TRIBUNAL CANTONAL
AVS 10/24 - 32/2025
ZC24.008589
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 septembre 2025
Composition : M. Tinguely, président
Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 5 et 9 al. 1 LAVS
E n f a i t :
A. Entre le 1er novembre 2012 et le 30 septembre 2023, B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, a été employé (cadre salarié) d’une fiduciaire (G.SA, à [...]) où il avait la responsabilité d’un service de conseillers fiscaux. En parallèle à cette activité, il donnait des cours en matière de fiscalité auprès de trois différents centres de formation professionnelle (Y., M.________ et I.________SA).
A partir du 1er octobre 2023, il a choisi de débuter une activité indépendante, en entreprise individuelle (X.________B., inscrite au registre du commerce le 22 août 2023), pour son activité de conseil dans le domaine fiscal. Par ailleurs, il avait pour projet d’augmenter le nombre de périodes d’enseignement qu’il donnait auprès des centres de formation professionnelle.
B. Le 20 septembre 2023, l’assuré a déposé, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), une demande d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er octobre 2023. Il a notamment expliqué que l’enseignement occuperait environ 55 à 60% de son temps. En sus des trois centres de formation précités, une autre collaboration était prévue avec la D.________, à [...].
Par courrier du 25 septembre 2023, la CCVD a demandé à l’assuré des documents et renseignements complémentaires.
Le 28 septembre 2023, l’assuré a fourni des explications en lien avec sa situation professionnelle et a notamment transmis des contrats de mandat avec les centres de formation.
Par décision du 2 novembre 2023, la CCVD a estimé que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant s’agissant de l’activité de formateur, si bien qu’il devait être considéré comme salarié de ses mandants (Y.________ et M.________), à qui il incombait de déclarer à leurs caisses de compensation AVS respectives les rémunérations qu’ils lui versaient. Pour ce qui était de l’activité de conseiller fiscal, le statut d’indépendant était reconnu à l’assuré.
Par courrier du 2 novembre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en tant qu’elle lui refusait le statut d’indépendant pour ses activités de formateur.
Le 12 décembre 2023, la CCVD a rendu une nouvelle décision, refusant à l’assuré le statut d’indépendant s’agissant de l’activité de formateur auprès de la société I.________SA et confirmant le statut de salarié pour ses autres activités dans le domaine de l’enseignement. A cet égard, elle a en particulier relevé que les cours étaient donnés dans les centres de formation, de sorte que l’assuré n’avait pas de loyer à payer, qu’il n’avait pas l’obligation de trouver un remplaçant, et n’avait pas de clientèle propre (élèves), que les élèves s’inscrivaient auprès des centres de formation, que les finances d’inscription étaient encaissées par ces centres, qui en fixaient les tarifs, que le défaut d’encaissement était supporté par les centres et qu’il n’était pas libre au niveau de la matière enseignée. En outre, l’assuré exerçait les mêmes activités que précédemment.
Par courrier du 3 janvier 2024, l’assuré a déclaré maintenir son opposition s’agissant du refus de l’intimée de lui reconnaître le statut d’indépendant pour ses activités de formateur. Il a en substance soutenu que les critères du risque économique et de l’indépendance étaient réunis.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2024, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a mentionné que celui-ci exerçait l’activité de formateur dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité dans les locaux de ses mandants, mis gratuitement à disposition. L’assuré ne disposait par ailleurs pas de sa propre clientèle étant donné que les élèves s’inscrivaient auprès des centres de formation et qu’ils s’acquittaient des finances d’inscription auprès de ces derniers. La CCVD a également souligné que l’assuré exerçait les mêmes activités que précédemment en tant que salarié, si bien qu’il n’y avait aucun élément justifiant un changement de statut pour la poursuite de ses activités.
C. Par acte du 26 février 2024, l’assuré a recouru, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que le volume de cours dispensés avait augmenté de manière significative et que le nombre de partenariats était passé de trois à quatre, soutenant par-là qu’une analyse différente du critère de l’indépendance se justifiait par rapport à son statut antérieur de salarié. Il a soutenu que l’intimée avait notamment violé le principe d’égalité de traitement. Il a encore exposé qu’il encourait un risque économique non seulement en cas d’insatisfaction, puisqu’il pouvait perdre les mandats d’enseignement qui lui étaient confiés, mais également en cas de défaut de paiement d’un centre de formation. S’agissant du critère de dépendance, le recourant a relevé que, bien que les objectifs pédagogiques étaient en principe définis par le centre de formation, il était totalement libre d’organiser le rythme et les sujets à traiter et que seules de simples tâches administratives, telles que le respect des horaires d’enseignement et la tenue d’une liste des présences, lui étaient assignées. Ainsi il n’y avait pas lieu, selon lui, de considérer qu’un « fort » rapport de subordination existait entre lui-même et les centres de formation. Enfin, il a estimé que l’intimée avait violé sa liberté économique, dès lors que la décision sur opposition querellée consacrait le principe de l’obligation d’être salarié afin de pouvoir exercer l’activité de formateur d’adultes.
Dans sa réponse du 8 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le volume des cours et le nombre d’écoles n’étaient pas déterminants et que l’enseignement était régi par des dispositions spécifiques propres à cette activité, sans qu’il en découle une inégalité de traitement par rapport à d’autres activités. Elle a, par ailleurs, confirmé que le fait de donner régulièrement des cours dans une école ou un centre de formation constituait toujours une activité salariée au sens de l’AVS et rappelé, pour le surplus, les motifs invoqués dans la décision sur opposition du 30 janvier 2024.
Par courrier du 6 mai 2024, l’assuré a déclaré persister dans ses conclusions.
D. A la suite d’une réorganisation de la composition des différentes cours du Tribunal cantonal, le juge soussigné a repris l’instruction de la présente cause à compter du 1er février 2025.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2, 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte sur le statut du recourant, à savoir sur sa qualité de personne de condition dépendante ou indépendante, pour ses activités de formateur d’adultes auprès de Y., de M. et de I.________SA.
N’est en revanche pas contestée la qualité de travailleur indépendant que l’intimée a reconnue au recourant en lien avec son activité de conseiller fiscal.
Une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant, et par conséquent d'inscription au registre en tant que tel, est de nature formatrice (ATF 132 V 257 ; TF 9C_308/2017 du 17 mai 2018 consid. 1, non publié in ATF 144 V 111). L’intimée a dès lors, à juste titre, rendu une décision susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition, puis une décision sur opposition sujette à recours, également notifiées à l’employeur (ATF 132 V 257).
a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).
b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
A noter qu’une personne peut exercer simultanément une activité salariée et une activité indépendante (art. 12 al. 2 LPGA).
c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
d) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, en raison de sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité, consid. 3.4).
e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).
Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence.
f) Pour trancher le point de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (chiffre 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (comme, par exemple, celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4 ; chiffre 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 6a/ee).
Par ailleurs, pour les personnes assurées qui travaillent encore de manière considérable pour leur ancien employeur, les exigences requises pour la reconnaissance du statut d’indépendant en relation avec cette activité doivent, sur ce point, être augmentées en ce sens que les caractéristiques formelles d’une activité indépendante doivent clairement prédominer ; si et dans la mesure où la nature et le contenu de l’activité n’ont pas changé de manière fondamentale par rapport à l’activité exercée auparavant et que, du point de vue de l’entreprise, il s’agit de travaux qui sont généralement confiés à des employés, il existe une présomption naturelle que cette dernière constitue une activité lucrative salariée (chiffre 1027 DSD).
g) S'agissant en particulier des enseignants, le chiffre 4010 DSD prévoit que la rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie du salaire déterminant ; représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l'enseignant ne participe pas aux investissements de l'organisateur du cours, qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et qu'il ne doive pas chercher lui-même des élèves.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, l’intimée a estimé que, concernant ses activités de formateur d’adultes, le recourant ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant.
Selon l’intimée, il fallait à cet égard prendre en considération que les élèves du recourant s’inscrivaient auprès des centres de formation dans lesquels il exerçait, et non directement auprès de lui. De même, c’étaient les centres de formation qui encaissaient les finances d’inscription, selon des tarifs qu’ils avaient fixés eux-mêmes, ceux-ci supportant en outre le défaut d’encaissement. Le recourant n’était par ailleurs pas libre dans la matière enseignée et les cours étaient donnés dans les locaux des centres de formation sans que le recourant doive payer un loyer.
b) Cette approche doit être suivie, l’intimée étant fondée à se référer aux éléments susmentionnés pour dénier un caractère « indépendant » à l’activité de formateur exercée par le recourant.
Comme cela ressort des considérations développées ci-avant, il existe en effet bien une présomption en faveur d’une activité salariée pour les personnes qui donnent régulièrement des cours dans un centre de formation. Or celle-ci n’a pas à être renversée dans le présent cas.
Il convient en particulier de prendre en compte le fait qu’avant sa demande d’affiliation en qualité d’indépendant, le recourant était salarié des institutions en question, ce qu’il ne conteste pas en procédure de recours. Aussi, quand bien même il allègue avoir fortement augmenté le nombre de cours dispensés depuis qu’il exerce comme conseiller fiscal indépendant, son activité de formateur reste néanmoins identique à celle réalisée jusqu’alors, le fait de travailler simultanément pour plusieurs employeurs n’étant pour le reste pas un critère décisif (cf. chiffre 1035 DSD).
En outre, dans la mesure où ce sont les centres de formation qui assument les incombances liées notamment à l’inscription des élèves et au financement de leur participation aux cours dispensés par le recourant, il ne saurait être considéré que ce dernier assume lui-même le risque économique. On observera par ailleurs que la rémunération prévue par mandat est due par les centres de formation quand bien même les élèves devaient se montrer insatisfaits de ses enseignements. Le risque pour le recourant de ne pas voir son mandat renouvelé dans une telle hypothèse, ou de devoir renégocier sa rémunération pour les prochains mandats, ne se distingue pas de celui d’un salarié dont la rémunération est susceptible d’être abaissée, ou le contrat temporaire non renouvelé, dans un même cas de figure (prestations insatisfaisantes). Le risque en question ne saurait à cet égard être confondu avec celui, caractéristique d’un indépendant, de ne pas se voir payer pour un travail effectivement réalisé.
Quant au critère de la dépendance, il apparaît certes que le recourant reste libre d’organiser le rythme de ses enseignements et les sujets spécifiques qui y sont traités. Il n’en demeure pas moins que, comme le recourant l’a reconnu, les objectifs pédagogiques sont définis par le centre de formation dans le cadre du mandat qui lui est attribué, tout comme les horaires de ses enseignements ainsi que l’obligation de tenir une liste des présences. De même, à défaut pour le recourant de devoir démarcher lui-même les personnes potentiellement intéressées par ses enseignements, et de trouver des locaux, il faut considérer que la bonne marche de l’activité du recourant est entièrement dépendante des centres de formation et des écoles qui le mandatent, ceux-ci lui amenant les élèves après avoir notamment assumé la promotion des formations offertes. La situation n’est à cet égard en rien comparable avec celle d’une personne qui aurait choisi de monter sa propre structure de formation en matière de fiscalité.
Dans ce contexte, on ne distingue pas d’inégalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 14 avril 1999 ; RS 101]), ni de violation de la liberté économique (art. 27 Cst.).
c) Il s’ensuit que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en déniant au recourant un statut d’indépendant en lien avec son activité de formateur d’adultes.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée annulée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :