TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/24 - 118/2025
ZQ24.020730
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 août 2025
Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Vulliamy
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit une première fois auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 16 mars 2023 en qualité de demandeur d’emploi à 100 %, sollicitant le versement d’indemnités journalières dès cette date.
Par décision du 19 avril 2023, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1er avril 2023, au motif que les recherches d’emploi présentées avant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage n’avaient pas été remises dans le délai légal prévu à cet effet.
Par décisions des 5 et 8 juin 2023, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours dès le 1er mai 2023, respectivement pendant dix jours dès le 1er juin 2023, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023 étaient insuffisantes et celles du mois de mai 2023 n’avaient pas été réparties sur l’ensemble du mois.
Le 13 juin 2023, l’inscription de l’assuré auprès de l’ORP a été annulée avec effet au 2 juillet 2023, dès lors que l’intéressé allait effectuer son école de recrue du 3 juillet au 3 novembre 2023 (cf. ordre de marche du 15 juin 2023). Le courrier adressé à l’assuré à ce sujet précisait qu’en cas de réinscription à l’ORP, des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage lui seraient demandées.
B. Après la fin de son service militaire, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 30 novembre 2023 en qualité de demandeur d’emploi à 100 %, sollicitant le versement d’indemnités journalières dès cette date.
Le 5 décembre 2023, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage, sur lequel il a mentionné douze offres d’emploi effectuées entre le 7 et le 29 novembre 2023.
Lors d’un premier entretien avec sa conseillère ORP le 7 décembre 2023, un objectif de deux à trois recherches d’emploi par semaine a été fixé à l’assuré. S’agissant de la période de contrôle avant chômage, à savoir du 30 août au 29 novembre 2023, il était indiqué que les recherches d’emploi, au nombre de douze, étaient insuffisantes dans leur globalité.
Le 5 janvier 2024, l’assuré a remis le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de décembre 2023, faisant état de douze démarches effectuées entre le 1er et le 19 décembre 2023.
Par décision du 15 janvier 2024, le Pôle suspension du droit de la DIACE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 30 novembre 2023, au motif que ses recherches d’emploi avant chômage étaient insuffisantes, aucune postulation n’ayant été faite entre le 30 août et le 29 octobre 2023. S’agissant de la période du 30 octobre au 29 novembre 2023, les douze offres d’emploi ont été jugées suffisantes.
Par courrier du 12 février 2024 à la DIACE, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il a, en premier lieu, fait valoir les difficultés liées à la spécificité de son école de recrue, ayant été engagé comme grenadier de chars combattant, l’une des trois fonctions les plus exigeantes de l’armée suisse selon ses dires. Il a expliqué qu’il était engagé de 5h le matin à 23h30 le soir tous les jours, qu’il dormait en moyenne six heures par nuit et qu’il avait l’interdiction d’aller sur son téléphone portable. En outre, il était stationné dans des endroits où le réseau mobile était indisponible, à savoir à [...] du 18 septembre au 3 octobre 2023, puis à [...], du 3 octobre au 3 novembre 2023. Selon lui, son école de recrue devait être considérée comme sortant de la norme, rendant fortement invraisemblable la possibilité d’effectuer des recherches d’emploi. Il a ensuite exposé qu’il avait pour objectif de grader et que ce n’était qu’à trois semaines de la fin de l’école de recrue que la sélection était annoncée. Il n’avait dès lors été objectivement menacé de chômage que depuis le 9 octobre 2023 et la période allant du 30 août au 9 octobre 2023 ne pouvait pas être comptabilisée comme période de recherches d’emploi. Enfin, il a indiqué avoir développé un mélanome nodulaire, pour lequel il devait suivre un traitement d’immunothérapie et qui nécessitait un geste chirurgical, tout en précisant que la date de l’opération, qui allait ensuite nécessiter un arrêt maladie d’un mois minimum, avait été repoussée plusieurs fois. Ainsi, l’imminence de cette opération et l’arrêt qui en découlerait ne lui permettaient pas d’effectuer des recherches d’emploi pendant les trois mois précédant son inscription à l’ORP.
Par décision du 12 février 2024, le Pôle suspension du droit de la DIACE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 1er janvier 2024, au motif que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023, au nombre de douze, n’avaient pas été réparties sur l’ensemble du mois, aucune postulation n’ayant été faite du 20 au 31 décembre 2023.
Par courrier du 26 février 2024 à la DIACE, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il a exposé que sa conseillère ORP ne lui avait pas spécifié qu’il était impératif que les douze recherches d’emploi soient réparties sur l’ensemble du mois, que cette condition était illogique et hypocrite, la quantité d’effort à produire pour effectuer douze recherches d’emploi étant la même, qu’elle soit déployée sur une, deux, trois ou quatre semaines, et qu’il était peu probable, voire illusoire, que des employeurs embauchent pendant la période des fêtes de fin d’année. Il a également fait valoir que les circonstances liées à sa maladie avaient occupé son temps et son esprit au détriment des recherches d’emploi.
Le 11 mars 2024, l’inscription de l’assuré auprès de l’ORP a été annulée, dès lors qu’il était en incapacité de travail totale depuis plusieurs semaines, à savoir du 1er au 31 décembre 2023, puis du 4 janvier au 31 mars 2024 (cf. certificats des 12 janvier, 27 février, 8 et 27 mars 2024 du Service d’oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier [...]).
Par décision du 12 mars 2024, la Caisse cantonale de chômage a informé l’assuré que son chômage n’était plus indemnisable dès le 31 décembre 2023. Il avait en effet bénéficié, durant son incapacité de travail, des indemnités de chômage du 1er au 30 décembre 2023, soit pendant les trente jours prévus légalement.
Par décision sur opposition du 9 avril 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision du 15 janvier 2024, relative à l’insuffisance de recherches d’emploi avant chômage. Il a retenu que l’assuré n’avait, durant la période avant chômage s’étendant du 30 août au 29 novembre 2023, effectué que douze postulations du 7 au 29 novembre 2023, ce qui était insuffisant. Le fait qu’il était alors à l’école de recrue ne constituait pas un motif valable excusant l’absence de recherche, dès lors que les assurés devaient rechercher un emploi durant les derniers mois d’un service militaire. Cette obligation lui avait d’ailleurs été rappelée par courrier du 13 juin 2023. Le Pôle juridique a encore considéré qu’on était en droit d’attendre des assurés qu’ils se comportent comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui aurait dû pousser l’assuré à procéder à des recherches d’emploi malgré les difficultés liées à son incorporation dans l’armée. Il a finalement considéré que le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du fait que la période à prendre en considération était de trois mois et que les efforts entrepris durant cette période étaient globalement insuffisants, pour fixer la quotité de la sanction à neuf jours.
Par décision sur opposition du 30 avril 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision du 12 février 2024, relative à l’insuffisance de recherches d’emploi pendant le mois de décembre 2023, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi du 20 au 31 décembre 2023, ne respectant dès lors pas l’objectif de répartition qui lui avait été fixé.
C. Par acte du 13 mai 2024 (date du timbre postal), N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 9 avril 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que le nombre de douze recherches d’emploi sur un mois n’était pas nettement insuffisant, la pratique administrative exigeant dix à douze recherches d’emploi en moyenne. Il a également relevé que les recherches d’emploi du mois de novembre 2023 avaient été suffisantes, notamment parce qu’il avait été libéré de ses obligations militaires à ce moment-là, contrairement aux mois de septembre et octobre 2023. S’agissant de son école de recrue, il a expliqué que sa fonction de grenadier de chars était extrêmement exigeante et prenante et ne pouvait dès lors être comparée aux autres fonctions de l’armée. Ainsi, la règle selon laquelle les assurés devaient rechercher un emploi pendant leur service militaire ne s’appliquait pas dans son cas. Il a finalement remarqué que sa maladie n’avait pas été prise en considération dans la motivation de la décision sur opposition querellée, alors même qu’elle constituait un juste motif à l’absence de recherches d’emploi et qu’il convenait d’établir une nouvelle décision prenant en considération les éléments précités.
Dans sa réponse du 13 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que le fait que le recourait ait effectué son service militaire en tant que grenadier de chars au cours de la période précédant son inscription au chômage ne l’empêchait pas d’effectuer des recherches d’emploi, l’intéressé devant se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et déployer des efforts plus conséquents que ceux effectués, à savoir douze postulations entre le 7 et le 29 novembre 2023, en vue de retrouver un emploi. Elle a, en outre, relevé que l’assuré avait été informé, par courrier du 13 juin 2023 de l’ORP, qu’en cas de réinscription à l’assurance-chômage, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant sur les trois derniers mois.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 30 novembre 2023 en raison de l’insuffisance de recherches d’emploi pour la période précédant le chômage.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1), ainsi que durant les services militaire et civil (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17 LACI).
On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références citées). En outre, lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers, il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans effort préalable pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI).
c) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2. et les références citées).
a) En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
Il ressort du dossier et, en particulier, de l’ordre de marche du 15 juin 2023 produit par le recourant, que ce dernier a été convoqué pour effectuer son service militaire du 3 juillet au 3 novembre 2023. Il s’est, par la suite, réinscrit à l’ORP le 30 novembre 2023. Le formulaire de preuves de recherches d’emploi, remis le 5 décembre 2023, démontre que le recourant a, pour la période avant chômage, soit du 30 août au 29 novembre 2023, effectué douze postulations du 7 au 29 novembre 2023, qui ont été jugées insuffisantes par l’intimée, raison pour laquelle il a été sanctionné.
Pour sa part, le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de procéder à des recherches d’emploi pendant son école de recrue, dans la mesure où il était intégré dans un corps extrêmement exigeant, à savoir celui des grenadiers de chars, dans lequel il était engagé tous les jours de 5h le matin à 23h30 le soir. Il a également expliqué qu’il avait l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant son engagement et qu’il était de toute façon stationné dans des endroits où le réseau mobile était indisponible. Il a également allégué n’avoir été objectivement menacé de chômage qu’à partir du 9 octobre 2023, date à laquelle les avancements au grade d’officier étaient annoncés.
b) En sa qualité de recrue de l’armée suisse, le recourant était soumis à la législation sur l’armée, en particulier la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM ; RS 510.10) et le règlement fédéral de service de l’armée du 22 juin 1994 (RSA ; RS 510.107.0).
Selon l’art. 45 al. 2 RSA, l’ordre journalier général fixe les détails quotidiens et répétitifs de la marche du service de l’unité, tels que les heures de travail, les repas, les rapports et la visite des malades. L’art. 46 al. 1 RSA prévoit que l’ordre du jour fixe pour chaque jour de service toutes les activités quotidiennes de la troupe. Il doit être accessible à tous les militaires de la formation concernée. Il ne doit être modifié qu’exceptionnellement. Quant à l’art. 47 RSA, il prévoit que le temps de service comprend toute la durée d’un service militaire. Il commence avec le début du voyage d’entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Le service se compose du temps de travail, de repos et du temps libre. Le temps de travail commence en principe à la diane et se termine par l’appel principal ou l’appel du soir. Le repos est un moment de récupération, qui peut être imposé, tandis que le temps libre recouvre la sortie et le congé. La sortie est réglée par l’art. 53 RSA, dont il ressort en particulier que les heures de sortie sont fixées dans l’ordre journalier général ou dans l’ordre du jour (al. 1). Les art. 55 ss RSA prévoient par ailleurs la possibilité pour les militaires de solliciter des congés individuels ponctuels ainsi que des congés à choix pouvant durer jusqu’à 24 heures. Ces possibilités sont cependant limitées. Ainsi, le congé individuel est accordé pour autant que les prestations militaires du requérant et les exigences du service le permettent et que l’intérêt privé du requérant à recevoir le congé prime l’intérêt public à l’accomplissement du service (art. 55 al. 2 et 55a al. 2 RSA). Quant au congé à choix, il ne peut être accordé qu’à concurrence de deux fois 24 heures pendant une école de recrue et soumis à la condition que les exigences du service le permettent (art. 55 al. 3 et 55b al. 4 RSA).
Il s’ensuit que la possibilité d’obtenir des congés existe durant le temps militaire, mais avec de nombreuses restrictions. En outre, les occasions de recevoir ou de passer des appels téléphoniques pendant les heures d’ouverture de bureau sont également minces, compte tenu de l’organisation du service militaire. Il convient ainsi d’admettre que l’obligation de rechercher un emploi pendant le service militaire demeure (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17 LACI), mais que les recrues doivent faire face à de nombreuses difficultés pour s’y conformer. La situation d’une recrue diffère en de nombreux points de celle d’une personne qui est en emploi pendant son délai de congé ou durant les trois derniers mois d’un engagement de durée déterminée. Cette circonstance doit par conséquent être prise en compte lorsqu’il s’agit de décider si un assuré a fourni des efforts suffisants de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Il faut également relever que, selon l’art. 15 LAAM, tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d’exercer un commandement ou une fonction. Cette désignation intervient généralement au cours de l’école de recrue et a pour conséquence le prolongement du service ou un complément à effectuer dans un bref délai.
Dans ces circonstances, la qualité des efforts fournis par un assuré pendant son école de recrue doit être examinée en regard des conditions concrètes dans lesquelles cette obligation civique s’est déroulée et du caractère potentiellement contre-productif d’adresser des postulations avant d’être sûr du terme de son service ou lorsqu’il n’y a pas de possibilité concrète d’honorer un entretien d’embauche.
c) aa) En l’occurrence, le recourant n’a produit aucune pièce susceptible de confirmer ses allégations quant à l’exigence de sa fonction, et notamment le fait qu’il était occupé tous les jours de 5h le matin à 23h30. Il n’a, en particulier, pas fourni d’ordre journalier général ou d’ordre du jour fixant les activités quotidiennes, ni démontré qu’il n’aurait bénéficié d’aucun jour de repos ou de temps libre. Il n’a pas non plus établi dans quelle caserne il était stationné et à quelle période, ni qu’il aurait eu des problèmes de couverture du réseau. Ces éléments ne peuvent, par conséquent, pas être retenus, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, et les arguments que le recourant fonde sur ceux-ci doivent être écartés.
bb) S’agissant de l’argument du recourant selon lequel il n’avait été objectivement menacé de chômage qu’après avoir appris qu’il ne pourrait pas grader, soit trois semaines avant la fin de son école de recrue, il faut constater que l’intéressé n’a, là non plus, apporté aucune preuve à cet égard, que ce soit quant à sa volonté de gagner du galon, ou par rapport au moment où les résultats des sélections devaient été annoncés. On notera ici que, même à retenir les explications du recourant sur le fait qu’il aurait été objectivement menacé de chômage qu’à partir du 9 octobre 2023, il n’a tout de même effectué aucune recherche d’emploi jusqu’au 7 novembre 2023.
cc) Au vu de ce qui précède, les éléments invoqués par le recourant quant aux exigences liées à son service militaire ne sont pas propres à remettre en cause l’appréciation de l’intimée. En effet, quand bien même il convient de tenir compte des circonstances particulières et de la disponibilité potentiellement limitée des personnes effectuant leur école de recrue (cf. supra consid. 5b), il n’en demeure pas moins que le recourant n’a justifié d’aucune postulation durant son service militaire.
d) Le recourant a encore exposé avoir développé un mélanome nodulaire, qui avait nécessité un traitement d’immunothérapie, ainsi qu’une opération chirurgicale, ayant entraîné un arrêt de travail total dès le 1er décembre 2023. Il n’avait ainsi pas pu consacrer de temps à des recherches d’emploi.
aa) Si l’autorité intimée n’a pas fait mention de la maladie du recourant dans sa décision sur opposition du 9 avril 2024, cet argument ne saurait toutefois influencer positivement l’issue du litige en faveur de ce dernier. En effet, s’il est compréhensible que les problèmes de santé du recourant lui aient causé de l’inquiétude, ils ne sauraient justifier l’absence de recherches d’emploi pendant les mois de septembre et octobre 2023, dans la mesure où lesdits problèmes n’ont pas empêché le recourant d’effectuer son école de recrue, dans une fonction qui plus est très exigeante aux dires de l’intéressé. Ce dernier n’a en outre fourni aucun certificat d’incapacité de servir ou de travail concernant la période avant chômage, soit du 30 août au 30 novembre 2023, la première période attestée d’incapacité de travail au dossier concernant le mois de décembre 2023 (cf. certificat du 8 mars 2024). A cet égard, on relèvera que l’incapacité du recourant pendant le mois de décembre ne l’a pas empêché d’effectuer douze postulations entre le 1er et le 19 décembre 2023 (cf. formulaire des preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2023).
bb) Il faut ainsi retenir que le recourant n’a pas démontré, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’absence de postulation sur la période du 30 août au 29 novembre 2023 serait justifiée par une problématique d’ordre médical.
e) L’intimée était donc bel et bien fondée à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période avant chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3, deuxième phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). S’agissant des assurés n’ayant pas suffisamment effectué de recherches d’emploi durant le délai de congé, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois (faute légère), de six à huit jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et de neuf à douze jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère) (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.A).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’espèce, si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. Dans sa décision du 15 janvier 2024, le Pôle suspension du droit a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, motif pris que le recourant n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant les trois mois ayant précédé l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, étant rappelé ici que l’intéressé devait effectuer deux à trois recherches d’emploi par semaine.
Il faut admettre ici que la situation du recourant n’était pas la même dans les premières semaines de l’école de recrue qu’à la fin. En effet, au début de son service, le recourant n’avait pas de certitude quant à une éventuelle obligation de grader et donc sur la date de la fin de son service. Ensuite, les difficultés à accepter un entretien d’embauche n’étaient plus les mêmes au fil des semaines, dès lors qu’une éventuelle proposition d’entretien aurait pu être reportée à une date postérieure à la fin du service, sans grand préjudice pour les chances d’engagement du recourant. Enfin, il convient de constater que le recourant a effectué douze recherches d’emploi pendant le mois de novembre 2023, avant de s’inscrire le 30 novembre 2023 auprès de l’ORP. On doit dès lors admettre qu’il s’est conformé aux indications reçues concernant le mois de novembre 2023, ces recherches ayant d’ailleurs été jugées comme suffisantes par le Pôle suspension du droit de la DIACE dans sa décision du 15 janvier 2024.
Pour ces motifs, il convient de s’écarter de la durée minimale prévue lorsque la période à prendre en considération avant chômage est de trois mois et de se référer à la sanction prévue en cas de délai de congé d’un mois. Initialement fixée à neuf jours, il se justifie ainsi de prononcer une sanction de quatre jours (cf. Bulletin LACI IC, D79, n° 1.A.1).
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 9 avril 2024 réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est fixée à quatre jours dès le 30 novembre 2023.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est fixée à quatre jours dès le 30 novembre 2023.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :