TRIBUNAL CANTONAL
PC 53/23 - 31/2025
ZH23.039631
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 juillet 2025
Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
A.I.________ et B.I.________, à [...], recourants,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 al. 1 et 10 al. 1 LPC ; 16c OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. A.I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1955, bénéficie de prestations complémentaires (PC) versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) depuis le 1er juillet 2017, étant incluse dans le calcul des PC de son époux B.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1952.
Depuis le 1er mai 2019, A.I.________ bénéficie d’un droit propre aux PC, dès lors qu’elle a atteint l’âge légal pour percevoir une rente AVS à compter de cette date.
Dans le calcul des PC en faveur des assurés, la CCVD a tenu compte du loyer d’un appartement à [...] à hauteur de 1'250 fr. par mois, pris au 2/3, en raison du fait que leur fils C.I.________, également bénéficiaire d’un droit propre aux PC, vivait avec eux.
Par décision du 30 décembre 2022, la CCVD a recalculé le droit aux PC des assurés à partir du 1er janvier 2023 à la suite d’une adaptation légale. La PC mensuelle en faveur de chacun des époux a été fixée à 680 francs.
Le 8 février 2023, la CCVD a été informée, par le biais d’un avis automatique du Registre cantonal des personnes, que le couple et leur fils avaient quitté la commune d’ [...] au 31 mai 2022 pour une destination inconnue.
Par formulaire électronique non daté, D.I.________, fils des assurés, a confirmé que ses parents vivaient bien à [...].
Par courriel du 6 mars 2023, la CCVD a accusé réception d’un courriel du 3 mars 2023 et invité D.I.________ à faire le nécessaire auprès du contrôle des habitants pour réinscrire ses parents.
Un avis automatique du Registre cantonal des personnes du 5 avril 2023, reçu par la CCVD, faisait état d’une annonce d’arrivée le 28 mars 2023 dans la commune de [...].
Par courrier du 11 avril 2023, la CCVD a demandé à l’assuré une copie du bail à loyer actuel, de préciser le nombre total de personnes occupant le logement ainsi que des explications quant à la période floue concernant son adresse de domicile entre le départ de la commune d’ [...] le 31 mai 2022 et l’arrivée à [...] le 28 mars 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, les assurés ont informé la CCVD de leur déménagement provisoire à [...], chez leur fils D.I., dès le 1er juin 2022, le temps que les travaux dans leur ancien logement soient effectués, en précisant qu’ils y retourneraient à compter du 1er juin 2023. Avec leur courrier était joint un document intitulé « Bail à loyer » concernant l’appartement de quatre pièces, sis à [...], daté du 23 mai 2022, dans lequel D.I. et son épouse étaient désignés comme étant les bailleurs.
Le 9 mai 2023, la CCVD a indiqué à l’assuré qu’elle avait constaté que D.I.________ et son épouse n’étaient pas propriétaires du logement, sis à [...], et a requis de l’assuré qu’il lui transmette le bail à loyer initial et précise le nombre total de personnes occupant ce logement.
Par formule électronique du 11 mai 2023, la CCVD a reçu une copie du bail à loyer initial de l’appartement sis à [...], dont il résulte que D.I.________ et son épouse sont locataires et que le loyer mensuel brut s’élève à 1'900 francs. La formule en question contenait la précision selon laquelle l’assuré, son épouse et leur fils C.I.________ occupaient deux des trois chambres de cet appartement.
Par décisions du 9 juin 2023 adressées à l’assurée, la CCVD a recalculé le droit aux PC du couple en raison du changement de domicile dès le 1er juin 2022. Elle a pris en compte un loyer brut de 475 fr. par mois, correspondant à l’occupation d’une pièce du logement (1'900 fr. / 4). Le montant de la PC mensuelle s’élevait ainsi à 989 fr., soit à 495 fr. en faveur de l’assurée et à 494 fr. en faveur de son époux, du 1er juin au 31 décembre 2022 et à 1'002 fr., soit à 501 fr. en faveur de chacun des époux, à partir du 1er janvier 2023.
Par décision du même jour, la CCVD a demandé à l’assuré la restitution des prestations indûment perçues entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2023 à hauteur de 4'654 fr., correspondant à la différence entre les prestations dues (12'935 fr. [7 mois à 989 fr. + 6 mois à 1'002 fr.]) et les prestations déjà versées pour la période précitée (17'589 fr. [7 mois à 1'347 fr. + 6 mois à 1'360 francs]).
Par courrier du 30 juin 2023, les assurés ont formé opposition à ces décisions, faisant valoir qu’ils avaient prévu contractuellement avec leur fils D.I.________ et son épouse, de s’acquitter, avec leur fils C.I.________, d’un loyer mensuel de 1'250 fr. à titre de sous-location et qu’il fallait donc continuer à tenir compte de ce montant dans le calcul des PC. Ils précisaient par ailleurs qu’ils étaient retournés dans l’ancien logement, sis à [...], depuis le 28 juin 2023.
Par décisions du 21 juillet 2023 adressées à l’assurée, la CCVD a procédé à un nouveau calcul des PC du couple à partir du 1er juillet 2023, en raison du retour de celui-ci dans l’ancien logement. Avec la prise en compte à nouveau d’un loyer de 1'250 fr. par mois, le montant de la PC mensuelle s’élevait à 1'360 fr., ventilé par moitié (680 fr. au lieu de 501 fr.) entre l’assurée et son époux. La CCVD a procédé à une compensation pour le mois de juillet 2023 entre la différence de 358 fr. (179 fr. x 2) et la somme à restituer dont le montant s’élevait désormais à 4'296 fr. (4'654 fr. - 358 francs).
Par décision sur opposition du 11 août 2023 adressée à l’assurée, la CCVD a rejeté l’opposition du 30 juin 2023. Elle a, en substance, relevé que, contrairement au principe d’une répartition du loyer à parts égales entre toutes les personnes occupant le logement en principe applicable (ce qui revenait, en l’espèce, à prendre en considération un dixième du loyer), il convenait, dans la situation des assurés, de partager le loyer en fonction de leur degré d’utilisation et de tenir compte d’un quart du loyer prévu dans le contrat de bail de 1'900 fr., soit 475 fr. par mois, dans le calcul des PC en leur faveur.
B. Par courrier du 14 septembre 2023, A.I.________ et B.I., ainsi que leur fils C.I., ont recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation et à ce que le droit aux PC soit recalculé pour la période litigieuse en tenant compte, dans le calcul des PC, des deux tiers du loyer payé pour l’appartement, sis à [...], dans la mesure où ils utilisaient, à eux trois, deux des trois chambres à disposition. Ils considéraient en outre qu’ils n’avaient pas à restituer le montant réclamé par la CCVD.
Dans sa réponse du 11 décembre 2023, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours, en relevant que la prise en compte du loyer en fonction du degré d’utilisation du logement devait s’appliquer en l’espèce et que cette utilisation était inégale, dès lors que les pièces communes étaient vraisemblablement utilisées par les cinq enfants « plus intensément » que par les assurés. La prise en compte du quart du loyer dans le calcul des PC était ainsi conforme au droit. L’intimée a également fait mention du comportement équivoque de la recourante et de son fils qui avaient donné des informations contradictoires à l’intimée et semblaient avoir établi un document, intitulé « Bail à loyer », uniquement pour les besoins de la cause.
Répliquant le 19 janvier 2024, les recourants ont maintenu leurs conclusions, en expliquant qu’ils avaient annoncé leur changement de domicile et fourni les documents requis par l’intimée. Ils demandaient que le loyer soit partagé en fonction de leur degré d’utilisation et ont soutenu à cet égard que C.I.________ occupait de manière bien « plus intense » les pièces communes que les enfants de D.I.________, compte tenu d’une déficience mentale grave dont il souffrait, sous-entendant que le montant à retenir comme loyer dans le calcul des PC devait correspondre au loyer divisé par trois et non pas par quatre. Dans le même temps, ils ont fait valoir qu’ils avaient continué à payer 1'250 fr. par mois entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2023 et demandaient que la décision de restitution soit annulée.
Par duplique du 13 février 2024, l’intimée s’est référée à son écriture du 11 décembre 2023, en précisant qu’elle n’avait rien à ajouter.
C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en tant qu’il émane de la recourante et de son époux. En effet, bien que la décision sur opposition ait été adressée uniquement à la recourante, elle fait suite à deux décisions du 9 juin 2023, l’une relative au droit aux PC de celle-ci, dans le calcul duquel est compris son époux, l’autre à la restitution des prestations indûment perçues adressée à son époux. On peut donc admettre que tant la recourante que son époux disposent de la qualité pour recourir.
En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il a été déposé par C.I.________, qui n’a pas la qualité pour agir, dans la mesure où celui-ci n’est pas directement atteint par la décision sur opposition litigieuse, pas plus que par les décisions du 9 juin 2023 et ne dispose, par conséquent, pas d’un intérêt digne de protection à ce que ces décisions soient annulées ou modifiées (art. 59 LPGA et 75 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires en faveur des recourants pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, singulièrement sur le montant du loyer dont il convient de tenir compte dans ce calcul, ainsi que sur la demande de restitution des prestations indûment versées.
Selon l’art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a).
L’art. 13 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 du code civil (Code civil suisse [CC] du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour la notion de domicile d’une personne (al. 1). L’art. 23 al. 1 CC en particulier définit le domicile de toute personne comme étant le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
L’art. 10 LPC, qui a trait aux dépenses reconnues, prévoit en particulier à son al. 1 que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (let. a), notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (let. b).
L’art. 11 al. 1 LPC contient une liste des revenus déterminants à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires, parmi lesquels figurent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Il est précisé à l’art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti ente toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
La Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), établie par l’Office fédéral des assurances sociales, prévoit à son chiffre 3231.04 que l’on peut procéder à une répartition différente du loyer selon les circonstances, par exemple lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemple de la personne qui occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement ne devait pas être le seul cas spécial autorisant une exception au principe de répartition du loyer à parts égales, précisant qu’il pouvait se présenter des situations où un intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). Notre Haute Cour a ainsi admis, dans le cas qu’il avait à trancher, que les circonstances particulières de la situation autorisaient une dérogation à la règle générale afin de tenir compte des conditions réelles et a imputé, dans le calcul des PC, l’entier du loyer pour une bénéficiaire de PC qui vivait dans un appartement avec une autre personne (ATF 105 V 271 consid. 2).
a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), selon lequel les faits déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l’assuré ne supporte ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
En l’espèce, par décision du 9 juin 2023, confirmée par décision sur opposition du 11 août 2023, l’intimée a procédé à un nouveau calcul des PC des recourants à compter du 1er juin 2022 par suite du changement de domicile de ceux-ci, en tenant compte d’un montant de 475 fr. par mois, à titre de loyer, correspondant au quart du loyer effectivement payé (1'900 francs). En l’occurrence, le principe du partage du loyer n’est pas contestable compte tenu du fait qu’hormis l’époux de la recourante, les autres personnes ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ces prestations n’ont en effet pas pour fonction de subvenir aux besoins de personnes non bénéficiaires de PC ou bénéficiant d’un droit aux PC propre comme C.I.. L’intimée a fait application de l’exception au principe du partage « par tête », admise par la jurisprudence, et a retenu que les recourants occupaient l’une des trois chambres à disposition dans l’appartement, étant précisé que la deuxième chambre était occupée par C.I. et la troisième chambre par D.I., son épouse et leurs cinq enfants. Selon l’intimée, il n’était pas vraisemblable, au vu des circonstances, qu’une famille de cinq enfants, dont l’aîné avait cinq ans, utilise les pièces communes de la même manière que les recourants. Il ne faisait ainsi aucun doute que les cinq enfants utilisaient les parties communes davantage que leurs grands-parents. Le raisonnement tenu par l’intimée n’est pas critiquable, dans la mesure où il apparaît hautement vraisemblable que D.I., son épouse et leurs cinq enfants occupaient nécessairement davantage les pièces communes que les recourants qui ne sont que deux. Le fait que leur fils C.I.________, souffrant d’autisme, aurait davantage occupé les pièces communes, n’est pas établi. Cet élement n’est par ailleurs pas pertinent, dans la mesure où celui-ci bénéficie d’un calcul de PC séparé. Ainsi, quand bien même, il serait établi qu’il occupe davantage les pièces communes, cela réduirait d’autant la part de loyer à la charge des recourants.
Par surabondance, on relèvera que les recourants n’ont produit aucune pièce (preuve de paiement, relevés bancaires ou autres) démontrant le paiement effectif du loyer mensuel prétendu de 1'250 fr., hormis une attestation signée par leur fils D.I.________ et son épouse, datée du 26 juin 2023 (à savoir postérieurement aux décisions du 9 juin 2023), insuffisante comme moyen de preuve. Par ailleurs, on ne peut rien déduire du document, intitulé « Bail à loyer », signé le 23 mai 2022 entre les membres de la famille, faisant état d’un loyer mensuel de 1'250 fr., compte tenu des informations erronées qu’il contient et du contexte dans lequel il a été établi.
En définitive, l’intimée était fondée à retenir un montant de 475 fr., correspondant au quart du loyer ressortant du contrat de bail (1'900 fr. / 4), à titre de loyer dans le calcul des PC en faveur des recourants, pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023.
Pour le surplus, les recourants n’émettent aucune critique à l’encontre des autres montants retenus par l’intimée à titre de dépenses et de revenus. Il convient ainsi de confirmer les décomptes effectués sur la base de ces montants.
a) Reste à examiner si l’intimée était fondée à demander aux recourants la restitution d’un montant de 4'654 fr., à titre de prestations indûment perçues durant la période courant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023.
b/aa) Les demandes de restitutions sont régies par l’art. 25 LPGA. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le montant où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217consid. 5.1.1 et les références citées).
bb) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
cc) En l’espèce, par décision du 9 juin 2023, l’intimée a recalculé le droit aux PC des recourants à partir du 1er juin 2022, après avoir eu connaissance d’un fait nouveau, soit le changement de domicile des recourants. Ce fait nouveau a été porté à la connaissance de l’intimée au plus tôt le 8 février 2023 (avis automatique du Registre cantonal des personnes), qui a dû requérir des renseignements de la part des recourants. Ceux-ci ont, dans un premier temps, répondu de manière erronée à l’intimée et ce n’est que le 11 mai 2023 – date déterminante en l’espèce – qu’ils ont fourni à l’intimée le document lui permettant de revoir leur droit aux PC. Concomitamment à cette décision, l’intimée a demandé au recourant la restitution d’un montant de 4’654 fr., correspondant à la différence entre les prestations dues pour la période courant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 et les prestations déjà versées pour cette même période. En l’occurrence, le délai de péremption d’une année de l’art. 25 LPGA a été respecté, dans la mesure où l’intimée a eu connaissance des éléments l’ayant conduite à revoir ses calculs au mois de mai 2023 et où la décision de restitution a été rendue le 9 juin 2023. Le délai de prescription absolu de cinq ans a également été respecté, puisque la restitution porte sur la période courant de juin 2022 à juin 2023.
c) Partant, c’est à bon droit que l'intimée a demandé aux recourants la restitution de 4'654 fr. au titre des prestations complémentaires indûment perçues pour la période courant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023.
d) A noter que, par une décision ultérieure du 21 juillet 2023, la CCVD a procédé à un nouveau calcul des PC dues aux recourants à compter du 1er juillet 2023, aboutissant à un montant mensuel de 680 fr. en faveur de chacun (au lieu de 501 fr.). Elle a ainsi compensé la somme à restituer (4'654 fr.) avec la différence due aux recourants (358 fr.) pour le mois de juillet 2023, ramenant le montant de la restitution à 4'296 francs.
a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :