Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 642
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 22/25 - 47/2025

ZH25.019645

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 septembre 2025


Composition : Mme Livet, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.V.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 et 31 LPGA ; 4 OPGA ; 24 OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est père d’une enfant née en [...]. Il est bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2011. Il perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2013.

Le [...], le recourant s’est marié avec B.V.________ (ci-après : l’épouse de l’assuré). Cette dernière a travaillé en qualité de caissière pour la Société coopérative N.________ du 4 décembre 2015 au 31 juillet 2021, d’accompagnante de devoirs surveillés pour la Commune de T.________ du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2021 et d’interprète auprès du Secrétariat d’État aux Q.________ dès le 1er juillet 2021.

b) Par décision du 30 décembre 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 1'175 fr. dès le 1er janvier 2022. Ce calcul retenait notamment au titre du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré le montant de 5'683 fr. (7'183 fr. – 1'500 fr.).

Le 6 janvier 2022, la Caisse a interpellé l’assuré pour obtenir une copie des certificats de salaire relatifs aux activités lucratives exercées par son épouse en 2021.

Le 22 janvier 2022, la Caisse a reçu de l’épouse de l’assuré une copie des certificats de salaire délivrés respectivement par la Société coopérative N.________ pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, par le Secrétariat d’Etat aux Q._________ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et par la Commune de T.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il ressort de ces pièces que l’épouse de l’assuré a réalisé des revenus nets de 15'012 fr. 35 (3'650 fr. + 6'616 fr. 35 + 4'746 fr.) en 2021.

Par décision du 11 février 2022, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 679 fr. dès le 1er mars 2022. Ce calcul retenait notamment au titre du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré le montant de 14'608 fr. (16'108 fr. [6'616 fr. 35 + (4'746 fr. ÷ 6 x 12)] – 1'500 fr.).

Le 27 septembre 2022, l’assuré a informé la Caisse de son déménagement à [...] avec effet au 1er novembre 2022 et lui a remis une copie du contrat de bail de son prochain appartement.

Par décision du 7 octobre 2022, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 909 fr. dès le 1er novembre 2022. Elle a retenu le total de 14'400 fr. au titre de loyer de l’assuré et de son épouse, le revenu de l’activité lucrative dépendante de cette dernière restant fixé à 14'608 francs.

Par décision du 30 décembre 2022, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 921 fr. dès le 1er janvier 2023. Ce faisant, elle a tenu compte de l’adaptation au 1er janvier 2023 du montant forfaitaire prévu par la loi pour la couverture des besoins vitaux. Le montant retenu par la Caisse au titre du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré demeurait fixé à 14'608 francs.

Le 11 décembre 2023, l’assuré a informé la Caisse de son déménagement à [...] avec effet au 15 janvier 2024 et lui a remis copie du contrat de bail relatif à son prochain appartement.

Par décision du 3 janvier 2024, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 859 fr. dès le 1er janvier 2024. Elle a retenu le total de 16’800 fr. au titre de loyer de l’assuré et de son épouse, le revenu de l’activité lucrative dépendante de cette dernière demeurant fixé à 14'608 francs.

Les prestations complémentaires dont la quotité avait été arrêtée par les décisions précitées ont été régulièrement versées à l’assuré entre le 1er janvier 2022 et le 31 janvier 2024.

c) En août 2023, la Caisse a initié une procédure de révision périodique du droit aux prestations complémentaires de l’assuré.

Lors d’un entretien du 4 septembre 2023 auprès de l’Agence d’assurances sociales de T., l’assuré a remis divers documents relatifs à sa situation économique et à celle de son épouse, en particulier les certificats de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 délivrés à son épouse par la Commune de T., d’une part, et par le Secrétariat d’État aux Q., d’autre part, ainsi que des décomptes de salaires des mois de janvier à août 2023 délivrés à son épouse par la Commune de T.. Il ressort notamment de ces pièces que l’épouse de l’assuré a réalisé des revenus nets de 31'770 fr. 70 (23'506 fr. + 8'264 fr.) en 2022.

Dans le questionnaire relatif à la procédure de révision périodique qu’il a rempli, daté et signé le 14 septembre 2023, l’assuré a, en particulier, inscrit le montant de 31'770 fr. au titre de nouvelle donnée afférente aux revenus nets.

Par décisions du 19 janvier 2024, la Caisse a constaté que l’assuré n’avait droit à aucune prestation complémentaire respectivement pour les périodes du 1er janvier au 31 octobre 2022, du 1er novembre au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 janvier 2024, exceptés le remboursement de ses frais de maladie dans le cadre de la quotité disponible annuelle et la participation au subventionnement des primes de l’assurance-maladie obligatoire. Dans le cadre de ses nouveaux décomptes afférents aux périodes précitées, la Caisse a tenu compte d’un montant de 31'771 fr. au titre du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré.

Par décision du même jour, la Caisse a requis de l’assuré qu’il lui verse un montant de 21'511 fr. au titre de la restitution des prestations indûment touchées pour les périodes précitées.

A l’appui de son opposition du 24 janvier 2024, complétée le 8 mars 2024, contre les décisions rendues le 19 janvier 2024 par la Caisse, l’assuré a invoqué, en substance, qu’il avait toujours fourni les contrats de bail à loyer et les contrats de travail de son épouse, à chaque changement, et a contesté toute demande de restitution ainsi que la suppression de prestations complémentaires par la Caisse, en se prévalant d’un « vice de forme ou un vice tout court ».

A sa demande du 20 mars 2024, la Caisse a reçu, par courriel du 6 mai 2024, les certificats de salaire de l’épouse de l’assuré pour 2023. Il en ressort que celle-ci a perçu, cette année-là, du Secrétariat d’Etat aux Q.________ des revenus nets de 29'116 fr. et de la Commune de T.________ des revenus nets de 7'450 fr. 50, soit un total de 36'566 fr. 50.

Par courriel du 30 mai 2024, la Caisse a informé l’assuré avoir constaté que l’épouse de ce dernier avait réalisé des revenus supérieurs en 2023 (36'566 fr. 50) qu’en 2022 (31'770 fr. 70), si bien que ces décisions étaient erronées, mais en la faveur de l’intéressé. La Caisse lui a offert la possibilité de retirer son opposition, le cas échéant.

Par courriel du 4 juin 2024, l’assuré a maintenu son opposition. Par un second courriel du 14 juin 2024, il a persisté à contester la restitution et soutenu, en substance, qu’il devait être protégé dans sa bonne foi, selon l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

Par décision sur opposition du 14 juin 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et procédé à une reformatio in pejus de ses décisions du 19 janvier 2024, en ce sens que le montant retenu au titre des revenus annuels nets déterminants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le mois de janvier 2023 se montait à 36'566 fr. 55. Elle a joint à cette décision sur opposition trois nouvelles décisions rectificatives du même jour se rapportant respectivement à la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, à celle du 1er au 31 janvier 2024 et à celle courant dès le 1er février 2024.

d) Par acte du 11 juillet 2024, A.V.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision de restitution d’un montant de 21'511 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort était annulée. A l’appui de son recours, il a, en substance, reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte, dans son calcul, de son bas revenu encore diminué par les impôts. Il a indiqué qu’il ne disposait pas des compétences pour dire si ce calcul était juste ou faux, avec la précision qu’il lui semblait plutôt faux. Il ajoutait avoir fait son possible pour signaler les changements de situation, déplorant l’absence d’information reçue sur la nécessité de vérifier les calculs ou sur l’éventuel manquement au devoir d’informer. Il invoquait en outre l’art. 25 LPGA.

Dans sa réponse du 23 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Faisant valoir qu’elle avait appris la quotité des revenus effectivement réalisés par l’épouse du recourant que tardivement, à savoir lors de la révision périodique à l’été 2023 (pour les salaires 2022) et lors de la procédure d’opposition (pour ceux de 2023), elle s’estimait fondée à rendre de nouvelles décisions rectificatives le 19 janvier 2024, respectivement le 14 juin 2024. Pour le reste, elle soulignait l’absence de mention par le recourant d’une erreur dans son calcul des prestations complémentaires et s’interrogeait sur la question d’une remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort invoquée par celui-ci, auquel cas son recours devait alors être déclaré irrecevable faute de décision initiale.

Aux termes d’un second échange d’écritures déposées les 12 et 27 septembre 2024, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

e) Par arrêt du 21 janvier 2025 (cause PC 31/24 – 4/2025), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 11 juillet 2024 par A.V.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 juin 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’elle a confirmée. La Cour a considéré qu’au vu des revenus effectivement perçus par son épouse en 2022 et 2023, le recourant n’avait pas droit aux prestations complémentaires annuelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Le total des prestations indûment perçues durant cette période s’élevait bien au montant de 21'511 fr. ([2 x 1'175 fr.] + ([8 x 679 fr.] + [2 x 909 fr.] + [12 x 921 fr.] + 859 fr.). Compte tenu de la réunion de l’ensemble des conditions cumulatives prévues par l’art. 25 LPGA, c’était à bon droit que l’intimée avait demandé au recourant la restitution de 21'511 fr. au titre des prestations complémentaires indûment perçues. La Cour a noté que l’argumentation du recourant portait avant tout sur sa bonne foi et que cet élément n’était pas pertinent dans le cadre de la procédure d’espèce, mais le serait en cas de demande de remise qu’il lui incomberait, le cas échéant, de déposer une fois la décision sur opposition exécutoire. Cet arrêt cantonal n’a pas été contesté.

B. a) Par décision du 18 mars 2025, la Caisse a rejeté la demande de remise et contraint l’assuré au remboursement du montant de 21'511 francs. Elle a retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée en l’espèce. A cet égard, elle relevait que l’augmentation des salaires de l’épouse de l’assuré ne lui avait été annoncée que tardivement, soit lors de la révision périodique à l’été 2023 (pour les salaires 2022) ainsi que lors de la procédure d’opposition (pour les salaires de 2023) et considérait que ce retard relevait d’une négligence grave. Il n’y avait pas lieu d’examiner la seconde condition cumulative de l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir si la situation difficile était réalisée, la bonne foi n’ayant pas été reconnue in casu.

b) Frappée d’opposition (acte du 24 mars 2025), la décision précitée a été confirmée par décision sur opposition du 4 avril 2025 de la Caisse. Elle a rappelé que, sur la base des informations concernant les salaires de l’épouse de l’assuré reçues le 1er février 2022, elle avait rendu une décision le 11 février 2022 mentionnant un revenu annuel pour la femme de 16'108 francs. Des décisions de prestations complémentaires avaient été rendues par la suite qui mentionnaient toujours le même revenu de l’activité lucrative de l’épouse. Lors de la révision du droit auxdites prestations, entre août et septembre 2023, la Caisse avait appris que les salaires de l’épouse de l’assuré avaient subi une forte augmentation pour atteindre 31'771 fr. en 2022, obligeant la Caisse à rectifier ses calculs en conséquence au début de l’année 2024. S’agissant des salaires reçus en 2023, c’était dans le cadre de la procédure d’opposition après plusieurs échanges que la Caisse s’était vu transmettre, le 6 mai 2024, des certificats de salaires attestant que les revenus de l’épouse avaient également augmenté pour atteindre 36'567 francs. En présence d’une négligence grave de la part de l’assuré en lien avec son devoir de communiquer tout changement important des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations complémentaires, la bonne foi ne pouvait être retenue dans cette situation. La Caisse a ajouté que le concept de la bonne foi ne faisait pas référence à une considération morale et qu’elle devait être niée lorsque l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue.

C. a) Par acte du 26 avril 2025 (sceau postal), A.V.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 4 avril 2025, concluant à son annulation et à son droit d’obtenir la remise de l’obligation de restituer le montant de 21'511 fr. correspondant aux prestations complémentaires indues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Invoquant sa bonne foi, il répète, en substance, avoir renseigné la Caisse de l’emploi de son épouse au Secrétariat d’Etat aux Q.________ et que la Caisse avait établi une moyenne pour l’année 2022 dont il n’avait pas les compétences pour vérifier l’exactitude, alors que des réformes du système avaient encore complexifié cette tâche. Il déplore le manque d’une marche à suivre « claire », étant d’avis qu’il n’avait aucun motif de se questionner sur les calculs de la Caisse compte tenu de son emménagement dans un nouvel appartement plus cher, au mois de novembre 2022, alors qu’il ne disposait pas d’un compte commun. Il observe, en outre, que le montant des prestations litigieuses (rarement supérieur à 1'000 fr.) ne justifiait pas qu’il se questionnât sur les calculs, ajoutant que certaines années le montant de la prestation complémentaire augmente selon le coût de la vie, sans qu’il ne reçoive une information. Il plaide qu’il n’a aucun intérêt à « essayer d’abuser des PC » au vu des révisions qui ont lieu tous les quatre ans. Enfin, il indique qu’il va de soi que la restitution le mettrait dans une situation difficile.

b) Dans sa réponse du 21 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle relève, en particulier, que même si le recourant a certes annoncé la prise d’emploi de son épouse auprès du Secrétariat d’Etat aux Q.________ dans le courant du mois de janvier 2022, il aurait, à tout le moins, dû faire de même au début de l’année 2023, ce qui n’avait pas été le cas. La Caisse rappelle avoir fondé ses décisions sur un revenu de 16'108 fr. alors que l’épouse du recourant a finalement gagné près du double durant l’année 2022 (31'771 fr.), puis a encore vu son salaire augmenter d’environ 450 fr. par mois en 2023 (36'567 fr.). Le fait que le recourant et sa femme ne disposent pas de compte commun ne change rien dès lors que cette dernière est incluse dans le calcul des prestations complémentaires du recourant, ses informations financières devant parvenir automatiquement lors de chaque modification. Or, ce n’est qu’à la fin de l’été 2023, soit tardivement, que la première information avait été annoncée par le recourant. L’intimée maintient que la bonne foi de ce dernier ne peut pas être admise et que les conditions de l’art. 25 LPGA étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner celle de la situation financière difficile.

c) Par réplique du 3 juin 2025, le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions.

Son écriture a été transmise à l'intimée, qui n'a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations complémentaires versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires versées à tort au recourant pour un montant de 21'511 fr., singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.

Le principe de la restitution du montant précité a été tranché définitivement par la décision sur opposition du 14 juin 2024, confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 21 janvier 2025 (cause PC 31/24 – 4/2025). Dans la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette restitution ni sur le montant réclamé.

a) Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (TF 9C_4/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.4 ; TF 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.2). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).

b) A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; Sylvie Pétremand, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 67 ad 25 LPGA).

c) La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque ladite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). On précisera que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_455/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2).

a) Par décision du 30 décembre 2021, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 1'175 fr. dès le 1er janvier 2022. Ce calcul retenait notamment, au titre du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré, le montant de 5'683 francs. A la fin janvier 2022, l’assuré a remis, à la demande de la Caisse, une copie des certificats de salaire délivrés par les employeurs de son épouse, soit la Société coopérative N.________ (pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021), le Secrétariat d’Etat aux Q.________ (pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021) et la Commune de T.________ (pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021). Il en ressortait un revenu total d’un montant de 15'012 fr. 35 en 2021. Sur la base de ces indications, la Caisse a rendu une décision le 11 février 2022 fixant le montant mensuel des prestations complémentaires à 679 fr. dès le 1er mars 2022, tenant compte d’un montant du revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de 14'608 fr. (16'108 fr. [6'616 fr. 35 + (4'746 fr. ÷ 6 x 12)] – 1'500 fr.). Des décisions de prestations complémentaires ont été rendues par la Caisse les 7 octobre 2022 et 30 décembre 2022 ainsi que le 3 janvier 2024, mentionnant à chaque fois le même revenu de l’activité lucrative dépendante de l’épouse de l’assuré.

A l’occasion d’une révision périodique du droit aux prestations complémentaires initiée au mois d’août 2023 et sur la base des indications obtenues dans le courant du mois suivant sur la situation économique du recourant et celle de son épouse, la Caisse a appris que les salaires de cette dernière avaient atteint le montant de 31'771 fr. en 2022. Sur cette nouvelle base, elle a rendu des décisions rectificatives le 19 janvier 2024 niant le droit de l’assuré à une prestation complémentaire – sous la réserve du remboursement de ses frais de maladie dans le cadre de la quotité disponible annuelle et la participation au subventionnement des primes de l’assurance-maladie obligatoire – pour la période courant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 janvier 2024.

Dans le cadre de la procédure d’opposition envers ses décisions rectificatives, la Caisse a eu connaissance, le 6 mai 2024, des certificats de salaire de l’épouse de l’assuré attestant que ses revenus perçus de l’activité dépendante avaient augmenté pour atteindre un montant de 36'567 en 2023. Au vu du maintien par l’assuré de son opposition signifié le 14 juin 2024, la Caisse a rendu une décision sur opposition du 14 juin 2024 rejetant l’opposition et a procédé à une reformatio in pejus de ses décisions rectificatives du 19 janvier 2024.

b) Sur la base de la chronologie des faits ayant abouti à la décision sur opposition du 14 juin 2024 et à l’obligation de restituer, l’intimée a estimé que la bonne foi du recourant était exclue dans la mesure où il avait violé son obligation d’annoncer l’augmentation substantielle (plus du double) du salaire de son épouse durant la période ici en cause.

Pour sa part, à l’appui de son acte de recours déposé le 26 avril 2025, le recourant conteste le refus de l’intimée de lui accorder la remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort. A cet effet, il rappelle avoir informé la Caisse sur l’emploi occupé par son épouse auprès du Secrétariat d’Etat aux Q.________ en lui remettant le contrat de travail y relatif et que, sur cette base, la Caisse a établi une moyenne pour l’année 2022. Il ajoute ne pas être suffisamment compétent pour vérifier les calculs de la Caisse, précisant qu’il fait « au mieux selon [s]es moyens » ne bénéficiant plus d’aide pour les tâches administratives, ni d’un avocat, d’autant plus qu’il a perçu les prestations litigieuses durant quelques années sur la base de deux plans de calculs distincts (l’un retenu et l’autre non retenu) joints à la décision de prestations complémentaires du 11 février 2022, avec des différences dans la somme. Il observe que des réformes entrées en vigueur entretemps ont encore complexifié la tâche. Il se réfère à un courrier du 15 juin 2020 adressé par la Caisse mentionnant un revenu hypothétique en expliquant qu’avant une médiation du 30 juillet 2024, il n'avait pas la possibilité de savoir que la Caisse tenait compte d’une moyenne de revenus ou autres, respectivement d’un revenu hypothétique en sa défaveur. Il se plaint de l’absence d’une marche à suivre « claire » compte tenu de données si contradictoires. Il ajoute que sa proposition déjà suggérée depuis 2017 visant à corréler les revenus et à se rendre chaque mois auprès de la Caisse pour « chercher les PC en cash » lui avait été refusée. Il observe qu’étant donné la somme des prestations litigieuses, rarement supérieure à 1'000 fr., il ne s’est pas questionné sur les calculs de la Caisse, d’autant plus qu’il avait emménagé dans un nouvel appartement plus cher en novembre 2022 et qu’il ne disposait en outre pas d’un compte commun avec son épouse. Il note que malgré l’augmentation de la rente par année (coût de la vie), il ne pouvait pas s’attendre à une obligation de restituer. En ce sens, il observe qu’il n’a aucun intérêt à « essayer d’abuser des PC » compte tenu des révisions quadriennales. Au stade de sa réplique, il ajoute qu’au terme d’une précédente révision périodique en 2019, invoquée par l’intimée dans sa réponse au recours, il lui avait spontanément adressé les éléments idoines. Il fait en outre valoir qu’à l’occasion d’un entretien par téléphone le 17 juin 2024 à 17h avec une gestionnaire de la Caisse afin de comprendre les reproches qui lui étaient fait dans cette nouvelle affaire, il s’était vu répondre que le contrat de travail de son épouse auprès du Secrétariat d’Etat aux Q.________ n’avait pas été envoyé et qu’il « ne fallait pas envoyer les choses tous les mois ». Il rappelle que sa femme exerce une activité sur mandat, ce qui expliquerait la différence des revenus de celle-ci. Il répète qu'il n'existe aucun indice selon lequel la Caisse ne se basait pas sur une moyenne d’autant qu’avec sa femme, ils ont toujours reçu deux plans de calculs, comme déjà indiqué à l’appui du recours. Enfin, il déplore un traitement de son dossier par la Caisse empreint d’un « zèle particulier » avec la volonté de lui être défavorable, se plaignant d’un manque de professionnalisme en raison d’un défaut « d’argument, de probité, de clarté, voire de bonne foi ».

c) Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne pouvait pas ignorer que ce qui était déterminant pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires litigieuses était le salaire effectivement perçu par son épouse, en particulier s’agissant d’un revenu découlant d’une activité sur appel (en l’occurrence, celle exercée auprès du Secrétariat d’Etat aux Q.________ depuis le 1er juillet 2021) dont le revenu était variable et que le seul envoi du contrat de travail de son épouse était donc insuffisant à cet égard pour établir ses revenus réels. Cela vaut d'autant plus, au vu de la mention figurant sur chaque décision annuelle de prestations complémentaires ainsi que dans la notice accompagnant la décision, rendant l'assuré attentif à l'obligation de communiquer à la Caisse sans retard toute modification de sa situation et/ou de revenu et fortune compris dans le calcul des prestations complémentaires.

Pour le surplus les conditions de la bonne foi ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de révision du droit aux prestations complémentaires initiée à l’été 2023 que l’intimée a eu connaissance, sur la base des pièces remises le 4 septembre 2023 à l’Agence d’assurances sociales de [...] corroborées par les indications figurant dans le questionnaire complété le 14 septembre 2023, du fait que l’épouse de l’assuré avait réalisé des revenus nets de 31'770 fr. 70 en 2022, soit une importante variation dans le revenu de 16'108 fr. pris en compte initialement pour cette année-là. Ensuite, ce n’est que sur la base des certificats de salaire de l’épouse de l’assuré, remis le 6 mai 2024 à sa demande, que la Caisse a appris que les revenus perçus de l’activité dépendante par l’épouse avaient encore augmenté pour atteindre le montant de 36'567 en 2023. Or dans le contexte de calculs initiaux erronés des prestations complémentaires, le recourant a omis de contrôler, ou a contrôlé de manière peu soigneuse, la feuille de calcul et n’a pas, de ce fait, signalé une erreur facilement décelable en lien avec les revenus de son épouse qui ne correspondaient pas à la réalité. C'est le lieu de relever que les revenus de l'épouse du recourant sont indiqués dans une rubrique propre intitulée “revenus activité dépendante du conjoint” dans le plan de calcul si bien qu'il lui était aisé de remarquer que le montant retenu à cet égard était bien inférieur (16'108 fr.) au montant réellement perçu par celle-ci (31'770 fr. 70, respectivement 36'587 francs). En effet, la variation intervenue dans les revenus de cette dernière en 2022 et en 2023 est notable en comparaison des montants retenus par la Caisse dans ses calculs. Aussi, il était du devoir du recourant de signaler pareils changements de situation automatiquement à la Caisse sans retard, ce qu’il n’a pas fait. Cette dernière a été informée tardivement des éléments déterminants pour le droit aux prestations complémentaires litigieuses. L’argument de l’inexistence d’un compte commun du recourant avec sa femme ne change rien, dans la mesure où cette dernière est incluse dans le calcul des prestations complémentaires, ce que le recourant savait, si bien que tout changement dans la situation financière de l’épouse devait être annoncé sans retard à la Caisse. Dès lors que le recourant pouvait, au moment du versement des prestations complémentaires litigieuses, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue, sa bonne foi est exclue.

Au demeurant, il sied de souligner qu’une première procédure avait déjà été menée concernant le salaire de l’épouse du recourant. Dans sa réponse du 23 mai 2025, l’intimée rappelle en effet que lors d’une révision périodique initiée en 2019, elle avait découvert que la femme du recourant avait débuté un emploi auprès de la Société coopérative N.________ au mois de décembre 2015 et auprès de la Commune de T.________ en octobre 2019. Ces éléments n’avaient pas été annoncés spontanément par le recourant, ce qui avait donné lieu à une décision de restitution d’un montant de 5'592 fr. finalement abandonnée sur la base des explications transmises à l’époque à la Caisse.

Quand bien même cette procédure en restitution de prestations complémentaires versées à tort avait été avortée et même si le recourant avait, comme il l’explique dans sa duplique du 3 juin 2025, transmis les informations spontanément, il n’en demeure pas moins que cela signifie qu’il savait que le montant des revenus de son épouse était un élément essentiel à la détermination de ses droits aux prestations complémentaires.

Quant au grief du recourant selon lequel il se serait vu indiquer lors d’un échange par téléphone du 17 juin 2024 à 17h avec une gestionnaire de la Caisse qu’il ne devait pas envoyer chaque mois des pièces, ses explications ne sauraient convaincre. En effet, outre que ce fait n’est pas établi et qu’il se comprend dès lors comme une simple allégation de partie, quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le recourant n’a jamais envoyé spontanément le certificat de salaire de son épouse même annuellement. Dans la présente affaire, c’est à l’interpellation du 6 janvier 2022 de l’intimée que celle-ci a reçu le 22 janvier 2022 une copie des certificats délivrés par les divers employeurs de l’épouse relatifs à l'année 2021. Ensuite c’est dans le cadre de la révision périodique du mois d’août 2023 que le recourant a remis à l’agence d’assurances sociales compétente divers documents se rapportant à sa propre situation ainsi qu’à celle de sa femme pour 2022. De même, ce n’est qu’à sa demande du 20 mars 2024 que la Caisse s’est vu remettre, par courriel du 6 mai 2024, des certificats de l’épouse pour 2023.

Pour le reste, si le recourant est dans l’incapacité d’assumer ses tâches administratives, il lui est toutefois loisible de solliciter de l’aide auprès de l’agence d’assurances sociales de sa commune de domicile.

Il convient encore de relever qu’en tant que le recourant s’emploie à démontrer que l’intimée aurait été de « mauvaise foi » en soulignant les prétendues erreurs de celle-ci dans la procédure, il reste que son argumentation ne permet pas de démontrer en quoi les conditions rappelées plus haut de la bonne foi le concernant seraient réalisées en l’espèce.

d) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par l’intimée mettrait le recourant dans une situation difficile (art. 5 OPGA), la première condition de la bonne foi faisant défaut.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.V.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 25 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

  • art. 4 OPGA
  • art. 5 OPGA

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