TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/25 - 131/2025
ZQ25.025799
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 août 2025
Composition : Mme Berberat, présidente
M. Neu et Mme Livet, juges Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre :
A.E.________, à [...], recourant, représenté par Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
E n f a i t :
A. A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], et son épouse O.E.________, née en [...], étaient respectivement associé gérant président et associée gérante chacun avec signature individuelle de la société G.________Sàrl à compter de 2015, puis dès le 6 novembre 2024 de la société S.________Sàrl en raison d’une modification de la raison sociale.
L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 29 janvier 2025.
Par courrier du 31 janvier 2025, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a invité l’assuré à produire un certain nombre de documents visant à prouver le versement des salaires.
A la demande de la Caisse, l’assuré a transmis une demande d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2025 (datée du 1er février 2025), ainsi que le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) de janvier 2025.
Par courrier du 4 février 2025 à la Caisse, l’intéressé a notamment transmis plusieurs fiches de salaire, des extraits bancaires, un courriel du 4 février 2025 adressé à son épouse, ainsi que les attestations d’employeur qui avaient la teneur suivante :
une attestation de l’employeur du 14 janvier 2024 [recte : 2025], par laquelle G.________Sàrl a indiqué que l’assuré avait travaillé à 100% en qualité de chef de cuisine-exploitant de restaurant du 27 février 2015 au 30 avril 2024. Le contrat de travail de l’assuré avait été résilié le 28 février 2024 pour le 30 avril 2024 en raison d’un nouveau propriétaire du restaurant à compter du 1er mai 2024 ;
une attestation de l’employeur du 14 janvier 2024 [recte : 2025], par laquelle S.Sàrl a indiqué que l’assuré avait travaillé à 100% en qualité de chef de cuisine du 1er mai au 31 décembre 2024. S’agissant du motif de la résiliation, il est mentionné : « Interruption immédiate du contrat de mandat auprès du nouveau propriétaire du restaurant, Monsieur K.».
Par courriel du 10 février 2025, la Caisse a sollicité une copie du contrat de vente avec une information sur les montants, les extraits mensuels bancaires complets pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un extrait du compte individuel AVS, la taxation fiscale 2023 et la déclaration fiscale 2024.
Par courrier du 11 février 2025 à la Caisse, l’assuré a relevé que postérieurement à la vente du fonds de commerce, il avait continué à œuvrer au sein du restaurant en qualité de chef de cuisine afin de mettre au courant les nouveaux acquéreurs dans l’attente de l’arrivée de son remplaçant. Il a effectué son dernier mois de travail en décembre 2024, mois pour lequel il n’a toutefois reçu aucun salaire.
Par courrier du 27 février 2025, l’assuré a informé la Caisse que la société S.Sàrl « n’a et n’aura aucune activité dès le 30 novembre 2024 », se référant à un procès-verbal d’assemblée des associés signé le 27 février 2025 auprès de Me F., notaire, lequel mentionne notamment ce qui suit :
« (…).
Genre d’assemblée La présente assemblée n'a pas fait l'objet de convocation mais est tenue conformément à l'article 13 des statuts, la totalité des parts sociales étant représentée.
Associée présente La Présidente constate que l'unique associée est présente, détentrice de la totalité du capital social, qui s'élève à vingt mille francs, divisé en deux cents parts sociales de cent francs, soit : · O.E.________, détentrice de 200 parts sociales de cent francs.
Constitution Aucune observation n'étant formulée sur la convocation ni sur la constitution de l’assemblée, la Présidente fait constater à celle-ci qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle est à même de délibérer et de prendre toutes décisions sur les objets figurant à l'ordre du jour.
Résolution L'assemblée unanime vote la résolution suivante : La société est dissoute avec effet immédiat et sa liquidation aura lieu sous la raison sociale S.Sàrl, en liquidation, par les soins d'O.E., domiciliée à (…), qui est nommée liquidatrice avec signature individuelle. La liquidatrice est en particulier chargée de requérir l'inscription de la dissolution puis la radiation de la société au Registre du commerce, dès l'achèvement des opérations de liquidation, conformément à l'article 746 du Code des obligations ».
Par courrier du 28 février 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a informé la Caisse qu’elle avait procédé à l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, lequel remplissait les conditions définies à l’art. 15 LACI. En effet, dans le cadre de l’instruction de son dossier, l’assuré s’était justifié à satisfaction, dès lors qu’il avait renoncé définitivement à son activité indépendante. Par conséquent, l’assuré était apte au placement à compter du 29 janvier 2025 et pouvait donc être indemnisé sous réserve des autres conditions du droit.
Par décision du 3 mars 2025, la Caisse a refusé à l’assuré le droit à des indemnités de chômage, au motif que le maintien de l’inscription au registre du commerce de son épouse en tant qu’associée gérante de la société, avec signature individuelle, pour une part sociale de 20'000 fr., lui conférait un pouvoir décisionnel dans l’entreprise. La Caisse a toutefois retenu que durant les deux ans précédant son inscription, soit du 29 janvier 2023 au 28 janvier 2025, l’intéressé justifiait d’une activité soumise à cotisation et que son contrat de travail auprès de S.________Sàrl (anciennement G.________Sàrl) avait été résilié avec effet au 31 décembre 2024.
L’assuré s’est opposé le 26 mars 2025 à la décision précitée en faisant état de nouveaux éléments à savoir que « la société S.Sàrl était radiée » et que son épouse n’était plus gérante, ni liquidatrice, sa signature étant radiée. B. était nommé gérant et liquidateur de la société avec signature individuelle. A cet égard, il a notamment produit un procès-verbal d’assemblée des associés du 13 mars 2025 signé par O.E.________ et B.________, ainsi que deux réquisitions au registre du commerce. L’assuré a enfin indiqué que depuis le 30 novembre 2024, la société n’avait aucune activité.
Par décision sur opposition du 2 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 3 mars 2025 selon la motivation suivante :
« (…).
En l'espèce, l'assuré a partagé la gestion de la société G.________Sàrl avec son épouse du 27 février 2015 au 5 novembre 2024. Ils étaient tous deux associés à parts égales et gérants. Le but de la société était l'exploitation de cafés restaurants et d'un service traiteur. Le 6 novembre 2024, la société a modifié sa raison sociale en S.Sàrl. Le but a été modifié également en ce sens : « la société a pour but la collaboration et le consulting dans le domaine de la restauration, le remplacement de personnel, le soutien administratif ainsi que la distribution de matériel en lien avec la restauration et l'alimentation. La société peut : exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger ; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ». Le 7 février 2025, l'assuré s'est radié du registre du commerce, son épouse a repris la gestion à elle seule et la totalité des parts sociales. Le 6 mars 2025, la société a été mise en liquidation, l'épouse de l’assuré est devenue liquidatrice. Le 17 mars 2025, Monsieur B. est devenu gérant liquidateur en lieu et place de l'épouse de l'assuré demeurant associée avec l’entier des parts sociales.
Compte tenu de ce qui précède, au jour de sa demande d'indemnité de chômage, le 29 janvier 2025, l'assuré était inscrit au registre du commerce de la société auprès de laquelle il fait valoir une période de cotisation, en qualité d'associé gérant. Il détenait donc un pouvoir décisionnel empêchant la reconnaissance d'un droit au chômage. Dès le 7 février 2025, l’assuré a conservé une fonction dirigeante dans la société, malgré sa radiation, par l'intermédiaire de son épouse. Ceci y compris lors de la mise en liquidation car elle a été nommée liquidatrice. Depuis lors, l'épouse de l’assuré a quitté sa fonction de liquidatrice, selon inscription du 17 mars 2025, publiée dans la FOSC le 20 mars 2025. Toutefois, son épouse est encore à ce jour l'unique associée de la société. Elle a ainsi la possibilité d'annuler la dissolution et de réactiver la société tant que cette dernière n'est pas radiée. Il y a lieu de constater que l'assuré détient donc un pouvoir décisionnel au sein de S.________Sàrl, en liquidation, par l'intermédiaire de son épouse.
Au vu de ce qui précède, le droit au chômage doit être nié à l’assuré du fait de sa position assimilable à celle d'un employeur ».
B. Par acte du 2 juin 2025 de son conseil, A.E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, principalement à la réforme de la décision sur opposition du 2 mai 2025 en ce sens qu’il a droit à des indemnités de chômage à partir du 17 mars 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir que la société S.Sàrl avait prononcé sa dissolution le 6 mars 2025 et que B. avait été nommé en qualité de liquidateur le 17 mars 2025. Il a rappelé qu’il allait prochainement être à la retraite. Depuis la remise du restaurant, son épouse n'entendait plus travailler et ne souhaitait plus devoir gérer quoi que ce soit (déclaration du 30 mai 2025 d’O.E.________; pièce 5 du bordereau). Le recourant a précisé qu’il espérait trouver un travail jusqu'à sa retraite, mais qu’à ce jour cela n'avait pas été possible. Il a ajouté que depuis le 17 mars 2025, le risque d'abus mis en évidence par l'autorité intimée pouvait être exclu, et qu’il n'occupait dès lors plus, par l'intermédiaire de son épouse, une position assimilable à celle d'un employeur. La vente du fonds de commerce pouvait clairement être assimilée à la disparition définitive de la position comparable à celle de l'employeur. Le fait que les parts sociales étaient toujours en possession de son épouse ne devait en l'état pas l'emporter, dès lors que la société n'avait plus aucune activité et n'en aurait plus, notamment compte tenu de son âge et de celui de son épouse, détentrice des parts sociales. La cession des parts sociales qui devait encore intervenir en faveur du liquidateur n'avait, à ce jour, pas pu être exécutée, les comptes devant être finalisés. En définitive, le risque que la société soit réactivée par son épouse et qu’il soit réengagé par cette dernière n'existait pas. Il a produit 8 pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 3 juillet 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a retenu qu’à défaut de dissolution de la société, la cessation d’activité ne suffisait pas à exclure la poursuite de la réalisation du but social.
Dans son écriture du 6 août 2025, le recourant a renoncé à se déterminer plus avant.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 29 janvier 2025 – date de son inscription au chômage –, singulièrement sur le point de savoir si le recourant occupait une position analogue à celle d’un employeur au sein de la société S.________Sàrl, puis S.________Sàrl en liquidation lui excluant le droit à l’indemnité.
a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition.
La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3).
La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI).
b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_34/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2 ; 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées).
Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 précité consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi.
c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.2).
Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_811/2019 précité consid. 3.1.2 ; 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références citées). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 du 14 septembre consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1).
d) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).
a) En l’espèce, il ressort de la convention de vente du fonds de commerce du 29 février 2024 que la société G.Sàrl a vendu le fonds de commerce et a cédé le bail à loyer du « Restaurant [...]» à K.. La cessation des activités déployées par A.E.________ et O.E.________ et liées au restaurant dans les locaux habituels peut être considérée comme définitive en novembre 2024 (reprise de la société G.________Sàrl par S.________Sàrl le 6 novembre 2024, publiée dans la FOSC le 11 novembre 2024). Toutefois, lors de son inscription à l’assurance-chômage le 29 janvier 2025, le recourant était encore inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant président avec signature individuelle de la société S.________Sàrl. Il détenait par conséquent un pouvoir décisionnel empêchant la reconnaissance d'un droit au chômage.
Il en va de même dès le 7 février 2025, date à laquelle l’inscription du recourant en qualité d’associé gérant avec signature individuelle a été radiée, puisque son épouse est restée associée gérante avec signature individuelle de la société S.________Sàrl. Au demeurant, on relèvera que le but de la société S.________Sàrl était large permettant une continuité d’activités. Dès la mise en liquidation de la société actée au 6 mars 2025, l’épouse de l’assuré est devenue associée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société S.________Sàrl en liquidation et ce, jusqu’au 16 mars 2025.
Par conséquent, pour la période allant du 29 janvier au 16 mars 2025, il y a lieu de considérer que l’épouse du recourant disposait d’un pouvoir déterminant au sein de la société au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI excluant tout droit du recourant à l’indemnité de chômage, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
b) Cela étant, ce qui précède vaut pour la période durant laquelle O.E.________ était encore inscrite en qualité d’associée gérante liquidatrice avec signature individuelle de la société. Or, elle a quitté la fonction précitée au sein de la société S.Sàrl en liquidation selon inscription au registre du commerce du 17 mars 2025, publiée dans la FOSC le 20 mars 2025. Depuis le 17 mars 2025, elle n’a conservé que la fonction d’associée (sans pouvoir de signature), faute de finalisation des comptes. Un gérant liquidateur tiers avec signature individuelle en la personne de B. a ainsi été nommé selon inscription au registre du commerce du 17 mars 2025, publiée dans la FOSC le 20 mars 2025.
c) Au vu des éléments précités, il convient de considérer qu’à compter du 17 mars 2025, le risque d’abus mis en évidence par l’autorité intimée peut être exclu, et de retenir que dès cette date, le recourant n’occupait plus, par l’intermédiaire de son épouse, une position assimilable à celle d’un employeur.
a) En définitive, vu les conclusions prises par l’intéressé, le recours doit être admis et la décision sur opposition réformée en ce sens que le recourant a droit à l’indemnité de chômage dès le 17 mars 2025, pour autant que les autres conditions du droit soient réalisées.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de l’intimée qui succombe.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est réformée en ce sens qu’A.E.________ a droit à l’indemnité de chômage dès le 17 mars 2025, pour autant que les autres conditions du droit soient réunies.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, versera à A.E.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :