Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 455
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 67/25 - 94/2025

ZQ25.015686

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juin 2025


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 28 al. 1 et 30 al. 1 let. e LACI ; 42 OACI

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 21 mai 2024 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter du lendemain de son inscription.

Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré s’est vu assigné par l’ORP à suivre une mesure relative au marché du travail sous la forme d’un cours collectif auprès de la société A.__________ SA à [...] sur vingt-sept jours entre les 30 septembre et 31 décembre 2024 (assignation du 11 septembre 2024 de l’ORP).

Le 21 novembre 2024, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil prévu avec sa conseillère en placement.

Lors de l’entretien suivant du 5 décembre 2024, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il n’avait pas pu venir à leur précédent entretien du 21 novembre 2024 pour des raisons médicales. Le même jour, il lui a transmis une copie d’un courriel adressé à [...], conseillère auprès d’A.__________ SA, ainsi que des certificats médicaux établis par le professeur Z.________, spécialiste en médecine interne, gastroentérologie et hépatologie, dont un certificat du 26 novembre 2024 attestant un arrêt de travail, pour raisons médicales du 20 au 22 novembre 2024.

Par décision du 9 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 29 novembre 2024, au motif qu’il n’avait pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine à partir du début de celle-ci.

Le 19 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il estimait avoir averti l’organisateur de la mesure relative au marché du travail (A.__________ SA) par téléphone puis par courriel dans le délai utile. Il rappelait avoir signé, en début de mesure, une déclaration en matière de protection des données où il était mentionné que toutes les informations en la possession de l’organisateur d’une mesure relative au marché du travail seraient transmises à l’ORP. Aussi pensait-il avoir valablement informé l’ORP. Il a ajouté que lorsqu’il avait appris que sa conseillère en placement n’avait pas reçu d’information de la part de l’organisateur de la mesure, il s’était empressé de lui faire parvenir le courriel adressé à sa conseillère chez A.__________ SA. L’assuré demandait par conséquent à « être protégé dans [s]a bonne foi ».

Par décision sur opposition du 24 février 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. De son point de vue, il appartenait à l’assuré de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’avertir sa conseillère en placement de son incapacité de travail. Il n’était pas suffisant de prévenir l’organisateur de la mesure relative au marché du travail du fait qu’il était malade, alors même qu’il avait spécifiquement rendez-vous avec sa conseillère ORP. En outre, elle estimait que l’assuré avait été suffisamment informé de ses obligations en la matière, que ce soit au moment de son inscription ou lors de son premier entretien de conseil.

B. Par acte déposé le 28 mars 2025, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 février 2025, en concluant à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les arguments avancés en procédure d’opposition, l’assuré faisait valoir qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où il avait annoncé son empêchement le jour même au délégataire privé chargé de son suivi et où cette information avait également été transmise à la Caisse cantonale de chômage par courrier électronique. A son avis, exiger de sa part une parfaite connaissance des circuits internes de transmission entre l’ORP, la Caisse et les tiers mandatés créait une « exigence manifestement incompatible avec le principe de la bonne foi ».

Dans sa réponse du 12 mai 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, dès lors que l’assuré n'invoquait pas d'arguments susceptibles de modifier sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d’une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail.

Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).

Le délai d’une semaine pour annoncer l’incapacité de travail en raison de maladie, d’accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s’annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 23 ad art. 28 LACI p. 285).

Les règles d’annonce et les conséquences en cas d’inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 28 LACI p. 283).

Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation de l’obligation de donner des informations correctes et complètes, ainsi que de communiquer tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1).

L’art. 30 al. 1 let. e LACI peut notamment s’appliquer lorsque l’assuré annonce tardivement son incapacité à l’ORP, ou ne l’annonce pas du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA). En effet, l’obligation d’annoncer à l’ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d’intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n’y a pas d’urgence à connaître l’état de santé des assurés. Il suffit que l’annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d’exécution d’informer précisément les assurés au sujet du délai d’annonce, ainsi que de l’autorité à qui l’annonce doit être adressée (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1).

A noter plus particulièrement que lorsque l’assuré annonce son incapacité à l’ORP, mais tardivement, et ne l’indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l’assuré annonce tardivement son incapacité à l’ORP, ou ne l’annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI et non une suppression du droit au sens de l’art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 28 LACI p. 285).

a) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 21 novembre 2024 avec sa conseillère en placement pour des raisons médicales. Si, sur le vu du dossier, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué (ce qu’elle aurait pu parfaitement faire), elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.

En réponse à l’argumentation développée par le recourant, on relèvera qu’il importe peu qu’il ait fait part de son empêchement au délégataire privé en charge de son accompagnement (A.__________ SA).

Il convient de relever en premier lieu qu’un délégataire privé n’est pas une autorité au sens de la loi et que, partant, il n’est pas soumis aux obligations de transmission définies dans la loi. En effet, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que des circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. Cette disposition pourrait trouver application si l'on admettait que le délégataire privé, respectivement les auxiliaires de celui-ci, forment une institution participant à la mise en œuvre de l’assurance-chômage. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, A.__________ SA étant un acteur privé du marché qui offre ses services à des partenaires commerciaux, tels que la DGEM, le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud ou l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le fait que le recourant ait informé l’organisateur de la mesure de son incapacité de travail dans le délai d’une semaine n’était pas suffisant. En effet, l’art. 42 al. 1 OACI expose explicitement que cette annonce doit se faire à l’ORP, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Le fait que le recourant fût accompagné par un délégataire privé dans ses démarches afin de retrouver un emploi ne l’empêchait nullement de communiquer simultanément son absence à l’ORP. Comme cela ressort du dossier, le recourant avait un entretien de conseil le 21 novembre 2024. Dans la mesure où il n’était pas en mesure de se rendre audit entretien, il lui appartenait d’en informer sa conseillère en placement. Il s’agit-là d’une règle élémentaire de comportement qui s’impose à tout un chacun de manière évidente. A cet égard, il aurait suffi au recourant d’écrire un courrier électronique ou de téléphoner à sa conseillère pour l’informer de son état.

Par ailleurs, le recourant n’a pas procédé à l’annonce requise auprès de l’ORP – à tout le moins oralement – avant l’échéance du délai d’une semaine prévu par l’art. 42 al. 1 OACI. Aussi retiendra-t-on en définitive que ce n’est que le 5 décembre 2024 que le recourant a pour la première fois informé cette autorité de l’incapacité de travail dans laquelle il s’était trouvé entre les 20 et 22 novembre 2024. Cette annonce est ainsi intervenue après l’échéance du délai d’une semaine institué par la réglementation topique.

Pour finir, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. On ne saurait en effet admettre que le recourant ignorait son devoir d’annoncer son incapacité de travail au sens de l’art. 42 al. 1 OACI – ce que l’intéressé ne soutient du reste pas. L’examen du dossier montre en effet que l’ORP avait expliqué à l’assuré, au moment de son inscription, qu’il devait impérativement consulter les vidéos explicatives établies par l’assurance-chômage l’informant notamment de son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation, y compris toute incapacité de travail (cf. courrier du 21 mai 2024 et courriel du 30 mai 2024 de l’ORP).

b) Il convient ainsi d’admettre que le recourant a commis une faute en n’informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, si bien qu’une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée.

Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D79/4.).

b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).

c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la suspension de deux jours infligée au recourant respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée.

a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

LACI

  • Art. . LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 28 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 27 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 19a OACI
  • art. 42 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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