Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 660
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 60/25 - 121/2025

ZQ25.011872

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 août 2025


Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 et 2 et 53 al. 1 LPGA ; 24 al. 1 et 3 et 95 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, s’est inscrit le 24 novembre 2021 auprès de l’Office régional de placement de [...] en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des prestations à partir de cette date.

Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2023.

L’assuré a perçu des indemnités de chômage sur la base des formulaires intitulés « Indications de la personne assurée » (IPA), remplis chaque mois par ses soins.

Dans le formulaire IPA relatif au mois de décembre 2021, ainsi que dans ceux des mois qui ont suivi, l’assuré a systématiquement répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs durant chaque mois écoulé et affirmativement à la question de savoir s’il était encore au chômage, à l’exception des formulaires relatifs aux mois de septembre et décembre 2022, dans lesquels l’assuré a mentionné un gain intermédiaire du 29 août au 30 septembre 2022, respectivement du 25 novembre au 30 décembre 2022.

Selon les décomptes d’indemnités de chômage, établis au fil des mois, l’assuré a perçu les montants suivants sur la base d’un gain assuré de 843 fr. et d’une indemnité journalière de 31 fr. 10 ([843 fr. x 80%] / 21.7), sous déduction des cotisations sociales :

0.- en décembre 2021, en raison de 23 jours de suspension (décompte du 23 décembre 2021) ;

372 fr. 80 en janvier 2022, y compris des frais de déplacement par 7 fr. 40 (décompte du 28 janvier 2022) ;

562 fr. 25 en février 2022 (décompte du 28 février 2022) ;

646 fr. 55 en mars 2022 (décompte du 30 mars 2022) ;

590 fr. 35 en avril 2022 (décompte du 28 avril 2022) ;

140 fr. 55 et 701 fr. 95 en mai 2022, y compris des frais de déplacement par 74 fr., ainsi que des frais de repas par 150 fr. (décomptes des 24 et 27 mai 2022) ;

872 fr. 50 en juin 2022, y compris des frais de déplacement par 74 fr. et des frais de repas par 180 fr. (décompte du 27 juin 2022) ;

281 fr. 10 et 563 fr. 25 en juillet 2022, y compris des frais de déplacement par 74 fr., ainsi que des frais de repas par 180 fr. (décompte des 26 et 27 juillet 2022) ;

359 fr. 75 en août 2022, y compris des frais de déplacement par 7 fr. 40 et des frais de repas par 15 fr. (décompte du 26 août 2022) ;

0.- en septembre 2022, en raison d’un gain intermédiaire perçu de 3'894 fr. 25 excédant le gain assuré (décompte du 22 novembre 2022) ;

365 fr. 40 en octobre 2022 (décompte du 22 novembre 2022) ;

618 fr. 50 en novembre 2022 (décompte du 24 novembre 2022) ;

0.- en décembre 2022, en raison d’un gain intermédiaire perçu de 3'932 fr. 40 excédant le gain assuré (décompte du 7 février 2023) ;

478 fr. 15 en janvier 2023 (décompte du 2 mars 2023) ;

458 fr. 45 en février 2023 (décompte du 2 mars 2023).

Par décompte du 22 novembre 2022, remplaçant celui d’août 2022, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 92 fr. 75, en raison d’un gain intermédiaire perçu de 556 fr. 30.

Dans le cadre d’une procédure de révision du dossier de l’assuré, initiée par la Caisse en février 2024, il est apparu que des revenus soumis à cotisations AVS, réalisés auprès de S.________SA (ci-après : l’employeur), avaient été déclarés, alors que l’assuré bénéficiait des indemnités de chômage (cf. extraits de compte individuel AVS établis respectivement le 17 janvier 2024 par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes [FER-CIAM 106.1] et le 13 février 2024 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise).

Selon un document intitulé « attestation de l’employeur », complété le 25 septembre 2024 sur demande du 5 août 2024 de la Caisse cantonale de chômage – au travers du Pôle juridique et Qualité – (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré avait travaillé comme employé d’entretien pour S.________SA, à raison de douze heures par semaine, dès le 22 décembre 2021, étant précisé que le contrat de travail était toujours en cours.

L’employeur a également fourni toutes les attestations de gain intermédiaire de décembre 2021 à décembre 2022, ainsi que les fiches de salaire relatives aux mois concernés. Selon ces documents, le salaire brut soumis à cotisation AVS s’élevait à 370 fr. 50 en décembre 2021, 507 fr. en janvier 2022, 804 fr. 80 (702 fr. + 102 fr. 80 [paiement des vacances]) en février 2022, 1'053 fr. en mars 2022, 1'014 fr. en avril, mai, juin et juillet 2022, 919 fr. 05 (429 fr. + 490 fr. 05 [paiement des vacances]) en août 2022, 1'014 fr. en septembre 2022, 591 fr. 25 (468 fr. + 123 fr. 45 [paiement des vacances]) en octobre 2022, 1'014 fr. en novembre 2022 et 2'001 fr. 55 (1'053 fr. + 948 fr. 55 [paiement du 13ème salaire]) en décembre 2022.

Par courrier du 3 octobre 2024, la Caisse a demandé à l’assuré d’expliquer pour quelles raisons il n’avait pas annoncé avoir travaillé auprès de S.________SA.

L’assuré n’a pas donné suite à ce courrier.

L’employeur a fourni à la Caisse une nouvelle attestation de gain intermédiaire, complétée le 29 novembre 2024, pour les mois de janvier et février 2023, ainsi que les bulletins de salaire relatifs à ces deux mois, dont il ressort que le revenu brut soumis à cotisation AVS s’était élevé à 1'027 fr. en janvier 2023 et 770 fr. (711 fr. + 59 fr. [indemnités journalières maladie]) en février 2023.

Le 7 juin 2024, la Caisse a procédé au calcul des gains intermédiaires perçus pour la période concernée, ainsi qu’au calcul des vacances à prendre en compte. Elle a ainsi retenu les montants de gains intermédiaires suivants : 370 fr. 50 (sans 13ème salaire) pour décembre 2021, 549 fr. 25 (13ème salaire inclus) pour janvier 2022, 828 fr. 95 (760 fr. 47 [13ème salaire inclus] + 68 fr. 47 [pot vacances]) pour février 2022, 1'140 fr. 70 (13ème salaire inclus) pour mars 2022, 1'098 fr. 45 (13ème salaire inclus) pour avril, mai, juin et juillet 2022, 511 fr. 90 (464 fr. 75 [13ème salaire inclus] + 47 fr. 17 [pot vacances]) pour août 2022, 1'098 fr 45 (13ème salaire inclus) pour septembre 2022, 507 fr. (13ème salaire inclus) pour octobre 2022, 1'098 fr. 45 (13ème salaire inclus) pour novembre 2022, 1'140 fr. 70 (13ème salaire inclus) pour décembre 2022, 1'112 fr. 55 (13ème salaire inclus) pour janvier 2023 et 1'026 fr. 95 (13ème salaire inclus) pour février 2023.

Le 11 décembre 2024, la Caisse a établi des décomptes intitutés « demande de restitution » relatifs à la période allant de décembre 2021 à février 2023, remplaçant les décomptes précédemment adressés à l’assuré et tenant compte des revenus d’activité dépendante obtenus par celui-ci auprès de S.________SA à titre de gain intermédiaire. Il en ressort les éléments suivants :

pour le mois de décembre 2021, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 370 fr. 50 ; les indemnités versées se montant à 0 fr., aucun montant n’était demandé en restitution ;

pour le mois de janvier 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 549 fr. 25 ; les indemnités versées se montant à 372 fr. 80, la Caisse demandait la restitution de 365 fr. 40, après déduction de frais de déplacement par 7 fr. 40 ;

pour le mois de février 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 828 fr. 95 ; les indemnités versées se montant à 562 fr. 25, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois de mars 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'140 fr. 70 ; les indemnités versées se montant à 646 fr. 55, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois d’avril 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'098 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 590 fr. 35, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois de mai 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'098 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 842 fr. 50, la Caisse demandait la restitution de 618 fr. 50, après déduction de frais de déplacement par 74 fr. et de frais de repas par 150 fr. ;

pour le mois de juin 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'098 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 872 fr. 50, la Caisse demandait la restitution du montant de 618 fr. 50, après déduction de frais de déplacement à hauteur de 74 fr. et de frais de repas pour 180 fr. ;

pour le mois de juillet 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'098 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 844 fr. 35, la Caisse demandait la restitution du montant de 590 fr. 35, après déduction de frais de déplacement par 74 fr. et de frais de repas par 180 fr. ;

pour le mois d’août 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'068 fr. 20 (556 fr. 30 [selon décompte du 22 novembre 2022] + 511 fr. 90) ; les indemnités versées se montant à 267 fr., la Caisse demandait la restitution du montant de 244 fr. 60, après déduction de frais de déplacement par 7 fr. 40 et de frais de repas par 15 fr. ;

pour le mois de septembre 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 4'969 fr. 60 (recte : 4'992 fr. 70, soit 3'894 fr. 25 [selon décompte du 22 novembre 2022] + 1'098 fr. 45) ; les indemnités versées se montant à 0 fr., aucun montant n’était demandé en restitution ;

pour le mois d’octobre 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 507 fr. ; les indemnités versées se montant à 365 fr. 40, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois de novembre 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'098 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 618 fr. 50, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois de décembre 2022, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 5'073 fr. 10 (3'932 fr. 40 [selon décompte du 7 février 2023] + 1'140 fr. 70) ; les indemnités versées se montant à 0 fr., aucun montant n’était demandé en restitution ;

pour le mois de janvier 2023, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'112 fr. 55 ; les indemnités versées se montant à 478 fr. 15, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

pour le mois de février 2023, le gain intermédiaire de l’assuré s’élevait à 1'026 fr. 95 ; les indemnités versées se montant à 458 fr. 45, la Caisse demandait la restitution de ce montant.

Par décision du 11 décembre 2024, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 6'157 fr., en se fondant sur les décomptes précités.

Par courrier du 16 décembre 2024 non signé, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en faisant valoir qu’il ignorait qu’il devait annoncer le faible pourcentage d’activité qu’il effectuait le soir, qu’il rencontrait des difficultés sur le plan financier, étant endetté, et qu’il peinait à trouver du travail à son âge.

Par courrier du 3 janvier 2025, la Caisse a imparti un délai à l’assuré pour signer son opposition, ainsi que pour préciser si son courrier correspondait à une opposition à la demande de restitution ou à une demande de remise.

Le 18 janvier 2025, l’assuré a transmis à la Caisse une opposition signée, identique à son précédent courrier.

Par décision sur opposition du 19 février 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, relevant, en substance, que celui-ci avait effectivement perçu à tort des indemnités de chômage à hauteur de 6'157 fr., violant son obligation de renseigner et que la demande de restitution était ainsi justifiée. Cette demande était en outre intervenue en temps utile.

B. Par courrier du 12 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, N.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Outre les éléments déjà mentionnés dans l’opposition du 18 janvier 2025, l’assuré a précisé que la demande de restitution de l’intimée le mettait en péril, de même que sa famille.

Dans sa réponse du 24 avril 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours, renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition du 19 février 2025.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir, d’une part, si le recourant a perçu, à tort, des prestations de l’assurance chômage pour la période allant de décembre 2021 à février 2023, et, d’autre part, si l’intimée était fondée à lui en demander la restitution à hauteur de 6'157 francs.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art. 24 al. 1 LACI). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233).

c) Selon la directive LACI IC, C125, établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l’assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. Il est encore précisé que l’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich, 2014, n° 27 ad art. 24 LACI).

d) Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Le caractère accessoire du gain doit être compris par rapport à celui provenant d’une activité principale. Comme tel et parce qu’il n’est pas soumis à cotisation et qu’il n’entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l’activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l’activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage (ATF 123 V 230 consid. 3c ; TF 8C_75/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2 et les références). Le fait qu’une activité soit de faible ampleur durant le délai-cadre de cotisation ne suffit pas à en faire une activité accessoire. Il faut encore qu’il y ait en parallèle une activité principale exercée dans le cadre d’un contrat de travail (TF 8C_496/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3 ; TF C 252/06 du 28 novembre 2007 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 9 ad art. 23 LACI).

En matière de gain intermédiaire, l’art. 24 al. 3, seconde phrase, LACI précise que les gains accessoires ne sont pas pris en considération. Ces gains sont ceux qui se rapportent à l’activité accessoire qui perdure après la perte de l’activité principale marquant la survenance du chômage et l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Les caractéristiques de l’activité accessoire qui perdure après le délai-cadre de cotisation changent dès le début du délai-cadre d’indemnisation. Dite activité n’a alors plus rien d’accessoire, l’activité principale ayant été perdue. La loi a néanmoins maintenu cette notion de gain accessoire, probablement pour signaler qu’il est question de la même activité. Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, seconde phrase, ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l’activité accessoire perdure après l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation consécutive à la perte de l’activité principale (TF C 252/06 du 28 novembre 2007 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 39 ad art. 24 LACI). Toutefois, une augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 230 consid. 3c ; TF 8C_75/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2 et les références).

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être restituées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA).

b) Le principe posé à l’art 53 LPGA s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).

Cette procédure permet l’octroi de prestations sans qu’une décision formelle avec motivation et indication des voies de droit ne soit rendue. Le décompte des prestations versées est communiqué sous forme de procédure simplifiée. Si l’acte rendu selon la procédure simplifiée n’a pas été suivi d’une demande de décision formelle dans un délai raisonnable, il acquiert force de chose décidée et devient opposable au destinataire (cf. Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 100 LACI).

c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2 ; 148 V 217 consid. 2.1 ; 146 V 217 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, toujours applicable sous le nouveau droit, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (cf. ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

Le délai de péremption absolu de cinq ans, prévu par l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, signifie que si le délai d’une année (en l’occurrence trois ans) a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. Sylvie Pétremand in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 96 ad art. 25 LPGA).

Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (cf. TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 avec les références citées).

a) En l’espèce, durant la période concernée, soit de décembre 2021 à février 2023, le recourant a été reconnu comme apte au placement pour une disponibilité de 100%. Il a, par conséquent, été intégralement indemnisé par l’assurance-chômage. Or il est établi que le recourant a travaillé en tant que personnel d’entretien à temps partiel pour le compte de l’entreprise S.________SA durant cette période de contrôle de l’assurance-chômage et qu’il a perçu des revenus réguliers pour cette activité, lesquels doivent être considérés comme gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. Ceux-ci auraient donc dû être annoncés à l’intimée, pour qu’elle en tienne compte lors de l’indemnisation. A cet égard, l’argument du recourant qui prétend avoir ignoré qu’il devait déclarer ces revenus n’est pas pertinent. En effet, il lui incombait en cas de doute de demander à l’intimée, conformément à son obligation de collaborer et de renseigner (art. 43 al. 3 LPGA), si de tels revenus devaient être annoncés. Le recourant avait du reste déjà fait état de gains intermédiaires, notamment dans le cadre d’un contrat de mission en septembre et octobre 2022, ainsi qu’en décembre 2022, si bien qu’il n’était pas sans savoir que tout revenu devait être porté à la connaissance de l’intimée. Le fait que, selon ses dires, l’activité se déroulait le soir n’y change rien. Cette activité n’avait en outre rien d’accessoire au sens de l’art. 23 al. 3 LACI, étant donné qu’elle a été exercée après le début du délai-cadre d’indemnisation et que le recourant avait déjà perdu l’activité principale qu’il exerçait durant le délai-cadre de cotisation. Ainsi, en présence de revenus correspondant à des gains intermédiaires, ceux-ci auraient dû être annoncés par la recourant auprès de l’intimée. Le défaut d’annonce a eu pour conséquence que le recourant a perçu des prestations qui ne lui étaient pas dues.

b) Par décision du 11 décembre 2024, l’intimée a demandé au recourant la restitution d’une somme de 6’157 fr., correspondant aux montants suivants (cf. décomptes établis le 11 décembre 2024) : 0.- pour décembre 2021, 365 fr. 40 pour janvier 2022, 562 fr. 25 pour février 2022, 646 fr. 55 pour mars 2022, 590 fr. 35 pour avril 2022, 618 fr. 50 pour mai 2022, 618 fr. 50 pour juin 2022, 590 fr. 35 pour juillet 2022, 244 fr. 60 pour août 2022, 0.- pour septembre 2022, 365 fr. 40 pour octobre 2022, 618 fr. 50 pour novembre 2022, 0.- pour décembre 2022, 478 fr. 15 pour janvier 2023 et 458 fr. 45 pour février 2023.

Les montants réclamés pour les mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2022, ainsi que janvier et février 2023, correspondent à juste titre à l’entier du montant des indemnités alors perçues par le recourant, dans la mesure où le gain intermédiaire était supérieur au gain assuré.

Pour les mois de janvier, mai, juin, juillet et août 2022 en revanche, les montants réclamés sont inférieurs à ceux qui avaient été octroyés au recourant, dès lors que l’intimée a déduit les frais de déplacement et de repas indemnisés dans le cadre de mesures du marché du travail réalisées par celui-ci. Cette manière de procéder n’est pas criticable.

Quant aux mois de décembre 2021, septembre et décembre 2022, c’est logiquement qu’aucun montant n’a été demandé en restitution au recourant, puisque celui-ci n’avait perçu aucune indemnité pour ces trois mois.

En ce qui concerne les calculs à proprement parler opérés par l’intimée et les montants qui en résultent – vérifiés d’office –, il apparaît que le montant retenu à titre de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2022 est erroné puisque celui-ci devrait s’élever à 4'992 fr. 70 (3'894 fr. 25 + 1'098 fr. 45) au lieu de 4'969 fr. 60. Toutefois, cette erreur n’a aucune incidence en l’espèce, compte tenu du fait que l’intimée n’a demandé aucune prestation en restitution au recourant en regard de ce mois. Les autres montants – au demeurant non contestés par le recourant – pris en compte dans les décomptes de restitution du 11 décembre 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés. 6. La demande de restitution étant justifiée tant dans son principe que dans son étendue, il convient encore d’examiner si l’intimée était fondée à revenir sur les décomptes établis les 23 décembre 2021, 28 janvier 2022, 28 février 2022, 30 mars 2022, 28 avril 2022, 24 et 27 mai 2022, 27 juin 2022, 26 et 27 juillet 2022, 26 août 2022, 22 et 24 novembre 2022, 7 février 2023 et 2 mars 2023, formellement entrés en force.

Il ne fait aucun doute que la mention des revenus soumis à cotisation AVS perçus pendant une période de versement d’indemnités de chômage, sans annonce correspondante de gain intermédiaire par le recourant sur les formulaires IPA, constitue un fait nouveau de nature à modifier le droit auxdites prestations et légitimant l’intimée à engager une procédure de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et, partant, à demander la restitution des prestations perçues en trop (art. 25 LPGA en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI ; cf. consid. 4a supra).

L’intimée a initié la révision du dossier du recourant en février 2024 et l’existence de l’inscription de revenus soumis à cotisation à son compte individuel AVS lui a été communiquée par les Caisse AVS au moyen d’extraits datés des 17 janvier 2024 et 13 février 2024. Les opérations d’instructions nécessaires à l’établissement des faits ont débuté en août 2024 et se sont achevées en novembre 2024 pour aboutir aux décomptes du 11 décembre 2024 et, partant, à la décision de restitution du même jour.

En conséquence, la péremption de la créance en restitution n’était pas acquise à cette date, que ce soit par rapport au délai relatif de trois ans ou au délai absolu de cinq ans.

L’intimée était ainsi en droit de revenir sur les décomptes d’indemnités établis les 23 décembre 2021, 28 janvier 2022, 28 février 2022, 30 mars 2022, 28 avril 2022, 24 et 27 mai 2022, 27 juin 2022, 26 et 27 juillet 2022, 26 août 2022, 22 et 24 novembre 2022, 7 février 2023 et 2 mars 2023 et de demander au recourant la restitution d’un montant total de 6'157 fr., à titre de prestations versées à tort entre décembre 2021 et février 2023.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que l’argument du recourant quant à sa situation financière difficile sera examiné dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé qu’il lui sera loisible de déposer auprès de l’intimée dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) et qui fera l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6) donnant lieu à une nouvelle décision (art. 4 al. 5 OPGA).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

15