Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 690
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 19/25 - 127/2025

ZQ25.002560

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 août 2025


Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chÔmage, à Lausanne, intimée.


Art. 25, 53 al. 1 et 2 LPGA ; 95 LACI

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 4 mars 2022 en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er juin 2022, avec un gain assuré de 6'003 francs.

Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatif au mois de mars 2024, l’assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs au cours de cette période de contrôle.

Selon un décompte du 26 mars 2024, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué à l’assurée un montant de 4'152 fr. 90 pour le mois de mars 2024, calculé sur la base de 21 jours donnant droit à une indemnité journalière.

Dans le formulaire IPA du mois d’avril 2024, l’assurée a indiqué qu’elle avait exercé une activité rémunérée du 17 au 23 avril 2024.

Selon un décompte du 10 mai 2024, la Caisse a alloué à l’assurée un montant de 3'624 fr. 95 pour le mois d’avril 2024, calculé sur la base de 18,5 jours donnant droit à une indemnité journalière, compte tenu du gain intermédiaire perçu par l’intéressée.

L’assurée n’a pas contesté les décomptes des 26 mars et 10 mai 2024.

Par décision du 17 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM), a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 31 jours à compter du 26 mars 2024, en raison de son refus d’un emploi convenable, dont le salaire s’élevait à 4'261 francs. L’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Le 24 mai 2024, la Caisse a établi de nouveaux décomptes d’indemnités des mois de mars et avril 2024, tenant compte de la suspension prononcée par la DGEM. Pour le mois de mars, elle a amorti 4 jours de suspension et imputé 2,8 jours sur les 21 jours contrôlés, réduisant le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière à 18,2. Pour le mois d’avril, les 18,5 jours indemnisables compte tenu du gain intermédiaire perçu ont été amortis et 13,1 jours imputés, réduisant le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière à 5,4. Selon ces décomptes, 553 fr. 75 avaient été versés en trop en mars et 2’567 fr. 25 en avril.

Également établi le 24 mai 2024, le décompte d’indemnités du mois de mai mentionne 8,5 jours de suspension amortis et 6 jours imputés, réduisant le nombre de jours donnant droit à une indemnité de 23 à 17.

Par décision du même jour, la Caisse a requis que l’assurée lui restitue la somme de 3'121 fr. versée à tort pour les mois de mars et avril 2024.

L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 30 mai 2024. Rappelant qu’elle n’y était pour rien si le contrat de durée indéterminée qu’elle avait accepté n’avait finalement duré qu’une semaine, elle a expliqué qu’elle n’avait pas les moyens de restituer la somme réclamée.

Par décision sur opposition du 7 août 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre sa décision du 17 mai 2024 et confirmé la suspension prononcée.

Par décision sur opposition du 13 décembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision de restitution du 24 mai 2024.

B. Par acte du 15 janvier 2025, co-signé par son assistante sociale, O.________ a recouru contre la décision sur opposition du 13 décembre 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir sa bonne foi et réitéré qu’elle n’avait pas les moyens financiers de restituer la somme réclamée, exposant que la pension alimentaire reçue du père de son enfant ne couvrait pas ses frais et qu’elle avait dû se rendre dans son pays d’origine en raison du décès de sa mère, dont les obsèques avaient occasionné des frais inhabituels.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à demander à la recourante la restitution d’un montant de 3'121 fr. à la suite d’une décision de sanction de 31 jours de suspension rendue par la DGEM.

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).

Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9).

c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597]).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références citées).

En l’espèce, après avoir établi les décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de mars et avril 2024, puis versé les montants ainsi calculés à la recourante, l’intimée a appris que le 17 mai 2024, la DGEM avait prononcé une suspension de l’indemnité de chômage de 31 jours dès le 26 mars 2024. Il en est résulté que les décomptes précités, qui ne tenaient pas compte des jours de suspension prononcés, étaient inexacts. Ayant eu connaissance d’un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, impactant les montants alloués pour les mois de mars et avril 2024, l’intimée était fondée à réviser les décomptes concernés. Le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA, a, par ailleurs, été respecté.

Le droit de demander la restitution des prestations versées à tort n’était pour le surplus pas échu. La décision de la DGEM étant datée du 17 mai 2024, l’intimée en a eu connaissance au plus tôt le lendemain. Dans la mesure où elle a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versés en trop le 24 mai 2024, les délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés.

Pour le surplus, le calcul du montant réclamé au titre de restitution des indemnités de chômage versées à tort est correct au regard des décomptes corrigés des mois de mars et avril. L’intimée a tenu compte de la suspension prononcée, en amortissant, pour mars 2024, les 4 jours indemnisables restant dès le 26 mars 2024, et, pour le mois d’avril, les 18,5 jours indemnisables auxquels pouvait prétendre l’assurée, compte tenu du gain intermédiaire réalisé durant cette période de contrôle. Les jours de suspension imputés sur le nombre de jours donnant droit à une indemnité, de 2,8 jours en mars et 13,1 jours en avril, ont en outre été calculés en tenant compte de la différence entre le gain assuré de 6'003 fr. et le salaire de l’emploi assuré, de 4'261 francs. Les nouveaux décomptes ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique, étant au demeurant relevé que les calculs y figurant ne sont pas contestés par la recourante.

Dans ces conditions, l’intimée a, à bon droit, requis la restitution de la somme de 3'121 francs.

La recourante fait valoir qu’elle était de bonne foi et explique que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer la somme réclamée.

Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

En l’occurrence, dans la mesure où la recourante invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, il lui incombera de déposer une demande de remise conformément aux dispositions légales mentionnées au paragraphe précédent, dans le délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 13 décembre 2024 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 55 LACI
  • art. 59cbis LACI
  • art. 95 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 25 LPGA
  • art. 51 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 55 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPGA

  • art. 4 OPGA

PA

  • art. 67 PA

Gerichtsentscheide

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