Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 777
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 96/25 - 153/2025

ZQ25.024948

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 septembre 2025


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Genilloud


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire notamment d’un CFC d’employée de commerce, d’un diplôme d’économiste d’entreprise délivré par l’Ecole supérieure [...] et d’un brevet fédéral de spécialiste RH, a travaillé du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2024 en qualité de responsable RH pour le compte de Q.________ SA.

L’assurée s'est inscrite au chômage le 1er octobre 2024 auprès de l'Office régional de placement [...] et a sollicité l’octroi des prestations de chômage à compter de cette même date.

Selon le procès-verbal du 16 octobre 2024, relatif au premier entretien de conseil du même jour, rubrique « recherches d’emploi par semaine/mois, nombre, objectifs », l’assurée devait effectuer « 3 [recherches] par semaine de manière ininterrompue ». Cet objectif a par la suite été réduit à « 2 par semaine de manière ininterrompue » (cf. entretien de conseil du 21 novembre 2024).

Selon le document intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de novembre 2024, l’assurée a, durant cette période, effectué onze recherches d’emploi, réparties de la manière suivantes : une recherche les 1er, 3, 4, 14, 16 et 27 novembre, deux recherches le 30 novembre et trois recherches le 11 novembre.

Par décision du 8 janvier 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de à l’indemnité de chômage de l’assurée durant trois jours dès le 1er décembre 2024 en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de novembre 2024. La DGEM estimait qu’en effectuant seulement onze postulations durant la période litigieuse et en ne les répartissant pas sur l’ensemble du mois, l’objectif fixé par l’ORP n’avait pas été atteint.

Le 4 février 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, elle a fait valoir qu’en effectuant onze postulations durant le mois de novembre 2024, elle avait respecté, en moyenne, le nombre attendu de deux recherches d’emploi par semaine. Si elle n’avait pas strictement réparti ses recherches d’emploi, c’était dû au fait qu’elle postulait au moment de la publication des offres d’emploi. Elle a ajouté que durant le mois litigieux, elle avait participé à plus de dix entretiens et assesments, ce qui démontrait que son investissement était réel et soutenu.

Par décision sur opposition du 14 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. En effectuant quatre postulations du 28 octobre au 3 novembre 2024, une postulation du 4 au 10 novembre 2024, cinq postulations du 11 au 17 novembre 2024, aucune postulation du 18 au 24 novembre 2024 et trois postulations du 25 novembre au 1er décembre 2024, l’assurée n’avait pas respecté les objectifs fixés par l’ORP, dont elle avait connaissance. Les entretiens et les assesments ne pouvaient remplacer une réelle recherche d’emploi. Elle a par ailleurs confirmé la quotité de la sanction.

B. Par acte du 26 mai 2025 (date du timbre postal), R.________ a déféré la décision sur opposition du 14 avril 2025 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans le cadre de son opposition, elle a indiqué qu’elle avait également effectué de nombreuses démarches de réseautage avec son réseau professionnel, des chasseurs de tête, des agences de placement et des chefs d’entreprise, démarches qu’elle n’était autorisée à comptabiliser en tant qu’offres d’emploi qu’à partir de février 2025. Elle avait suivi les recommandations de son conseiller ORP consistant à se concentrer sur des candidatures ciblées en réponse à des offres d’emploi – peu nombreuses dans son domaine – plutôt que sur des offres spontanées. Le nombre d’entretiens d’embauche et d’assesments auxquels elle avait participé et le fait qu’elle avait retrouvé un emploi à partir de juin 2025 témoignaient de l’efficacité et de la qualité de ses recherches.

Dans sa réponse du 25 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant la Cour de céans aux considérants de la décision attaquée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1er décembre 2024 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

d) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17, p. 202 [ci-après : Rubin, Commentaire]). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, Commentaire, n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne peut toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. Les chances de trouver un emploi dépendent avant tout du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites ; suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux pour la personne concernée de concentrer ses efforts dans le temps (Rubin, Commentaire, n° 25 ad art. 17, p. 203). Rien n’empêche en revanche de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en garde claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. CASSO ACH 140/15 - 32/2016 du 23 février 2016 consid. 4).

a) En l’espèce, l’intimée a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant trois jours dès le 1er décembre 2024, lui reprochant d’avoir effectué des recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de novembre 2024, plus précisément de ne pas les avoir réparties durant le mois précité, conformément aux instructions qui lui avaient été données par son conseiller ORP en octobre 2024.

b) Il ressort du dossier que la recourante s’est inscrite à l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2024. Elle a eu son premier entretien de conseil le 16 octobre 2024 lors duquel l’ORP avait fixé à la recourante l’objectif – au demeurant non contesté par cette dernière – d’effectuer trois recherches d’emploi par semaine « de manière ininterrompue » (cf. procès-verbaux d’entretien de conseil du 16 octobre 2024). Ainsi, durant le mois d’octobre 2024, soit son premier mois de contrôle, elle a effectué seize recherches d’emploi. Celles-ci étaient réparties sur l’ensemble du mois et n’ont pas suscitées de remarques particulières de la part de l’ORP. Par la suite, lors de l’entretien de conseil du 21 novembre 2024, cet objectif a été abaissé à deux postulations. A cette occasion, la question de la régularité des démarches a à nouveau été évoquée. Ainsi, l’ORP a fixé à la recourante l’objectif d’effectuer deux « actions par semaine, de manière continue », respectivement deux recherches d’emploi « par semaine de manière ininterrompue ». L’ORP a également rappelé à la recourante les exigences de l’assurance-chômage qui impliquait de maintenir un rythme régulier de démarches afin d’augmenter ses chances de succès. Finalement, durant la période de contrôle de novembre 2024, litigieuse en l’espèce, la recourante a effectué une recherche d’emploi les 1er, 3, 4, 14, 16 et 27 novembre 2024, deux le 30 novembre 2024 et trois le 11 novembre 2024, soit onze postulations au total. Elle n’en a effectué aucune du 5 au 10 novembre 2024 (soit quatre jours ouvrables) et du 17 au 26 novembre 2024 (soit sept jours ouvrables) inclus, ce qui a incité l’intimée à prononcer la sanction objet de la présente procédure.

En l’occurrence, il convient d’observer que la sanction prononcée à l’encontre de la recourante est intervenue rapidement après son inscription au chômage, soit lors de sa deuxième période de contrôle seulement. Aussi, le second entretien de conseil qui s’est déroulé le 21 novembre 2024, lors duquel son obligation d’effectuer régulièrement des démarches lui a été rappelée, s’est déroulé peu de temps avant la fin de la période de contrôle litigieuse. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3d), il n’est en principe pas admissible de sanctionner un assuré pour le seul motif qu’il n’a pas suffisamment réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, à moins de mises en garde claires et répétées à ce sujet. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque c’est précisément pour un comportement antérieur à l’entretien du 21 novembre 2024 que l’intimée a sanctionné la recourante. Il sied par conséquent de retenir que la recourante n’a pas fait l’objet de mises en gardes claires et répétées de la part de l’ORP quant à manière de répartir ses recherches d’emploi, si bien qu’elle ne saurait être sanctionnée pour ce motif. A cela s’ajoute le fait que les recherches d’emplois effectuées par la recourante peuvent, selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 3d), être considérées comme suffisantes d’un point de vue quantitatif. Elles n’ont de surcroît pas toutes été réalisées à un seul et même moment ou durant une période très brève, ce qui démontre, nonobstant certaines périodes exemptes de démarches, une certaine régularité de la part de l’intéressée, ce d’autant plus qu’elles font suite à des offres d’emploi concrètes. A cet égard, rien n’indique – et l’intimée ne le prétend d’ailleurs pas – que les candidatures effectuées ne seraient pas suffisantes d’un point de vue qualitatif.

c) En définitive, en tant que la sanction prononcée à l’encontre de la recourante se fonde uniquement sur le fait que cette dernière n’a pas suffisamment réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois litigieux, elle doit être annulée. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, l’on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir recherché, lors de sa seconde période de contrôle, uniquement des postes à responsabilité dans le domaine qui est le sien.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, à [...], ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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