Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 969
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 4/25 - 179/2025

ZQ25.000594

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 novembre 2025


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

A.T.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 9, 14 al. 2 LACI

E n f a i t :

A. a) A.T.________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée, mère de deux enfants nés en [...] et [...], a travaillé en dernier lieu du 2 décembre 2002 au 1er décembre 2003 dans le domaine de la restauration.

L’assurée s’est inscrite le 22 décembre 2022 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) [...] en annonçant un taux d’activité de 100 % et a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans le formulaire de demande, elle a répondu par la négative aux questions nos 31 à 34 concernant l’éventuelle absence de rapports de travail dans les douze mois avant l’inscription au chômage.

Par décision du 9 janvier 2023, la Caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation, au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En revanche, l’assurée a ultérieurement été mise au bénéfice d’une mesure du marché du travail dès le 3 avril 2023, qu’elle a toutefois abandonnée au cours de la première journée.

b) L’assurée s’est inscrite auprès de l’ORP [...] le 13 novembre 2024 en annonçant une disponibilité de 100 % dès le 28 octobre 2024. Elle a par ailleurs déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse, dans laquelle elle a répondu positivement à la question n° 33 « Demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou de dissolution du partenariat enregistré, d’invalidité ou de mort de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable et résidiez-vous en Suisse au moment où s’est produit l’événement en question (prière de joindre une attestation de domicile) ? » ; elle a précisé qu’il s’agissait d’une séparation survenue le 13 septembre 2024.

Par décision du 22 novembre 2024, la Caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation, sur le constat que l’assurée ne pouvait pas justifier de la durée de cotisation minimale requise durant le délai-cadre de cotisation courant du 18 octobre 2022 au 27 octobre 2024, tandis qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision de reprendre une activité salariée et la séparation du 13 septembre 2024 puisque l’intéressée était déjà à la recherche d’un emploi avant.

L’assurée s’est opposée à cette décision le 2 décembre 2024. Elle a exposé qu’elle avait été mère au foyer durant 20 ans, qu’elle avait dû s’inscrire au chômage en décembre 2022 parce qu’elle devait prouver qu’elle effectuait des recherches d’emploi pendant que son époux bénéficiait d’une rente-pont dans l’attente de percevoir une rente AVS. Ils étaient désormais séparés, ce qui l’avait amenée à s’installer chez sa mère et à solliciter le revenu d’insertion. Relevant que la séparation était postérieure à l’octroi de la rente AVS à son époux, elle a conclu à ce que son droit à 90 jours d’indemnités de chômage soit reconnu. L’assurée a joint en particulier les pièces suivantes :

Une décision rendue le 8 décembre 2023 par la Caisse cantonale de compensation AVS, octroyant à B.T.________ des prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra) pour l’année 2024.

Une décision du 25 juillet 2024 octroyant à B.T.________ une rente AVS à compter du 1er septembre 2024.

Une convention de séparation conclue le 13 septembre 2024 par l’assurée et son époux, dont il ressort que les parties souhaitaient formaliser leur séparation pour des motifs existant depuis un certain temps, qu’elles convenaient de confier la jouissance de l’appartement à l’époux et de renoncer réciproquement à toute contribution d’entretien, et que la ratification de la convention par le Président du Tribunal d’arrondissement serait requise pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

La Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision le 19 décembre 2024. Elle a considéré qu’une libération des conditions relatives à la période de cotisation ne pouvait être reconnue, dès lors que le besoin de reprendre une activité lucrative n’était pas en lien de causalité avec le motif invoqué. A cet égard, elle a retenu que l’intention de l’assurée de trouver une activité rémunérée était née en décembre 2022, dans le contexte du versement des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, de sorte qu’elle recherchait activement un emploi depuis près de deux ans au moment de la séparation.

B. A.T.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 8 janvier 2025, concluant à sa réforme en ce sens qu’un droit à 90 indemnités de chômage lui soit reconnu. Elle a fait valoir en substance que son inscription au chômage en 2022 n’était pas un choix de sa part mais une obligation pour que son mari puisse percevoir une rente-pont, sous peine d’être sanctionné. Il fallait ainsi tenir compte du fait qu’elle n’avait pas pris la décision de chercher du travail en décembre 2022 mais qu’en revanche, après sa séparation, elle s’était retrouvée sans logement ni revenu.

Dans sa réponse du 3 février 2025, l’intimée a proposé de rejeter le recours en renvoyant à l’argumentation développée dans sa décision sur opposition.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de l’assurance-chômage en lien avec sa demande du 28 octobre 2024, singulièrement sur l’existence d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e).

b) Satisfait aux conditions de la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

L’art. 9 LACI prévoit que les délais-cadres applicables aux périodes d’indemnisation et de cotisation sont de deux ans (al. 1), le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commençant à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2) et le délai-cadre applicable à la période de cotisation commençant à courir deux ans plus tôt (al. 3).

c) En vertu de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

Lorsque la libération des conditions relatives à la période de cotisation est en lien avec la suppression de la rente d’invalidité de l’assuré, un droit à 180 indemnités journalières au plus est octroyé (art. 27 al. 5 LACI). Les autres situations visées par l’art. 14 al. 2 LACI ouvrent le droit à 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI).

d) La disposition de l'art. 14 al. 2 LACI est principalement prévue pour les cas où la personne qui contribue à l'entretien de la famille par des versements en espèces ou la source de revenus a soudainement disparu ou a cessé d'exister. Ce groupe d'assurés comprend des personnes qui ne sont pas réellement préparées à reprendre, à recommencer ou à étendre leur activité lucrative et qui, pour des raisons économiques, doivent se réorienter dans un délai relativement court. Selon la jurisprudence, une exemption de l'obligation de remplir la condition de durée de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de commencer ou d'étendre une activité lucrative salariée (ATF 138 V 434 consid. 5.3 ; 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_168/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2). Un tel lien n'existe pas lorsque la personne assurée avait déjà l'intention d'exercer une activité lucrative avant la survenance du motif (ATF 125 V 123 consid. 2 et les références citées). En d’autres termes, si l’assuré souhaitait exercer une activité salariée bien avant la séparation et n’y est pas parvenu uniquement en raison de circonstances défavorables, il n’y a pas de situation de contrainte telle que requise par la loi (Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux, Rechtspreschung des Bondesgerichts zum Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung AVIG, 6e édition, Genève/Zurich 2025, art. 14 al. 2 LACI).

Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que la décision de la personne assurée de commencer ou d'étendre une activité lucrative salariée est en partie motivée par l'événement susceptible de constituer un motif d'exonération (ATF 138 V 434 consid. 5.3 et les références citées). Ainsi, selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation. L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui-ci. Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué. En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6, et les références citées ; Boris Rubin, Assurance chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 55).

a) En l’espèce, il est constant que la recourante n’a plus exercé d’activité lucrative depuis décembre 2003. Elle a déposé une première demande d’indemnités de chômage auprès de l’intimée en décembre 2022, sans annoncer d’élément particulier guidant sa démarche. Cette demande n’a pas donné lieu à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur le constat que l’intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, décision qu’elle n’a pas contestée à l’époque. En l’absence de délai-cadre d’indemnisation ouvert après cette première demande, l’intimée a procédé à juste titre à un nouvel examen du droit à l’indemnité lorsque la recourante a déposé sa seconde demande d’indemnité en novembre 2024, bien que deux années ne se soient pas écoulées entretemps.

A l’appui de sa nouvelle demande, la recourante a fait valoir un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, en l’occurrence la séparation de corps survenue quelques semaines auparavant. L’intimée a cependant considéré que le chômage n’avait pas de lien de causalité avec cet événement, en raison de la précédente inscription.

b) La recourante a contesté cette appréciation en faisant valoir que sa première inscription au chômage n’était pas un choix personnel de reprendre une activité lucrative, mais était exclusivement liée à l’exigence posée par les autorités compétentes dans le cadre de l’octroi d’une rente à son époux. En revanche, il fallait retenir que sa seconde inscription était motivée par la nécessité de subvenir à ses propres besoins en raison de la séparation d’avec son époux, qui touchait désormais une rente de vieillesse.

En l’occurrence, pour expliquer que son inscription au chômage en décembre 2022 n’était pas un choix personnel, la recourante s’est référée à une prestation prévue par la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; RS 837.2), dont son mari a bénéficié jusqu’en août 2024 selon les pièces jointes à l’opposition du 2 décembre 2024. L’objectif de cette prestation est de permettre aux chômeurs âgés de 60 ans ou plus qui sont arrivés en fin de droit dans l’assurance-chômage de couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où ils peuvent toucher des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 3 al. 1 LPtra). S’agissant d’une prestation destinée à couvrir les besoins vitaux uniquement, son octroi dépend de la situation financière du ménage de la personne concernée, à savoir les dépenses reconnues et les revenus déterminants du conjoint et des enfants mineurs ou en formation faisant ménage commun avec elle (art. 7 LPtra). Pour les revenus déterminants, l’art. 13 LPtra prévoit la prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint qui a volontairement renoncé à exercer une activité lucrative raisonnablement exigible. L’octroi de ces prestations transitoires implique donc que chaque membre du ménage s’efforce de diminuer le dommage, selon des modalités similaires aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité (AI). En conséquence, lorsqu’une personne sollicite les prestations transitoires de la LPtra, la répartition habituelle des tâches entre époux n’a plus court, au risque de voir le montant de la prestation allouée au ménage réduite d’un montant tenant compte d’un revenu hypothétique du conjoint du bénéficiaire. Cela signifie que le conjoint qui avait renoncé à travailler pour s’occuper des tâches éducatives et ménagères doit s’efforcer de reprendre une activité salariée raisonnablement exigible. Dans le contexte des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, la jurisprudence a mis cette condition en lien avec l’art. 163 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210) prévoyant l’obligation des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4 et les références citées).

A cet égard, il faut constater que, selon ses explications, la recourante et son époux n’ont pas contesté auprès des organes en charge de délivrer les prestations transitoires pour chômeur âgé, le caractère exigible d’une reprise d’emploi par l’intéressée. Au contraire, celle-ci a recherché activement un emploi à partir de décembre 2022 à tout le moins, date à laquelle elle s’est inscrite à l’ORP et a sollicité des prestations de l’intimée.

c) Cela étant, le fait que l’inscription à l’ORP en décembre 2022 n’était pas un choix personnel de la recourante n’est pas relevant en soi. Il existait alors une forte incitation pour la recourante de reprendre une activité salariée, au risque de voir les revenus de son ménage diminuer drastiquement. L’inscription au chômage et les recherches d’emploi effectuées dès décembre 2022 étaient donc en lien de causalité avec la couverture des besoins vitaux du ménage.

En septembre 2024, la recourante et son époux se sont séparés. Cette séparation correspond au moment où l’époux a pu faire valoir son droit à une rente AVS. Cela étant, il ressort du préambule de la convention de séparation passée entre les époux qu’il s’agit d’une décision prise de longue date, indépendante de ce changement de situation économique. Ce préambule montre en outre que la séparation n’est pas intervenue de manière abrupte. A cela s’ajoute que les époux ont renoncé à toute contribution d’entretien mutuelle dans leur convention de séparation. Ces éléments amènent l’alternative suivante : soit l’obtention d’une rente AVS par l’époux de la recourante, associée éventuellement à une rente du 2e pilier, permettait à ce dernier de pourvoir à nouveau aux besoins de son ménage et le renoncement de la recourante à toute contribution d’entretien est incompréhensible compte tenu de la répartition des tâches au sein du couple pendant vingt ans, soit l’obtention de la rente AVS par l’époux n’a pas fondamentalement changé la situation économique du ménage et nécessitait le recours aux prestations complémentaires de l’AVS, aux mêmes conditions que les prestations transitoires pour chômeur âgé. Dans les deux cas, il faut admettre que la séparation du couple n’a pas provoqué de contrainte soudaine dans le besoin de la recourante de reprendre une activité salariée, cette contrainte existant déjà depuis près de deux ans. Par conséquent, compte tenu des recherches entreprises de longue date par la recourante, il ne peut être retenu que l’absence de cotisation durant les deux années précédant la demande d’indemnité déposée en novembre 2024 est en lien de causalité avec la séparation survenue en septembre 2024.

Ainsi, aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être reconnu et c’est à juste titre que l’intimée n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de la recourante.

a) En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.T.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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