Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 628
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 137/24 - 115/2025

ZQ24.045646

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 juillet 2025


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

Q., à U., recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, titulaire d’une maîtrise en biotechnologies et bio-industrie et d’une maîtrise en pharmacologie, toutes deux délivrées par l’Université de T., a travaillé en dernier lieu en qualité de directeur responsable de la gestion de programmes et des opérations stratégiques pour le compte de A. SA jusqu’au 31 mars 2024, date pour laquelle il s’est vu signifier son licenciement pour raisons économiques (courrier de l’employeur du 24 janvier 2024).

Le 1er février 2024, Q.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Y.________ (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 %. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la caisse de chômage à compter du 1er avril 2024.

Lors d’un premier entretien de conseil et de contrôle du 23 février 2024, l’assuré a déclaré à sa conseillère en placement qu’il « se questionn[ait] sur la création d’une activité indépendante expliquant avoir peu d’opportunité d’emploi salarié dans son domaine ». Son interlocutrice lui a expliqué le cadre de l’assurance-chômage et lui a remis une notice d’information sur le soutien à une activité indépendante.

Par courriel du 17 mai 2024, Q.________ a annoncé à sa conseillère en placement avoir créé une société de consulting « I.________ Sàrl », enregistrée au Registre du commerce le 8 mai 2024. L’assuré a également indiqué être gérant et salarié de ladite société, la date officielle de sa prise d’emploi en tant que salarié étant le 16 mai 2024.

Il ressort d’un document intitulé « Confirmation d’annulation Plasta » du 31 mai 2024 que l’annulation de l’inscription de l’assuré auprès de l’ORP était effective au 15 mai 2024, au motif que l’intéressé avait retrouvé un emploi par ses propres moyens dès le 16 mai 2024 à la suite de la création de son entreprise.

L’ORP a soumis le dossier de Q.________ à la Direction cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement, de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), qui a engagé, le 13 juin 2024, un examen de l’aptitude au placement de l’assuré, en lui demandant de répondre à une série de questions en relation avec son inscription au Registre du commerce en sa qualité d’associé-gérant de la société « I.________ Sàrl » à compter du 3 mai 2024.

Q.________ a répondu le 26 juin 2024 en indiquant qu’il s’était inscrit au chômage à la suite de son licenciement annoncé à la fin du mois de janvier 2024 et que son objectif professionnel était de retrouver un poste en tant que directeur, ce que démontraient les recherches d’emploi remises à l’ORP les mois de février, mars, avril et mai 2024. L’assuré a précisé qu’il était le fondateur et le président-directeur général de la société « I.________ Sàrl » inscrite au Registre du commerce le 8 mai 2024, dont il était employé à 100 % depuis le 16 mai 2024. Il a ajouté que la création de cette société avait été gérée à 100 % par sa conseillère fiduciaire, qui s’était chargée, à la fin du mois d’avril 2024, d’effectuer les démarches administratives nécessaires, si bien que cela n’avait eu aucune influence sur sa disponibilité à exercer un emploi salarié.

Par décision du 28 juin 2024, la DGEM, soit par elle la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a déclaré Q.________ inapte au placement à compter du 1er avril 2024. La DGEM a considéré, au vu des déclarations de l’assuré, que son objectif professionnel était de devenir indépendant. Aussi s’était-il inscrit, le 3 mai 2024, en qualité d’associé-gérant de la société « I.________ Sàrl ». Elle a constaté que l’intéressé avait, dans ce contexte, entrepris des démarches substantielles tant au niveau juridique, structurel, commercial et administratif en vue de créer la société « I.________ Sàrl ». Ce faisant, il s’était personnellement investi de façon très active dans le déploiement et la consolidation de cette activité. La DGEM a par ailleurs relevé que l’assuré revendiquait les prestations de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2024 et qu’il avait débuté son activité indépendante le 16 mai 2024, ce qui constituait une période insuffisante pour qu’il puisse être considéré comme étant apte au placement. Il y avait donc lieu de retenir, au regard de ce faisceau d’indices concordants, que le but de Q.________ était de développer une activité indépendante à caractère durable et qu’il n’était, selon ses propres déclarations, pas disposé à y renoncer au profit d’une activité salariée.

Agissant par l’intermédiaire de Me Philippe Graf, avocat, Q.________ s’est opposé à cette décision en date du 26 août 2024. L’assuré a rappelé avoir été licencié le 24 janvier 2024 pour la 31 mars 2024, si bien que c’était à partir du mois de janvier 2024 qu’il avait commencé de se projeter dans une nouvelle activité professionnelle (salariée ou non). Avant le mois de mai 2024, il n’avait aucun projet arrêté de travailler comme salarié ou comme indépendant (et le cas échéant à quels taux). La première opportunité sérieuse et intéressante s’était présentée à la mi-avril environ, ce qu’il a expliqué en ces termes : « jusqu’en début mai 2024, l’opportunité en question ne consistait encore que dans des discussions informelles avec une entreprise américaine qui avait dans un premier temps émis le souhait [de l’engager] pour y travailler à son siège social, sis à W.________ (B.________ Inc.) ». Sachant qu’il n’était pas envisageable pour lui de vivre aux Etats-Unis, les discussions s’étaient progressivement déplacées vers une éventuelle collaboration par le biais d’un contrat de consultant. Or la conclusion d’un tel contrat nécessitait la création d’une société dont l’assuré serait l’administrateur et le salarié. Il voulait donc à tout prix éviter de laisser s’échapper la chance qui s’était soudain, et de manière inopinée, offerte à lui. De plus, quelques prises de contacts, divers entretiens par téléphone ou de vive voix, et l’investissement d’une partie de ses économies lui avaient ensuite permis de manière efficace et rapide de construire la structure juridique qui allait devenir, en mai 2024, I.________ Sàrl, dont il était salarié à 100 % depuis le 16 mai 2024. L’assuré a encore ajouté que les démarches effectuées dans la seconde moitié du mois d’avril puis en mai en vue de créer sa société pour devenir travailleur indépendant étaient compatibles avec l’exercice d’un emploi à 100 %, car effectuées durant ses pauses de midi, les soirées et les week-ends, de sorte qu’il n’y avait pas de doute quant à son aptitude au placement à 100 % du 1er avril au 15 mai 2024.

Par décision sur opposition du 12 septembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée par Q.. Selon les éléments au dossier, l’assuré avait revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2024 avec une disponibilité à 100 % puis avait annoncé à l’ORP, le 17 mai 2024, avoir créé sa propre société « I. Sàrl », dont il s’était fait inscrire au Registre du commerce le 3 mai 2024 en tant qu’associé-gérant avec signature individuelle. Il avait réitéré ses propos en procédure d’opposition, expliquant qu’il avait saisi une opportunité qui s’était présentée à lui à mi-avril 2024 et que les pourparlers menés avec une société américaine avaient abouti à la création de la société précitée et à la signature, le 15 mai 2024, d’un contrat de consultant à 100 %. Forte de ces données, la DGEM a tout d’abord considéré que la disponibilité de l’assuré (du 1er avril au 15 mai 2024) avait été trop brève pour admettre qu’il ait pu être apte au placement durant cette période, dans la mesure où il n’était guère envisageable que de potentiels employeurs acceptent de conclure un contrat de travail pour quelques semaines. Le fait qu’il ait effectué des recherches d’emploi durant les mois de février, mars, avril et mai 2024 n’y changeait rien. Il apparaissait ensuite que, dès son inscription à l’assurance-chômage (cf. procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 28 février 2024), l’assuré nourrissait l’objectif professionnel de se lancer dans une activité indépendante à caractère durable à laquelle il n’était pas disposé à renoncer au profit d’une activité salariée. Au vu de ces éléments, la DGEM a estimé que l’objectif de l’intéressé était de pouvoir développer une activité indépendante et de s’y consacrer à plein temps, de sorte que sa volonté de retrouver un emploi en qualité de salarié était indéniablement nulle depuis le 1er avril 2024.

B. a) Par acte du 10 octobre 2024, Q.________, toujours représenté par Me Graf, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 12 septembre 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu apte au placement à 100 % du 1er avril au 15 mai 2024 et a droit aux indemnités journalières de chômage durant cette période, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu apte au placement du 1er avril au 2 mai 2024 et a droit aux indemnités journalières de chômage durant cette période, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction puis nouvelle décision au sens des considérants.

Selon l’assuré, le fait qu’il ait déclaré, lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 28 [recte : 23] février 2024, qu’il se questionnait quant à la création d’une activité indépendante était loin de constituer un indice d’une quelconque inaptitude au placement. Au contraire, une telle déclaration démontrait, dès son inscription à l’assurance, qu’il était prêt à s’adapter au mieux, pour résoudre son chômage, en envisageant d’exercer tant une activité indépendante que les activités dépendantes auxquelles il postulait, sachant « avoir peu d’opportunité d’emploi salarié dans son domaine ». Le procès-verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 28 février 2024 lui était dès lors favorable. D’autre part, l’assuré n’était pas devenu indépendant parce qu’il en aurait décidé ainsi – dès le début de son chômage, voire auparavant – mais parce que la seule démarche concrète ayant abouti avait été son engagement (soit celui de sa société I.________ Sàrl) par B.________ Inc. sur la base d’un contrat de consultant conclu le 15 mai 2024. Outre qu’il n’avait exercé aucune activité indépendante entre le 1er avril et le 15 mai 2024, il avait respecté son devoir d’annoncer sa nouvelle activité en adressant un courriel à l’ORP en date du 17 mai 2024. Contrairement à ce que prétendait l’assurance-chômage, il n’existait aucun indice au dossier que l’assuré aurait eu l’intention de se mettre à son compte après son licenciement ou que les postulations effectuées n’aient été que de pure forme. En réalité, son passage à une activité indépendante ne constituait qu’une réaction au chômage survenu.

b) Dans sa réponse du 29 novembre 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Elle a estimé qu’au vu de l’étendue de l’engagement de l’assuré et de son investissement auprès de la société « B.________ Inc.», l’intéressé n’était objectivement pas disponible pour une activité salariée à plein temps, à tout le moins dès le 25 mars 2024, date de sa postulation auprès de la société précitée (voir les recherches d’emploi du mois de mars 2024). Par ailleurs, sur le plan subjectif, l’assuré ne prétendait pas non plus qu’il aurait été prêt à abandonner son activité au sein d’ « I.________ Sàrl » pour prendre un emploi salarié si celui-ci s’était présenté. Le fait d’avoir procédé à des recherches d’emploi suffisantes du point de vue qualitatif et quantitatif ne permettait pas à lui seul d’admettre l’aptitude au placement.

c) En réplique du 15 janvier 2025, Q.________ a fait remarquer qu’il était absurde de soutenir qu’une candidature auprès d’un employeur, en l’occurrence le 25 mars 2024 auprès de « B.________ Inc. », suffirait à nier la disponibilité objective d’un assuré pour une activité à plein temps. Cette postulation ne faisait au contraire que confirmer son aptitude subjective, puisque c’était à la suite de cette démarche que l’éventualité d’une activité indépendante s’était peu à peu dessinée et qu’un contrat de consultant avait pu être conclu le 15 mai 2024. La DGEM ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas avoir « été prêt à abandonner son activité au sein d’I.________ Sàrl », dès lors que cette activité n’avait pas débuté avant le 15 mai 2024. Par conséquent, l’assuré a déclaré confirmer l’intégralité des conclusions prises au pied de son mémoire de recours.

d) Dupliquant en date du 21 février 2025, la DGEM a indiqué qu’en l’absence d’arguments susceptibles de modifier son analyse, elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise et, partant, conclure au rejet du recours.

e) Le 24 juin 2025, l’assuré a produit une copie de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal fédéral en la cause 8C_631/2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige a pour seul objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer l’inaptitude au placement de l’assuré et, partant, à lui refuser le droit à l’indemnité de chômage. L’examen porte sur la période comprise entre le 1er avril 2024, date à compter de laquelle un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert par la caisse de chômage, et le 15 mai 2024, date de l’annulation effective de l’inscription de l’assuré dans la base de données PLASTA (courrier du 31 mai 2024).

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de la personne assurée, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 40 ad art. 15 LACI ; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5).

Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 9C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2).

La personne au chômage qui projette de devenir indépendante sans avoir précisément fixé la date du début de son activité peut être déclarée inapte au placement, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances. Cette situation est en effet peu compatible avec un engagement (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI). En revanche, si l’activité indépendante a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuses, et ne correspond pas à un autre objectif, l’aptitude au placement peut être admise (Rubin, op. cit., n° 44 ad art. 15 LACI).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

a) En l’espèce, l’intimée a, par décision du 28 juin 2024 – confirmée sur opposition le 12 septembre 2024 –, déclaré le recourant inapte au placement pour la période du 1er avril au 15 mai 2024, dès lors que l’objectif de l’intéressé était de pouvoir développer une activité indépendante et qu’il n’était plus dans la perspective de reprendre une activité salariée. De son côté, le recourant fait valoir qu’il était toujours complètement disponible pour prendre un emploi salarié durant la période litigieuse.

b) Il convient de constater, à l’instar de l’intimée, que l’exercice par le recourant d’une activité indépendante, relève d’une aspiration professionnelle de longue date et non d’une réaction à sa mise au chômage ou d’une intention de diminuer le dommage en résultant. A cet égard, il y a lieu de mettre en évidence que, dès avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 1er avril 2024, l’assuré a manifesté son intérêt pour entreprendre une activité indépendante, étant donné la rareté des postes salariés dans son domaine de compétences (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 28 février 2024). A la suite de sa postulation auprès de B.________ Inc. le 25 mars 2024, l’intéressé a actualisé sans désemparer cet intérêt en s’engageant activement dans le déploiement et la consolidation d’une activité indépendante. Tout en étant certes assisté par une fiduciaire pour les aspects techniques, administratifs et juridiques tenant à la création d’une société commerciale, il apparaît que le recourant a réuni, dès mi-avril 2024, les fonds nécessaires à la constitution du capital social de la société I.________ Sàrl, en a fait établir les statuts par acte notarié du 26 avril 2024, a procédé à l’affiliation de cette société à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour le règlement des contributions sociales dès le 1er mai 2024, puis à son inscription au Registre du commerce le 3 mai 2024 avant de conclure, par son intermédiaire, un contrat de consultant avec la société B.________ Inc. le 15 mai 2024.

c) Au regard du temps et de l’argent investis pour concrétiser son projet, il paraît peu probable que le recourant ait été prêt à renoncer à son activité au profit d’une activité dépendante. Il y a lieu de craindre que celui-ci n’ait pas pu offrir à un potentiel employeur des perspectives claires d’employabilité ainsi que toute la disponibilité normalement exigible. Aussi, il convient de considérer, sur la base du dossier et des déclarations du recourant, que celui-ci s’est engagé dans une démarche dynamique et de long terme visant à l’exercice d’une activité indépendante. Le seul fait qu’il ait rempli formellement ses obligations de chômeur ne permet pas de mettre en doute son inaptitude au placement au cours de la période litigieuse. En raison de l’étendue de son engagement pour la mise sur pied de son activité en tant qu’indépendant, le recourant n’offrait objectivement pas la disponibilité annoncée au taux de 100 %.

d) Pour le surplus, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 mai 2025 en la cause 8C_631/2024. En effet, si cet arrêt concerne certes un assuré inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur président avec signature individuelle d’une société anonyme, il ressort expressément de l’arrêt fédéral que l’activité majeure pour la société en question était effectuée par le frère de l’intéressé. Or, dans le cas présent, le recourant a été inscrit, dès le 8 mai 2024, en tant que seul associé-gérant avec signature individuelle de la société I.________ Sàrl. Comme démontré au considérant 5b ci-avant, les démarches entreprises par le recourant en vue d’une activité indépendante étaient à ce point avancées, dès le mois d’avril 2024, qu’il ne pouvait plus accepter une activité salariée au motif qu’il se consacrait essentiellement à la préparation d’une activité indépendante. Tel n’est toutefois pas le cas de l’assuré ayant donné lieu à la jurisprudence fédérale citée (cf. considérant 6.3).

e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recourant inapte au placement pour la période comprise entre le 1er avril et le 15 mai 2024.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Q.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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