TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/23 - 28/2025
ZC23.054480
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 juillet 2025
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
MM. Wiedler et Tinguely, juges Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Benjamin Smadja, avocat à Lausanne,
et
Caisse AVS B.________, à [...], intimée.
Art. 14 al. 1, 51, 52 al. 1 et 2 LAVS
E n f a i t :
A. C.________ Sàrl (ci-après également : la société), dont le siège était à la [...], à [...], a été inscrite le [...] 2019 au Registre du commerce du canton de Vaud en tant qu’entreprise active dans le domaine de la fabrication et la vente de produits de bien de consommation destinés au domaine de la santé, du bien-être et de l’hygiène, ainsi que dans le domaine du matériel de bureau comprenant notamment des substituts de tabac. Son capital-social, d’un montant de 20'000 fr. entièrement libéré, était constitué de 100 parts sociales de 200 fr. réparties entre M., associé-gérant président avec 65 parts, Z. associé-gérant avec 15 parts, et [...], associé-gérant avec 20 parts. Ce dernier a été radié et ses parts réparties entre M.________ et Z.________ en juillet 2021. Les trois précités disposaient de la signature collective à deux. Enfin, V.________ (ci-après également : le recourant) a été inscrit en qualité de gérant de la société avec signature individuelle depuis la création de la société jusqu’au 23 décembre 2021 (date d’inscription au Registre du commerce).
Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 24 juin 2022, la société a été dissoute et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Depuis lors, sa raison sociale est C.________ Sàrl en liquidation. La procédure de faillite a toutefois été suspendue le 2 septembre 2022, faute d’actif.
B. Dans l’intervalle, C.________ Sàrl s’est affiliée auprès de la Caisse AVS B.________ (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée) le 10 octobre 2019 en annonçant 3 employés et des salaires annuels estimés à 80'000 francs. Le formulaire d'inscription mentionnait que la personne de contact pour la société était M.. La Caisse AVS a dès lors adressé régulièrement à C. Sàrl des factures de cotisations trimestrielles concernant les cotisations sociales des employés, ainsi que des décomptes basés sur les déclarations de salaire déposées annuellement.
Le 26 juin 2020, la Caisse AVS a adressé à la société un formulaire d'adaptation de la masse salariale annuelle dès le 1er mars 2020. Le document a été retourné le 26 juin 2020, signé par V.________ et mentionnait une masse salariale de 45'500 fr. par an.
Le 2 février 2021, C.________ Sàrl a adressé à la Caisse AVS une attestation de salaires AVS pour l’année 2020, mentionnant un total soumis à l’AVS de 513'187 fr. 95, correspondant aux salaires de 32 employés pour des durées d’engagement diverses. Ce document portait la signature de V.________. Sur cette base, la Caisse AVS a établi le 3 mars 2021 un décompte final 2020 complémentaire de 72'125 fr., à payer jusqu’au 2 avril 2021.
Le 11 mars 2021, répondant à une demande de la société, la Caisse AVS a établi un plan de recouvrement pour les paiements en souffrance avec une première échéance au 31 mars 2021, en exigeant un respect scrupuleux des échéances et en avisant que des intérêts moratoires seraient calculés au moment du paiement intégral des cotisations. Elle a cependant signalé, par courrier du 6 juillet 2021, que les échéances n'avaient pas été respectées et a imparti un délai de dix jours pour procéder aux paiements, à défaut de quoi la procédure habituelle de recouvrement serait poursuivie. Puis la Caisse AVS a adressé un rappel à la société, suivi d'un « ultime rappel avant poursuite » le 12 août 2021 en lien avec le décompte de cotisations de mai 2021 (4'620 fr. 80, montant incluant une taxe de sommation). Elle a adressé d’autres « ultime[s] rappel[s] avant poursuite » à la société le 9 septembre 2021 pour le décompte final 2020 (46'604 fr. 60, tenant compte de paiements partiels intervenus et incluant une taxe de sommation) et le 13 octobre 2021 pour le décompte de cotisations de juillet 2021 (4'360 fr. 35, montant incluant une taxe de sommation).
A la suite d’une nouvelle demande d’échelonnement des paiements, présentée le 20 septembre 2021 sur un papier à en-tête de la société non signée, la Caisse AVS a accordé un second plan de paiement le 28 septembre 2021, aux mêmes conditions avec une première échéance au 31 octobre 2021. Elle a ensuite adressé de nouveaux « ultime[s] rappel[s] avant poursuite » à C.________ Sàrl les 10 novembre 2021 (décompte de cotisations d’août 2021, 4'620 fr. 80), 9 décembre 2021 (décompte de cotisations de septembre 2021, 4'610 fr. 50), 10 février 2022 (décompte de cotisations d’octobre 2021, 4'620 fr. 80) et 6 mai 2022 (décompte de cotisations de novembre 2021, 4'620 fr. 80 et décompte de cotisations de décembre 2021, 7'865 fr. 80), incluant des taxes de sommation.
La Caisse AVS a par ailleurs déposé des réquisitions de poursuite à l’encontre de C.________ Sàrl pour les cotisations impayées en septembre 2021 (décompte de cotisations de mai 2021, 4'514 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2021) et octobre 2021 (décompte de cotisations de juillet 2021, 4'254 fr. 05 avec intérêt 5 % l’an dès le 29 octobre 2021), auxquelles s’ajoutaient des intérêts capitalisés, des frais de sommation, amendes et frais de taxation d’office, ainsi que des cotisations fédératives. Les commandements de payer ont été notifiés à V.________ les 2 et 18 novembre 2021.
Le 15 novembre 2021, la Caisse AVS a adressé à la société un nouveau formulaire d'adaptation de la masse salariale annuelle pour l'année 2022. Le document, portant la signature de V.________, a été renvoyé à la Caisse AVS le 15 décembre 2021, avec la mention que la masse salariale annuelle était de 245'220 francs.
La Caisse AVS a intenté d’autres poursuites en novembre et décembre 2021. L’Office des poursuites du district [...] l’a toutefois avisée par courrier du 2 mars 2022 que les deux associés-gérants de C.________ Sàrl n’avaient plus d’adresse en Suisse, l’un ayant annoncé son départ pour la [...] et l’autre étant parti sans laisser d’adresse. En conséquence, les poursuites seraient abandonnées si la Caisse AVS ne fournissait pas les coordonnées d’un représentant de cette société. L’Office des poursuites a ensuite établi deux constats d’inexécution de la saisie le 4 mars 2022, respectivement le 12 mai 2022.
Le 25 juillet 2022, la Caisse AVS a prié V.________ de fournir la déclaration de salaires payés pour l’année 2021, ainsi que pour la période du 1er janvier au 24 juin 2022, date de la faillite, en l’avisant qu’à défaut une plainte pénale serait déposée à son encontre. Celui-ci a répondu le 9 août 2022 qu’il avait démissionné de son poste en 2021 car la collaboration avec les deux associés-gérants était très difficile, ceux-ci ne répondant pas à ses demandes d’informations, de sorte qu’il n’était pas en mesure de fournir les renseignements demandés.
Le 19 août 2022, la Caisse AVS a dénoncé Z.________ et M.________ auprès de la Préfecture de [...], en exposant que les intéressés n’avaient pas pu être avertis sur les dispositions légales en cas de refus de renseigner en raison de leur absence de domicile en Suisse et qu’elle était dans l’impossibilité de récupérer les formulaires de déclaration de salaires versés aux employés pour l’année 2021 ainsi que pour la période du 1er janvier au 24 juin 2022. Des ordonnances pénales ont été rendues à leur encontre le 7 septembre 2022, infligeant des amendes de 600 fr. à chacun.
La Caisse AVS a ensuite déposé des plaintes à l’encontre de Z.________ et M.________ le 4 juillet 2023 auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...], en raison du non-versement de la part des cotisations retenues sur les salaires des employés durant les années 2021 et 2022, pour un montant total détourné de 17'603 francs. Une ordonnance pénale a été rendue le 25 juillet 2023, condamnant M.________ à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende.
C. Le 13 juin 2023, la Caisse AVS a rendu une décision par laquelle elle a reconnu V.________ responsable, en sa qualité de gérant, du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires dues par C.________ Sàrl pour les années 2020 et 2021 et a réclamé le paiement d’un montant de 80'960 fr. 50 dans un délai de 30 jours. Elle précisait qu’une partie de ce montant, à savoir 8'357 fr. 50, revêtait un caractère pénal dès lors que les retenues sur les salaires versés aux employés en 2021 avaient été faites sans être reversées à la Caisse. La décision comportait un tableau récapitulatif.
V., représenté par Me Benjamin Smadja, s’est opposé à cette décision le 12 juillet 2023 en faisant valoir, en substance, qu’il avait été approché en tant qu’employé de N. Sàrl par les associés-gérants de C.________ Sàrl, qu’il n’était pas impliqué dans les affaires de la société et n’avait pas le pouvoir de provoquer le paiement des charges sociales, n’ayant jamais eu accès aux comptes bancaires de la société ni vue sur les paiements et n’ayant jamais signé le moindre contrat avec des tiers. En conséquence, il n’aurait rien pu faire pour empêcher la survenance du dommage et avait agi de manière diligente en instruisant les associés-gérants de leurs obligations relatives aux cotisations sociales, en tentant d’assurer leur paiement puis en quittant la société après avoir appris que ces cotisations n’étaient pas payées. Il a joint diverses pièces relatives au fonctionnement de la société, notamment des contrats de travail et lettres de résiliations signés par M., un courriel du 15 juin 2020 dans lequel M. indiquait à V.________ qu’il allait « relancer » la banque pour l’accès au compte, des courriels échangés par les deux précités entre août et octobre 2019 concernant la création de la société et les charges salariales, le rappel de la Caisse AVS du 6 juillet 2021, la lettre du 21 décembre 2021 par laquelle V.________ a démissionné de son poste d’administrateur. Il a également produit un extrait du Registre du commerce de la société N.________ Sàrl, dont il ressort que cette dernière a été inscrite le 25 avril 2019, que son siège social est à la [...], à [...], et que V.________ en est l’unique associé-gérant avec signature individuelle et titulaire de l’ensemble du capital social.
En réponse à une demande de pièces complémentaires de la Caisse AVS, V.________ a encore précisé, le 13 septembre 2023, qu’il n’avait pas de contrat de travail conclu avec C.________ Sàrl puisque seule la société N.________ Sàrl était mandatée et rémunérée par C.________ Sàrl pour des tâches circonscrites et délimitées qui n’incluaient pas les paiements ou les cotisations sociales. Il a joint des notes d’honoraires établies par N.________ Sàrl.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2023, la Caisse AVS a rejeté l’opposition de V., tout en lui impartissant un nouveau délai de 30 jours pour procéder au règlement du montant de 80'960 fr. 50 ou proposer un plan de paiement. Elle a considéré que le fait d’avoir exercé au sein de la société N. Sàrl ne le libérait pas de sa responsabilité de gérant de la société C.________ Sàrl, inscrit au Registre du commerce avec signature individuelle.
D. Toujours représenté par Me Benjamin Smajda, V.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 13 décembre 2023, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes à l’encontre de MM. M.________ et Z., principalement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu’aucune réparation du dommage ne lui est réclamée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis la production, en mains du Ministère public, du dossier d’instruction pénale concernant MM. M. et Z., en mains de l’intimée de l’intégralité du dossier relatif aux cotisations sociales ainsi que les prétentions de cette dernière dans la faillite de C. Sàrl, et enfin en mains des autres gérants, subsidiairement de la banque, des documents bancaires démontrant qu’il n’avait pas accès aux comptes de la société. Se plaignant d’un déni de justice formel dans la mesure où l’intimée n’avait pas examiné l’ensemble de ses griefs, il a exposé qu’il avait été inscrit en qualité de gérant de C.________ Sàrl au Registre du commerce en sa qualité d’employé de N.________ Sàrl, en vue d’accomplir une mission très restreinte et facturée à un tarif modeste. Il a fait part de difficultés à obtenir des informations de la part des associés-gérants, de sorte qu’aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Il contestait par ailleurs le lien de causalité entre le comportement et la survenance du dommage, ainsi que le montant du dommage réclamé, faisant en outre grief à l’intimée de ne pas avoir fait le nécessaire dans la faillite de la société.
Répondant le 13 février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Tout en réfutant l’argumentation du recourant niant l’existence de sa responsabilité dans le dommage subi, elle a exposé que la faillite de C.________ Sàrl avait été suspendue faute d’actif en septembre 2022, ce qui l’avait empêchée de produire la créance dans la faillite et causé un dommage de 104'968 fr. 05. Le montant réclamé au recourant correspondait aux cotisations échues au 23 décembre 2021, date de sa radiation du Registre du commerce. Enfin, se référant à ses directives, l’intimée a rappelé qu’elle avait renoncé à demander la réparation aux deux associés-gérants domiciliés à l’étranger mais qu’elle les avaient dénoncés pour la part pénale du dommage. L’intimée a produit des pièces extraites de son dossier, ainsi qu’un décompte pour la période du 1er août 2019 au 13 février 2024, laissant apparaître un montant en sa faveur de 104'698 fr. 05.
Le recourant a répliqué le 12 avril 2024. Confirmant ses conclusions, il a encore requis la production de l'intégralité du dossier d'instruction pénale en mains du Ministère public et de la Préfecture, l'audition de MM. Z.________ et M., la production des documents bancaires en mains des autres gérants ou de la banque, ainsi que la production en mains de l'intimée de la demande de M. M. menant au premier plan de paiement. Réitérant ses explications sur son implication limitée dans la gestion de la société, il a ajouté qu’il ne voyait pas quelle action supplémentaire de sa part aurait permis de prévenir le dommage et qu’il trouvait choquant que l'intimée lui réclame l'entier du dommage au seul motif que les associés-gérants demeuraient désormais en [...], pays où il était possible d'entamer une procédure de recouvrement. Il a encore fait grief à l’intimée de ne pas avoir produit ses créances dans la faillite.
Dans sa duplique du 14 mai 2024, l'intimée a listé les pièces du dossier démontrant l'implication du recourant dans la gestion de la société C.________ Sàrl et a rappelé que son rôle n'était pas de conseiller les entreprises sur la manière de les gérer. S'agissant de la faillite, celle-ci avait été suspendue faute d'actif le 2 septembre 2022 et aucun appel aux créanciers n'avait été fait. Par ailleurs, elle n'avait pas déposé de plainte pénale à l'encontre du recourant en raison de la procédure en réparation du dommage. Cela étant, elle a admis que la facture du 13 décembre 2021 concernant les cotisations du mois courant n'était pas échue lorsque le recourant avait été radié du Registre du commerce. En conséquence, le dommage dont il devait répondre s'élevait à 73'013 fr. 55, dont une part pénale de 5'238 fr. 40.
Les parties se sont encore exprimées les 17 juin et 6 septembre 2024 pour le recourant, respectivement le 26 août 2024 pour l'intimée.
Sur réquisition de la Juge instructrice, l'intimée a produit de nouvelles copies plus lisibles de ses pièces 2 à 10, et a indiqué que l'arrangement de paiement du 11 mars 2021 avait été accordé selon un entretien téléphonique.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par C.________ Sàrl en sa qualité d’employeur.
Dans un grief de nature formelle, le recourant s’est plaint d’un déni de justice formel au motif que l’intimée n’aurait pas examiné l’ensemble des griefs soulevés dans son opposition.
a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3).
b) En l’occurrence, le recourant estime que l’intimée a rejeté son opposition sans se prononcer sur les griefs soulevés à propos de l’absence de lien de causalité entre son activité et la survenance du dommage, l’inexistence d’une faute de sa part, ainsi que sur les autres circonstances particulières qu’il avait invoquées dans son opposition.
Il convient d’observer que les considérants en droit de la décision sur opposition litigieuse répondent brièvement à une grande partie des griefs soulevés par le recourant. Il y est en effet exposé que le fait que le recourant exerçait au sein de la société N.________ Sàrl ne le libérait pas de sa responsabilité de gérant de la société C.________ Sàrl inscrite au Registre du commerce avec signature individuelle, que sa qualité d’organe lui conférait la responsabilité de s’assurer que les charges sociales de cette société étaient réglées et que la réparation du dommage lui était réclamée dans la mesure où les autres débiteurs étaient domiciliés en [...], en précisant qu’une poursuite pénale avait été lancée à leur encontre. Or la jurisprudence n’exige pas que chaque argument soit examiné de manière détaillée, mais uniquement les griefs principaux. La décision sur opposition était par ailleurs suffisamment motivée pour permettre au recourant de comprendre les éléments sur lesquels elle était fondée et la contester utilement auprès de la Cour de céans. Il a pu faire valoir l’intégralité de ses griefs dans le cadre d’un double échange d’écritures suivi de déterminations complémentaires des deux parties. Dès lors, une éventuelle omission dans la motivation de la décision sur opposition devrait être considérée comme réparée, dans la mesure où la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dispose d’un plein pouvoir d’appréciation (TF 9C_6/2024 du du 27 mai 2024 consid. 4.2, et les références citées).
a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de sorte que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2e phrase).
b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Dans ce cas, la caisse de compensation lésée jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Il est donc loisible à la caisse de compensation de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références ; TF 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 6.3).
c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment par la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En d’autres termes, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).
La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).
d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. En effet, la responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS n’est pas une responsabilité (objective) causale (cf. ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références citées ; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b).
Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée). En outre, pour être libéré de son devoir de réparer le préjudice, il ne suffit pas de mentionner les démarches entreprises afin de tenter de sauver la société menacée de faillite ou d'en permettre la revente. Encore faut-il que ces démarches puissent être considérées objectivement (par des tiers responsables et pas uniquement par l'employeur) comme permettant d'atteindre ce but dans un laps de temps déterminé (TF 9C_98/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée ; TFA H 221/04 du 2 février 2006 consid. 3.2). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et la jurisprudence citée ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En conséquence, l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 et les références citées).
On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).
e) Le dommage correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
a) En l’espèce, il est constant que la société C.________ Sàrl a cumulé dès mars 2021 des retards dans le paiement des cotisations dues en sa qualité d’employeur, avant de cesser tout versement à partir d’octobre 2021 et d’omettre de reverser des retenues effectuées sur les salaires versés à ses employés.
Le recourant admet qu’il a été inscrit en tant que gérant avec signature individuelle lors de la création de la société, en août 2019, et qu’il a conservé cette qualité jusqu’à ce qu’il obtienne sa radiation du Registre du commerce le 23 décembre 2021, fondée sur sa lettre de démission du 21 décembre 2021. Ainsi, conformément à l’art. 810 CO, en tant que gérant avec signature individuelle de C.________ Sàrl, le recourant était réputé assumer durant ce laps de temps, notamment, la responsabilité du paiement des cotisations sociales obligatoires.
b) Dans un premier moyen, le recourant a exposé qu’aucune faute ou négligence grave ne pouvait lui être imputée, dans la mesure où il était entré dans la société dans le cadre d’un mandat confié à N.________ Sàrl, dont il serait employé. Il a ainsi fait valoir que son rôle était limité à être le représentant suisse de la société C.________ Sàrl, obligatoire pour inscrire la société au Registre du commerce en Suisse parce que tous les associés-gérants étaient domiciliés à l’étranger. Il a joint à ce propos des factures établies par N.________ Sàrl, qui montreraient que ses services étaient faiblement rémunérés. Il en résulterait que le recourant n’était pas impliqué dans la gestion de C.________ Sàrl, de sorte qu’il ne pouvait être retenu responsable des manquements de celle-ci en lien avec le paiement des cotisations sociales.
Ce faisant, comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse du 13 février 2024, le recourant s’est décrit comme un homme de paille de la société C.________ Sàrl, en ce sens qu’il s’était déclaré prêt à assumer ou à conserver un mandat de gérant d’une société à responsabilité limitée tout en sachant qu’il ne pourrait ou ne voudrait pas le remplir consciencieusement. Cette situation est en soi constitutive d’une négligence grave, comme l’a rappelé la jurisprudence à maintes reprises (cf. notamment TF 9C_344/2011 déjà cité, consid. 4.2).
Au demeurant, l’art. 25 des statuts de la société C.________ Sàrl, qui portent la signature du recourant et auxquels il s’est lui-même référé, décrivent les attributions conférées aux gérants de la même manière que l’art. 810 CO. En outre, l’art. 30 des statuts est le pendant de l’art. 814 CO, les deux dispositions commandant à leur alinéa 3 que la société puisse être représentée par une personne domiciliée en Suisse, agissant en qualité de gérant ou de directeur. S’agissant de l’étendue des pouvoirs de représentant, l’art. 814 al. 4 CO renvoie à l’art. 718a CO, disposition qui prévoit expressément que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (al. 1) et qu’une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi, sous réserve des clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation commune de la société (al. 2). Dans ce contexte, le lieu où les activités de l’entreprise étaient réellement déployées n’est pas relevant, ce d’autant que l’intimée adressait ses courriers au siège, qui n’était autre que celui de N.________ Sàrl, et que le recourant a concrètement pu en prendre connaissance. Le fait qu’il n’était pas directement rémunéré par C.________ Sàrl, mais par le biais d’une facturation de l’entreprise N.________ Sàrl, dont il déclare être l’employé, n’y change rien. Il en irait de même s’il avait démontré sa qualité d’employé de cette entreprise fiduciaire dont il est l’unique associé-gérant. Il ressort en effet du Registre du commerce qu’il y était inscrit à titre personnel en tant que gérant de C.________ Sàrl et qu’il connaissait les droits et obligations découlant de cette inscription compte tenu de l’activité qu’il déploie au sein de sa propre entreprise. Ainsi, à défaut d’une clause dans les statuts de C.________ Sàrl limitant valablement les tâches du recourant, ce dernier ne peut exciper à l’égard de l’intimée d’une restriction de ses pouvoirs de représentation. Ainsi, la jurisprudence posant la passivité d’un membre dirigeant d’une société commerciale comme une grave négligence dans le contexte de l’art. 52 LAVS s’applique au recourant.
c) Le recourant a également fait valoir qu’il avait mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le dommage et qu’aucune autre action de sa part n’aurait pu en empêcher la survenance. Il a exposé qu’il s’était efforcé, malgré les limitations de son champ d’action convenues avec les associés-gérants de C.________ Sàrl, d’instruire ceux-ci sur leurs obligations en matière de cotisations sociales, de leur demander régulièrement si ces cotisations étaient payées et de réclamer un accès aux comptes de la société, mais que l’associé-gérant président ne le tenait pas informé de ses activités, notamment de l’engagement ou du licenciement d’employés, et qu’il n’avait pas donné suite à ses demandes d’accès aux comptes bancaires. Le recourant a par ailleurs allégué qu’il avait été rassuré en apprenant qu’un plan de paiement avait été convenu avec l’intimée en mars 2021 puis que l’associé-gérant président avait réduit son propre salaire avant d’y renoncer, de sorte qu’il n’avait eu aucune raison de s’inquiéter jusqu’à la réception du courrier de l’intimée du 6 juillet 2021. A cette période, il avait tenté à plusieurs reprises de contacter l’associé-gérant président, en vain, si bien qu’il avait finalement démissionné de son poste de gérant.
A ce propos, il convient de constater avec l’intimée que les pièces apportées par le recourant ne font pas état de démarches concrètes et répétées envers l’associé-gérant président ou les autres associés-gérants de la société pour s’assurer du paiement des cotisations obligatoires, en particulier après la mise en place du plan de paiement. On relève ainsi quelques courriels envoyés entre août et octobre 2019 à propos de la création de la société et l’élaboration de modèles de contrats de travail, ainsi qu’un échange de courriels en juin 2020 relatif à l’accès du recourant aux comptes bancaires de la Société. En outre, le recourant a allégué que l’absence de collaboration s’était manifestée dès la création de la société, de sorte qu’il s’est accommodé de cette situation durant plus de deux années. Enfin, l’argumentation selon laquelle il n’était pas au courant des engagements et licenciements d’employés, respectivement qu’il avait pu être rassuré par le plan de paiement mis en place et par la réduction du salaire de M., ne peut être suivie. En effet, le recourant a renseigné lui-même l’intimée sur la masse salariale en juin 2020 et en février 2021, puis a eu connaissance de la teneur du plan de paiement, à tout le moins en juillet 2021. Face à ces éléments financiers, il ne pouvait pas raisonnablement penser que la seule réduction d’un salaire suffirait à réduire la dette envers l’intimée. En conséquence, il ne peut être retenu que le recourant aurait mis tout en œuvre pour s’assurer du paiement des cotisations sociales par C. Sàrl.
d) Le recourant a par ailleurs réfuté tout lien de causalité entre son comportement et la survenance du dommage, dans la mesure où il n’aurait pas pu procéder aux paiements puisqu’il n’avait jamais obtenu l’accès aux comptes de la société.
Cette affirmation ne peut être suivie. D’une part, comme relevé ci-dessus (consid. 5c), le recourant n’a pas pu démontrer qu’il avait fait preuve d’une ténacité particulière pour exercer son rôle de gérant de la société. Si tant est que la promesse donnée par M.________ en juin 2020 n’ait pas été suivie d’effets, il n’apparaît pas que le recourant ait insisté pour obtenir l’accès aux comptes bancaires dans les semaines qui ont suivi, ni même après avoir appris dans la première partie de l’année 2021 que des factures de cotisations était restées impayées. Cette passivité est d’autant moins compréhensible que le recourant a également allégué que les factures de N.________ Sàrl adressées à C.________ Sàrl n’étaient pas acquittées régulièrement. Or, comme déjà exposé, sa qualité de gérant avec signature individuelle inscrite au Registre du commerce lui donnait tous pouvoirs envers les partenaires commerciaux de la société, dont la banque. Il a du reste pu faire radier son inscription du Registre du commerce lui-même, sur simple présentation de sa lettre de démission. En conséquence, il pouvait s’adresser directement à la banque pour réclamer un accès aux comptes afin de vérifier les liquidités et procéder aux paiements prioritaires. Il pouvait également prendre toute autre mesure propre à redresser les finances de la société ou, à tout le moins, avertir l’autorité compétente d’une situation de surendettement conformément à l’art. 810 al. 2 ch. 7 CO, respectivement l’art. 25 al. 2 ch. 7 des statuts. Enfin, ayant constaté dès le lancement de la société que les associés-gérants n’avaient pas l’intention de le laisser exercer utilement son mandat, le recourant pouvait y mettre fin sans attendre que la situation économique se détériore. Il faut ainsi retenir un lien de causalité entre la survenance du dommage et la négligence du recourant.
e) Dans ses écritures, le recourant a encore fait valoir que l’intimée avait dirigé ses dénonciations pénales uniquement à l’encontre des deux associés-gérants. Ce faisant, elle aurait admis que ces deux personnes étaient seules responsables de la survenance du dommage. L’intimée s’est expliquée à cet égard et il convient de relever qu’elle a fait application du ch. 9015 DP (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG établies le 1er janvier 2021 par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]), selon lequel la caisse ne procède à une dénonciation pénale pour infraction au sens de l’art. 88 LAVS que si elle n’a pas pu obtenir le paiement des cotisations par d’autres moyens. Ce grief du recourant ne saurait donc être suivi.
Le recourant a également critiqué le motif pour lequel l’intimée avait renoncé à réclamer la réparation du dommage aux deux associés-gérants, à savoir le fait qu’ils n’étaient plus domiciliés en Suisse, ce qui serait arbitraire. Ce raisonnement doit également être réfuté. En effet, l’art. 52 al. 2, 2e phrase, LAVS créée expressément une solidarité entre les diverses personnes responsables du même dommage. Les art. 143ss CO sont dès lors applicables, en particulier l’art. 144 al. 1 CO qui donne le choix au créancier d’exiger auprès de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Le choix appartenant à la Caisse, le fait qu’elle s’adresse au seul recourant échappe à la critique. Quant au critère de ce choix, à savoir le fait que le recourant est le seul gérant domicilié en Suisse, il n’a rien d’arbitraire puisque la loi pose comme exigence pour les sociétés commerciales – dont les sociétés à responsabilité limitée – d’avoir au moins un représentant domicilié en Suisse. Cette exigence a justement pour objectif de maintenir un point de rattachement personnel avec la société en Suisse, dans un souci de transparence des relations de l’entreprise et afin de garantir les notifications à la société, sans qu’il en résulte de restrictions significatives en pratique (cf. Message concernant la révision du code des obligations [Droit de la société à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce)], FF 2002 2949, spéc. p. 3013). Au demeurant, on rappellera à toutes fins utiles que les éventuels débiteurs solidaires du dommage peuvent être recherchés par celui qui a dédommagé la caisse de compensation, au moyen d’une action récursoire fondée sur la répartition interne (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.1 et 4.2).
f) Enfin, le recourant a remis en question l’existence même du dommage, d’une part parce que l’intimée n’avait pas démontré qu’elle avait fait valoir sa créance dans la faillite de C.________ Sàrl alors que celle-ci était toujours en liquidation et, d’autre part, parce que l’intégralité des cotisations ne pouvaient lui être réclamées compte tenu de la date à laquelle il avait quitté ses fonctions de gérant. Pour finir, il a soulevé l’absence de justification des montants réclamés.
S’agissant de la production de ses créances dans la faillite de C.________ Sàrl, l’intimée a apporté des preuves suffisantes. Il en ressort qu’elle a intenté plusieurs poursuites et que les commandements de payer ont été notifiés au recourant jusqu’à sa démission. Après cette démission, l’absence de domicile connu en Suisse des associés-gérants n’a plus permis la notification des commandements de payer. La faillite a été prononcée puis la liquidation suspendue faute d’actifs, sans appel aux créanciers. Il est ainsi manifeste qu’aucun recouvrement des cotisations impayées n’est susceptible d’aboutir par ce moyen.
De même, l’intimée a produit les pièces sur lesquelles elle s’était fondée pour établir le montant des cotisations. En l’occurrence, il s’agit des attestations de salaires AVS établies par le recourant les 2 février et 15 décembre 2021. Le recourant n’a pour sa part donné aucun élément susceptible de faire admettre que les chiffres qu’il a déclarés à l’époque étaient erronés.
Quant à l’étendue du dommage qui peut être réclamé au recourant, l’intimée a reconnu dans son écriture du 14 mai 2024 que la facture du 13 décembre 2021 incluse dans son décompte était arrivée à échéance postérieurement à la démission du recourant, de sorte qu’elle ne pouvait lui être imputée. Elle a ainsi admis que le montant du dommage imputable au recourant devait être réduit et l’a chiffré à 73'013 fr. 55. Le recourant n’a pas contesté ce dernier chiffre.
Dans ses conclusions, le recourant a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes à l’encontre de MM. M.________ et Z.________.
Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 94 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b et les références citées ; 117 V 131 consid. 3). L’autorité saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 119 II 388 consid. 1b).
En l’occurrence, les conditions d’une suspension de cause n’étaient pas réunies, dans la mesure où l’issue du présent recours ne dépendait pas du résultat des procédures pénales engagées par l’intimée à l’encontre des associés-gérants de C.________ Sàrl. Au demeurant, l’intimée a produit avec sa réponse les ordonnances rendues le 7 septembre 2022 par le Préfet à l’encontre des deux associés-gérants, ainsi que l’ordonnance du Ministère public du 25 juillet 2023 condamnant M.________.
Le recourant a en outre requis la production en mains des autorités pénales concernées des dossiers d’instruction, l’audition en qualité de témoins des deux associés-gérants, ainsi que la production en leurs mains, subsidiairement de la banque, de documents démontrant qu’il n’avait pas accès aux comptes.
Comme relevé au consid. 6 ci-dessus, l’issue des procédures pénales engagées à l’encontre des associés-gérants n’a pas d’influence sur l’issue du présent litige, si bien que la production des dossiers d’instruction serait dépourvue d’intérêt. Pour le surplus, comme démontré plus avant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour des assurances sociales de statuer sur les questions soulevées par le recours. Les réquisitions du recourant concernant MM. M.________ et Z., respectivement la banque auprès de laquelle un compte a été ouvert au nom de C. Sàrl, s’avèrent ainsi superflues. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
a) En définitive, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition litigieuse est réformée, en ce sens que V.________ est tenu, en application de l’art. 52 LAVS, de réparer le dommage causé à l’intimée à hauteur de 73'013 fr. 55.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, fixés à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). Vu l’issue du litige, il convient de les mettre à la charge de l’intimée à hauteur de 500 fr., le solde étant mis à la charge du recourant (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
c) La partie recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 750 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2024 par la Caisse AVS B.________ est réformée en ce sens que V.________ doit paiement à la Caisse précitée d’un montant de 73'013 fr. 55 (septante-trois mille treize francs et cinquante-cinq centimes). Elle est maintenue pour le surplus
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la Caisse AVS B.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de V.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
IV. La Caisse AVS B.________ versera à V.________ une indemnité de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :