Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 269
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 159/24 - 47/2025

ZQ24.054830

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er avril 2025


Composition : M. Wiedler, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourante,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 - 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 15 février 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 50 % avec une entrée en fonction à partir du 1er avril 2024. Elle a ensuite modifié son taux à 100 %.

Lors d’un premier entretien de conseil qui s’est tenu le 7 mars 2024, l’assurée a informé son conseiller ORP que la société (P.________ SA) qui l’employait à mi-temps depuis le 1er janvier 2021 avait fait faillite. Elle avait été licenciée le 24 janvier 2024 avec effet immédiat. Elle avait obtenu un contrat de durée déterminée auprès de l’employeur (K.________ SA) qui avait repris l’entreprise en faillite du 1er février au 31 mars 2024. Ce contrat avait ensuite été prolongé jusqu’au 30 avril 2024 (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 31 mai 2024 à l’ORP). L’assurée était encore employée à raison de 3h30 par jour (du lundi au vendredi) depuis le 1er décembre 2020 comme nettoyeuse dans une crèche par l’Association X.________. Elle accomplissait également de la conciergerie à raison de 3h deux fois par semaine.

Par décision du 21 août 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours à compter du 1er mai 2024, au motif que les recherches d’emploi effectuées au cours de la période précédant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité étaient insuffisantes. Il ressortait du formulaire de preuves de recherches d’emploi qu’elle avait effectué quatre postulations au mois de février 2024, huit candidatures en mars 2024 et neuf offres en avril 2024.

L’assurée a renoncé aux prestations de l’assurance-chômage et son dossier a été fermé le 2 septembre 2024 par l’ORP, en raison du début de son activité indépendante en qualité de coiffeuse.

Le 4 septembre 2024, l’assurée s’est opposée à la décision du 21 août 2024, faisant valoir qu’elle avait effectué peu de postulations au cours du mois de février 2024 car elle travaillait pour le compte de trois employeurs durant cette période. Elle a ajouté que sa situation professionnelle était incertaine et qu’elle s’était inscrite au chômage en effectuant rapidement des postulations pour trouver un emploi stable.

Par décision sur opposition du 5 novembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée le 4 septembre 2024 par l’assurée et confirmé sa décision du 21 août 2024. Elle a relevé que, malgré ses explications, l’intéressée n’avait pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour trouver un emploi convenable durant la période précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Enfin, s’agissant de la quotité de la sanction, l'autorité a considéré qu’en qualifiant la faute de légère et en fixant la durée de la suspension à quatre jours, elle avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que sur les trois mois avant chômage les efforts de l’assurée étaient considérés comme suffisants durant les deux derniers mois.

B. Par acte du 4 décembre 2024, E.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à son annulation. Elle a fait grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des difficultés qu’elle avait rencontrées en début d’année 2024, à savoir son licenciement immédiat après la faillite de son ancien employeur et le fait qu’elle occupait trois emplois, période qu’elle qualifiait de difficile pour elle. Elle a allégué en outre avoir fait de son mieux afin d’accomplir toutes ses obligations envers l’assurance-chômage en se prévalant de ses recherches d’emploi accomplies en quantité suffisante durant les deux derniers mois précédant le chômage, soit les mois de mars et avril 2024.

Dans sa réponse du 15 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle a souligné qu’à défaut pour l’assurance-chômage d’exister, la recourante aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi afin de s’assurer de percevoir le plus rapidement un revenu pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par ailleurs, l’intimée a observé que, quand bien même la recourante travaillait pour trois employeurs durant le mois de février 2024, elle était toujours en recherche d’un emploi de durée indéterminée, et donc tenue de fournir les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er mai 2024 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage est justifiée.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 précité consid. 3.2).

c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

a) En l’occurrence, la recourante a été licenciée au mois de janvier 2024 avec effet immédiat, puis a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée de février à mars 2024 reconduit en avril 2024. Elle devait donc effectuer une dizaine de postulations durant chacun de ces trois derniers mois. Or, elle n’a effectué que quatre postulations durant le mois de février 2024, ce qui est quantitativement insuffisant.

b) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas effectué plus de postulations en février 2024, car ce mois avait été compliqué pour elle en raison de la faillite de son employeur principal et du fait qu’elle cumulait trois emplois.

Ces critiques sont infondées. En effet, même un employé à temps plein est tenu d’effectuer des postulations durant la période précédant le chômage. Il apparait en outre que la recourante était employée auprès des trois mêmes employeurs en février, mars et avril 2024 et qu’elle a réussi à déposer suffisamment de candidatures durant les deux derniers mois précédant le chômage.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe.

La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

Il résulte de ce barème que, lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.

b) En l’occurrence, bien que la recourante devait effectuer des recherches d’emploi avant chômage pendant trois mois, elle a effectué des recherches insuffisantes que durant un mois. En conséquence, l’intimée pouvait fixer la durée de la suspension à quatre jours, correspondant à une suspension pour des recherches insuffisantes lorsque le délai de congé est d’un mois. La sanction ne paraît ainsi pas disproportionnée et peut être confirmée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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