TRIBUNAL CANTONAL
PC 9/23, PC 10/23, PC 11/23 & PC 12/23 - 55/2025
ZH23.005944
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 novembre 2025
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M Addor
Cause pendante entre :
D., à R., recourant, représenté par David Ionta, à Buchrain, A.S., à X., recourante, agissant par l’intermédiaire de sa mère B.S.________, représentée par David Ionta, à Buchrain,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA ; 7 al. 1 let. c et 22 al. 4 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. a) D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, perçoit des prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après également : PC) depuis le mois de novembre 2000.
Par communication du 29 décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la PC mensuelle en faveur de D.________ à 1'197 fr. à compter du 1er janvier 2015.
A.S., fille de D. et de sa compagne B.S.________, née en 1980, est née le [...] 2016.
Le 13 février 2018, l’officier de l’état civil de X.________ a formellement enregistré la communication de D.________ tendant à la reconnaissance de la naissance de sa fille A.S.________.
Par courrier du 23 avril 2018, D.________ a communiqué l’acte de reconnaissance du 13 février 2018 à la caisse.
Par convention du 28 mai 2018, D.________ et B.S.________ sont convenus « sur les modalités d’une garde partagée de 50 % dès la naissance de leur fille A.S.________ ».
b) Le 4 septembre 2018, D.________ a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI en faveur de sa fille auprès de la caisse.
Par décisions du 29 octobre 2018, confirmées sur opposition le 21 mars 2019, la caisse a octroyé des prestations complémentaires en faveur de A.S.________, fixant le montant de la prestation mensuelle à 1'294 fr. dès le 1er octobre 2016.
Statuant par arrêt du 27 octobre 2020 (cause PC 8/19 – 24/2020) sur le recours formé par A.S.________ contre la décision sur opposition du 21 mars 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a prononcé la radiation de la cause du rôle, au motif que, lors de l’audience du même jour, la caisse avait consenti à la reconsidération des décisions du 29 octobre 2018.
c) Par décisions du 29 octobre 2018, confirmées sur opposition le 21 mars 2019, la caisse a procédé à un nouveau calcul des PC en faveur de D.________ pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018, fixant le montant de la prestation mensuelle à 679 fr. d’où un solde en faveur de la caisse de 12'950 fr., compensé par le rétroactif des prestations complémentaires allouées en faveur de A.S.________.
Statuant par arrêt du 27 octobre 2020 (cause PC 9/19 – 25/2020) sur le recours formé par D.________ contre la décision sur opposition du 21 mars 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a prononcé la radiation de la cause du rôle, au motif que, lors de l’audience du même jour, la caisse avait consenti à la reconsidération des décisions du 29 octobre 2018.
B. a) Par décision du 26 novembre 2020, la caisse a retenu que, compte tenu du droit de A.S.________ à des prestations complémentaires dès le mois d’octobre 2016, le droit de D.________ à des PC devait être adapté. En effet, dans le calcul effectué auparavant, le loyer était pris en compte dans son intégralité, à savoir jusqu’à concurrence du montant maximal de 13'200 francs. Or A.S.________ vivait alternativement chez son père et sa mère. Par conséquent, sa part de loyer devait être incluse dans son propre calcul de PC. Quant à D., il avait droit à la prise en compte de la moitié de son loyer à titre de dépense reconnue, à savoir 6'984 francs. Le nouveau calcul aboutissait ainsi à une PC en espèces de 679 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018. La PC déjà versée, s’élevant à 1'197 fr., le montant versé à tort était de 518 fr. par mois (1'197 fr. – 679 fr.), soit un total de 12'950 fr. pour la période en cause portant sur 25 mois. Dès lors que ce montant faisait l’objet d’une retenue sur les PC dues à A.S., D.________ n’avait rien à rembourser à la caisse.
b) Par décision séparée également datée du 26 novembre 2020, la caisse a octroyé des prestations complémentaires à A.S.________ du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018, fixant le montant de la prestation mensuelle à 1'294 francs. Le montant en faveur de A.S.________ s’élevait par conséquent à 32'350 fr. pour cette période (25 mois à 1'294 fr.). Toutefois, les PC déjà versées au père de A.S., D., pour la période allant d’octobre 2016 à octobre 2018 (518 fr. par mois, soit un total de 12'950 fr.) devaient être retenues sur les PC dues à sa fille. Après cette retenue, il subsistait un montant de 19'400 fr. (32'350 fr. – 12'950 fr.) en faveur de A.S., soit 776 fr. par mois (19'400 fr. / 25 mois). Le rétroactif pouvant faire l’objet de compensations s’élevait ainsi à 18'624 fr. pour la période d’octobre 2016 à septembre 2018 (19'400 fr. – 776 fr.). Sur cette somme, la caisse a compensé 6'000 fr. en remboursement des allocations familiales versées à B.S., 2'630 fr. en remboursement des PC familles versées à cette dernière et 9'994 fr. en remboursement des avances du Centre social régional (ci-après : le CSR) en faveur de B.S.________ et de sa fille. De plus, une retenue de 12'950 fr. était opérée en compensation des PC versées à tort à D., ce qui laissait subsister un solde en faveur de A.S. de 776 fr. versé à son père, après retenue d’un montant de 518 fr. versé à tort à celui-ci.
c) Alors représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, D.________ et A.S.________ se sont opposés à ces décisions par courrier du 7 janvier 2021, en indiquant que « les montants litigieux, notamment les CHF 12'950.- sur les PC déjà versées et les CHF 6'000.- en remboursement des AF versés à Mme B.S.________ et de CHF 2'630.- en compensation des PC famille versées à cette dernière apparaissent injustifiés ».
Au terme de plusieurs demandes de prolongation de délai sollicitées afin de compléter son opposition, Me Hofstetter a informé la caisse, le 28 juin 2021, qu’il ne représentait plus D.________ et A.S.________, ceux-ci ayant mandaté une juriste indépendante. En juillet 2022, celle-ci a, à son tour, mis un terme à son mandat, ce qui a conduit l’assuré et sa fille à faire appel au Bureau cantonal de médiation.
Par courriel du 3 octobre 2022, la caisse a accordé au représentant de D.________ un ultime délai au 30 novembre 2022 pour compléter l’opposition en l’informant que, passé cette date et si l’opposition devait être maintenue, une décision sur opposition sujette à recours serait rendue.
Par courrier du 22 novembre 2022, David Ionta a informé la caisse qu’il avait été consulté par D.________ et A.S.________ et qu’il se chargeait de la défense de leurs intérêts en lien avec les décisions du 26 novembre 2020.
d) Par courrier du 11 janvier 2023, D.________ et A.S.________ ont déclaré maintenir leur opposition aux décisions du 26 novembre 2020 en prenant les conclusions suivantes :
« i. Dans les dépenses reconnues de D., il est tenu compte de l’entier du loyer, soit 13'200 (maximum autorisé). La prestation complémentaire mensuelle de D. est fixée à 1'197 fr. dès octobre 2016. Les prestations complémentaires jusqu’à ce jour doivent être rectifiées.
ii. Dans les dépenses reconnues de A.S., il n’est pris en compte que le tiers du loyer de l’appartement sis à l’avenue C. [...] à X.. La prestation complémentaire mensuelle de A.S. est fixée à 712 fr. dès octobre 2016. Toute compensation avec le montant dû en faveur de D.________ est exclue.
iii. La compensation de 12'950 fr. réalisée en son temps n’ayant aucun fondement juridique, cette somme est rétrocédée à D.________, sur son compte, par la Caisse de compensation.
iv. La compensation de 9'994 fr. réalisée en son temps, en faveur du CSR (RI) et au détriment de A.S., n’était pas justifiée, la Caisse de compensation n’ayant pas procédé aux simples vérifications adéquates. A minima, la somme de 3'248 fr. 29, correspondant à la différence entre 9'994 fr. et 6'745 fr. 71, est rétrocédée à A.S., sur son compte, par la Caisse de compensation. Il appartient à la Caisse de compensation de réclamer au CSR (RI) l’éventuel remboursement. Les avances consenties relatives aux frais de maladie seront remboursées par le service ad hoc des prestations complémentaires au CSR.
v. La compensation de 2'630 fr. réalisée en son temps, en faveur des PC familles et au détriment de A.S., n’était pas justifiée, la Caisse de compensation n’ayant pas procédé aux vérifications et contrôles adéquats. La somme de 2'630 fr. est rétrocédée à A.S., sur son compte, par la Caisse de compensation. Il appartient à la Caisse de compensation de réclamer aux PC familles l’éventuel remboursement.
vi. L’assistance judiciaire pour la procédure administrative est octroyée à D.________ et A.S.________, le soussigné étant désigné en tant que conseil d’office ».
e) Par décision sur opposition du 17 janvier 2023, la caisse a rejeté l’opposition formée par D.. Dans la mesure où, selon la convention du 28 mai 2018, les parents de A.S. sont convenus de se partager la garde à 50 %, celle-ci avait droit à son propre calcul PC, lequel devait tenir compte, à titre de dépenses, de sa part de loyer chez son père et de sa part de loyer chez sa mère. Dès lors que sa part de loyer était retenue dans son propre calcul PC, elle ne pouvait pas être prise en compte également dans le calcul PC de son père, car cela reviendrait sinon à ce que cette part de loyer soit payée deux fois par les PC. C’était la raison pour laquelle, par ses décisions du 29 octobre 2018, la caisse avait recalculé les PC de D.________ avec effet au 1er octobre 2016 (début du droit aux PC de A.S.________) en corrigeant la part de loyer ; seule la part de l’assuré (soit un demi-loyer) était prise en compte à titre de dépense dans son calcul, l’autre moitié étant retenue dans le calcul PC de sa fille. Le calcul aboutissait ainsi à des prestations indûment touchées de 12'950 francs.
f) Par décision sur opposition du 17 janvier 2023, la caisse a rejeté l’opposition formée par A.S.. S’agissant tout d’abord de la prise en compte du loyer, le calcul était le suivant : part de loyer chez son père : 6'984 fr. (soit la moitié du loyer de D. de 13'968 fr.) ; part de loyer chez sa mère : 5'712 fr. (soit le tiers du loyer de B.S.________ de 17'136 fr.) soit une dépense totale de 12'696 fr. retenue dans le calcul PC de A.S.________ à titre de dépense pour le loyer. Elle a donc confirmé le bien-fondé de son calcul à ce sujet. S’agissant de la retenue de 12’950 fr., la caisse a relevé que le nouveau calcul PC de D.________ aboutissait à des prestations indûment touchées à hauteur de ce montant, si bien que ce dernier devait être retenu sur le rétroactif de A.S.________ puisqu’il correspondait à sa part de loyer, laquelle avait déjà été payée par son père. En ce qui concernait le remboursement au CSR, la caisse a observé que, dans son opposition, A.S.________ ne contestait pas le principe de cette compensation, mais le montant ayant été remboursé, au motif que les avances consenties par le CSR s’élevaient tout au plus à 6'745 fr. 71 et non à 9'994 francs. Or il résultait de la jurisprudence de la Cour de céans que le montant ou les modalités de la compensation devaient être contestés auprès de l’organe compétent en matière d’aide sociale, si bien que les conclusions prises à ce sujet étaient irrecevables. Quant au remboursement des PC familles, par 2'630 fr., la caisse a rappelé que A.S.________ était incluse dans le calcul des PC familles de sa mère. A la suite de l’octroi de PC en sa faveur, le calcul des PC familles avait dû être revu en conséquence pour ne pas aboutir, notamment, à une surindemnisation ; il s’en était suivi une demande de restitution, pour laquelle le Centre régional de décisions PC Familles (ci-après : le CRD) avait requis un remboursement auprès de la caisse. Les PC familles réclamées concernaient donc bel et bien A.S.________, la caisse s’étant pour le surplus référée, s’agissant du montant, à la décision sur réclamation établie le 19 février 2019 par le CRD, laquelle n’avait pas été contestée.
C. a) Par acte du 11 février 2023, D.________, agissant par l’intermédiaire de David Ionta, a recouru devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023 le concernant en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dans les dépenses reconnues, il est tenu compte de l’entier du loyer, soit 13'200 fr. (maximum autorisé), d’où une prestation complémentaire mensuelle de 1'197 fr. dès octobre 2016, à son annulation en tant qu’elle porte sur la compensation de 12'950 fr. faute de fondement juridique et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour un nouveau calcul de la prestation mensuelle. L’assuré estimait que, pour le calcul des dépenses reconnues, il convenait de prendre en compte l’intégralité du loyer. De plus, le calcul effectué par la caisse portait atteinte à son minimum vital, ce qui le mettait dans l’impossibilité de payer l’intégralité du loyer avec le montant de la prestation mensuelle reconnue et octroyée. Selon ses calculs, il devait, dès le 1er octobre 2016, se voir accorder une prestation mensuelle de 1'197 francs. S’agissant de la compensation du montant de 12'950 fr., l’assuré soutenait qu’elle était sans fondement juridique, si bien que la caisse n’était, selon lui, pas en droit de procéder à une compensation entre le solde dû par lui-même et les prestations complémentaires dues à sa fille. En admettant qu’un montant aurait dû être rétrocédé par ses soins, la caisse aurait dû faire application des dispositions en matière de restitution, impliquant la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer.
La cause a été enregistrée sous le numéro PC 9/23.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a constaté que les parents de A.S.________ se partageaient sa garde à 50 %. En outre, elle avait droit à une rente pour enfant de par l’invalidité de son père. Quant à sa mère, elle n’avait pas droit à des PC, n’étant pas au bénéfice d’une rente AVS ou AI. Suite au versement d’une rente pour enfant, A.S.________ avait ainsi droit à son propre calcul PC, lequel devait tenir compte de sa part de loyer lorsqu’elle résidait chez son père et de sa part de loyer lorsqu’elle résidait chez sa mère. Il en résultait que la caisse avait procédé à un nouveau calcul des PC de D., compte tenu de l’ouverture du droit aux PC pour A.S.. En effet, dans les calculs initiaux effectués pour son père antérieurement à la demande de PC pour A.S., l’entier du loyer était pris en compte, jusqu’à concurrence du montant maximum. Dès lors qu’un droit propre avait été ouvert pour A.S. et qu’elle vivait alternativement chez sa mère et son père, sa part de loyer chez celui-ci ne pouvait pas être intégrée dans le calcul de ce dernier, mais devait figurer dans son propre calcul PC. Le calcul PC de D.________ comprenait ainsi uniquement sa part de loyer (soit 6'984 fr. par année), la part de A.S.________ chez ce dernier (6'984 fr. également) étant comprise dans son propre calcul PC.
c) Par réplique du 25 avril 2023, D.________ a déclaré maintenir ses conclusions, à savoir qu’il convenait de prendre en compte l’intégralité du loyer pour le calcul des dépenses reconnues et que c’était à tort que la caisse avait renoncé à appliquer les dispositions en matière de restitution s’agissant de la compensation du montant de 12'950 francs.
d) Dupliquant en date du 11 mai 2023, la caisse a confirmé la teneur de sa réponse du 21 mars 2023. Elle a observé que, dans la mesure où les parents de A.S.________ étaient convenus d’une garde partagée de leur fille, leur état-civil n’était pas relevant. Un calcul global ne pouvait donc pas être effectué au vu de cette situation de garde partagée, si bien que la PC de A.S.________ devait faire l’objet d’un calcul séparé. Par conséquent, la part de loyer chez D., respectivement celle chez B.S., devait être incluse dans les dépenses de A.S.________, tandis que l’autre part du loyer de son père était comprise dans son propre calcul de PC.
e) Dans ses déterminations du 3 juin 2023, D.________ a indiqué qu’il convenait de renoncer à un partage du loyer entre lui-même et sa fille, dans la mesure où le calcul effectué ne lui permettait pas d’en payer l’intégralité. Il a par ailleurs souligné que la reconnaissance après la naissance n’était intervenue que le 13 février 2018. Or il était évident que, dans ses premières années de vie, l’enfant ne devait pas être éloigné de sa mère. Dès lors, pour cette période également, il convenait de prendre en compte l’intégralité du loyer pour le calcul des dépenses reconnues.
D. a) Par acte du 11 février 2023, A.S., également représentée par David Ionta, a recouru devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023 la concernant en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dans ses dépenses reconnues, il était tenu compte d’un loyer de 5'712 fr. d’où une prestation complémentaire mensuelle en sa faveur de 712 fr. dès octobre 2016, à son annulation en tant qu’elle porte sur les compensations de 12'950 fr., de 9'994 fr. et de 2'630 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour un nouveau calcul de la prestation mensuelle. S’agissant de la prise en compte du loyer, l’intéressée a observé que son père était seul débiteur du loyer de l’appartement situé à R., si bien qu’il convenait de prendre en compte l’intégralité du loyer pour le calcul des dépenses reconnues, alors qu’elle estimait que seul le tiers du loyer de l’appartement situé à X.________ chez sa mère devait être pris en compte. S’agissant de la compensation du montant de 12'950 fr., A.S.________ soutenait qu’elle était sans fondement juridique, si bien que la caisse n’était, selon elle, pas en droit de procéder à une compensation entre le solde dû par D.________ et les prestations complémentaires dues à elle-même. En admettant qu’un montant aurait néanmoins dû être rétrocédé par son père, la caisse aurait dû faire application des dispositions en matière de restitution. Au sujet de la compensation d’un montant de 9'994 fr. en remboursement des avances du CSR et de 2'630 fr. en remboursement des PC familles versées à B.S., A.S. faisait valoir que le montant de 9'994 fr. en remboursement des avances du CSR concernait elle-même et sa mère. Dès lors, la caisse n’aurait dû tenir compte que des avances consenties à l’assurée, soit à elle-même, à l’exclusion de toute autre personne soutenue par le CSR. Il en allait de même pour le montant de 2'630 fr. en remboursement des PC familles versées à B.S., pour l’ensemble du foyer soutenu. La caisse ne pouvait donc pas retenir un total de 12'624 fr. sur les prestations complémentaires dues à A.S. sans violer les conditions des dispositions relatives au paiement d’arriérés.
La cause a été enregistrée sous le numéro PC 10/23.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2023, la caisse a repris le calcul figurant dans la décision sur opposition du 17 janvier 2023, selon lequel il convenait de retenir dans le calcul PC de A.S.________ une dépense totale de 12'696 fr. à titre de loyer (6'984 fr. + 5'712 fr.). En ce qui concernait la retenue de 12'950 fr. opérée sur le rétroactif de PC en sa faveur afin de compenser les PC versées à tort à son père, elle a exposé que, dans l’hypothèse où D.________ aurait la garde entière de sa fille, cette dernière aurait été incluse dans le calcul des PC de son père. Dans cette situation, les PC déjà versées à ce dernier (soit 12'950 fr.) auraient été déduites des nouvelles prestations à recevoir. En cela, il ne se serait pas agi d’une compensation à proprement parler, mais d’une extourne de prestations déjà versées. Toutefois, comme D.________ avait la garde partagée de sa fille, les dispositions légales imposaient de procéder à un calcul séparé des PC en faveur de cette dernière. Il n’en demeurait pas moins que cette prestation était versée en mains de son père. Dès lors, cette retenue de 12'950 fr. ne consistait, en définitive, qu’en une extourne des PC déjà versées à D.________ et non pas en une compensation proprement dite. Le fait de ne pas les retenir aurait abouti à un enrichissement de son père, puisqu’il aurait reçu à double la part de loyer de sa fille. Quant aux compensations opérées en remboursement des avances du CSR et des PC familles, la caisse a réitéré les explications formulées dans la décision sur opposition du 17 janvier 2023. Partant, elle a conclu au rejet du recours.
c) Par réplique du 25 avril 2023, A.S.________ a déclaré maintenir ses conclusions, à savoir que, s’agissant du calcul des dépenses reconnues, il ne devait être pris en compte que le tiers du loyer de l’appartement sis à X.. En ce qui concernait la compensation du montant de 12'950 fr., elle a fait grief à la caisse d’avoir procédé à une extourne de prestations déjà versées par mesure de simplification, sans pour autant pouvoir justifier cette manière de procéder sur la base d’une disposition légale. Quant aux compensations de 9'994 fr. et de 2'630 fr., A.S. a contesté la manière dont avait procédé la caisse, estimant qu’elle aurait dû procéder à des vérifications quant aux avances consenties par des tiers. Au demeurant, elle était d’avis que la Cour de céans était compétente pour connaître du litige l’opposant à la caisse sur ces questions. Elle a confirmé ses conclusions.
d) Dupliquant en date du 11 mai 2023, la caisse a une nouvelle fois souligné qu’il n’y avait aucune raison de déroger à la règle selon laquelle la part du loyer chez le père, respectivement chez la mère, devait être incluse dans les dépenses de A.S.. Aussi ne se justifiait-il pas de retenir uniquement le tiers du loyer de la mère, sous peine de prétériter sa situation. Le calcul PC de A.S. était donc tout à fait conforme à sa situation de vie. Concernant le montant de 12'950 fr. retenu sur le rétroactif en faveur de A.S., elle a exposé que la créance de D. était en relation juridique étroite avec le rétroactif de PC en faveur de sa fille, puisqu’elle représentait la part du loyer de A.S.________ ayant déjà été payée. Par conséquent, admettre la solution préconisée par le mandataire de cette dernière aboutirait au fait que cette part de loyer serait, en définitive, payée à double, si bien qu’il serait ainsi choquant de la mettre à charge de la collectivité publique. Quant aux autres compensations, la caisse a indiqué ne rien avoir à ajouter à son écriture précédente.
e) S’exprimant par pli du 3 juin 2023, A.S.________ a une nouvelle fois indiqué qu’il convenait de renoncer à un partage du loyer entre son père et elle-même pour l’appartement situé à R.. S’agissant de la compensation du montant de 12'950 fr., elle a fait remarquer que la présente procédure mettait en présence deux personnes assurées distinctes – avec deux calculs séparés des prestations complémentaires – et un assureur social. En revanche, et dans l’hypothèse où un montant aurait dû être rétrocédé par D., la caisse aurait dû faire application des dispositions en matière de restitution des prestations indûment touchées. Au demeurant, la caisse n’apportait toujours pas d’explication objective à sa manière de procéder, hormis l’apparence de la simplicité de la compensation par rapport à la restitution.
E. a) Par décision incidente du 17 janvier 2023, la caisse a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par A.S.________ dans son acte d’opposition du 11 janvier 2023, au motif que seule la condition de l’indigence de la requérante paraissait remplie.
b) Par décision incidente séparée du 17 janvier 2023, la caisse a également rejeté la demande d’assistance juridique formée le 11 janvier 2023 par D.________ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision du même jour concernant la demande d’assistance juridique gratuite déposée au nom de sa fille A.S.________.
F. a) Par acte du 11 février 2023, A.S.________, agissant par l’intermédiaire de David Ionta, a recouru devant la Cour de céans contre la décision incidente du 17 janvier 2023 le concernant en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que lui soit reconnu le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure administrative, le prénommé étant désigné en tant que conseil d’office. Elle était d’avis que le présent dossier était complexe en tant qu’il comportait l’intervention de nombreuses institutions (prestations complémentaires, assurance-invalidité, PC familles, revenu d’insertion, allocations familiales) impliquant diverses compensations. De plus, la collaboration avec certains services s’était avérée difficile jusqu’à l’intervention du mandataire actuel. A cela s’ajoutait que l’opposition du 11 janvier 2023 reprenait les éléments factuels du dossier et était dûment motivée. En outre, elle émanait d’un spécialiste en assurances sociales, titulaire de différents diplômes en la matière et auteur de nombreuses contributions à ce sujet. L’opposition du 11 janvier 2023 ne pouvait donc nullement être considérée comme fantaisiste.
La cause a été enregistrée sous le numéro PC 11/23.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2023, la caisse a retenu que le premier conseil avait déjà fait opposition, laquelle avait été complétée une première fois par la seconde mandataire. A ce moment-là, une décision sur opposition aurait déjà pu être rendue. Toutefois, le Bureau cantonal de médiation étant intervenu dans l’intervalle et ayant requis des délais supplémentaires, la caisse avait accepté de repousser le prononcé de sa décision sur opposition durant la période de médiation. L’intervention du conseil actuel n’était donc pas nécessaire pour que A.S.________ obtienne une décision sur opposition et puisse faire valoir ses droits devant la Cour de céans. Au demeurant, le conseil actuel n’était pas un avocat inscrit au barreau. Partant, la caisse a conclu au rejet du recours.
c) Par réplique du 25 avril 2023, A.S.________ a relevé le caractère volumineux des dossiers de son père et d’elle-même comptant respectivement 354 et 379 pages. Outre qu’ils comportaient par ailleurs de nombreuses données chiffrées, ils touchaient à la coordination de plusieurs assurances sociales, tant cantonales que fédérales. La complexité du dossier de la prénommée nécessitait, tant sur le plan factuel que juridique, l’appui d’un spécialiste en assurances sociales. Une connaissance de la coordination intra- et intersystémique avait donc été nécessaire afin de motiver l’opposition. En conséquence, A.S.________ a déclaré confirmer ses précédentes conclusions.
d) Dupliquant en date du 11 mai 2023, la caisse a maintenu l’intégralité de sa réponse du 21 mars 2023, insistant derechef sur le fait qu’une décision sur opposition aurait de toute manière été rendue à la suite des interventions des deux premiers conseils, de sorte que celle du conseil actuel n’était pas nécessaire pour l’obtenir.
e) Dans ses déterminations du 3 juin 2023 pour A.S.________, David Ionta a relevé être membre de l’association des avocats spécialistes FSA en responsabilité civile et droit des assurances, après avoir suivi une formation mise en œuvre sous l’égide de la Fédération suisse des avocats (FSA). A certaines conditions, cette formation était ouverte aux tiers n’exerçant pas le barreau. Ainsi, le conseil de la prénommée estimait avoir les compétences requises, dûment certifiées, pour fournir un conseil juridique et requérir l’assistance gratuite.
G. a) Par acte du 11 février 2023, D.________, représenté par David Ionta, a recouru devant la Cour de céans contre la décision incidente du 17 janvier 2023 le concernant en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que lui soit reconnu le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure administrative, le prénommé étant désigné en tant que conseil d’office. Celui-ci a repris les arguments avancés dans son mémoire de recours dans la procédure PC 11/23.
La cause a été enregistrée sous le numéro PC 12/23.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Tout en reprenant les termes de sa réponse datée du même jour en la cause PC 11/23, elle a relevé que la présente procédure ne portait en définitive que sur une question de loyer. Or ce point n’était pas d’une complexité telle qu’il nécessitât l’intervention d’un conseil juridique.
c) Par réplique du 25 avril 2023, l’assuré a fait observer que le cas d’espèce ne portait pas uniquement sur une question de loyer, mais touchait également à la problématique de la coordination de différentes assurances sociales, tant cantonales que fédérales. Il a maintenu ses précédentes conclusions.
d) Lors de l’échange d’écritures subséquent (duplique du 11 mai 2023 et déterminations du 3 juin 2023), les parties ont maintenu les termes des courriers correspondants déposés dans le cadre de la procédure PC 11/23.
H. Par ordonnance du 15 mai 2025, le Juge instructeur a informé les parties que, vu leur connexité, les causes PC 9/23, PC 10/23, PC 11/23 et PC 12/23 étaient jointes pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte, d’une part, sur le droit de chacun des recourants à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par la caisse intimée et, d’autre part, sur le montant retenu pour le loyer et les compensations opérées sur le rétroactif de PC, soit celles en remboursement des PC versées à D.________, des avances du CSR et des PC familles.
a) aa) Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (Ueli Kieser/Matthias Kradolfer/Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 38 ad art. 37 LPGA).
bb) En procédure administrative, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).
b) Dès lors que les décisions incidentes attaquées du 17 janvier 2023 retiennent que les recourants ne disposent pas des ressources suffisantes et que la cause ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (p. 2), seule est par conséquent litigieuse la question de savoir si la complexité de la cause justifie l’assistance d’un conseil.
aa) Ne sont autorisés à assister gratuitement une partie au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA que des avocats et des avocates brevetés qui – aussi longtemps qu'ils ne sont pas employés par une organisation reconnue d'utilité publique – remplissent par analogie les conditions personnelles pour être inscrits au registre au sens de l'art. 8 al. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), principe fermement établi par la jurisprudence (ATF 132 V 200 consid. 5.1.4 ; TF 9C_877/2017 du 28 mai 2018 consid. 8 ; TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.1 ; voir également Anne-Sylvie Dupont, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 41 ad art. 37 LPGA). La personne assurée n’a pas le libre choix de son défenseur (Anne-Sylvie Dupont, loc. cit.). Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que David Ionta n’est pas titulaire du brevet d’avocat. Le fait qu’il ait suivi une formation mise en œuvre sous l’égide de la Fédération suisse des avocats (FSA) ayant conduit à l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) en droit de la responsabilité et des assurances délivré par l’Université de T.________ n’y change rien. En tant qu’il n’est pas titulaire du brevet d’avocat, David Ionta ne satisfait donc pas aux conditions formelles de l’art. 37 al. 4 LPGA.
bb) Cela étant, la problématique soulevée sur le fond dans le cadre de la présente affaire concerne le montant retenu à titre de loyer pour D.________ et les compensations opérées sur le rétroactif de PC en faveur de A.S.________, soit celles en remboursement des PC versées au prénommé, des avances du CSR et des PC familles. S’il est certes vrai que plusieurs décisions se sont succédées, on ne saurait pour ce seul motif conclure à une procédure particulièrement délicate. D’une part, cette succession reposait sur des éléments connus et, partant, clairement identifiables pour les recourants. En effet, les décisions rendues les 29 octobre 2018 et 21 mars 2019 se fondaient sur un état de fait en tous points identiques à celui ayant fait l’objet des décisions rendues le 26 novembre 2020, confirmées sur opposition le 17 janvier 2023. A ce propos, on rappellera que, à la suite de l’audience du 27 octobre 2020, la caisse intimée a été amenée à reconsidérer ses décisions du 29 octobre 2018, tant par souci de clarification que par respect du droit d’être entendus des recourants. D’autre part, il convient de garder à l’esprit que la présente affaire a pour contexte le versement de prestations complémentaires, soit des prestations de nature périodique qui nécessitent d’être régulièrement adaptées à l’évolution des circonstances des ayants-droits. En ce sens, la rectification d’un paramètre est susceptible d’impacter plusieurs périodes et, partant, d’engendrer plusieurs décisions. Cela étant, le nombre de décisions rendues en l’espèce n’apparaît pas exceptionnellement élevé. A cela s’ajoute que des plans de calculs (s’agissant des décisions fixant le droit aux prestations) ont régulièrement été fournis par la caisse intimée. Si celle-ci a parfois pu manquer de clarté s’agissant des sommes réclamées ou compensées, il reste que des récapitulatifs ont été communiqués aux intéressés et que des précisions pouvaient aisément être obtenues sur simple interpellation. Au demeurant, David Ionta est le quatrième mandataire à intervenir aux côtés des recourants. Ainsi, ces derniers bénéficiaient déjà d’une clarification des problèmes factuels et juridiques posés par le cas d’espèce, si bien qu’ils pouvaient agir seuls, ce d’autant qu’il ne s’agissait que de compléter l’opposition précédemment formulée par Me Hofstetter. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la procédure ne revêtait pas un degré de complexité accru.
c) A la lumière de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre que la caisse intimée a nié aux recourants le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire (art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], en lien avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC). Dans un tel cas, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).
Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 150 V 1 consid. 6.4.2 et la référence ; 146 V 233 consid. 4.2.1 et la référence ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). En principe, il convient de tenir compte de la version qui était à la disposition de l'autorité de décision au moment de la décision (et qui a déployé un effet contraignant à son égard) ; des compléments ultérieurs peuvent éventuellement être pris en compte, notamment s'ils permettent de tirer des conclusions sur une pratique administrative déjà appliquée auparavant (ATF 147 V 278 consid. 2.2 ; voir également TF 8C_322/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.3.1).
Ainsi, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ces directives consacrent précisément un chapitre (3.1.4.4) à la situation des enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents.
Selon le ch. 3144.01 DPC, si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC est calculée séparément.
Le ch. 3144.02 DPC précise que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants et des orphelins n’est pris en compte qu’une seule fois pour chaque enfant.
Pour la prise en compte des frais de loyer, le ch. 3144.03 DPC ajoute que les deux appartements où cohabite l’enfant sont pris en considération. Pour le calcul, il importe dès lors que l’enfant soit pris en compte tant pour l’appartement du père que pour l’appartement de la mère, en tenant compte du no 3231.03. La somme des deux parts de loyer est reconnue à titre de dépenses, selon un exemple de calcul figurant à l’annexe 12.1 desdites directives. Le ch. 3144.04 DPC dispose en revanche que les frais de loyer pour l’enfant peuvent être pris en compte comme dépenses jusqu’à concurrence du loyer maximal pour personnes seules (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2).
Le ch. 3231.03 précise que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée.
a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les enfants pour lesquels il y a lieu de procéder à un calcul séparé de la prestation complémentaire n'ont pas de droit propre à la prestation complémentaire ainsi calculée. Seules les personnes mentionnées à l'art. 4 LPC y ont droit, pour autant que les autres conditions soient remplies (ATF 141 V 155 consid. 3 ; 139 V 170 consid. 5.2 et les références). Le droit à la prestation complémentaire de l’enfant est en effet intrinsèquement lié au droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Aussi suffit-il que le parent ayant droit dépose une demande de prestations pour que cette demande vaille également pour l’enfant à qui une rente pour enfant est versée (CASSO PC 20/24 – 1/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4a). A l’inverse, si l’enfant a la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires pour son parent, selon l’art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), il fait, dans ce cas, valoir le droit de son parent à toucher des prestations complémentaires, y compris le cas échéant pour lui-même (ATF 138 V 292 consid. 3.2 et 4.3.2 les références).
Ainsi, en l’occurrence, A.S.________ ne dispose d’aucun droit propre aux prestations complémentaires. Seul son père, qui s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité, peut prétendre aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c LPC), pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Il n’en demeure pas moins que, à la suite du versement d’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er juin 2018), A.S.________ a droit à son propre calcul PC.
b) Cela étant, il est constant que D.________ et B.S.________ se sont accordés pour mettre en œuvre une garde partagée de 50 % de leur fille A.S.________, dès sa naissance.
c) Appelée dans ce contexte à fixer le montant des prestations complémentaires dues à D., l’intimée a retenu que, dans la mesure où A.S. vit alternativement avec son père et avec sa mère, il convenait, conformément au ch. 3144.01 DPC précité, de tenir compte, à titre de dépenses pour le loyer, de sa part de loyer lorsqu’elle réside chez sa mère et de sa part de loyer lorsqu’elle séjourne chez son père. Il résulte que sa part de loyer chez celui-ci ne peut pas être intégrée dans le calcul de ce dernier, mais doit figurer dans son propre calcul PC. Le calcul PC de D.________ comprend ainsi uniquement sa part de loyer, soit 6'984 fr. par année (cf. plan de calcul annexé à la décision du 26 novembre 2020), la part de A.S.________ chez son père (6'984 fr. également) étant comprise dans son propre calcul PC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la part de A.S.________ ne peut pas être prise en compte dans le calcul PC de son père, car autrement, cela reviendrait à ce que cette part de loyer soit payée deux fois au moyen des prestations complémentaires touchées par son père. Cette modification conduit à une prestation complémentaire en faveur de D.________ d’un montant mensuel de 679 fr. pour la période d’octobre 2016 à octobre 2018, soit un total de 16'975 fr. (25 mois à 679 fr.), les autres postes du calcul n’étant pas remis en cause. Compte tenu des PC déjà versées pour la même période à hauteur de 29'925 fr. (soit 25 mois à 1'197 fr.), il en résulte un solde en faveur de la caisse de 12'950 francs.
d) A.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, conteste la retenue de 12'950 fr. opérée par la caisse sur le rétroactif de PC en sa faveur afin de compenser les PC versées à tort à son père, au motif qu’il s’agit de deux personnes assurées distinctes.
Aux termes de l’art. 20 al. 2 let. a LPC, les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations complémentaires échues.
En ce qui concerne la compensation telle qu’effectuée par la caisse intimée, il s’agit certes de personnes assurées distinctes avec des droits propres, mais avec la particularité de présenter des liens étroits, soit une enfant mineure pour laquelle le père, qui en partage la garde à son domicile, se voit verser les prestations de sa fille. En cela, il ne s’agit pas d’une compensation à proprement parler, mais, selon les propres termes de la caisse, d’une extourne de prestations qui lui avaient personnellement déjà été versées par cette même caisse. Celle-ci pouvait dès lors compenser sa dette (rétroactif/fille) avec sa créance (indu/père). Dès lors, le fait de ne pas retenir ce montant de 12'950 fr. sur le rétroactif de PC en faveur de A.S.________ aurait abouti à un enrichissement de D.________ puisqu’il aurait reçu à double la part de loyer de sa fille.
S’agissant de l’application de l’art. 25 LPGA impliquant, à certaines conditions, la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer, il convient de rappeler à l’instar de la caisse intimée que, selon la jurisprudence, là où la possibilité d'une compensation existe, le domaine d'application de la remise est limité. En effet, une remise n’entre en considération que si la compensation intervient avec des prestations courantes ou futures devenues exigibles. En revanche, l'obligation de restituer des prestations d'assurance sociale ne peut être remise dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec d'autres prestations d'assurance sociale, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations de même valeur, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de la concordance temporelle. Dans ce dernier cas, les prestations dues le sont uniquement à un autre titre juridique ; la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, applicable dans le cas particulier où seule la partie de la dette pouvant être éteinte par compensation est en cause (TFA C 101/05 du 26 juin 2006 consid. 2.2 et les références citées). Dès lors, conformément à la jurisprudence constante, la possibilité d'une remise n'entre pas en considération en ce qui concerne la retenue de 12'950 francs.
Quant au minimum vital, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’a pas été atteint par cette « extourne », dès lors qu’il s’est agi d’opérer une retenue sur un rétroactif, alors même que, durant la période concernée entre octobre 2016 et octobre 2018, D.________ a perçu des prestations complémentaires ; quant à sa fille, A.S.________, elle a reçu, par l’intermédiaire de sa mère, des PC familles ainsi que des avances du CSR. Ainsi, tous deux ont reçu, au cours de la période mentionnée ci-dessus, l’aide financière ponctuelle nécessaire à laquelle ils avaient droit.
e) Sur le vu de ce qui précède, la retenue de 12'950 fr. opérée par la caisse sur le rétroactif de PC en faveur de A.S.________ afin de compenser les PC versées à tort à son père ne prête pas le flanc à la critique.
Dans un dernier moyen, A.S.________ fait valoir que la caisse intimée ne pouvait pas retenir un total de 12'624 fr., à savoir 9'994 fr. en remboursement des avances du CSR (revenu d’insertion) et 2'630 fr. en remboursement des PC familles, sans procéder à une « clarification des avances consenties, uniquement à l’assurée, soit à A.S., à l’exclusion de toute autre personne soutenue par le CSR, sans violer le droit fédéral. Il en est de même pour le montant de 2'630 fr. en remboursement des PC familles versées à Mme B.S., pour l’ensemble du foyer soutenu ».
a) Aux termes de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.
aa) En l’espèce, A.S.________ estime que seules les avances consenties à elle-même, soit un montant de 6'745 fr. 71 au plus, à l’exclusion de celles accordées à sa mère B.S.________, « sont susceptibles d’être remboursées au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement ». Or les conclusions d’une opposition ou d’un recours formé contre la décision de compensation ne sont recevables que si elles portent sur le principe de la compensation. En revanche, elles sont irrecevables s’agissant du montant ou des modalités de la compensation dès lors que ces questions relèvent de la compétence de l’organe de l’aide sociale, dont les décisions sont sujettes à d’autres voies de droit (CASSO PC 12/17 – 15/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2b).
bb) A.S.________ conteste également la compensation effectuée en remboursement des PC familles versées à sa mère, au motif que la concordance personnelle fait défaut. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, par décision du 22 octobre 2018, le CRD avait demandé le remboursement de PC familles à B.S.________ d’un montant de 3'235 fr. pour la période comprise entre les mois de mai et septembre 2018. A la suite de la réclamation de la prénommée, ce montant avait été ramené à 2'630 fr. par décision sur réclamation du 19 février 2019, cette décision n’ayant pas été contestée. C’était donc à juste titre que ce montant avait été retenu sur le rétroactif de PC en faveur de A.S., conformément à la demande de compensation émanant du CRD. En effet, A.S. était incluse dans le calcul des PC familles de sa mère. Dès lors qu’un droit à des PC AVS/AI avait été ouvert en faveur de la recourante, le calcul des PC familles avait dû être revu en conséquence, ces dernières étant subsidiaires aux prestations fédérales (art. 1c al. 1 LPCFam [loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053]). Aussi, le CRD avait-il adressé une demande de compensation à la caisse intimée en application de l’art. 27d al. 2 LPCFam.
b) Il résulte de ce qui précède que les avances ayant fait l’objet d’une compensation, soit au profit du CSR au titre du revenu d’insertion à hauteur de 9'994 fr., soit à celui du CRD à hauteur de 2'360 fr., ne sont pas contestables.
En définitive, les recours déposés par D.________ le 11 février 2023 dans les causes PC 9/23 et PC 12/23 sont rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées rendues à son encontre par la caisse intimée, à savoir respectivement la décision sur opposition du 17 janvier 2023 et la décision incidente du 17 janvier 2023 (assistance juridique).
Le recours déposé par A.S.________ le 11 février 2023 dans la cause PC 10/23 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition rendue à son encontre le 17 janvier 2023 par la caisse intimée est confirmée. Le recours déposé par A.S.________ le 11 février 2023 en la cause PC 11/23 est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision incidente rendue le 17 janvier 2023 à son encontre par la caisse intimée (assistance juridique).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens aux parties recourantes, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé par D.________ le 11 février 2023 dans la cause PC 9/23 est rejeté et la décision sur opposition rendue à son encontre le 17 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
II. Le recours déposé par A.S.________ le 11 février 2023 dans la cause PC 10/23 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition rendue à son encontre le 17 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Le recours déposé par A.S.________ le 11 février 2023 dans la cause PC 11/23 est rejeté et la décision incidente rendue à son encontre le 17 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
IV. Le recours déposé par D.________ le 11 février 2023 dans la cause PC 12/23 est rejeté et la décision incidente rendue à son encontre le 17 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :