TRIBUNAL CANTONAL
PC 48/24 - 7/2025
ZH24.047787
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition : M. Wiedler, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre :
Y., à [...], recourante, représentée par J., à [...].
et
Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 59 LPGA
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la décision du 27 novembre 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmée sur opposition le 26 septembre 2024, refusant à Y.________ (ci-après : la recourante) le droit aux prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30) à compter du 1er mars 2023, motif pris que l’intéressée disposait d’une fortune supérieure au seuil déterminant,
vu le recours formé le 25 octobre 2024 par Y., représentée par J., auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la recourante a implicitement conclu à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi des prestations complémentaires,
vu les écritures de l’intimée des 6 novembre et 17 décembre 2024 par lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 LPC),
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en procédure juridictionnelle administrative, l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,
qu’ainsi, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références),
que selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée,
que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours,
que constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
qu’il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés,
que l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1 ; 131 V 298 consid. 3),
qu’il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante (et non de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt du recours,
que si l’intérêt au recours disparaît pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références),
qu’exceptionnellement, il convient de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde de son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 11 ad art. 59 LPGA),
que le seul dispositif d’une décision peut en principe être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2),
que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée nie le droit de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2023, en raison d’un dépassement du seuil de fortune prévu à l’art. 9a LPC,
que dans son recours, l’intéressée critique en particulier le montant retenu au titre de fortune dessaisie dans la décision attaquée pour refuser le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er mars 2023,
qu’elle soutient en particulier ce qui suit (ch. 10) :
« Au regard de ce qui précède, et quand bien même au 1er mars 2023, la fortune de Y.________ resterait, malgré cette correction, légèrement supérieure au seuil prévu à l’art. 9a LPC pour être en droit de toucher des prestations complémentaires, il convient de rectifier le montant de fortune et de fortune dessaisie retenu par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS afin que Y.________ puisse redéposer une demande de prestations complémentaires lorsqu’elle remplira les conditions fixées par la LPC, a priori en 2025 déjà, »
qu’ainsi, la recourante admet que sa fortune est supérieure au seuil de l’art. 9a LPC au 1er mars 2023, si bien qu’elle ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée, mais les seuls considérants dans le but bien compris de s’assurer qu’elle pourra redéposer à l’avenir une nouvelle demande de prestations complémentaires lorsque l’art. 9a LPC ne lui sera plus opposable,
que dans ces circonstances, l’intérêt de la recourante à recourir n’est dès lors que purement théorique et en aucun cas actuel,
qu’au surplus, il n’y a pas lieu de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel dès lors qu’une décision de prestations complémentaires ne peut pas perdre son actualité, ceci indépendamment d’un hypothétique intérêt public,
qu’en définitive, la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection,
que sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable,
que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :