Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 232
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 155/24 - 51/2025

ZQ24.053385

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 mars 2025


Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 26 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé comme [...] pour [...] depuis le 1er septembre 2022. Son employeur a résilié les rapports de travail le 12 octobre 2023, avec effet au 30 juin 2024, pour des raisons économiques.

b) L’assuré s’est inscrit le 13 juin 2024 comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP), avec effet au 1er juillet 2024.

c) Il ressort du procès-verbal du premier entretien de conseil du 26 juin 2024 que les droits et obligations, notamment le délai de remise des preuves de recherches d’emploi, ont été rappelés à l’assuré et que le prochain entretien de conseil était prévu le 15 août 2024.

d) Par courriel du 12 août 2024, l’assuré a informé son conseiller ORP que son père était décédé, le 4 août 2024, dans un accident à [...], en [...], et a transmis une copie de l’acte de décès du 6 août 2024. Il a demandé à reporter le rendez-vous de conseil initialement prévu le 15 août 2024, ce que son conseiller a accepté, par retour de courriel du 14 août 2024.

e) Par décision du 27 août 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de cinq jours dès le 1er août 2024, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de juillet 2024 dans le délai prévu à cet effet.

f) Par courrier du 3 septembre 2024, l’assuré a contesté cette décision en indiquant qu’il n’avait pas connaissance du délai de transmission des recherches d’emploi. Il a indiqué qu’il transmettait ses recherches relatives au mois de juillet 2024 à l’ORP, qui les a réceptionnées le 4 septembre 2024, tout comme les recherches du mois d’août 2024.

g) Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 25 septembre 2024 que l’assuré a dû partir en [...], pendant quelques jours en août 2024, pour rapatrier le corps de son père. Une fois les dates et les billets d’avions transmis, une demande d’allégement du contrôle serait adressée à la Caisse de chômage.

h) Le 9 octobre 2024, l’assuré a transmis une copie de ses billets d’avion faisant état d’un départ le 4 août 2024 de [...], avec une arrivée le 5 août 2024 à [...], et un vol de retour le 8 août 2024, avec une arrivée à [...] le 9 août 2024.

i) Par décision du 11 octobre 2024, le Pôle suspension du droit de la DIACE a accordé à l’assuré, en raison de sa situation familiale, un allégement du contrôle obligatoire du 4 au 7 août 2024, période durant laquelle il était libéré de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi. Cet allégement était en revanche refusé pour la période du 8 au 9 août 2024, l’allégement du contrôle obligatoire pour le décès d’un proche ne pouvant être octroyé que pour une durée maximale de trois jours ouvrables.

j) Par décision sur opposition du 30 octobre 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition faite par l’assuré le 3 septembre 2024. Il a considéré que les arguments de l’assuré ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. Il a également confirmé la suspension prononcée.

B. a) Par acte du 19 novembre 2024, posté le 22 novembre 2024 et reçu le 27 novembre 2024, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il a d’abord fait valoir qu’il avait bien effectué les recherches d’emploi demandées en juillet 2024, mais qu’il les avait transmises en retard, car aucune date d’échéance ne lui avait été communiquée. Il a ensuite expliqué que son père était décédé le 4 août 2024 et qu’il avait dû venir en aide à sa mère, âgée de 78 ans, qui s’était retrouvée seule et démunie après l’accident de son mari. Ce cas de force majeure constituait une excuse valable pour avoir remis en retard la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024.

b) Par réponse du 18 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition du 30 octobre 2024.

c) Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er août 2024 en raison de la remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin, en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis ses recherches d’emploi du mois de juillet 2024 après l’expiration du délai réglementaire. Il fait en revanche valoir des circonstances qui l’ont empêché, sans faute de sa part, de les remettre à temps. L’intimée conteste, pour sa part, que ces circonstances constituent un empêchement non fautif.

b) En premier lieu, le recourant a, dans son courrier d’opposition du 3 septembre 2024, invoqué le fait qu’il n’avait pas connaissance du délai de transmission des recherches d’emploi. Il invoque à nouveau cet argument dans son acte de recours du 19 novembre 2024, en indiquant qu’aucune date d’échéance ne lui avait été communiquée. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à admettre l’existence d’un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai dans la mesure où nul n’est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1) et que, dès lors, en vertu d’un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). A cet égard, on notera, par surabondance, que les droits et obligations, notamment le délai de remise des preuves de recherches d’emploi, ont été rappelés au recourant lors du premier entretien de conseil du 26 juin 2024.

c) En second lieu, le recourant fait valoir que le décès de son père constitue un cas de force majeure et une excuse valable. Il ressort en effet des pièces au dossier que le père du recourant est décédé le 4 août 2024, alors qu’il se trouvait à [...] (cf. acte de décès du 6 août 2024). Le recourant a alors dû se rendre en urgence dans ce pays pour s’occuper de sa mère, qui se trouvait sur place, ainsi que des démarches relatives au rapatriement du corps de son père. Selon les billets d’avion transmis le 9 octobre 2024, le recourant est parti le 4 août 2024 de [...] pour ne revenir que le 9 août 2024. Ces circonstances exceptionnelles expliquent sans difficulté que le recourant n’ait plus pensé, dans le stress et l’émotion qu’implique une telle situation, qu’il devait remettre ses recherches d’emploi à son conseiller ORP. Compte tenu des circonstances tout à fait particulières de la présente affaire, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que l’intimée a retenu, que le recourant disposait d’une excuse valable, au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, de ne pas remettre ses recherches d’emploi à temps, étant empêché sans faute de sa part. Le recourant a, par ailleurs, remis le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi le 4 septembre 2024, soit dans les trente jours à compter du moment où l’empêchement a cessé. Ce faisant, il a respecté en tous points les conditions posées par l’art. 41 LPGA. En définitive, l’admission de la restitution du délai de dépôt des recherches d’emploi du mois de juillet 2024 a pour corollaire que les recherches d’emploi reçues par l’ORP le 4 septembre 2024 doivent être prises en compte. Aucun grief ne peut dès lors être retenu à l’encontre du recourant et, partant, le principe de la sanction n’est pas justifié.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2024 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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