Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 255
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 164/24 – 48/2025

ZQ24.055595

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mars 2025


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourante,

et

Caisse de chômage Z.________, à [...], intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 et 4 OACI

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé du [...] au 31 décembre 2019 pour le compte du Q.________.

Le 1er janvier 2020, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 30 septembre 2022.

Dans une demande d’indemnité de chômage remplie le 5 février 2020 à l’attention de la Caisse de chômage Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assurée a indiqué avoir résilié de son propre chef le contrat de travail la liant avec le Q.________ en septembre 2019 pour le 31 décembre 2019 du fait d’une « surcharge de travail insoutenable », de « pressions de la part de l’équipe et de la direction » et d’une « mise en danger de [s]on équilibre/santé psychique malgré [un] soutien psychologique et [une] supervision ». Elle a également mentionné travailler depuis le 1er octobre 2019 au sein de Y.________.

Par courrier du 13 février 2020, l’assurée a livré des explications détaillées quant aux raisons l’ayant conduite à quitter son emploi auprès du Q.________.

Par rapport du 28 février 2020 à la Caisse, la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état de la présence chez l’assurée de difficultés sur le plan du sommeil, de cauchemars, de crises d’angoisse, d’une thymie abaissée, ainsi que d’une perte de motivation, d’estime de soi et d’élan vital. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si les problèmes de santé de sa patiente l’empêchaient de rester à son poste de travail.

Par décision du 4 mars 2020, la Caisse a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours dès le 1er janvier 2020, au motif qu’elle s’était retrouvée au chômage par sa propre faute, après avoir quitté son poste auprès du Q.________ sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi.

Le 26 mars 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a allégué avoir fait part de sa démission au Q.________ le 30 septembre 2019. Elle avait alors décroché un nouveau contrat de travail avec Y., lequel avait débuté en octobre 2019. Ses atteintes à la santé rendaient au demeurant impossible la poursuite de son travail au Q., sous peine d’une aggravation de sa situation.

Par décision sur opposition du 12 novembre 2024, la Caisse a confirmé sa décision du 4 mars 2020.

B. a) Le 9 décembre 2024, T.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a dans l’essentiel repris l’argumentation développée dans son opposition du 26 mars 2020.

b) Par réponse du 15 janvier 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 35 jours, au motif qu’elle s’était retrouvée sans travail par sa propre faute.

a) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3c et 4b/aa ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).

d) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références), au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

e) L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI et n° 37 ad art. 30 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative les rapports de travail qui la liaient avec le Q.. Il apparaît en outre qu’elle a quitté ce poste sans s’être assurée d’avoir un autre emploi susceptible de lui garantir un gain équivalent, le salaire offert par Y. étant nettement inférieur à celui versé par ce premier employeur, ce qui l’a contrainte à faire appel à l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020. Reste ainsi litigieuse la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de motifs qui rendaient la continuation des rapports de travail auprès du Q.________ inexigible.

b) Or les faits auxquels la recourante se rapporte pour expliquer les raisons de la résiliation de son contrat de travail avec le Q.________ ne permettent pas d’en inférer que la situation dans laquelle elle se trouvait avait atteint un degré de gravité telle qu’elle justifiait une rupture immédiate des relations. Au vu des explications données par la recourante à l’appui de son recours – explications que la Cour n’a aucune raison de remettre en question –, il ne fait aucun doute que celle-ci ressentait un profond mal-être à son poste de travail lié à une surcharge et à un environnement de travail jugé peu valorisant. Pour autant, rien ne permet de retenir que le poste occupé par la recourante n’était, malgré les conditions de travail difficiles, plus compatible avec son état de santé. Les réponses données par la Dre F.________ dans son rapport 28 février 2020 à la caisse intimée ne permettent à tout le moins pas de conclure que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (voir en particulier la réponse à la question 3). Au contraire, le fait qu’elle n’ait présenté aucune période d’incapacité de travail et qu’elle ait occupé son poste jusqu’à la survenance, le 9 décembre 2019, d’une incapacité de travail en lien avec un accident plaident plutôt dans le sens que la continuation des rapports de travail était exigible pendant le temps nécessaire à retrouver un nouvel emploi susceptible de lui garantir un gain équivalent.

c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existait aucune circonstance sérieuse qui s’opposait à la poursuite des rapports de travail. Il s’ensuit que la recourante a résilié son contrat de travail à 80 % auprès du Q.________ au profit d’une activité de surveillance de nuit pour le compte de Y.________, lequel n’était en mesure que de lui procurer un gain intermédiaire, sans s’être assurée de disposer d’un emploi à même de lui procurer un revenu suffisant pour exclure le recours aux prestations de l’assurance-chômage. Elle s’est dès lors retrouvée au chômage par sa propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

a) Si la sanction de suspension prononcée à l’encontre de la recourante est – dans son principe – justifiée, il reste encore à en examiner la quotité, laquelle a été fixée à 35 jours par l’intimée.

b) aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

bb) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6).

c) Dans le cas d’espèce, la durée de la suspension apparaît quelque peu disproportionnée au vu des circonstances. L’intimée n’a en effet pas tenu compte du fait que la recourante avait conclu un contrat de travail avec Y., lequel lui garantissait un engagement minimal pour quatre veilles par mois (à raison de 12 heures par veille). Si cet engagement ne permettait pas de compenser la perte de revenu subie à la suite de la résiliation des rapports de travail avec le Q., il était néanmoins susceptible de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage, ce dont il y a lieu de tenir compte au moment de fixer la quotité de la suspension. Au final, si le comportement de la recourante est certes fautif, ce comportement ne saurait pour autant être constitutif d'une faute grave. Aussi aurait-il convenu de fixer la durée de la suspension à vingt jours, soit une durée correspondant à une faute de gravité moyenne.

En outre, on ne saurait passer sous silence le temps mis par l’intimée pour traiter l’opposition que la recourante avait formulée à l’encontre de la décision du 4 mars 2020, à savoir plus de quatre ans et demi, durée qui peut être assimilée dans le cas d’espèce à un déni de justice. En tant que l’intimée n’a pas rendu sa décision sur opposition dans un délai qui peut être considéré comme approprié (cf. art. 52 al. 2 LPGA ; voir également Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 33 art. 52 LPGA), il se justifie de réduire de moitié la sanction de la recourante et de fixer, au final, la durée de la suspension à dix jours.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 12 novembre 2024 par l’intimée réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante est réduite à dix jours indemnisables.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2024 par la Caisse de chômage Z.________ est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de T.________ est réduite à dix jours indemnisables

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T., ‑ Caisse de chômage Z.,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

OACI

  • art. . b OACI

OACI

  • art. 44 OACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 4 OACI
  • art. 44 OACI
  • art. 45 OACI

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