Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 951
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 21/25 - 53/2025

ZH25.019021

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 octobre 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

A.S.________ et B.S.________, à [...], recourants, représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 59 LPGA

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la décision du 26 août 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) refusant à A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les recourants) le droit aux prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30) à compter du 1er décembre 2023, au motif qu’ils disposaient d’une fortune supérieure au seuil déterminant,

vu la décision sur opposition rendue le 24 mars 2025, par laquelle la Caisse a confirmé sa décision du 26 août 2024 et revu à la baisse le montant retenu à titre de fortune dessaisie par les recourants, soit 1'174'225 fr. 90, en lieu et place de 1'721'613 fr.,

vu le recours formé le 23 avril 2025 par A.S.________ et B.S.________, représentés par Me Julien Lanfranconi, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de la décision sur opposition du 24 mars 2025, en ce sens que le montant total retenu au titre de leur fortune dessaisie était fixé à 273'034 fr. au maximum, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée,

vu la réponse de l’intimée du 24 juin 2025 concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours,

vu la réplique du 14 août 2025, aux termes de laquelle les recourants ont maintenu leurs moyens, en particulier quant à la recevabilité du recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 LPC),

qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,

qu’en procédure juridictionnelle administrative, l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,

qu’ainsi, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées),

que selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée,

que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours,

que constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,

que l’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

qu’il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés,

que l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1 ; 131 V 298 consid. 3),

qu’il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante (et non de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt du recours,

que si l’intérêt au recours disparaît pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références),

qu’exceptionnellement, il convient de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde de son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 11 ad art. 59 LPGA),

que le seul dispositif d’une décision peut en principe être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2),

que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée nie le droit des recourants à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023, en raison d’un dépassement du seuil de fortune déterminant,

que cette décision de refus est motivée par le fait que la fortune mobilière des recourants au 1er décembre 2023, soit 120'924 fr., additionnée à leur fortune dessaisie, d’un montant total de 1'174'225 fr. 90, est supérieur au seuil de 200'000 fr. prévu par l’art. 9a LPC,

que dans leur recours, les intéressés critiquent en particulier le montant retenu par l’intimée, au titre de fortune dessaisie, pour leur refuser le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023, en concluant à ce que ledit montant soir fixé à 273'034 fr. au maximum,

qu’il sied dès lors de constater que les recourants admettent, ce faisant, que leur fortune au 1er décembre 2023 resterait dans tous les cas supérieure au seuil défini à l’art. 9a LPC,

qu’ainsi, les recourants ne contestent pas le dispositif de la décision attaquée, mais – en dépit de la formulation adoptée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 24 mars 2025 – ses seuls considérants, dans le but bien compris de s’assurer qu’ils pourront redéposer à l’avenir une nouvelle demande de prestations complémentaires lorsque l’art. 9a LPC ne leur sera plus opposable,

que dans ces circonstances, l’intérêt des recourants à recourir n’est dès lors que purement théorique et en aucun cas actuel,

qu’au surplus, il n’y a pas lieu de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel dès lors qu’une décision de prestations complémentaires ne peut pas perdre son actualité, ceci indépendamment d’un hypothétique intérêt public,

qu’en définitive, les recourants ne disposent pas d’un intérêt digne de protection,

qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable,

que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Julien Lanfranconi, pour A.S.________ et B.S.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

LPA

  • art. 75 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPC

LPGA

LTF

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