Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 3/25

ZE25.000373

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mai 2025


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

et

A.________SA, à [...], intimée.


Art. 41 LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 6 janvier 2025 par D.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2024 par A.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] portant sur des primes et participations aux coûts relatifs à l’assurance obligatoire des soins,

vu le pli recommandé envoyé au recourant le 9 janvier 2025, lui impartissant un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la demande de prolongation de délai formulée par le recourant le 5 février 2025,

vu la prolongation de délai, échéant le 6 mars 2025, accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur pour effectuer l’avance de frais,

vu l’arrêt du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 25 mars 2025, déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais,

vu la demande du recourant du 16 mai 2025 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer le paiement de l’avance de frais ;

attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

que, selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l’impossibilité subjective due à ces circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1),

que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l’absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir dans le délai fixé,

que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2),

que la jurisprudence admet notamment que, lorsque la partie tombe gravement malade vers la fin du délai, elle ne pourra généralement pas agir elle-même ou engager les services d'un tiers, et que la restauration doit donc être accordée dans ces cas (ATF 112 V 255 consid. 2a) ;

attendu que le recourant expose, à l’appui de sa demande, que des soucis de santé dans le cadre familial et le suivi y relatif avait requis tout son temps et son attention, ce qui l’avait empêché de penser à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai imparti ou de demander une nouvelle prolongation de délai,

qu’à supposer que ces circonstances soient avérées – les explications fournies par le recourant demeurent vagues et imprécises –, elles ne peuvent être considérées comme étant non fautives,

qu’elles ne sont en effet par révélatrices d’un empêchement objectif ou subjectif du recourant de fournir l’avance de frais requise ou de demander en temps utile une prolongation du délai imparti,

que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,

que, quand bien même la présente procédure est onéreuse (art. 61 let. fbis LPGA a contrario), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande de restitution de délai du 16 mai 2025 est rejetée.

II. L’arrêt du 25 mars 2025 est confirmé.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D.________, à [...], ‑ A.________SA, à [...], ‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

LPA

  • art. 45 LPA
  • art. 47 LPA
  • art. 49 LPA
  • art. 50 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

LTF

TFJDA

  • art. 1 TFJDA
  • art. 4 TFJDA

Gerichtsentscheide

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