Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 149
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 29/24 - 89/2025

ZD24.002880

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mars 2025


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.B., à [...], recourante, agissant par ses parents, C.B. et A.B.________, audit lieu, représentés par Dextra Protection Juridique SA, à Zurich,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA ; art. 42 et 42bis LAI ; art. 37 al. 3 let. d RAI.

E n f a i t :

A. B.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] 2019, est atteinte d’une surdité unilatérale droite profonde depuis la naissance, consécutivement à une infection congénitale à cytomégalovirus (cf. notamment : rapports du Centre hospitalier F.________ du 7 mai 2019 et de la Dre D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en phoniatrie du 9 juillet 2019).

L’assurée, soit pour elle ses parents, C.B.________ et A.B.________, a requis des prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par demande formelle déposée le 2 mai 2019.

L’OAI a pris en charge les frais afférents au traitement de l’infirmité congénitale affectant l’assurée, répertoriée sous chiffre 493 (séquelles d’embryopathies et de fœtopathies ; maladies infectieuses congénitales) de l’Annexe à l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ; RS 831.232.21), puis sous chiffre 490 (séquelles de maladies infectieuses congénitales, y compris embryopathies et fœtopathies associées) de l’Annexe à l’OIC-DFI (ordonnance du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; RS 831.232.211 ; cf. notamment : communications de l’OAI des 16 juillet 2019 et 15 février 2023).

Sur recommandation de la Dre D.________ du 15 janvier 2020, l’assurée a été mise au bénéfice d’un appareillage acoustique avec ancrage osseux (BAHA 5). Les frais de remise de ce moyen auxiliaire ont été assumés par l’OAI (cf. communication de l’OAI des 28 août 2020 et 22 mai 2023).

Le 8 juin 2020, la Dre D.________ a relevé, à l’attention de l’OAI, que le développement de l’assurée était bon, en présence d’un status oto-rhino-laryngologique calme et d’une audition normale à gauche. Elle a, subséquemment, mis en évidence un status otoscopique calme, à la suite d’une adénoïdectomie et paracentèse bilatérale, destinée à pallier une hypoacousie fluctuante du côté gauche causée par des périodes de dysfonction tubaire répétitive (otites sécrétoires ; cf. rapport du 15 juillet 2022).

Par rapport du 16 janvier 2023, la Dre D.________ a fait part des résultats d’un test auditif, difficile à effectuer, compte tenu de réponses très aléatoires de l’assurée. La spécialiste observait des réactions entre 30 et 50 dB sur les graves, avec des seuils fluctuants. Il était conseillé de vérifier la stabilité de l’audition de l’assurée à gauche.

B. B.B., représentée par ses parents, assistés de H., a sollicité une allocation pour mineur impotent auprès de l’OAI par correspondance du 25 mai 2023. Elle a rappelé être atteinte d’une surdité unilatérale droite sévère, impliquant un surcroît de temps et d’attention de la part de l’adulte à son égard pour développer ses capacités de communication. Elle a souligné être prise en charge par l’Ecole I.________ depuis l’été 2021, avoir bénéficié du Service éducatif itinérant de l’Ecole I.________ jusqu’à l’été 2022 et disposer d’un traitement de logopédie dispensé par l’Ecole I.________ (à hauteur d’une fois par semaine d’août à décembre 2021 et de deux fois par semaine depuis janvier 2022). Elle était également accueillie en garderie avec une aide à l’intégration. En outre, depuis l’automne 2022, ses parents et sa sœur aînée recevaient des cours de langage des signes une fois par semaine. Elle précisait être en mesure d’entendre et comprendre le langage parlé dans des endroits calmes et silencieux. Dans des lieux bruyants, qui la fatiguaient et lui demandaient beaucoup d’énergie, il convenait en revanche de s’adresser à elle de près, en face d’elle ou sur son côté gauche. En extérieur, elle n’entendait pas les appels à distance. Elle précisait avoir développé le langage en avril 2023, lequel était pour l’instant compréhensible de ses parents, mais non des tiers.

A la demande de l’OAI, O., pédagogue spécialisée auprès de l’Etablissement E., a fourni des informations sur l’autonomie de l’assurée dans un courriel du 7 juillet 2023. Elle a signalé que l’assurée avait « bien développé l’autonomie », en particulier pour l’habillage, l’hygiène et les soins personnels. Elle avait besoin d’un environnement lisible (aménagé avec des adaptations spécialisées) pour se repérer dans l’espace et bien comprendre les consignes, ainsi que d’un accompagnement individualisé pour pallier ses difficultés langagières. Les moyens de communication privilégiés étaient l’oral, la langue des signes française (LSF) et le langage parlé complété (LPC).

Par rapport à l’OAI du 7 juillet 2023, la Dre G.________, spécialiste en pédiatrie, pédiatre traitante, a retenu le diagnostic de surdité unilatérale droite profonde, secondaire à une infection par cytomégalovirus, sans récupération possible. Ce diagnostic avait un impact important sur le développement du langage et requérait une prise en charge logopédique intensive bihebdomadaire. Les parents de l’assurée avaient dû mettre en place un soutien visuel et gestuel pour soutenir la communication verbale de l’assurée. Des difficultés importantes de compréhension verbale dans les lieux bruyants étaient attendues. L’assurée nécessitait une attention supérieure de la part de l’adulte, en comparaison avec un enfant du même âge sans handicap auditif.

La Dre D.________ a observé, dans un rapport de contrôle du 14 août 2023, que l’assurée présentait une possible péjoration auditive de l’oreille gauche, avec des seuils abaissés et une perte auditive légère à moyenne sur les fréquences graves. L’audiométrie mettait en évidence des seuils à 20 dB à 4000 Hz, 35 dB à 2000 HZ, 45 dB à 1000 et 500 Hz. Avec le BAHA 5 du côté droit, les seuils mesurés s’élevaient entre 20 et 30 dB de 1000 à 4000 Hz, abaissés à 45 dB sur 500 Hz. La spécialiste envisageait la mise en place d’un appareillage binaural avec audioprothèses rétro-auriculaires et système FM.

Les parents de l’assurée ont complété un formulaire de demande d’allocation pour mineur impotent le 24 août 2023, à la demande de l’OAI. Ils ont indiqué que leur fille avait besoin d’aide uniquement pour l’accomplissement d’un seul acte ordinaire de la vie, à savoir « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » en raison de son besoin d’attention particulière à l’extérieur du domicile.

Questionnée par l’OAI en lien avec un degré de déficience auditive de 60 % ou un seuil d’audibilité à 55 dB dans la plage des fréquences entre 500 et 4000 Hz dans le cas de l’assurée, la Dre D.________ a répondu par la négative le 8 septembre 2023.

Par projet de décision du 10 octobre 2023, l’OAI a informé l’assurée de son intention de nier le droit à une allocation pour mineur impotent, faute de reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe (absence d’une déficience auditive de 60 % ou d’un seuil d’audibilité à 55 dB dans la plage des fréquences entre 500 et 4000 Hz), au sens des directives administratives applicables.

Aux termes d’un courriel du 20 octobre 2023, complété par une correspondance de H.________ du 9 novembre 2023, l’assurée, soit pour elle ses parents, a contesté le projet précité. Elle a rappelé que les directives administratives n’imposaient pas une surdité profonde bilatérale pour se voir reconnaître un grave handicap de l’ouïe. En outre, à son avis, les critères imposés par ces mêmes directives étaient remplis dans son cas, à savoir une surdité sévère et un besoin d’aide et d’attention accru pour établir des contacts sociaux. Elle a conclu à l’octroi d’une allocation pour mineur impotent de degré faible.

Sollicité pour avis, le Service juridique de l’OAI, en concours avec le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a considéré, le 1er décembre 2023, qu’il y avait lieu de s’en tenir aux rapport et réponse des 14 août et 8 septembre 2023 de la Dre D.________. Il s’agissait donc de maintenir le projet de décision querellé.

L’OAI a rendu une décision le 5 décembre 2023, reprenant les termes dudit projet et niant le droit de l’assurée à une allocation pour mineur impotent.

C. B.B.________ a sollicité le renouvellement anticipé de son appareillage acoustique par l’intermédiaire d’un rapport de la Dre D.________ du 30 novembre 2023. Cette spécialiste confirmait la péjoration auditive de l’oreille gauche, en présence d’une surdité profonde droite. Elle faisait état, à gauche, d’une hypoacousie neurosensorielle à 30 dB sur 2000 et 4000 Hz, 50 dB sur 1000 Hz, 60 dB sur 500 Hz et 45 dB sur 250 Hz, ainsi que d’une hypoacousie à 40 dB sur 8000 Hz. Elle préconisait la remise d’un appareillage stéréophonique BI-CROS avec système FM et envisageait la pose d’un implant cochléaire.

D. B.B., agissant par ses parents, désormais représentés par Me Many Mann, avocat au sein de Dextra Protection juridique SA, a déféré la décision de l’OAI du 5 décembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 22 janvier 2024. Elle a conclu, principalement, à sa réforme et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision. Fondée sur la jurisprudence fédérale et sur les directives administratives, elle a estimé que la surdité unilatérale droite profonde l’affectant correspondait à un grave handicap de l’ouïe, qui plus est alors que l’audition du côté gauche se détériorait. A son avis, les valeurs seuils imposées par les directives étaient remplies dans son cas, indépendamment de la réponse fournie à l’OAI par la Dre D. le 8 septembre 2023, au vu de l’audiogramme réalisé le 30 novembre 2023. Elle a souligné par ailleurs bénéficier d’un soutien thérapeutique intensif pour lui permettre de développer son langage, nettement en retard par rapport aux enfants du même âge sans problème auditif. L’OAI n’avait, cela étant, pas requis d’information sur sa compréhension linguistique, ce qui mettait en évidence une instruction lacunaire de son dossier. Elle relevait également la nécessité de mesures de soutien intensif de la part de ses parents et de ses thérapeutes pour l’établissement des contacts avec son entourage, ainsi qu’en cas de situations nouvelles. Elle a enfin fait grief à l’OAI d’avoir violé son droit d’être entendue, en ne lui permettant pas de formuler des observations complémentaires préalablement à l’émission de la décision querellée, ainsi que d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve.

L’OAI a répondu au recours le 27 février 2024 et conclu à son rejet, sur la base des directives administratives applicables au cas particulier et d’un avis du SMR du 21 février 2024. Se prononçant sur les données ressortant du rapport de la Dre D.________ du 30 novembre 2023, ce service a estimé que les critères relatifs à la perte auditive et au seuil d’audibilité, sans appareillage, n’étaient pas atteints, en dépit de l’aggravation constatée à l’oreille gauche.

Par réplique du 9 avril 2024, l’assurée a maintenu ses conclusions, suggérant éventuellement la mise en œuvre d’une expertise. A la forme, elle a réitéré que l’OAI avait violé son droit d’être entendue, faute de s’être exprimé sur l’intégralité des objections formulées le 9 novembre 2023. Sur le fond, elle s’est prévalue d’une interpellation de la Dre J.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en phoniatrie auprès de l’Hôpital universitaire [...], laquelle estimait que la perte auditive devait être mesurée en procédant à une moyenne des deux oreilles. Si l’OAI avait procédé de la sorte dans son cas, les valeurs obtenues auraient été supérieures aux valeurs limites énoncées par les directives administratives. Quant à l’avis du SMR, il retenait, à tort, que ces valeurs limites devait être réalisées pour les deux oreilles séparément, ce qu’aucune norme ne requérait. L’assurée a enfin réitéré que l’ensemble des conditions du droit à une allocation pour impotent, notamment l’insuffisance de compréhension de la parole et le recours accru à l’aide de tiers, n’avaient pas été investiguées par l’OAI.

Dans sa duplique du 7 mai 2024, l’OAI a derechef conclu au rejet du recours. Il a rappelé que de son point de vue, les conditions médicales pour admettre un grave handicap de l’ouïe n’étaient pas remplies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se pencher sur les autres conditions mises à la reconnaissance d’une impotence. En particulier, l’assurée ne présentait pas une surdité bilatérale, tandis que sa perte auditive n’atteignait pas les seuils requis. L’OAI a également communiqué un nouveau rapport de la Dre D.________ du 22 février 2024, ainsi qu’un avis du SMR du 26 avril 2024. La Dre D.________ rappelait que depuis le début de l’année 2023, une hypoacousie progressive (moyenne à 50 dB depuis 1000 Hz et sur les graves) avait été observée à gauche auprès de l’assurée. Celle-ci avait été mise au bénéfice d’un appareillage BI-CROS depuis janvier 2024 avec une demande pour un microphone FM. Elle était « ravie de ses appareils » ; ses parents relevaient une amélioration de l’audition. Elle pouvait néanmoins parfois se mettre en retrait de ses pairs et allait entamer un suivi psychologique. Le suivi logopédique se poursuivait deux fois par semaine. L’appareillage permettait une excellente amplification sur les fréquences moyennes et graves, ramenant les seuils à 20 dB sur toutes les fréquences. De son côté, le SMR, sur la base des données ressortant du rapport précité de la spécialiste, a conclu que les valeurs seuils étaient remplies sans appareillage et non remplies avec appareillage pour l’oreille droite, tandis que pour l’oreille gauche, elles n’étaient remplies ni avec ni sans appareillage.

L’assurée s’est déterminée le 14 juin 2024 et a confirmé ses conclusions. Elle a relevé que ni la loi, ni les directives administratives n’imposaient une surdité bilatérale à la reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe. Elle a par ailleurs observé que l’OAI, respectivement le SMR, ne déterminait pas, à tort, la valeur moyenne de la capacité auditive sur les deux oreilles, mais sur chaque oreille séparément, ce qui n’était pas davantage prévu par les dispositions applicables.

Par correspondance du 31 juillet 2024, l’OAI a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

a) Formulant préalablement des griefs de nature formelle, la recourante reproche à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle considère n’avoir pas été à même de se prononcer avant l’émission de la décision du 5 décembre 2023 et retient que l’intimé a procédé à une appréciation arbitraire de son cas, en n’investiguant que partiellement sa situation.

b) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées).

c) Aux termes de l’art. 49 al. 3, deuxième phrase, LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle du droit d’être entendu, a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2).

d) Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références).

e) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).

a) Dans le cas particulier, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendue de la recourante avant l’émission de la décision du 5 décembre 2023. La recourante a en effet été en mesure de se prononcer dans le cadre de la procédure d’audition, en communiquant ses objections à l’encontre du projet de décision du 10 octobre 2023 par courriel du 20 octobre 2023, puis par correspondance du 9 novembre 2023. L’intimé s’étant conformé aux exigences de la procédure d’audition, il ne lui incombait pas de soumettre une nouvelle fois sa position à la recourante avant d’établir la décision du 5 décembre 2023.

b) S’agissant de la motivation de la décision querellée, on peut constater, à l’instar de la recourante, que celle-ci est certes succincte, puisque l’intimé a repris pour l’essentiel les termes de son projet de décision du 10 octobre 2023. Il a toutefois indiqué avoir soumis le dossier au SMR, lequel avait confirmé le bien-fondé du refus d’allocation pour mineur impotent, faute de réalisation des conditions médicales. Dans ce contexte, quand bien même l’intimé ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des griefs soulevés par la recourante, on peut exclure une violation de son droit d’être entendue, étant souligné qu’elle a pu réitérer l’intégralité de ses arguments auprès de la Cour de céans, dotée d’un plein pouvoir d’examen.

c) Eu égard aux reproches adressés à l’intimé en lien avec d’éventuelles lacunes d’instruction du dossier, on retient que ce dernier a considéré que les conditions médicales du droit à une allocation pour impotent n’étaient pas réalisées, ce qui rendait, à son avis, superflues des mesures d’instruction supplémentaires. L’intimé a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui l’a conduit à mettre fin à l’instruction de la cause. En réalité, le grief soulevé par la recourante relève de l’appréciation des preuves plutôt que de la violation de son droit d’être entendue et doit par conséquent être examiné sous cet angle (cf. consid. 12 ss infra).

En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible, du fait d’une grave atteinte des organes sensoriels, singulièrement d’un grave handicap de l’ouïe.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses.

a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

b) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

c) L’art. 42bis LAI dispose que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois (al. 3). Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5).

a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Selon l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. c). Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (al. 4).

b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon le chiffre 2020 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en vigueur dès le 1er janvier 2022, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer (à l'intérieur ou à l'extérieur) et établir des contacts sociaux (ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; 127 V 94 consid. 3c).

c) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597).

a) En l’espèce, il est établi que la recourante souffre d’une surdité unilatérale droite profonde depuis la naissance et qu’elle a présenté une hypoacousie progressive de l’oreille gauche depuis le début de l’année 2023 (cf. rapports de la Dre D.________ des 14 août et 30 novembre 2023). Il est par ailleurs incontesté que la recourante ne nécessite pas, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, un surcroît d’assistance ou de temps pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, à l’exception de l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». La recourante ne revendique pas non plus un besoin de surveillance personnelle permanente, ni la nécessité de soins particulièrement astreignants, tandis que la notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’entre pas en ligne de compte durant sa minorité (cf. art. 42bis al. 5 LAI).

b) Dans ce contexte, on peut donc retenir que la situation de la recourante a lieu d’être examinée uniquement sous l’angle de l’art. 37 al. 3 let. d RAI (services considérables et réguliers de tiers en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels pour entretenir des contacts sociaux), ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.

a) La notion de « grave atteinte des organes sensoriels » n’est définie ni dans la loi sur l’assurance-invalidité, ni dans son règlement d’application, pas plus que dans les travaux préparatoires à l’origine de la modification, respectivement de l’introduction, des art. 42 et 42bis LAI (cf. Message concernant la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, in : FF 2001 3045, spécialement p. 3084 ss et p. 3132 ss).

b) Cette notion a été développée par les circulaires administratives, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lequel a retenu qu’une grave atteinte des organes sensoriels entrait en ligne de compte en cas de graves handicaps de la vue ou de l’ouïe.

c) Les ch. 3016 à 3018 CSI, applicables au cas particulier, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ont trait à la question du grave handicap de l’ouïe auprès des assurés mineurs.

aa) En vertu du ch. 3016 CSI, on admet qu’il y a grave handicap de l’ouïe (déficience auditive sévère, très sévère, approchant de la surdité, surdité), chez les enfants, à partir d’un degré de déficience auditive de 60 % (selon Feldmann 2001, Probst 2004) ou à partir d’un seuil d’audibilité de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et 4000 Hz (voir Martin Kompis : Audiologie, 4ème édition, Berne, 2016).

Le ch. 3017 CSI prévoit que les enfants atteints d’un grave handicap de l’ouïe ont droit à une allocation pour impotence faible :

lorsqu’ils sont sourds (cf. ch. 3005) ;

lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire, lorsqu’ils présentent un grave handicap de l’ouïe (cf. ch. 3016), n’entre pas en ligne de compte (impossible, n’amène pas d’amélioration ou non souhaité par l’enfant) ;

lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire ou

lorsqu’ils ont en outre besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec leur entourage (cf. ch. 3018 CSI, Pratique VSI 1998, p. 211).

bb) Le droit existe lorsque des services considérables et réguliers des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant handicapé (p. ex. mesures scolaires et pédago-thérapeutiques comme l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la langue ou la lecture labiale ; ch. 3018 CSI).

cc) Une élocution lente et le fait de devoir commencer par attirer l’attention de l’enfant ne sont pas considérés comme des mesures pédagogiques et ne sont donc pas pris en compte (ch. 3019 CSI).

dd) Le temps dédié à l’entretien et à l’utilisation du moyen auxiliaire n’est pas en lien avec l’entretien des contacts sociaux et ne peut donc pas être pris en compte (ch. 3020 CSI). Le temps normal passé à apprendre à se servir d’un moyen auxiliaire ne peut pas non plus être pris en considération (ch. 3021 CSI).

a) Les circulaires et directives administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 ; 131 V 42 consid. 2.3). Le juge doit s’en écarter lorsqu’une ordonnance administrative établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2).

b) On peut constater que les ch. 3017 in fine et 3018 CSI, reprenant pour l’essentiel l’ancien ch. 8067 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence (CIIAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), reposent sur la jurisprudence fédérale, contenue dans un arrêt du TFA du 11 décembre 2017 en la cause V. M., publié in : VSI 1998 p. 211. On retiendra par ailleurs que le Tribunal fédéral a considéré que le ch. 8067 CIIAI ne sortait pas du cadre fixé par les art. 42 et 42bis LAI, eu égard au début du droit à une allocation pour impotent sur la base de l’art. 37 al. 3 let. d RAI (ATF 140 V 343 consid. 6.1).

c) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se déterminer sur la conformité au droit fédéral du ch. 3017 CSI dans un arrêt du 7 août 2024 en la cause 8C_66/2024, largement transposable au cas d’espèce.

aa) Dans cette affaire, l’office AI du canton de Zurich a supprimé le versement d’une allocation pour mineur impotent en faveur d’une assurée, née en 2018, atteinte d’une surdité bilatérale profonde correspondant au ch. 446 de l’Annexe à l’OIC-DFI, sur la base du rapport de son oto-rhino-laryngologiste traitante. Cette spécialiste indiquait que le seuil auditif corrigé de l’assurée (au moyen d’implants cochléaires), dans la gamme de fréquences déterminante de 500 à 4000 Hz, était de 20 dB. La cour cantonale a écarté les arguments de l’assurée. Cette dernière faisait valoir que les valeurs auditives non corrigées devaient être prises en compte pour déterminer le handicap auditif, ce qui entraînait dans son cas l’examen de l’ensemble des situations prévues par le ch. 3017 CSI. La cour cantonale a rappelé qu’en vertu de l’obligation de diminuer le dommage, elle demeurait tenue de prendre les mesures utiles pour sauvegarder ou rétablir son autonomie. A défaut, l’aide prodiguée n’avait pas lieu d’être retenue au titre de l’impotence. L’octroi d’un moyen auxiliaire atténuait les effets de l’atteinte à la santé et excluait la réalisation d’une impotence. Dans le cas particulier, la cour cantonale retenait que la condition d’une déficience auditive grave n’était plus remplie grâce aux implants cochléaires, étant donné les valeurs communiquées par la médecin spécialiste traitante. Le fait que la communication verbale de l’assurée était rendue difficile dans des conditions défavorables (environnements bruyants) n’était pas déterminant, puisque cela pouvait concerner également des personnes sans déficience auditive ou avec une déficience auditive légère. La nécessité de parler plus lentement ou d’attirer l’attention de l’enfant n’était pas prise en compte. Le surcroît de temps consacré à un travail éducatif et un besoin de soutien psychologique ne justifiaient pas la prise en compte d’une impotence, faute de reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe (arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour des assurances sociales du canton de Zurich, IV.2023.00417, en particulier consid. 5.3 ; TF 8C_66/2024 du 7 août 2024 consid. 3).

bb) Saisissant le Tribunal fédéral, l’assurée a réitéré qu’il y avait lieu de considérer comme déterminantes les valeurs auditives non corrigées dans le cadre de l’application du ch. 3016 CSI. Elle se fondait sur une correspondance de l’OFAS du 17 avril 2023, produite en instance fédérale. En outre, selon le ch. 3017 CSI, d’autres conditions devaient être remplies, comme une compréhension insuffisante de la langue en dépit de l’usage d’un moyen auxiliaire et la nécessité de l’aide de tiers pour établir des contacts avec son entourage. L’office AI du canton de Zurich n’avait pas procédé aux investigations nécessaires pour mesurer le besoin d’aide de l’assurée et s’était uniquement basé sur le rapport de sa médecin spécialiste traitante. Il n’avait donc pas analysé le surcroît de temps nécessité par l’assurée. Il n’avait pas davantage examiné si l’assurée était capable d’entretenir des contacts avec son entourage sans aide extérieure grâce au moyen auxiliaire (en l’occurrence des implants cochléaires). L’assurée se prévalait des rapports de ses psychologue et audiopédagogue qui rappelaient que les situations de la vie quotidienne l’exposaient à un stress considérable. Ses parents et éducateurs devaient constamment l’assister pour gérer ces situations de surmenage et pour maintenir des contacts sociaux. Elle devait en outre souvent recourir à la langue des signes, tandis que des mesures audiothérapeutiques avaient été mises en place à domicile, ce qui avait requis un engagement intensif de la part de sa famille. Ces mesures étaient indispensables à son développement de la communication en vue d’entretenir des contacts sociaux (TF 8C_66/2024 du 7 août 2024 consid. 5.2 et 6.1)

cc) Statuant sur le recours de l’assurée le 7 août 2024, le Tribunal fédéral l’a rejeté. Il a considéré que les griefs de l’assurée ne permettaient pas de retenir que le ch. 3017 CSI était contraire au droit fédéral. Par ailleurs, dans le cas particulier, selon le rapport de la spécialiste traitante, le seuil auditif corrigé de l’assurée dans la gamme de fréquences déterminante de 500 à 4000 Hz était de 20 dB. L’aide auditive permettait à l’assurée de comprendre suffisamment la parole en fonction de son âge. Dès lors, selon le Tribunal fédéral, la condition d’un grave handicap de l’ouïe n’était effectivement pas réalisée, ce qui suffisait à nier le droit à l’allocation pour mineur impotent au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI. Les éléments destinés à démontrer le besoin d’aide de tiers ne permettaient pas de parvenir à une conclusion différente (TF 8C_66/2024 du 7 août 2024 consid. 6.3).

a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).

En l’espèce, quoiqu’en dise l’intimé (cf. duplique du 7 mai 2024), on peut en premier lieu exclure que la notion de grave handicap de l’ouïe au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI présuppose une surdité bilatérale. Une telle exigence ne ressort ni des dispositions légales et réglementaires, ni des directives administratives, tandis qu’elle constituerait une condition supplémentaire mise à la reconnaissance d’une impotence. Ce réquisit serait susceptible d’engendrer une inégalité de traitement entre assurés atteints de handicaps auditifs d’origines diverses, alors que l’allocation pour impotent a pour but de pallier les répercussions effectives et concrètes de tels handicaps.

b) On peut en second lieu retenir la conformité au droit fédéral du ch. 3017 CSI et considérer que les seuils indiqués au ch. 3016 CSI doivent être examinés sans correction de l’audition, comme l’a indiqué l’OFAS dans la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt fédéral 8C_66/2024 du 7 août 2024.

c) Enfin, quant à la façon de quantifier la déficience auditive en vertu du ch. 3016 CSI (moyenne des valeurs des deux oreilles ou valeurs de chaque oreille séparément), cette question, non élucidée par les directives administratives et non examinée par le Tribunal fédéral, peut demeurer indécise, étant donné que le présent recours doit de toute façon être rejeté, compte tenu de ce qui suit.

a) En l’espèce, on peut constater que la recourante, dotée d’un appareillage auditif adéquat, ne remplit pas les conditions mises à la reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe au sens du ch. 3016 CSI, sa situation s’avérant superposable à celle prise en considération par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 août 2024 (8C_66/2024).

b) En effet, la recourante a tout d’abord été munie d’un appareillage acoustique à ancrage osseux (BAHA 5) à compter du début de l’année 2020, lequel a permis de pallier ses difficultés auditives à satisfaction durant plusieurs années, indépendamment de la survenance d’une dysfonction tubaire liée à des otites sécrétoires bilatérales (cf. rapports de la Dre D.________ des 8 juin 2020, 23 mai et 15 juillet 2022).

c) A compter de l’année 2023, la recourante a connu une détérioration progressive de son audition du côté gauche (cf. rapport de la Dre D.________ du 14 août 2023). Cela étant, ainsi qu’il ressort du rapport de la spécialiste traitante du 22 février 2024, produit auprès de la Cour de céans, un appareillage BI-CROS, utilisé depuis janvier 2024, a permis de ramener les seuils auditifs à 20 dB sur toutes les fréquences (soit dans la même mesure que pour l’assurée ayant fait l’objet de l’arrêt fédéral 8C_66/2024). La Dre D.________ a relevé que la recourante entend désormais mieux et a qualifié cet appareillage de « tout à fait adapté » avec une « excellente amplification sur fréquences moyennes et graves ». La recourante demeurait toutefois « gênée par le bruit », en particulier « lors de la récréation à l’école ». Compte tenu de ces éléments, notamment de l’appareillage auditif adéquat, exigible au regard de l’obligation de diminuer le dommage, on peut retenir, comme dans le cas tranché le 7 août 2024 par le Tribunal fédéral, que la compréhension du langage est désormais suffisante et que les réquisits du ch. 3016 CSI ne sont pas remplis. Quand bien même la recourante bénéficie de l’assistance de tiers et de la mise en place de mesures thérapeutiques, ainsi que d’un soutien assidu de ses parents, ces éléments ne sont pas déterminants en l’occurrence, faute de reconnaissance d’un grave handicap de l’ouïe au sens du ch. 3016 CSI. Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaire en lien avec l’ensemble des conditions posées par le ch. 3017 CSI sont manifestement superflues in casu.

On ajoutera que les difficultés auditives de la recourante se sont certes aggravées entre le début de l’année 2023 (survenance de l’hypoacousie) et la remise du nouvel appareillage binaural en janvier 2024. Cela étant, même s’il y avait lieu de considérer que les seuils prévus au ch. 3016 CSI étaient atteints durant cette période, celle-ci ne s’est pas étendue sur plus d’une année, ce qui permet d’exclure que le délai de carence permettant l’ouverture du droit à une allocation pour impotent serait échu (cf. art. 42bis al. 3 LAI).

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 5 décembre 2023 confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe.

c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 décembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué des dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Dextra Protection Juridique SA, à Zurich (pour B.B.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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