TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/25 - 124/2025
ZQ25.020255
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 août 2025
Composition : Mme Livet, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 38, 41, 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé pour la société [...] AG jusqu’au 31 juillet 2024.
Le 16 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date.
Par décision du 6 février 2025, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi – Pôle suspension du droit – de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assuré d’une durée de trois jours à compter du 1er janvier 2025, au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024, respectivement qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches pour ladite période dans le délai légal.
Par pli du 24 mars 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, en se prévalant de circonstances personnelles difficiles, à savoir, en particulier, le décès de sa mère intervenu le 23 décembre 2024 et l’organisation des obsèques subséquentes, ainsi qu’une dégradation brutale de sa situation familiale début février 2025. Il a joint une attestation médicale du 24 février 2025 de la Dre N.________, spécialiste en médecine interne générale, selon laquelle il présentait des difficultés familiales et personnelles ayant un impact sur sa capacité à rechercher un travail, qui était réduite de mi-décembre 2024 à fin janvier 2025.
Le 27 mars 2025, la DGEM a accusé réception de l’opposition et a requis de l'assuré qu'il en justifie la tardiveté, le cas échéant en produisant toute pièce utile à cet effet.
Par courrier du 4 avril 2025, l'assuré, reconnaissant qu'il n'avait pas observé le délai de trente jours pour faire opposition, a demandé une restitution du délai, arguant que son retard était explicable et qu’il avait procédé dans un délai qui demeurait raisonnable au vu des circonstances – déjà exposées dans son opposition – qui l’avaient conduit à un état de stress aigu l’empêchant d’intervenir dans le délai imparti.
Par décision sur opposition du 10 avril 2025, la DGEM a déclaré l’opposition de l’assuré contre sa décision du 6 février 2025 irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle a retenu, en particulier, qu’au vu de l’envoi de la décision à l'assuré par courrier postal « B » – qui, selon la Poste, parvenait à son destinataire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt et n'était pas distribué le samedi – et compte tenu du possible délai entre l'établissement du document par l'administration et sa communication à son destinataire, la décision était parvenue à l'assuré au plus tard le 13 février 2025. Le délai d'opposition de trente jours était par conséquent arrivé à échéance le 17 mars 2025. La DGEM a, par ailleurs, estimé que les explications de l’assuré ne constituaient pas une justification expliquant de façon probante le retard dans le dépôt de son opposition, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permettait de lui accorder une restitution du délai.
B. Par acte du 30 avril 2025, D.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une restitution du délai de recours [recte : d’opposition] lui était accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour un nouvel examen tenant compte des rapports médicaux produits. Il a, par ailleurs, conclu à l’annulation de la décision de la DGEM du 6 février 2025 prononçant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours. A l’appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir, en substance, qu’il avait connu un empêchement non fautif en raison d’une succession d’évènements traumatisants et d’un état de stress aigu médicalement attesté qui avait rendu objectivement impossible le respect du délai d’opposition. Il a joint, en particulier, un rapport du 8 avril 2025 de la Dre N.________ attestant d’une incapacité de travail totale pour la période du 1er au 16 février 2025 en raison d’une aggravation de son état de santé décrit dans le précédent rapport daté du 24 février 2025. Le recourant a allégué, à cet égard, que son état de stress aigu s’était toutefois prolongé en mars 2025 en raison des traumatismes vécus et qu’il avait été en incapacité d’apprécier la situation et d’agir par lui-même.
Dans sa réponse du 26 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée, en relevant que le recourant n’avait fourni aucun argument susceptible de modifier sa position. En particulier, elle a relevé que l’arrêt de travail produit portait sur la période du 1er au 16 février 2025 uniquement, si bien que l’intéressé, bien que fragile dans sa santé, ne présentait plus d’incapacité médicalement attestée après cette période et se devait de tout mettre en œuvre pour s’opposer en temps utile à la décision du 6 février 2025.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. A contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA. La décision – cas échéant la décision sur opposition – constitue non seulement l'aboutissement de la procédure devant les autorités administratives, mais également la condition préalable et le point de départ de la procédure de recours de droit administratif devant une autorité judiciaire. L'art. 52 LPGA prévoit un moyen de droit interne à l'administration, conduisant à une décision sur opposition. Dans la procédure de recours subséquente, la décision sur opposition a la même fonction que la décision, à laquelle elle se substitue. Par conséquent, seules les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent dès lors pas être attaquées directement devant les tribunaux cantonaux des assurances (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6, 8 et 9 ad art. 56 LPGA).
b) En l’occurrence, l’objet de la contestation défini par la décision sur opposition attaquée se limite à la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 24 mars 2025 à l’encontre de la décision du 6 février 2025 de l’intimée. Le présent litige porte ainsi uniquement sur la recevabilité de cette opposition, singulièrement sur l’examen des conditions de la restitution du délai d’opposition. La conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2025 prononçant une suspension de son indemnité de chômage pour une durée de trois jours excède ainsi l'objet de la contestation et, partant, est irrecevable.
a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
a) En l’espèce, l’intimée considère qu’au vu de l’envoi de la décision du 6 février 2025 par courrier « B », celle-ci est parvenue au recourant au plus tard le 13 février 2025, que le délai d'opposition de trente jours est par conséquent arrivé à échéance le 17 mars 2025 et que, en formant opposition le 24 mars 2025, l’assuré a dès lors agi tardivement. Rien ne permet de remettre en cause les constatations de l’intimée à ce propos et, partant, le caractère tardif de l’opposition du recourant, qui est, au demeurant, admise par celui-ci.
b) Le recourant fait toutefois valoir que son retard s’explique par les évènements traumatiques qu’il a vécus entre la fin de l’année 2024 et le début de la suivante – à savoir en particulier la maladie, puis le décès de sa mère, suivi des obsèques, ainsi qu’une tentative de suicide d’un parent proche – en sorte qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour effectuer ses démarches administratives dans les temps. Il soutient dès lors avoir été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours susmentionné. Il produit, à cet effet, deux certificats médicaux des 24 février et 8 avril 2025 de sa médecin traitante, attestant de difficultés familiales et personnelles ayant impacté sa capacité à effectuer des recherches d’emploi, laquelle était réduite de mi-décembre 2024 à fin janvier 2025, respectivement d’une incapacité de travail totale pour la période du 1er au 16 février 2025.
En l'occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de retenir que les conditions strictes de la restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont respectées. En effet, le certificat médical du 8 avril 2025 de la Dre N.________ atteste d’une incapacité de travail uniquement jusqu’au 16 février 2025. Aussi, si l’on ne saurait nier, au vu des évènements décrits, les difficultés qu’il a connues sur le plan personnel, il y a lieu de constater que le recourant ne démontre pas, par une pièce médicale probante, avoir été incapable de former son opposition dans le délai échant le 17 mars 2025. On ne saurait ainsi considérer qu’il a été dans l’impossibilité de respecter le délai précité.
c) Dans ces conditions, il faut constater que le recourant ne fait valoir – ni a fortiori n'établit – aucun élément permettant de lui accorder une restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant le 24 mars 2025 à l’encontre de sa décision du 6 février 2025.
d) Pour le surplus, les autres critiques du recourant, relevant du fond du litige en tant qu’elles s’élèvent à l’encontre de la décision de l’intimée du 6 février 2025 prononçant une suspension de son indemnité de chômage durant trois jours, ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 2b supra).
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :