Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 724
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 50/24 - 43/2025

ZH24.051418

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er septembre 2025


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre :

A.M.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25, 53 al. 1 et 2 LPGA

E n f a i t :

A. A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], retraité, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2016.

Par décisions successives des 30 décembre 2021, 21 octobre et 30 décembre 2022, et 28 décembre 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires auxquelles l’assuré avait droit à 434 fr. dès le 1er janvier 2022, à 403 fr. dès le 1er août 2022 et à 399 fr. dès les 1er janvier 2023 et 2024.

Le loyer annuel de l’assuré est de 12'240 fr., auxquels s’ajoutent 2'400 fr. d’acomptes de charges. Dans la mesure où l’assuré partageait son logement avec son fils, les plans de calcul se rapportant aux décisions susmentionnées tenaient compte de montants annuels de 6'120 fr. au titre de loyer et de 1'200 fr. au titre d’acomptes de charges.

Par courrier du 10 avril 2024, l’assuré a informé la Caisse que son fils, B.M., et l’épouse de celui-ci, C.M., quittaient son domicile au 1er juin 2024, pour emménager dans leur propre appartement. Il a requis que le montant de ses prestations complémentaires soit recalculé au vu de cette nouvelle situation.

Par décisions du 17 mai 2024, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1er février 2022, en tenant compte de trois personnes dans le logement. Le montant mensuel des prestations complémentaires a été arrêté à 231 fr. du 1er février au 31 juillet 2022, à 200 fr. du 1er août au 31 décembre 2022 et à 196 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. Les plans de calcul se rapportant à ces décisions tenaient compte d’un loyer annuel de 4’080 fr. et d’acomptes de charge de 800 francs.

Par décision du même jour, la Caisse a requis la restitution d’un montant de 5'684 fr. au titre de prestations indûment perçues.

L’assuré a contesté le nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2024. Il a rappelé que depuis qu’elle était arrivée en Suisse, sa belle-fille s’était occupée de son époux handicapé et n’avait jamais travaillé. Selon lui, la Caisse avait toujours été au courant de cette situation, au vu des nombreux courriers échangés à la suite du mariage de son fils.

Par décision sur opposition du 18 octobre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a exposé qu’à la suite du courrier de l’intéressé du 10 avril 2024, elle avait appris que sa belle-fille avait emménagé le 10 janvier 2022 dans le logement qu’il partageait avec son fils. Les calculs des prestations complémentaires allouées dès cette période ne tenaient pas compte de trois personnes dans le logement, puisque ce changement de situation n’avait jamais été annoncé dans le cadre du suivi du dossier de l’assuré. Il ne suffisait pas de signaler ce changement dans le cadre du dossier de prestations complémentaires de son fils pour que le lien soit fait avec le sien. Le fait que sa belle-fille s’occupait de son époux handicapé ne permettait pour le surplus pas de renoncer au partage du loyer.

B. Par acte du 14 novembre 2024, A.M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que la Caisse était au courant que sa belle-fille logeait chez lui et était entièrement à charge, de sorte qu’elle ne participait pas au loyer.

La Caisse a répondu le 3 décembre 2024, en concluant au rejet du recours. Elle a fait valoir que, dans le cadre du suivi du dossier de l’assuré, l’annonce de l’emménagement d’C.M.________ avait été faite le 10 avril 2024. Celle-ci était comprise dans le calcul des prestations complémentaires de son fils, de sorte que sa part au loyer était déjà financée. Au demeurant, la renonciation à la répartition par trois du loyer de février 2022 à mai 2024 dans le cadre du dossier de l’assuré reviendrait à ce que les prestations complémentaires financent une part de trop.

A.M.________ a répliqué le 9 janvier 2025.

La Caisse a dupliqué le 21 janvier 2025.

A.M.________ s’est spontanément déterminé le 25 janvier 2025.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par le recourant d’un montant de 5'684 fr., correspondant à des prestations complémentaires qu’il aurait indûment perçues entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2024.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, jusqu’à concurrence d’un montant annuel maximal défini par la loi (art. 10 al. 1 let. b LPC).

Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations n’étant pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI).

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).

La révision procédurale est soumise à un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision, ainsi qu’à un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (cf. art. 67 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA ; ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 août 2011 consid. 3).

c) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 146 V 364 consid. 4.2). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 144 I 103 consid. 2.2 ; 140 V 77 consid. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 117 V 8 consid. 2c).

d) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1).

En l’occurrence, les calculs initiaux des prestations complémentaires allouées au recourant pour la période litigieuse, c’est-à-dire de février 2022 à mai 2024, tenaient compte de deux personnes habitant dans le ménage, de sorte que les charges reconnues de l’intéressé comprenaient notamment la moitié de son loyer et de ses charges, c’est-à-dire respectivement 6'120 fr. (12'240 : 2) et 1'200 fr. (2'400 : 2).

Or, durant cette période, l’appartement du recourant était en réalité occupé par trois personnes. Par courrier du 10 avril 2024, celui-ci a informé l’intimée que son fils et sa belle-fille allaient quitter son logement au 31 mai 2024, pour emménager dans leur propre appartement. Après investigations, l’intimée a appris qu’C.M.________ habitait avec le recourant et son fils depuis le mois de janvier 2022. Cet élément constitue indéniablement un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de nature à modifier le calcul du revenu déterminant et donc le montant des prestations complémentaires allouées au recourant de février 2022 à mai 2024, dès lors que le montant du loyer devait être réparti entre toutes les personnes occupant le logement familial et le montant des prestations complémentaires adapté en conséquence (art. 16c al. 1 et 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Ce faisant, l’intimée, dès lors qu’elle était tenue de prendre en compte la présence de la belle-fille du recourant dans le calcul des prestations complémentaires mensuelles dues en faveur de celui-ci, était en droit de procéder à la révision procédurale des décisions d’octroi de prestations complémentaires portant sur la périodes du 1er février 2022 au 31 mai 2024. Le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA a, par ailleurs, été respecté.

Le recourant soutient que l’intimée était au courant de la situation, dès lors que l’arrivée de sa belle-fille en Suisse au mois de janvier 2022 avait fait l’objet d’échanges de courriers. En réalité, l’arrivée d’une troisième personne dans le ménage n’a pas été portée à la connaissance de l’intimée dans le cadre du dossier du recourant ; la correspondance précitée a pris place dans le cadre du dossier de son fils, lequel bénéficie également de prestations complémentaires. Or, comme le relève à juste titre l’intimée, il s’agit de deux dossiers distincts, qui font l’objet d’un traitement séparé. Ainsi, on ne saurait admettre qu’une information transmise dans le cadre de l’un deux figure automatiquement dans l’autre. S’agissant d’une administration de masse, il n’est par ailleurs pas exigible de la part de l’intimée – nonobstant l’adresse commune du recourant et son fils – qu’elle procède spontanément à des recoupements de données d’un dossier à l’autre. Au surplus, la croyance du recourant que cette information était déjà connue de l’intimée ne le libérait, quoi qu’il en soit, aucunement de son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle.

Le droit de demander la restitution des montants versés à tort n’était par ailleurs pas échu. L’intimée a eu connaissance de la présence d’une troisième personne dans le logement du recourant au plutôt le lendemain du courrier qui lui a été adressé le 10 avril 2024. Dans la mesure où elle a requis la restitution des montants versés en trop par décision du 17 mai 2024, les délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés.

Pour le surplus, le calcul du montant réclamé au titre de restitution des prestations complémentaires versées en trop est correct, au regard des décomptes corrigés établis pour les mois de février 2022 à mai 2024. Ceux-ci tiennent compte, à juste titre, d’un tiers du loyer (12'240 fr. : 3 = 4'080 fr.) et des acomptes de charges (2'400 fr. : 3 = 800 fr.) dans le calcul des dépenses du recourant, les autres montants retenus dans les plans de calcul étant demeurés les mêmes. Les 5'684 fr. réclamés au titre de restitution de prestations indûment perçues ont été obtenus en additionnant les montants versés en trop pour la période de février à juillet 2022 ([434 fr. – 231 fr.] x 6 mois = 1'218 fr.), d’août à décembre 2022 ([403 fr. – 200 fr.] x 5 mois = 1'015 fr.) et de janvier 2023 à mai 2024 ([399 fr. – 196 fr.] x 17 mois = 3'451 fr.). Le montant ainsi calculé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, étant au demeurant relevé qu’il n’est pas contesté par le recourant.

Dans ces conditions, l’intimée a, à bon droit, requis la restitution de la somme de 5'684 francs.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f 1bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.M.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

OPC

  • art. . a OPC

OPC

  • art. 25 OPC

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 55 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 16c OPC

PA

  • art. 67 PA

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