Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 604
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 27/24 - 38/2025

ZC24.027801

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 octobre 2025


Composition : Mme Pasche, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Livet, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant, représenté par Me Mathias Bauer, avocat à Neuchâtel,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst. ; 49 al. 3 LPGA ; 5 et 9 al. 1 LAVS

E n f a i t :

A. Le 3 octobre 2023, W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a complété un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée). Il a indiqué exercer une activité indépendante accessoire de formateur, au taux de 5 %, depuis le 1er septembre 2023 pour un revenu annuel estimé à 10'000 francs. Il a relevé qu’il travaillait de manière ponctuelle, sans être inscrit au Registre du commerce, sur la base de mandats et qu’il utilisait les locaux des mandants mis gratuitement à sa disposition en donnant des cours dans les bureaux des sociétés G.________ et A.______ Formation. Il a ajouté qu’il n’avait lui-même pas de site Internet. Il a précisé avoir effectué des apports en nature et qu’il tenait sa propre comptabilité, avec la spécificité qu’en cas de non-paiement par un client, il en supportait la perte.

En réponse à un courrier de la caisse, l’assuré lui a transmis le 7 novembre 2023 un contrat du 24 octobre 2023 conclu entre lui et G.________ « [...] » pour l’année 2023 et quatre factures adressées par ses soins entre le 24 septembre 2023 et le 1er novembre 2023 à la succursale de [...] d’G.________ SA pour la dispense de quatre cours de formation en salle, l’achat de vin et d’une table ainsi que des trajets effectués entre [...] et [...] (GE). Il a précisé, par ailleurs, qu’il n’avait pas de contrat avec A.______ Formation.

A sa demande, la caisse s’est vu remettre le 7 décembre 2023, en sus des factures déjà au dossier, une facture du 6 novembre 2023 envoyée par l’assuré à A.______ Formation pour un cours de formation en salle ainsi que des frais de transport et déjeuner, et une autre facture du 27 novembre 2023 adressée par celui-ci à l’I.___________ pour un cours de service.

Le 29 janvier 2024, en réponse à une interpellation de la caisse, l’assuré a précisé être mandaté par l’I.___________ et A.______ Formation selon leur besoin pour animer des cours sur le thème de la restauration.

Le même jour, la caisse a reçu une décision du 18 janvier 2024 de la Caisse de compensation AVS D.________ qui a qualifié l’assuré de salarié du point de vue de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour son activité au sein de la société G.________ SA, le mandant devant décompter les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC avec la caisse de compensation compétente sur les indemnités versées et l’assuré étant tenu d’informer son mandant de son statut en matière d’assurances sociales.

Par courriel du 19 février 2024, la Caisse de compensation AVS D.________ a confirmé à la caisse que les assurés liés par un contrat de mandat avec G.________ SA ne devaient pas être taxés comme des indépendants.

Dans le prolongement d’un entretien téléphonique avec la caisse, l’assuré lui a confirmé, par écrit, le 3 avril 2024, qu’il n’avait pas de contrat avec A.______ Formation, ni avec l’I.___________, qu’un tarif horaire était fixé avec les centres de formation et qu’il avait remis les factures établies par ses soins en lien avec l’exécution de ses mandats.

Par décision du 3 mai 2024, la caisse a refusé la demande d’affiliation en qualité d’indépendant de l'assuré. En substance, elle a relevé que ce dernier ne devait pas rendre des comptes de ses activités, qu’il était obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés et qu’il recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il n’avait pas sa propre clientèle et que les élèves s’inscrivaient auprès de ses mandants. Les tarifs étaient fixés par ces derniers, lesquels encaissaient les finances d’inscription, si bien que les mandants supportaient le risque d’un défaut d’encaissement. Au vu de ces éléments, la caisse a estimé que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant, mais qu’il devait être considéré comme un salarié de ses mandants, lesquels étaient tenus de déclarer à leur caisse AVS les rémunérations ainsi versées.

Le 13 mai 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, expliquant que sa relation avec les centres de formation qui le mandataient était celle d’un prestataire de services indépendant, et non d’un employé. A ses yeux, il était essentiel de rendre compte de son travail auprès d’un organisme de formation, pas uniquement dans le respect de ses engagements professionnels mais aussi pour favoriser la transparence, la confiance et l’amélioration continue de ses services. De même, il était libre de choisir les méthodes qui lui semblaient les plus efficaces, étant compris que la flexibilité lui permettait d’adapter son approche en fonction des besoins spécifiques de ses apprenants. Il a ajouté que sa relation commerciale était établie avec les responsables des centres de formation. Il a indiqué en ce sens que les élèves s’inscrivaient et participaient aux cours dans les centres avec lesquels il négociait et facturait ses services, si bien qu’il entretenait une relation commerciale directe avec les centres de formation qui devenaient ses clients dans cette relation d’affaires. Quant aux tarifs, ils étaient fixés par un accord mutuel avec les centres de formation prenant en compte les besoins, les contraintes et les objectifs de chacun. A défaut d’entente sur les tarifs, l’assuré n’acceptait pas le contrat (mandat). Dans le cas contraire, il acceptait le contrat puis envoyait sa facturation. Enfin, il a précisé que le risque d’un défaut d’encaissement était inexistant dès lors que la formation était prise en charge par des entités telles que la Convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration ou par l’Etat lui-même pour des organismes de formation agrées, à l’instar d’A.______ Formation sis dans le canton de [...]. Avec son acte d’opposition, l’assuré a joint une facture du 1er avril 2024 envoyée à A.______ Formation pour un cours dispensé et trois factures adressées à G.________ au mois d’avril 2024 concernant trois cours de formation.

Par décision sur opposition du 30 mai 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 3 mai 2024. Elle a relevé que l’intéressé exerçait son activité de formateur pour des centres de formation. Il travaillait dans les locaux de ses mandants, mis gratuitement à sa disposition. L’assuré n’avait pas sa propre clientèle dès lors que les élèves s’inscrivaient auprès des centres de formation. La caisse a encore constaté que l’assuré percevait des rémunérations forfaitaires fixes, qu’il ne supportait pas les frais et charges d’exploitation, et qu’il n’encourait aucun risque économique. Il ne remplissait ainsi pas les conditions pour être reconnu en qualité d’indépendant, mais devait être considéré comme salarié des centres de formation auprès desquels il intervenait.

B. Par acte du 10 juin 2024, W.__, alors non assisté, a formé « opposition » contre cette décision auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il a exposé que les cours donnés pour les trois organismes concernés étaient sporadiques, en particulier en regard de son activité principale exercée à 80 %. Il a précisé que les jours de cours n’étaient pas fixés unilatéralement par les organismes, mais que ces derniers lui proposaient plusieurs dates parmi lesquelles il choisissait librement, estimant donc déterminer librement ses horaires, de même que le temps consacré à la préparation des cours. Il a ajouté que sur le plan spatial également, il pouvait décider de l’emplacement, car A.__ Formation, par exemple, était disposée à convenir d’un autre lieu ; il pouvait par ailleurs préparer ses cours dans le lieu de son choix. Quant aux instructions, il était libre du contenu et de la manière d’enseigner les thèmes abordés ; on lui indiquait le public cible et les attentes des participants et il adaptait ensuite son cours, dont il avait élaboré seul la structure et le contenu sans recevoir d’instruction. Il voyait dans le fait qu’il exécutait des mandats pour plusieurs mandants un indice d’activité indépendante. Quant à la rémunération, il a observé que si un cours était annulé, il n’était pas rémunéré, ce qui signifiait à ses yeux qu’il supportait le risque économique de son activité, estimant encore supporter le risque de défaut d’encaissement puisque faute de paiement, le cours n’avait pas lieu, cas dans lequel il n’était pas rémunéré. Il a estimé enfin avoir sa propre clientèle, dans la mesure où les participants s’inscrivaient pour bénéficier de son cours et de ses compétences, s’inscrivant plus pour lui que pour A.____ Formation.

Désormais assisté de Me Mathias Bauer, le recourant a complété son argumentation le 16 août 2024, en faisant encore valoir que la caisse s’était livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits en omettant de retenir que dans le cadre de sa collaboration avec A.______ Formation, il était libre dans l’organisation, la planification et le déroulement des cours, et pouvait travailler comme il le souhaitait. Il a répété que la caisse devait retenir qu’il disposait de sa propre clientèle dès lors que les participants souhaitaient avant tout assister à ses cours à lui. Quant à la rémunération, la caisse devait considérer qu’indépendamment de l’accord avec A.______ Formation, le recourant assumait le risque économique lié à la concrétisation du cours, à l’inscription des participants ainsi qu’à l’exécution du cours. A ses yeux, le risque économique devait être examiné non seulement à l’aune des quelques heures dispensées auprès d’A.______ Formation, mais également au vu des cours effectués pour G.________ et pour l’I., ce qui correspondait à une activité indépendante comme enseignant et formateur offrant ses services à différentes institutions pour proposer des cours. Dans ce cadre, il a expliqué avoir des frais généraux et en particulier des investissements afin d’acquérir le matériel pour préparer et animer les cours. Il a précisé qu’à côté de son autre emploi exercé au taux de 80 %, son idéal serait de le compléter en travaillant à raison de huit heures par semaine pour son propre compte à dispenser des formations. Au vu de l’ensemble de son activité indépendante (sic), la caisse aurait dû retenir qu’il encourait un risque économique. Le recourant a encore observé que les formations et services qu’il offrait ne se limitaient pas à des écoles ainsi qu’aux centres de formation, mais qu’ils étaient également ouverts à des particuliers ou des entreprises directement. Il a encore relevé avoir opéré des investissements peu importants du fait de son activité indépendante (sic) exercée au taux de 20 % et avoir supporté les risques d’encaissement (des factures adressées à A.__ Formation et aux autres clients) et les frais généraux (de déplacement, administratifs, liés à la préparation des cours [location, électricité, Internet, etc.] et ceux liés à la facturation et à la tenue de la comptabilité d’indépendant [sic]). Par ailleurs, il avait agi en ses propres nom et compte (n’étant pas lié par une clause d’exclusivité avec A.____ Formation) et avait utilisé ses propres locaux (hormis huit heures pour le cours proposé à A.__ Formation). Quant au critère de la dépendance, il a rappelé être libre d’organiser son travail et le temps consacré à la préparation des cours, mais tenu d’être présent pour les cours fixés. Il a observé également que les honoraires annuels perçus pour son activité auprès d’A._____ Formation n’avaient jamais dépassé 2'300 fr. et qu’il ne faisait l’objet d’aucun rapport de dépendance avec ce mandant, mais était parfaitement libre dans l’organisation de son travail sur le plan spatial, temporel et des instructions. Il a estimé que le faible nombre d’heures, l’absence de lien de subordination, le fait que la confirmation des cours était tributaire des inscriptions et l’accord passé avec A.______ Formation étaient des éléments qui confirmaient qu’il n’était pas l’employé d’une école, mais qu’il offrait ses services à toute personne ou entreprise intéressée. De son point de vue, il donnait des cours à titre professionnel, ce qui correspondait à une activité indépendante. Le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à la caisse intimée en l’invitant à l’affilier en qualité de personne de condition indépendante.

Avec son recours, il a produit les pièces suivantes :

Les conditions générales du 15 juillet 2024 pour l’organisation des formations chez A.______ Formation, avec la précision que « les formateurs-trice-s d’A.______ Formation exercent une activité lucrative avec statut d’indépendant, soit ils/elles sont engagé-e-s par une tierce entreprise qui établit le devis. Si ces conditions ne sont pas remplies, le total des rémunérations par année et par personne ne peut pas dépasser 2'300 francs » ;

Le contrat conclu entre lui et l’I.___________ le 12 janvier 2024, avec la précision que « le formateur exerce une activité lucrative sous le statut d’indépendant » ;

Le contrat conclu entre lui et G.________ SA le 21 novembre 2023 ;

Un lot de factures émanant d’A.__________ et de la K.________, faisant suite à des achats intervenus les 20 septembre 2021, 25 novembre 2022, 8 juin 2023 et 12 février 2024.

Dans sa réponse du 13 janvier 2025, la caisse a préavisé pour le rejet du recours. Elle a relevé que le recourant exerçait une activité de formateur auprès d’G.________ SA, d’A.______ Formation et de l’I., et que, selon l’analyse des éléments au dossier, il ne remplissait pas les conditions pour être reconnu en tant qu’indépendant s’agissant de ses activités de formateur. Le volume de cours et le nombre d’écoles n’étaient pas des éléments déterminants. Enfin, l’intimée a indiqué que le recourant faisait partie intégrante d’G. SA dès lors qu’il figurait dans la liste des membres de leur équipe de formation (G._____ Academy), et dont il était en particulier tenu de suivre le code vestimentaire.

Par réplique du 14 février 2025, le recourant a souligné que s’agissant du risque économique, il ne percevait aucun revenu en cas d’annulation du cours faute de participants en nombre suffisant et dépendait directement de la réalisation effective des cours et donc de la participation de ses « clients » ; à lui seul, cet élément permettait d’exclure une activité dépendante. Ensuite, il estimait normal, en tant que sommelier reconnu, de dispenser des cours sur la sommellerie. Cela ne signifiait pas pour autant qu’il n’était pas libre dans l’organisation et le contenu des cours qu’il avait élaboré lui-même et dont il avait rédigé les supports remis aux participants. Quant aux frais, il utilisait son propre matériel (ordinateur, verres, crachoirs et fiches techniques) dans les salles de cours mises à disposition. Il a contesté faire partie des organes dirigeants d’G.________ SA ou de ses succursales ; le simple fait qu’il figurait comme un membre de l’équipe sur le site Internet de cette société constituait uniquement une démarche commerciale pour intéresser de futurs clients. Aucun de ces éléments ne permettait de retenir l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de dépendance, la description des membres de l’équipe d’G.________ Academy insistant sur les connaissances pratiques des intervenants, ce qui leur laissait une grande marge de manœuvre. Enfin, le code vestimentaire ne résultait pas d’instructions d’G.________ SA, mais du métier de sommelier ainsi que de la crédibilité de l’enseignant dans ce domaine professionnel.

Dans sa duplique du 25 février 2025, l’intimée a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Avec son écriture, elle a produit un courriel du 21 février 2025 de la Caisse AVS D., renvoyant à sa décision du 18 janvier 2024 selon laquelle le recourant ne remplissait pas les conditions pour être qualifié d’indépendant du point de vue de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) vis-à-vis de la société G. SA. Pour le reste, la caisse a renvoyé à son mémoire de réponse du 13 janvier 2025.

Le 31 mars 2025, le recourant a contesté tous liens directs entre les éléments du dossier lié à la Caisse AVS D.________ et la présente cause, observant qu’il convenait également de tenir compte de sa réponse. Il a invoqué le respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement en indiquant que la plupart des intervenants pour G.________ Academy, A.______ Formation ou de nombreux autres organismes de formation bénéficiaient du statut d’indépendant depuis de nombreuses années alors que les conditions contractuelles de ces personnes avec les centres de formation étaient « strictement » identiques à ses conditions à lui. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la production en mains de la caisse de compensation auprès de laquelle est affiliée la société G.________ SA, du statut des personnes figurant dans la liste « notre équipe » du site Internet G.________ Academy, en indiquant lesquelles de ces personnes bénéficient d’un statut d’indépendant et, le cas échéant, pour quelles raisons leur situation aurait été traitée différemment de la sienne.

A l’appui de ses déterminations du 31 mars 2025, le recourant a produit en particulier les pièces suivantes :

la liste « notre équipe » du site Internet G.________ Academy où il y figure en seconde page, avec sa photographie et son nom, parmi les autres personnes de cette liste ;

un courriel envoyé le 30 janvier 2024 à la Caisse AVS D.________ dont il ressort que le recourant ne partageait pas la qualification de sa relation avec G.________ Academy, précisant qu’il n’avait pas de contrat de travail mais travaillait sous mandat en tant que formateur, qu’il était contacté en cas de besoin pour animer un cours dans les locaux de la société ou pour leurs clients sur un autre site, qu’il était libre d’accepter ou non le mandat suivant ses disponibilités, mais qu’après engagement il ne pouvait pas l’annuler, contrairement à son mandant auquel il envoyait sa facture après le cours, ainsi qu’à l’AVS pour la déclaration de ses charges sociales.

Le 24 avril 2025, la caisse a fait savoir qu’elle n’avait malheureusement pas la compétence pour donner une suite favorable à la réquisition formulée par le recourant dans ses déterminations du 31 mars 2025 dès lors qu’il était impossible de connaître la situation de toutes les personnes figurant dans la liste « notre équipe » du site Internet G.________ Academy, dans l’éventualité où celles-ci n’étaient par exemple pas domiciliées dans le canton de Vaud, ni affiliées auprès d’une caisse AVS.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recourant, agissant alors sans représentant, a contesté la décision sur opposition rendue le 30 mai 2024 par un courrier du 10 juin 2024 adressé à la caisse intimée, laquelle l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours transmis le 20 juin 2024 est par conséquent recevable.

Le litige porte sur le statut du recourant, savoir sa qualité de dépendant ou d’indépendant, pour son activité de formateur déployée auprès d’G.________ SA, A.______ Formation et de l’I.___________.

Dans un moyen de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant, dans son recours initial et alors qu’il n’était pas encore assisté, a déploré le fait que « la décision est peu claire et ne comporte aucun dispositif décisionnel clair ». Il s’est ainsi implicitement plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

b) En l’occurrence, il faut constater que la motivation de la décision litigieuse contient les éléments déterminants retenus par la caisse, qui permettent de comprendre les motifs qui fondent cette décision. Le dispositif de cette décision est clair, puisqu’il tend au rejet de l’opposition du recourant et à la confirmation de la décision du 3 mai 2024. On lit aussi dans le corps du texte que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour être reconnu en qualité d’indépendant, et doit être considéré comme salarié des centres de formation auprès desquels il intervient. Le recourant a, au demeurant, été en mesure de contester la décision sur opposition du 30 mai 2024 en faisant valoir tous ses arguments, d’abord sans être assisté, puis par le biais d’un avocat, puis de s’exprimer dans le cadre d’un triple échange d’écritures.

Le grief est donc mal fondé.

a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).

b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

A noter qu’une personne peut exercer simultanément une activité salariée et une activité indépendante (art. 12 al. 2 LPGA).

c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires (TF 9C_578/2020 du 25 mai 2021 consid. 4.2.1). Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1 ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_409/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée.

d) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4).

e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).

f) Pour trancher le point de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (telles que celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4 ; ch. 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation comparable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 6ee). De même, certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence (ch. 1028 DSD).

g) Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_162/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.3).

h) En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le ch. 1018 DSD (état au 1er janvier 2025) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail.

Les directives (ch. 1019 DSD) reprennent la définition jurisprudentielle et ses critères s'agissant du risque de l'entrepreneur (cf. supra consid. 4d).

Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence (ch. 1020 DSD). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées) ; en outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 8C_409/2022 du 3 mai 2023 et les références citées).

i) Aux chiffres 1029 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine du droit, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1030 DSD). Toutefois des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas décisif (ch. 1031 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent les conventions ou accords portant sur la situation juridique AVS des parties (ch. 1032 DSD), le fait que l’assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1033 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1034 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1035 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1038 DSD).

j) S’agissant des enseignants, le ch. 4010 DSD prévoit que la rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférences fait aussi partie du salaire déterminant ; représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l’enseignant ne participe pas aux investissements de l’organisateur du cours, qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et qu’il ne doive pas chercher lui-même des élèves.

k) Il sied encore de préciser que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a eu l’occasion de rendre un arrêt ayant trait spécifiquement au cas d’une personne assurée qui a complété un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante en indiquant donner des cours privés de français auprès d’une entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’une entreprise de soutien scolaire (cause AVS 9/18 – 38/2018 du 19 septembre 2018). La Cour l'a rejeté au motif que les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissaient prédominants.

En l’espèce, l’intimée a retenu que l’activité déployée par le recourant dans son activité de formateur auprès d’G.________ SA, A.______ Formation et de l’I.___________ relevait d’une activité lucrative dépendante.

Tel que susmentionné, les DSD instituent une présomption en faveur d’une activité salariée pour les personnes qui donnent régulièrement des cours dans un centre de formation (cf. consid. 4 let. j ci-dessus). Celle-ci n’a pas à être renversée dans le cas présent.

En effet, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne supporte pas de véritable risque économique d’entrepreneur. En particulier, il exerce son activité dans les locaux des centres de formation, respectivement dans les salles mises à disposition par lesdits centres ; il ne loue par exemple aucun local à son nom pour enseigner. Quant au fait qu’il prépare ses cours dans ses propres locaux, il n’est pas déterminant : cela ne diffère en particulier pas de tout autre enseignant, qui est susceptible de préparer le contenu et le support de ses cours à domicile. En outre, le fait qu’il ne perçoive aucune rémunération lorsque les centres de formation annulent les cours qu’il doit donner ne suffit pas à considérer qu’il supporte un risque économique d’entrepreneur, puisqu’il n'a pas opéré d’investissement financier dans les différents centres de formation et qu’il n’assume pas les éventuelles pertes subies par ceux-ci. De surcroît, ce sont les centres qui fixent les tarifs des cours, s’occupent de l’administration et encaissent la totalité des montants payés par les clients. Par ailleurs, il apparaît que le recourant ne se procure pas lui-même les mandats, mais que les clients s’adressent en premier lieu aux centres de formation, lesquels disposent au demeurant de sites Internet. Leur consultation permet de constater que plusieurs enseignants interviennent, et que c’est vers les différents centres de formation que les clients sont dirigés (avec numéro de téléphone, horaires, coordonnées bancaires), et non auprès du recourant, respectivement de l'enseignant, personnellement. On ajoutera que le fait que le recourant s’acquitte à son domicile des frais d’électricité ou de connexion Internet, respectivement qu’il se rende sur les lieux des cours en supportant des frais de déplacements, ne conduit pas non plus à retenir qu’il assumerait un quelconque risque économique. Une nouvelle fois, ce que décrit le recourant ne diffère pas de la situation d’un enseignant salarié préparant ses cours à son domicile et se rendant ensuite sur son lieu de travail. Autre serait sa situation, si le recourant avait loué en son nom propre des locaux, les avait équipés (téléphone, photocopieuse, meubles, etc.), avait créé son propre site Internet, et avait démarché sa propre clientèle.

Concernant le lien de dépendance quant à l’organisation du travail, certes le recourant détermine dans une certaine mesure le contenu de ses cours, toutefois en s’adressant à la clientèle des trois sociétés concernées, lesquelles lui indiquent quel est le public cible et quelles sont les attentes des participants (cf. recours du 10 juin 2024, p. 2). Le recourant n’est ainsi pas directement contacté par les participants, et il ne fixe pas les rendez-vous avec eux. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence a précisé que la possibilité d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agisse d’une activité indépendante. Le recourant doit en outre planifier ses cours dans le cadre des horaires et de la disponibilité des locaux des centres de formation ; le fait que ces derniers lui proposent plusieurs dates parmi lesquelles il peut choisir ne permet pas un autre constat : le recourant ne fixe pas lui-même librement les journées de cours. Pour le surplus, il convient de reconnaître une collaboration régulière entre les centres de formation et le recourant, et le formateur doit également dispenser personnellement ses cours.

Quant au fait que le recourant ait un autre emploi à 80 % et estime dès lors que son activité de formateur n’est que sporadique, il ne conduit pas, sans autre examen, à retenir que son statut serait celui d’une personne de condition indépendante. Le recourant a, au demeurant, allégué avoir pour but, idéalement, de travailler à raison de huit heures par semaines supplémentaires pour son propre compte à dispenser des formations (cf. complément au recours du 16 août 2024, p. 6), ce qui suffit à établir la régularité de l’activité exercée en tant que formateur.

Peu importe que le recourant ait signé des contrats avec les centres de formation selon lesquels il aurait été d’accord de travailler comme indépendant. En effet, selon les DSD, les accords des parties portant sur leur situation juridique en matière d’AVS ne sont pas décisifs (cf. consid. 4 let. i supra).

Quant aux achats de matériel dont se prévaut le recourant, sous réserve d’une facture datant de février 2024 d’un montant – anecdotique – de 59 fr. 95, tous les achats sont intervenus antérieurement à sa demande d’affiliation en qualité d’indépendant. Les pièces en question n’établissent quoi qu’il en soit nullement que le recourant aurait opéré des investissements importants pour son activité de formateur. En ce sens, comme il l’explique lui-même, il utilise son propre matériel (ordinateur, verres, crachoirs et fiches techniques) dans les salles de cours mises à disposition par les centres de formation.

Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître au recourant le statut d’indépendant pour le travail qu’il déploie auprès des sociétés G.________ SA, A.______ Formation et de l’I.___________.

a) Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de mettre en œuvre la mesure d’instruction requise par le recourant dans son écriture du 31 mars 2025, à savoir la production en mains d’autres caisses, singulièrement de la caisse de compensation auprès de laquelle est affiliée la société G.________ SA, du statut des personnes figurant dans la liste « notre équipe » du site Internet G.________ Academy, en indiquant lesquelles de ces personnes bénéficient d’un statut d’indépendant et le cas échéant pour quelles raisons leur situation aurait été traitée différemment de celle du recourant. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) aa) On rappellera à toutes fins utiles qu’une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.1). L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (TF 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 3.4 et les références citées).

bb) Par ailleurs le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées ; TF 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3 ; ATF 136 I 65 consid. 5.6).

c) En l’occurrence, le recourant ignore quel est le statut des autres formateurs d’G.________. Chaque situation doit quoi qu’il en soit être examinée pour elle-même, et seules deux situations identiques devront être traitées de la même manière.

Dans la mesure où la caisse était fondée en l’espèce à considérer que le recourant ne pouvait être affilié en qualité d’indépendant, pour les motifs évoqués ci-avant, la loi a été correctement appliquée à son cas.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) La procédure ouverte en 2024 ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mathias Bauer (pour W.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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