TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/25 - 65/2025
ZQ25.003232
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 1er mai 2025
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été employé de V.________ du 16 avril au 17 juillet 2024, son contrat de travail ayant été résilié durant le temps d’essai. Il avait également conclu un contrat de travail sur appel avec la société H.________.
Le 8 septembre 2024, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 9 septembre 2024.
Par lettre du 13 septembre 2024, l’assuré a été convoqué à un premier entretien avec son conseiller à l’ORP, fixé au 26 septembre 2024, et a été informé des documents qu’il devait remettre, notamment les preuves de recherches de travail effectuées durant le délai de congé.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien du 26 septembre 2024 que l’assuré était toujours sous contrat de travail avec H.________ mais s’était inscrit au chômage en raison du faible nombre d’heures qu’il devait accomplir pour cette société en septembre 2024. Un objectif d’au moins douze recherches d’emploi par mois lui a alors été fixé. Lors de cet entretien, l’assuré a remis le formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif à la période « avant chômage » dans lequel il a mentionné avoir effectué quatorze recherches d’emploi du 9 au 23 septembre 2024.
Par décision du 3 octobre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours à compter du 9 septembre 2024 au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant la période précédant son droit à l’indemnité de chômage.
Le 17 octobre 2024, l’assuré a adressé divers courriels à son conseiller à l’ORP. Il ressort de certains de ses messages électroniques (ceux de 13h39, de 13h44 et de 14h10), qu’il a indiqué ne pas avoir effectué de recherches d’emploi en juillet et août 2024 car il avait travaillé à 100 % et qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer des recherches.
Dans un courriel du 18 octobre 2024, le conseiller à l’ORP a répondu à l’assuré que le formulaire de preuves de recherche d’emploi qu’il avait remis lors de son inscription ne faisait pas référence à des démarches de recherche d’emploi antérieures au 9 septembre 2024. Il a ajouté que cette question avait été évoquée lors de l’entretien du 26 septembre 2024 et que l’assuré avait précisé n’avoir pas pu faire de recherches car il était en emploi à plein temps.
Dans un courrier du 18 octobre 2024, l’assuré a fait opposition à la décision de suspension du 3 octobre 2024, en faisant valoir qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi en juillet 2024 car il était employé de V.________ et qu’il en avait effectuées en août 2024, en parallèle à son activité pour le compte de H.________ qu’il avait exercée au taux de 60 à 70 %. Il a précisé qu’il travaillait pour cette dernière société entre 50 % et 100 % depuis mars 2024. A l’appui de son opposition, il a produit divers documents, notamment une liste manuscrite de huit recherches d’emploi portant sur la période du 1er au 14 août 2024.
Le 11 décembre 2024, la DGEM a imparti un délai au 3 janvier 2025 à l’assuré pour produire tous documents permettant de prouver les postulations qu’il disait avoir accomplies durant la période du 10 juillet au 7 septembre 2024.
Par lettre du 18 décembre 2024, l’assuré a répondu qu’il avait effectué des démarches actives pour retrouver un emploi durant la période précitée, précisant qu’il s’était rendu personnellement auprès de potentiels employeurs pour déposer son curriculum vitae et sa lettre de motivation et que ces derniers ne lui avaient pas fourni de justificatifs ni de tampons malgré ses demandes. Il a ajouté avoir pu récupérer des timbres de certaines sociétés et a joint à son opposition un document intitulé « preuves de recherches d’emploi du 10 juillet 2024 au 7 septembre 2024 », non daté, qui comportait les tampons de J., de G. et de deux magasins « D.________ » à [...].
Par décision sur opposition du 30 décembre 2024, la DGEM a admis partiellement l’opposition de l’assuré et réformé la décision contestée du 3 octobre 2024 en ce sens que la suspension était réduite de neuf à six jours. Après avoir observé que l’assuré aurait dû effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, soit entre le 10 juillet 2024 (date de la notification de son licenciement par V.________) et le 7 septembre 2024, la DGEM a retenu que l’assuré avait apporté la preuve de quatre recherches d’emploi durant cette période, ce qui était insuffisant. Il fallait donc retenir que les offres d’emploi étaient insuffisantes et non absentes. La faute, qui devait être qualifiée de légère, justifiait une durée de suspension de six jours au vu des circonstances.
B. Par acte du 23 janvier 2025 (date du sceau postal), C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il a allégué avoir effectué des recherches d’emploi entre juillet et septembre 2024 avec assiduité dans le but d’obtenir un emploi stable et qu’il aurait pu produire les preuves de recherches d’emploi plus tôt si on les lui avait demandées expressément lors de son inscription au chômage en septembre 2024. Il a aussi indiqué que lors de sa précédente période de chômage entre mars 2023 et mars 2024, il avait toujours respecté ses obligations, en fournissant systématiquement les justificatifs nécessaires. Il a aussi allégué que la réduction de ses indemnités aurait un impact financier important pour lui. A l’appui de son recours, il a produit un document intitulé « tampons recherche d’emplois » comportant le timbre de sept entreprises et une mention manuscrite des coordonnées de trois entreprises accompagnée de signatures.
Dans sa réponse du 25 février 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours pour recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est par ailleurs en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence).
c) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Avant son inscription au chômage le 8 septembre 2024, le recourant avait travaillé du 16 avril au 17 juillet 2024 pour le compte de V.. Son contrat de travail ayant été résilié durant le temps d’essai, il ne pouvait pas ignorer depuis à tout le moins le 10 juillet 2024 qu’il risquait de devoir s’inscrire au chômage dès lors que le contrat de travail sur appel qui le liait à H. ne lui garantissait aucun nombre d’heures minimales de travail. Ainsi, comme l’a retenu l’intimée, le recourant était tenu d’effectuer des recherches d’emploi entre le 10 juillet et le 7 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par le recourant au stade du recours.
Avant la décision du 3 octobre 2024 prononçant la suspension des indemnités journalières, le recourant n’a fourni aucune preuve des recherches d’emploi qu’il aurait effectuées durant la période précitée, étant rappelé que le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif à la période « avant chômage » complété par le recourant ne fait état d’aucune postulation antérieure au 9 septembre 2024.
Au stade de l’opposition, le recourant a produit une liste manuscrite non datée de recherches d’emploi effectuées entre le 1er et le 14 août 2024, en alléguant qu’il avait postulé par des visites personnelles au sein d’entreprises et a produit un document non daté comportant le tampon de quatre sociétés. Sur la base de ces éléments, l’intimée a admis que le recourant avait effectué quatre recherches d’emploi entre le 10 juillet et le 7 septembre 2024 et observé que ce nombre était insuffisant. Cette appréciation n’est pas contestable, le recourant n’ayant fourni aucun élément probant permettant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait effectué davantage de postulations durant la période déterminante.
Le document qu’il a produit au stade du recours ne permet pas de faire un autre constat. Il comporte des tampons de sociétés sans aucune date, ce qui ne permet pas de démontrer qu’il aurait postulé auprès de ces dix entreprises durant la période dont il est question. Il paraît par ailleurs douteux que certains de ces tampons aient été obtenus par le recourant en juillet 2024 dès lors qu’il avait affirmé dans un premier temps n’avoir effectué aucune postulation durant le mois de juillet, avant de revenir sur ces premières déclarations par la suite. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait que le recourant a effectué ces dix recherches d’emplois, en sus des quatre postulations prises en compte par l’intimée sur la base des pièces produites au stade de l’opposition, les recherches d’emploi du recourant, au nombre de quatorze sur une période de près de deux mois, seraient tout de même insuffisantes.
Le recourant ne peut pas se prévaloir d’un manque d’information de la part de l’intimée. Il ressort du dossier qu’il était informé de son devoir de fournir la preuve des recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage. Par ailleurs, avant de rendre la décision sur opposition attaquée, l’intimée lui a donné la possibilité de produire les preuves de ses recherches d’emploi. L’argument du recourant selon lequel il a toujours respecté ses obligations lors de sa précédente inscription à l’ORP n’est pas déterminant pour trancher la question litigieuse, qui est de savoir si le nombre de recherches d’emploi effectuées par lui entre le 10 juillet et le 7 septembre 2024 est suffisant ou pas. Enfin, la répercussion financière occasionnée par la sanction n’est pas non plus un élément pertinent pour l’examen du bien-fondé de la suspension prononcée par l’intimée.
En définitive, la suspension est justifiée dans son principe.
Il reste à examiner la quotité de la suspension.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ces barèmes constituent un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours ; la suspension est de six à huit jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois (Bulletin LACI IC, ch. D79 n° 1.A).
b) En l’espèce, l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une suspension de six jours, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la sanction prononcée peut dès lors être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 décembre 2024 confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :