Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 12/23 - 10/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 12/23 - 10/2024

ZC23.018679

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 mars 2024


Composition : Mme Berberat, présidente

Mme Gauron-Carlin, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffier : M. Favez


Dans la cause

U.________, à [...], recourant, représenté par Me Estelle Marguet, avocate à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 LPGA ; art 4 OPGA

E n f a i t :

A. a) U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1953, originaire de T.________ (hors UE/AELE) (au bénéfice d’un permis C), a complété le 27 septembre 2018, une demande de rente de vieillesse laquelle a été adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) par la fiduciaire X.________ SA.

Par décision du 24 octobre 2018, la Caisse a octroyé à l’assuré une rente AVS de 1'636 fr., ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente du père de 654 fr. à compter du 1er novembre 2018. La décision en question mentionnait notamment ce qui suit :

« Votre obligation de renseigner Les bénéficiaires de rentes et d’allocations pour impotent sont tenus d’annoncer immédiatement à la Caisse de compensation toute modification dans leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation allouée, ainsi que chaque changement d’adresse. Cette exigence concerne notamment les cas suivants :

séjour à l’étranger excédant 3 mois ou transfert du domicile à l’étranger,

décès, ainsi que toute modification pouvant intervenir dans l’état civil (mariage, partenariat, séparation, divorce, dissolution du partenariat) et le statut d’enfant recueilli. Une communication adressée à un autre organe ne libère pas l’ayant droit de son obligation de renseigner la Caisse de compensation,

interruption et achèvement de l’apprentissage ou des études lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation au-delà de sa 18e année, réalisation d’un revenu parallèlement aux études,

modification de la capacité de travail ou de revenu provenant de l’exercice d'une activité lucrative, lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente d'invalidité,

modification de l’état de santé lorsque l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotent,

de communauté domestique réitérée s’agissant de conjoints séparés judiciairement dont les rentes ne sont plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement,

de détention préventive, d’exécution de peines privatives de liberté ou de mesures pénales en Suisse ou à l’étranger. »

Par communication du 11 janvier 2019, la Caisse a augmenté la rente pour enfant à 660 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019. La communication en question contenait la même indication en ce qui concernait l’obligation de renseigner.

A la suite de difficultés dans le versement des rentes à l’assuré (cf. courriers de l’assuré des 25 juillet et 25 août 2019 et 10 janvier 2020 ; courriers de la Caisse des 5 et 19 novembre 2019 ; courriers électroniques entre l’assuré et la Caisse des 9 décembre 2019), la Caisse, représentée par l’Agence d’assurances sociales M.________ (VD) (ci-après : l’agence), a convoqué l’intéressé pour un contrôle de domicile le 26 août 2020.

L’agence a rédigé le jour même un rapport de situation à l’attention de la Caisse dont la teneur est la suivante :

« Par courrier du 11 août 2020, j’ai convoqué U.________ à notre agence pour le mardi 18 août 2020 pour faire un point de situation. U.________ s’est présenté au rendez-vous fixé. Concernant son domicile en Suisse, il affirme vivre à M.________ (VD) où il a son domicile légal. Il n’a pas son propre appartement et loge chez un ami de longue date. Il admet s’être rendu à l’étranger par le passé pour son travail car il est ingénieur Ecole J.________ et travaille en qualité de consultant indépendant. Il a eu parfois des mandats à l’étranger mais il affirme que c’est terminé car il a pris sa retraite. Concernant le problème du paiement de sa rente AVS, il faut dorénavant verser toutes ses prestations sur son compte [...] (se référer à la copie de sa carte bancaire annexée). Pour information, sa fille étudie à l’étranger mais elle effectue actuellement un stage à M.________ (VD). Elle a son propre appartement à M.________ (VD). Je relève également sur la plateforme Linkedin que U.________ figure comme gérant associé chez Y._______ – T.________ (hors UE/AELE) (voir ci-dessous). Conclusion : Plusieurs indices laissent à penser que U.________ ne vit pas régulièrement à M.________ (VD) (pour quelles raisons il n’a pas son propre appartement, comment vit-il financièrement). Actuellement, il est en train de renouveler son permis C ce qui explique peut-être sa présence à M.________ (VD). Il faudrait peut-être effectuer un contrôle de résidence régulier et je laisse la CCVD se déterminer à ce sujet. »

Le 7 décembre 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’agence.

Le 13 janvier 2022, l’agence a convoqué le recourant pour le 21 janvier 2022 afin qu’il complète sa demande de prestations complémentaires.

Le 19 janvier 2022, l’assuré a informé l’agence qu’il était au T.________ (hors UE/AELE) et qu’il entendait rentrer en Suisse à la fin du mois de janvier 2022.

L’agence a adressé en vain à l’assuré une nouvelle convocation pour le 4 février 2022 par courrier du 20 janvier 2022, puis par courrier électronique du 2 février 2022.

Le 8 février 2022, l’agence a demandé à l’assuré de la contacter à son retour en Suisse.

Le 18 mars 2022, l’agence a adressé à l’assuré une mise en demeure de de présenter à l’agence le 1er avril 2022.

Par décision du 21 mars 2022, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à la rente AVS dès le 1er avril 2022 au motif qu’il avait quitté la Suisse pour plus de trois mois.

L’agence a entendu l’assuré les 1er et 5 avril 2022 dans le cadre de la révision de son dossier et a rédigé une note interne le 6 avril 2022 dont la teneur est la suivante :

« Introduction : L’assuré mentionné en objet a déposé une demande de prestations complémentaires le 7 décembre 2021 directement par le biais de la Caisse de compensation de Vevey. A cette occasion, [...] la Caisse de compensation de Vevey nous mandate également pour contrôler sa résidence régulière en Suisse. En effet, U.________ est au bénéfice d’une rente AVS suisse et d’un permis C du T.________ (hors UE/AELE). La Suisse n’ayant pas de convention avec ce pays, U.________ doit avoir son domicile en Suisse. Sa rente AVS est suspendue dans l’intervalle, en attente de la clarification de son lieu de résidence, U.________ ne se présentant pas à nos rendez-vous. En fait : J’envoie une convocation à U.________ en courrier A le 13 janvier 2022 pour lui demander de se présenter le 21 janvier 2022 à notre agence afin de compléter la demande PC. U.________ me téléphone le 19 janvier 2022 depuis T.________ (hors UE/AELE) [...] pour m’informer que sa femme et lui sont au T.________ (hors UE/AELE) mais qu’ils ont le Covid, pour cette raison ils ne pourront pas se présenter au rendez-vous fixé. Il m’informe aussi qu’il devrait rentrer fin janvier 2022, sa quarantaine prenant fin à cette date-là.

Je décide alors de lui renvoyer un courrier le 20 janvier 2022, lui demandant de se présenter lui et son épouse le 4 février 2022 à notre agence : sans succès. J’envoie un courriel le 2 février 2022 à U.________ pour lui demander s’il sera bien présent au RDV du 4 février : sans réponse. Je fais alors un courrier de rappel le 8 février 2022 en lui demandant de bien vouloir prendre contact avec nous dès son retour en Suisse : sans réponse. Je décide alors, dans le but de prouver son absence en Suisse, de lui envoyer un dernier courrier le 18 mars 2022 lui demandant de bien vouloir se présenter avec son épouse le 1er avril 2022. M. se présente à nos locaux à la date précitée. En revanche, il vient sans sa femme mais avec sa fille. U.________ me dit que son épouse est retournée au T.________ (hors UE/AELE) le 24 ou 25 février 2022 car sa tante est malade et qu’elle doit être auprès d’elle. A cet entretien, U.________ me questionne au niveau des conditions aux prestations complémentaires, notamment au niveau du lieu de domicile. Je l’informe que la durée est de 3 mois au maximum par année — tout comme pour la rente AVS — et U.________ me dit n’avoir jamais été informé de ce délai pour la rente AVS. Au vu des éléments exposés, U.________ m’informe renoncer à la demande de prestations complémentaires et préfère être dans le besoin que de devoir être limité au niveau de ses déplacements par exemple (c.f. questionnaire du 1er avril 2022 dûment signé par U.). Je l’informe qu’il va recevoir une décision formelle de refus de la CCVD au vu du formulaire de demande PC signé. De plus, lorsque je demande le permis de séjour de ce dernier, il m’informe qu’il ne l’a pas avec lui. En revanche, il me transmet les billets d’avion de son aller et retour au T. (hors UE/AELE) avec la date de départ au 6 décembre, et le retour au 12 février 2022. Je prends à nouveau contact avec U.________ le 5 avril 2022 et lui demande de bien vouloir se présenter à notre agence avec son passeport. Ce dernier se présente au rendez-vous, accompagné d’une copie de son passeport. Nous constatons sur ce dernier que U.________ réside effectivement à l’étranger la plupart du temps et que son centre d’intérêt n’est pas la Suisse. Dates de voyages à l’étranger : Du 26.05.2019 au 26.09.2019 = 124 jours Du 10.10.2019 au 16.12.2019 = 68 jours Du 31.01.2020 au 14.08.2020 = 196 jours Du 06.10.2020 au 12.04.2021 = 87 jours en 2020 et 102 jours en 2021 Du 26.04.2021 au 25.09.2021 = 153 jours Du 06.12.2021 au 11.02.2022 En effet, U.________ commence alors à me questionner sur la lettre reçue par la CCVD le 21.03.2022 et me demande quelle période concerne la phrase « une décision formelle de suppression de votre rente AVS, éventuellement avec effet rétroactif, vous sera notifiée dès que nous aurons connaissance d’éléments complémentaires concernant la date exacte de votre départ ».

Nous l’informons que seule la Caisse de compensation vaudoise pourra se déterminer à ce sujet. Ce dernier nous informe ne pas avoir d’occupations en Suisse mais qu’il s’y considère comme chez lui car il a fait ses études ici, qu’il se fait soigner ici et que sa fille réside en Suisse. En conclusion : Après avoir effectué différentes recherches au sujet de U., nous constatons sur internet que ce dernier s’indique comme représentant de T. (hors UE/AELE). En 2014, ce dernier intervient dans une procédure administrative au T.________ (hors UE/AELE) en tant que — responsable de la société Y._______ (ci documents ci-joints). Sur Linkedin, U.________ se déclare comme étant au T.________ (hors UE/AELE) et gérant associé chez Y._______. Aussi, il nous informe que sa femme va faire sa demande de rente AVS cette année, mais que son centre d’intérêt à elle, est le T.________ (hors UE/AELE), dès lors quelles seraient les possibilités qui s’offriraient à elle dans ce cadre-là. Nous informons U.________ qu’elle a le droit à demander le versement de ses cotisations à la Caisse suisse de compensation. Enfin, au vu des éléments exposés ci-dessus, il me semble évident que le centre d’intérêt de U.________ n’est pas la Suisse car il passe la majorité de son temps au T.________ (hors UE/AELE). Dès lors, nous transmettons le dossier au service des prestations complémentaires pour décision de refus ainsi qu’au service des rentes AVS pour le suivi du dossier.

Par décision du 2 mai 2022, la Caisse a requis la restitution des rentes AVS versées à tort au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2022 dans un délai de trente jours, soit un montant de 72'840 francs. Relevant que l’assuré avait gravement manqué à son obligation de renseigner, elle a considéré qu’en sa qualité de ressortissant de T.________ (hors UE/AELE), il ne remplissait plus la condition cumulative de résidence habituelle en Suisse depuis le 26 mai 2019, date à partir de laquelle son centre d’intérêt se trouvait au T.________ (hors UE/AELE).

Le 31 mai 2022, l’assuré, désormais représenté par Me Carmella Schaller, avocate à Lausanne, s’est opposé à la décision du 2 mai 2022 en faisant valoir que les conditions cumulatives de domicile et de résidence habituelle en Suisse étaient réunies.

Par décision sur opposition du 16 juin 2022, la Caisse a confirmé la décision du 2 mai 2022. Figuraient notamment dans cette décision les mentions suivantes (pp. 1 et 5) :

« Droit de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, route du Signal 11, 1014 Lausanne, au plus tard dans les trente jours dès la réception de la décision. L’enveloppe ayant contenu cette dernière doit être jointe à la lettre de recours. Il est recommandé de donner à celle-ci le titre "Recours" en exposant a) les faits détaillés b) les raisons motivant le recours; c) les moyens de preuve à disposition et, enfin, d) les conclusions précises du recours. (…) S’agissant de votre demande de remise, elle pourra être examinée dès l’entrée en force de la présente décision sur opposition (art. 4, al. 2, OPGA). »

La décision sur opposition du 16 juin 2022 est entrée en force.

b) Le 29 juillet 2022, l’assuré, représenté par Me Schaller, s’est adressé à la Caisse pour demander une remise de l’obligation de restituer. Admettant l’entrée en force de la décision sur opposition du 16 juin 2022, il a invoqué la précarité de sa situation financière et le fait qu’il ne savait pas et ne pouvait savoir que les séjours réguliers dans son pays d’origine étaient propres à mettre en péril son droit à la rente AVS, étant précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de déplacer le centre de ses intérêts au T.________ (hors UE/AELE). En annexe à sa demande, il a complété le formulaire intitulé « Questionnaire permettant de déterminer la situation financière » et joint un extrait du registre des poursuites et les décomptes de ses primes d’assurance-maladie suisse.

Par décision du 27 septembre 2022, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’assuré au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, ce qui la dispensait d’examiner la condition cumulative de la situation difficile.

Le 26 octobre 2022, l’assuré, représenté par Me Estelle Marguet, avocate à Lausanne, a formé opposition contre la décision du 27 septembre 2022. En substance, il a fait valoir qu’un séjour à l’étranger de plus de trois mois ne suffisait pas à considérer que son domicile aurait été déplacé à l'étranger. Il a ajouté qu’aucune disposition légale n’obligeait un assuré à informer d’un séjour à l’étranger de plus de trois mois si celui-ci ne correspondait pas à un déplacement de son domicile à l'étranger, ce qui n’était pas le cas, si bien qu’il ne saurait être considéré comme de mauvaise foi pour ce motif. Rappelant la précarité de sa situation financière, l’assuré a conclu que les conditions cumulatives d’une remise étaient réunies.

Par décision sur opposition du 21 mars 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a constaté que la question du domicile et de la résidence en Suisse avait été définitivement tranchée dans la décision sur opposition du 16 juin 2022. Se référant à la décision d’octroi de la rente AVS du 24 octobre 2018, laquelle mentionnait l’obligation de chaque assuré de communiquer tout séjour à l’étranger excédant trois mois, la Caisse a constaté que l’intéressé n’avait pas annoncé ses séjours au T.________ (hors UE/AELE), lesquels dépassaient largement les trois mois. La Caisse a en outre considéré qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances se serait conformée à son obligation de renseigner, ce qui n’avait pas été le cas. S’agissant du grief relatif à l’absence de disposition légale obligeant un assuré à informer d’un séjour à l’étranger de plus de trois mois, la Caisse a rappelé que les Directives concernant les rentes (DR) énuméraient aux chiffres 9104 ss les éléments à mentionner à la rubrique « obligation de renseigner » et notamment un « séjour à l’étranger excédant trois mois » (ch. 9106). La Caisse concluait que l’assuré n’avait pas respecté son obligation de renseigner dûment indiquée.

B. Par acte du 28 avril 2023, U., représenté par Me Marguet, recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 21 mars 2023, concluant à son annulation. Il soutient que, malgré des séjours de plusieurs mois au T. (hors UE/AELE) pour y effectuer des missions humanitaires, il a conservé le centre de ses intérêts en Suisse. Il se prévaut de sa situation financière et de sa bonne foi en ce sens qu’il n’a pas pu violer son obligation de renseigner, étant lui-même dans l’ignorance de l’obligation d’annoncer les séjours de plus de trois mois. Le recourant requiert la production du dossier de l’intimée, de divers documents auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en lien avec la période du Covid-19 et T.________ (hors UE/AELE), sa propre audition, celle d’un témoin, ainsi que « la tenue d’une audience publique au sens de l’art. 6 CEDH ».

Dans sa réponse du 16 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Constatant que le recourant revenait sur la question de son domicile et de sa résidence habituelle en Suisse, elle a rappelé que cette question n’était pas déterminante dans le cadre de la remise de l’obligation de restituer et avait été tranchée dans la décision sur opposition du 16 juin 2022, entrée en force. La Caisse ajoute que le recourant était dans l’obligation de la renseigner pour tous les séjours à l’étranger excédant trois mois conformément aux indications figurant dans la décision d’octroi de la rente AVS du 24 octobre 2018, ce qu’il n’avait pas fait. Elle estime qu’une personne raisonnable – qui aurait pris la peine de lire la rubrique relative à son obligation de renseigner – aurait pris contact elle pour annoncer les séjours documentés par son passeport.

Par décision du 16 juin 2023, la juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 28 avril 2023, a désigné Me Marguet comme avocate d’office et l’a exonéré des frais judiciaires et de leur avance, ainsi que de toute franchise mensuelle.

Par écritures des 19 juillet et 28 août 2023, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

A la suite du courrier de la juge instructrice du 6 février 2024, le recourant a confirmé, le 16 février 2024, sa requête de débats publics et réitéré ses réquisitions tendant à l’audition d’un témoin et à la production de pièces par le DFAE.

Par courrier du 20 février 2024, la juge instructrice a rejeté les requêtes de complément d’instruction.

Une audience de débats publics s’est tenue le 18 mars 2024. A l’issue de cette audience, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Me Marguet a en outre produit deux listes des opérations pour les années 2023 et 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

bb) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours, voire le cas échéant recourir à son encontre ; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

b) En l’occurrence, la décision sur opposition rendue par l’intimée le 16 juin 2022 exigeant la restitution des rentes AVS versées indûment mentionnait clairement que le recourant disposait de deux voies de droit, à savoir la voie du recours (p. 1), d’une part, et la voie de la demande de remise (p. 5), d’autre part. Dans son acte du 29 juillet 2022, le recourant, représenté par une avocate, a clairement opté pour la demande de remise, indiquant que la décision sur opposition rendue par l’intimée le 16 juin 2022 était entrée en force (« je vous informe avoir pris note de votre décision sur opposition du 16 juin 2022. Celle-ci étant entrée en force, U.________ requiert être dispensé du remboursement (…) »), et complétant de formulaire intitulé « Questionnaire permettant de déterminer la situation financière » en y joignant des annexes relatives à sa situation financière. En effet, il a fait valoir sa bonne foi ainsi que les difficultés auxquelles l’obligation de restitution l’exposait. Dès lors, nonobstant les éléments soulevés par le recourant dans son opposition puis dans le présent recours, tendant à remettre en cause – a posteriori – le bien-fondé de la décision de restitution, il n’y a pas lieu de revenir sur l’absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse depuis le 26 mai 2019 à l’origine de la demande de restitution des rentes AVS versées du 1er juin 2019 au 31 mars 2022, cette question ayant été définitivement tranchée par la décision sur opposition du 16 juin 2022, entre-temps entrée en force.

Partant, l’objet du présent litige, déterminé exclusivement par la décision sur opposition rendue le 21 mars 2023 par l’intimée, porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer les rentes AVS perçues indûment par 72'840 fr., singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.

a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

c) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d'une prestation. L’obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).

d) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 al. 1 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4 ; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant de T.________ (hors UE/AELE) (permis C), est au bénéfice d’une rente AVS depuis le 1er novembre 2018. En raison de difficultés de versement de la rente AVS à l’assuré (cf. courriers de l’assuré des 25 juillet et 25 août 2019 et 10 janvier 2020 ; courriers de la Caisse des 5 et 19 novembre 2019 ; courriers électroniques entre l’assuré et la Caisse des 9 décembre 2019), puis à la faveur du dépôt d’une demande de prestations complémentaires le 7 décembre 2021, l’intimée a mandaté l’agence afin de clarifier le lieu de résidence de l’intéressé. L’agence a dû effectuer de nombreuses démarches pour que le recourant, initialement convoqué pour le 21 janvier 2022, se présente dans ses locaux le 1er avril 2022, faisant augmenter le dommage dans une mesure correspondante jusqu’à la décision de suspension du versement de la rente AVS le 21 mars 2022.

L’instruction menée par l’intimée et l’agence a permis de mettre en évidence que le recourant avait en réalité effectué de 2019 à 2022 six séjours dont cinq de plus de trois mois au T.________ (hors UE/AELE) sans renseigner l’autorité compétente. Le recourant y a en effet séjourné du 26 mai au 26 septembre 2019, du 10 octobre au 16 décembre 2019, du 31 janvier au 14 août 2020, du 6 octobre 2020 au 12 avril 2021, du 26 avril au 25 septembre 2021, ainsi que du 6 décembre 2021 au 11 février 2022, ce qui correspond au total à six mois en 2019, dix mois en 2020, dix mois en 2021 et un mois et demi sur les trois premiers mois de l’année 2022 (suspension du versement de la rente dès le 1er avril 2022).

La violation de l’obligation de renseigner porte en l’espèce sur les séjours du recourant à l’étranger, son silence ne permettant pas à la Caisse de vérifier si les conditions du droit à la rente AVS étaient toujours remplies, singulièrement les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA. A cet égard, on précisera à toutes fins utiles que le principe de la territorialité selon lequel les prestations des assurances sociales suisses sont en règle générale accordées uniquement en Suisse est soumis à la réserve de dispositions contraires des conventions de sécurité sociale (LPGA, Moser-Szeless, p. 181), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, dès lors que la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale avec T.________ (hors UE/AELE).

Le recourant ne saurait par le biais de la demande de remise tenter de justifier ses séjours successifs et prolongés au T.________ (hors UE/AELE), dès lors qu’il lui appartenait de le faire au stade de la décision sur opposition du 16 juin 2022 relative au principe de la restitution, laquelle, faute de recours, est toutefois entrée en force (cf. consid. 2b ci-dessus). Il ne sera dès lors pas entré en matière ni sur les motifs, ni sur les moyens de preuves avancés par le recourant pour tenter de remettre en cause la décision sur opposition précitée.

Malgré l’obligation de renseigner et sa portée mentionnées par la Caisse dans ses décisions des 24 octobre 2018 et 11 janvier 2019, le recourant n’a jamais déclaré les séjours précités au T.________ (hors UE/AELE). Or, il incombait au recourant d’informer l’intimée de ses six séjours au T.________ (hors UE/AELE), lesquels démontraient un déplacement de la résidence habituelle dans ce pays du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 (cf. décision sur opposition du 16 juin 2022 [cf. consid. 2b ci-dessus]). Aussi, en omettant d’annoncer ses réitérés séjours dans son pays d’origine, la négligence du recourant, pour autant que celui-ci n’ait pas versé dans le dol, a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut.

Enfin, l’argument du recourant selon lequel aucune base légale n’obligerait un assuré à annoncer ses séjours à l’étranger doit être rejeté. En effet, les Directives concernant les rentes (DR) mentionnent aux chiffres 9104 ss les éléments à énumérer sous la rubrique relative à l’obligation de renseigner et notamment en cas de « séjour à l’étranger excédant trois mois » (ch. 9106). Ces directives concrétisent les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour un ressortissant étranger au sens des art. 18 al. 2 LAVS et 13 LPGA et permettent leur contrôle par l’autorité compétente. Il sied à ce stade de relever que les art. 28 et 43 LPGA prévoient l’obligation de renseigner l’administration à la charge de l’assuré et une administration d’office des preuves. Il appartient en outre à l’administration de vérifier si les circonstances dont dépend l’octroi de prestation durable telle une rente AVS comme en l’espèce, accordée en vertu de décisions entrées en force (décision du 24 octobre 2018 et communication du 11 janvier 2019), sont toujours valables (art. 17 al. 2 LPGA). Aussi, le contrôle des conditions d’octroi d’une rente AVS et les directives précitées reposent à l’évidence sur des bases légales formelles de droit fédéral (sur la notion de base légale dans le cadre de l’administration de prestations, cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, pp. 691-692 et 711-713 ; TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.6), si bien que ce grief doit être rejeté.

c) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse mettrait le recourant dans une situation difficile.

d) En définitive, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 72’840 fr. n’étant pas réalisées, c’est de manière conforme au droit fédéral que l’intimée a rejeté la demande déposée en ce sens par le recourant.

A titre de mesures d’instruction, la partie recourante a requis la production de divers renseignements par le DFAE, sa propre audition ainsi que celle d’un témoin.

Comme démontré plus avant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour des assurances sociales de se prononcer et de renoncer à requérir un complément d’instruction sous les formes demandées par la partie recourante. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces requêtes. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Par décision de la juge instructrice du 16 juin 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 avril 2023 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Marguet. Cette dernière a produit sa liste des opérations à l’audience du 18 mars 2023. Ces opérations sont globalement justifiées par la bonne exécution du mandat de conseil d’office du recourant. L’indemnité de Me Marguet est ainsi arrêtée à 3'157 fr. 70 ([10h35 × 180 fr.] + [33 fr. 49 ; débours] + [7,7 % ; TVA 2023] + [4h45 × 180 fr.] + [18 fr. 49 ; débours] + [8,1 % ; TVA 2024]), débours et TVA compris pour la période du 28 avril 2023 au 18 mars 2024.

d) La rémunération de Me Marguet est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

e) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la partie recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L’indemnité d’office de Me Estelle Marguet, conseil d’office d’U.________, est arrêtée à 3'157 fr. 70 (trois mille cent cinquante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Estelle Marguet (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (intimée) ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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