TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/25 - 100/2025
ZA25.010041
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 août 2025
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Vulliamy
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg,
et
Q.________, à [...], intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’accident de la circulation dont L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été victime le 5 octobre 2012,
vu le versement à l’assurée d’une rente transitoire d’invalidité de Q.________ (ci-après : Q.________ ou l’intimée), en tant qu’assureur-accidents, depuis le 1er novembre 2019, selon une décision du 14 novembre 2019,
vu le nouvel accident dont a été victime l’assurée le 2 mai 2024, pour lequel la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a versé des prestations d’assurance,
vu le courrier du 10 décembre 2024 de la CNA informant l’assurée que les troubles encore présents n’étaient plus en lien avec l’accident du 2 mai 2024 et qu’elle allait clore le cas et mettre fin aux prestations d’assurance,
vu le courriel du 14 janvier 2025, par lequel l’assurée a invité Q.________ à reprendre le versement de la rente transitoire de l’assurance-accidents, fixée par décision du 14 novembre 2019, dès le 11 décembre 2024,
vu le courrier du 30 janvier 2025 adressé à Q.________ par l’assurée, sous la plume de son représentant, demandant des explications quant au refus de reprendre le versement de la rente d’invalidité à laquelle elle avait droit, dès lors que l’assurance-invalidité avait mis un terme à une mesure professionnelle, et, partant, aux indemnités journalières, dès le 5 juillet 2024, et que la CNA avait mis fin au versement des indemnités journalières pour l’accident du 2 mai 2024, dès le 10 décembre 2024,
vu la réponse du 10 février 2025 par laquelle Q.________ a expliqué que le versement de la rente transitoire de l’assurance-accidents avait pris fin le 9 janvier 2023, lorsque l’assurance-invalidité avait commencé à verser des indemnités journalières,
vu le courrier du 17 février 2025 de l’assurée à Q.________, concluant à la reprise du versement de la rente transitoire fixée par la décision du 14 novembre 2019, depuis le 11 décembre 2024, ou, à défaut, à ce qu’une décision sujette à recours soit rendue, ainsi qu’à ce qu’une procédure de révision de la décision du 14 novembre 2019 soit engagée,
vu la correspondance du 4 mars 2025 par laquelle Q.________ a accusé réception de ce courrier et répondu que la requête avait été soumise à son service juridique et qu’elle ne manquerait pas de revenir vers l’assurée pour lui faire part de ses déterminations dans les meilleurs délais,
vu le recours pour déni de justice déposé le 5 mars 2025 par L.________, toujours représentée, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’intimée soit invitée à rendre une décision formelle sur sa demande tendant au versement de la rente transitoire et, subsidiairement, à l’annulation de la « décision » du 10 février 2025 et à la reprise du versement, dès le 11 décembre 2024, de la rente transitoire fixée par décision du 14 novembre 2019,
vu la décision du 17 mars 2025 de Q.________, selon laquelle la rente transitoire du 1er novembre 2019 s’était éteinte par l’ouverture du droit à l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité et décidant que :
« 1. Le versement des indemnités journalières cesse au 31 octobre 2019. 2. La prise en charge des frais médicaux cesse au 31 octobre 2019, à l’exception d’éventuelles rechutes et séquelles tardives. 3.
La rente transitoire du 1er novembre 2019 s’est éteinte au début du droit à l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité (AI). 4. Le nouvel accident du 2 mai 2024 a été pris en charge par la SUVA jusqu’au 10 décembre 2024. 5. Au 11 décembre 2024, fin du versement des prestations accidents LAA par la SUVA, Q.________ accorde le versement d’une rente d’invalidité définitive de CHF 1'079.70 basée sur un taux de 29%. »
vu la réponse de l’intimée du 26 mars 2025, demandant à ce que le recours pour déni de justice soit considéré comme sans objet, une décision ayant été rendue le 17 mars 2025, soit dans un délai raisonnable et auquel la recourante pouvait s’attendre,
vu la réplique de la recourante du 3 avril 2025 admettant que la décision du 17 mars 2025 rendait effectivement le recours pour déni de justice sans objet, bien qu’une décision aurait dû avoir été rendue dès réception du courrier du 30 janvier 2025, tout en précisant qu’elle n’avait reçu le courrier du 4 mars 2025 et la décision du 17 mars 2025 qu’avec la réponse de l’intimée,
vu les déterminations de l’intimée du 15 avril 2025, laissant le soin à la Cour de céans de décider de la répartition des frais selon l’équité, en tenant compte des circonstances de l’affaire et de l’issue probable du litige,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimée a rendu une décision le 17 mars 2025 susceptible d’opposition,
que la recourante a admis, dans sa réplique du 3 avril 2025, que son recours pour déni de justice était dès lors devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1),
que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
que la recourante conclut à l’allocation de dépens, faisant valoir que l’intimée aurait dû statuer dès réception de son courrier du 30 janvier 2025 ;
attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 Ia 116 consid. 3a, 107 Ib 160 consid. 3b et les références),
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité, consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide, et constitue l’expression d’un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; TF 9C_915/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.3, 8C_176/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3, 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3),
qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a reconnu, au vu des circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé vingt-quatre mois entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2, 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 3, 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2),
qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de dix-huit mois se situait dans les limites admissibles (TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009 consid. 4, 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, la recourante a demandé la reprise du versement de l’indemnité transitoire par courriel du 14 janvier 2025,
qu’elle a demandé des explications par courrier du 30 janvier 2025 auquel l’intimée a répondu de manière très complète par courrier du 10 février 2025,
que la recourante a mis l’intimée en demeure, le 17 février 2025, de reprendre le versement de la rente transitoire ou, à défaut, de rendre une décision sujette à recours,
que l’intimée a accusé réception de cette demande par courrier du 4 mars 2025, en précisant qu’elle avait été soumise à son service juridique et qu’elle ne manquerait pas de revenir vers la recourante pour lui faire part de ses déterminations dans les meilleurs délais,
qu’elle n’a ainsi pas refusé de statuer, mais indiqué qu’elle devait examiner la demande,
qu’elle a ensuite rendu une décision le 17 mars 2025,
que le délai de l’intimée pour statuer ne peut être qualifié d’injustifié,
que le mandataire de la recourante a toutefois fait valoir qu’il n’avait reçu le courrier du 4 mars 2025 et la décision du 17 mars 2025 que le 31 mars 2025, avec la réponse de l’intimée,
que même si on devait admettre que la recourante n’aurait été mise au courant de la position de l’intimée qu’à la fin du mois de mars 2025, force est de constater que le délai entre cette prise de connaissance et la mise en demeure de la recourante du 17 février 2025 reste des plus raisonnable,
que dans ces conditions, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d’une allocation de dépens ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :