TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/25 - 102/2025
ZQ25.004565
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 juin 2025
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé au sein de l’entreprise D.________ SA en qualité de préparatrice de champignons du 2 août 2021 au 30 avril 2024, date à laquelle elle a démissionné de son poste en raison de l’incompatibilité des horaires avec la garde de son enfant, né le 24 novembre 2023 (cf. lettre de résiliation du 29 février 2024 et procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 juin 2024).
Le 28 mai 2024, l’assurée s’est inscrite au chômage auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), revendiquant des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette même date, sur la base d’une disponibilité de 70 %.
Le 24 juin 2024, l’assurée a été assignée à suivre un cours de français du 15 juillet au 13 septembre 2024 auprès de W.________ SA, cours auquel elle a mis un terme prématurément, le 24 juillet 2024, au motif qu’elle n’avait pas de solution de garde pour son enfant (cf. courrier du 24 juillet 2024 de W.________ SA). Dite mesure a donc été annulée par l’ORP.
Par courrier du 25 septembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) – au travers de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi –, a informé l’assurée qu’au vu du motif pour lequel elle avait abandonné la mesure du marché du travail, son aptitude au placement devait être examinée et lui a demandé, pour ce faire, de lui communiquer la période durant laquelle elle n’avait plus de solution de garde, respectivement la date à compter de laquelle elle disposait à nouveau d’une solution de garde.
Dans un document réceptionné par la DGEM le 4 octobre 2024, l’assurée, attestation de garde à l’appui, a indiqué qu’elle avait une solution de garde à compter du 23 septembre 2024, du lundi au vendredi de 6 h 45 à 13 h 00, auprès de la crèche [...].
Par décision du 7 octobre 2024, la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement pour la période du 25 juillet au 22 septembre 2024 inclus, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de produire, pour cette période, une attestation de garde à 70 % en cas de reprise d’emploi ou pour suivre une mesure active assignée par l’ORP. A compter du 23 septembre 2024, l’aptitude au placement était à nouveau reconnue pour un taux de disponibilité de 50 %.
Par pli du 4 novembre 2024, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a indiqué qu’avant de débuter son cours, elle disposait d’une solution de garde. La maman de jour l’avait toutefois subitement informée qu’elle était dans l’incapacité de garder son enfant. En raison des vacances d’été, l’assurée n’a pas été en mesure de trouver une autre solution de garde, y compris auprès de son entourage. Pour le surplus, elle a précisé qu’elle recherchait un emploi à 70 % (et non à 50 %), que son inscription à la crèche avait été « faite à 100 % » afin de faciliter la prise d’emploi et que sa cousine était disposée, si besoin, à garder son enfant à hauteur de 20 %.
A la demande de la DGEM, l’assurée a transmis, le 12 décembre 2024, une nouvelle attestation de garde, signée à cette même date, indiquant que sa cousine, R.________, était disposée, « de suite », à garder son enfant le lundi et le jeudi de 12 h 30 à 18 h 30.
Par décision sur opposition du 18 décembre 2024, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que cette dernière était déclarée inapte au placement pour la période du 24 juillet au 22 septembre 2024 et apte au placement au taux de 70 % à compter du 23 septembre 2024. En substance, la DGEM a exposé que les horaires de garde pour son enfant figurant sur les attestations de garde ne permettaient pas de retenir que l’intéressée était en mesure d’exercer un emploi ou de suivre une mesure du marché du travail à 70 % durant cette période.
B. Par acte du 31 janvier 2025, A.________ a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2024 de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Reprenant, pour l’essentiel, les arguments exposés dans le cadre de la procédure administrative, elle expliquait que son mari avait été autorisé à prendre ses vacances du 5 août au 16 août 2024 pour garder leur fils et que sa cousine avait pu prendre le relai, en alternance avec son mari, dès le 19 août 2024, ce jusqu’à l’accueil en crèche. L’assurée a produit une attestation de l’employeur de son mari et une autre établie par sa cousine.
Dans sa réponse du 6 mars 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours. Les documents produits par l’assurée à l’appui de son recours ne permettaient pas de retenir qu’elle disposait d’une solution de garde pour son fils durant la période litigieuse, soit du 15 juillet au 22 septembre 2024.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir selon quelle disponibilité la recourante était apte au placement entre le 24 juillet et le 22 septembre 2024, compte tenu des contraintes liées à la garde de son enfant.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références).
b) L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartient ainsi à la personne assurée qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché. En particulier, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de la personne assurée (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 51 ad art. 15 LACI et les références, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2).
a) En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée de l’avoir déclarée inapte au placement du 24 juillet au 22 septembre 2024 inclus, au motif qu’elle ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant au cours de cette période.
b) Cela étant, force est de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en constatant l’inaptitude au placement de la recourante entre le 24 juillet et le 22 septembre 2024. Il sied en particulier de relever que la recourante a abandonné le 24 juillet 2024 la mesure du marché du travail qui lui avait été assignée, car elle ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant. Hormis l’attestation de garde transmise le 4 octobre 2024, laquelle indiquait une prise en charge de l’enfant auprès de la crèche [...] dès le 23 septembre 2024, du lundi au vendredi de 6 h 45 à 13 h 00, et l’attestation de garde complétée et signée par la recourante et sa cousine, indiquant une garde assurée par cette dernière « de suite », soit à partir du 12 décembre 2024, le lundi et le jeudi de 12 h 30 à 18 h 30, la recourante n’a pas été en mesure d’apporter, au moment où elle avait été invitée à se justifier, les éléments attestant qu’elle disposait d’une solution de garde correspondant au taux de disponibilité pour lequel elle s’était inscrite auprès de l’ORP, étant précisé que sa conseillère l’avait expressément rendue attentive sur la nécessité de disposer d’une solution de garde à 70 % (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 8 juillet 2024). En outre, les documents produits par la recourante à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération, dès lors qu’ils viennent contredire ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle n’avait pas de solution de garde au cours de la période litigieuse (cf. la lettre d’opposition du 4 novembre 2024). On ne peut d’ailleurs que s’étonner que ces documents – rédigés postérieurement à la décision litigieuse – n’aient pas été produits plus rapidement, ce qui laisse à penser qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. C’est d’autant plus vrai qu’il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 26 août 2024 que la recourante a indiqué à son conseillère ORP uniquement avoir une solution de garde, pour le mois de septembre 2024, auprès d’une crèche, sans faire mention d’une quelconque garde qui aurait été, ou dû être, assurée par son mari et/ou sa cousine.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :