TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/24 - 05/2025
ZQ24.041505
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
J.________, à […], recourant,
et
Z.________, à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2, 30 al. 1 et al. 3 LACI ; 44 al. 1, 45 al. 3 et al. 4 OACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1998, était employé comme gestionnaire de vente par H.________ (ci-après : l'employeur) depuis le 1er août 2022. Par lettre du 25 avril 2024, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 2024, en précisant que la résiliation faisait suite à la renonciation par l'employé de la proposition d'emploi qui lui avait été faite en date du 24 avril 2024. Le 17 juin 2024, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement [...] (ci-après : l'ORP) et a requis, auprès de la Caisse cantonale de chômage, le versement d'indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2024.
Il ressort d'une fiche d'examen interne de la Caisse cantonale de chômage du 14 août 2024 que, dans le contexte de la fermeture de ses magasins "R.________", l'employeur avait proposé à son employé un poste dans ses rayons "food - non food" aux mêmes conditions de travail que précédemment (taux d'activité et salaire) et que celui-ci avait refusé au motif que le poste proposé ne lui permettait pas de valoriser ses qualifications.
Par décision du même jour, la Caisse cantonale de chômage a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une période de 31 jours dès le 1er juillet 2024, au motif que ce dernier avait refusé de manière fautive la proposition d'emploi de son employeur, laquelle devait être qualifié de convenable.
L'assuré s'est opposé à cette décision en date du 22 août 2024, en concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir, d'une part, que l'emploi proposé était un poste polyvalent où il aurait été utilisé essentiellement pour "boucher le trous" au sein de l'organisation, ce qui ne correspondait ni à ses compétences ni à son parcours professionnel. D'autre part, il arguait qu'il était titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) en conseil clientèle électronique, de sorte que le poste proposé ne correspondait ni à ses qualifications, ni à ses aspirations professionnelles, ce qui l'avait conduit à le refuser.
Par décision sur opposition du 12 septembre 2024, la Caisse cantonale de chômage a confirmé sa décision du 14 août précédent.
B. a) Par acte du 13 septembre 2024, l'assuré recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 12 septembre 2024, en concluant à sa réforme dans le sens qu'une suspension de 15 jours de son droit à l'indemnité de chômage est prononcée. Il fait valoir qu'il serait contre-productif de l'obliger à travailler dans un emploi ne correspondant pas à ses aspirations professionnelles dans la mesure où cela pourrait nuire à sa santé mentale et à son bien-être en général. Il relève par ailleurs que, bien que convenable en apparence, il a pu constater sur le terrain les conditions réelles d'emploi auxquelles les employés étaient soumis. Il ajoute que l'emploi n'est pas convenable car il ne correspond ni à sa formation ni à ses compétences acquises lors de son parcours professionnel.
b) Dans sa réponse du 2 octobre 2024, la Caisse cantonale de chômage conclut au rejet du recours. Elle maintient ses arguments, soulignant que la loi permet essentiellement aux assurés de refuser des postes qui exigeraient des aptitudes supérieures à celles qu'ils possèdent et non de protéger les assurés qui refuseraient des emplois nécessitant moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité de chômage, respectivement si la quotité de la sanction est justifiée.
a) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l’art. 44 al. 1 OACI, l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a), de même que l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b).
b) En cas de congé-modification, au moyen duquel l’employeur ne vise pas en premier lieu la résiliation du contrat de travail, mais propose la poursuite de la relation de travail à des conditions modifiées, le comportement de l’assuré qui refuse la modification du contrat doit être examiné au regard de l’art. 44 al. 1 let. b OACI (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 ; 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence admet ainsi, en cas de modification sensible du contrat par l'employeur, que l'assuré doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses attentes ou ambitions (TF 8C_510/2017 précité consid. 3.1 ; 8C_295/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 n° 28 ad art. 30 [ci-après : Rubin, Commentaire LACI]). Le seul fait qu’un emploi proposé ne corresponde pas aux qualifications et aux vœux professionnels de l’assuré ne l’autorise pas encore à refuser cette occasion de travail en cas de risque élevé de se retrouver au chômage. Rien n’empêche le travailleur de considérer que l’emploi en question ne constitue qu’une transition vers la conclusion future d’un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 407 [ci-après : Rubin, Assurance-chômage]). On ne saurait toutefois en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, no 838 ; Rubin, Commentaire LACI, no 37 ad art. 30 LACI ; TF 8C_510/2017 précité consid. 3.1 ; TF 8C_285/2013, précité, consid. 4.1 ; 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1).
En d’autres termes, dans les cas de congé-modification, l’assuré doit accepter des conditions de travail qu’il juge moins favorables, pour autant que celles-ci demeurent dans les limites de la notion de travail convenable (cf. Rubin, Commentaire LACI, n° 28 ad art. 30 et Assurance-chômage, p. 439 ; Werner Gloor, Le congé-modification et l’acceptation de l’offre modificative abusive, in : DTA 2008 p. 249-268, spéc. p. 259s.).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b).
L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Cette disposition a pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TF 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). Elle ne protège en revanche pas les assurés qui refuseraient des emplois exigeant moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir (TFA C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3 ; C 133/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.3).
En vertu de l’art. 16 al. 3bis LACI, l’art. 16 al. 2 let. b LACI n’est pas applicable aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont réputés convenables (Rubin, Commentaire LACI, no 29 ad art. 16 LACI).
d) En l’espèce, le recourant, né en 1998, est âgé de moins de 30 ans et ne saurait se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. C’est ainsi en vain qu’il invoque ses aptitudes et sa formation pour juger du caractère convenable du poste au sein des rayons "food/non food" de H.________. La loi soumet en effet les personnes âgées de moins de 30 ans à une grande flexibilité, les obligeant à accepter des emplois à l’égard desquels ils peuvent être largement surqualifiés. Aussi, le nouveau contrat – proposé par ailleurs aux mêmes conditions quant au taux d'activité et au salaire – aurait dû être accepté par le recourant, à tout le moins provisoirement, en attendant de trouver un nouvel emploi qui aurait mieux correspondu à ses aspirations professionnelles. Par ailleurs, bien qu'alléguant également les "conditions réelles d'emploi" au sein de l'entreprise de l'employeur pour justifier son refus du poste proposé, le recourant n'apporte aucun élément concret qui tendrait à démontrer que ces conditions ne seraient pas conformes aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisferaient pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Partant, l'emploi proposé ne peut pas non plus être qualifié de non convenable de ce point de vue. Enfin, le recourant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle l'acceptation de l'emploi proposé aurait pu nuire à sa santé mentale (cf. art. 16 al. 2 let. c LACI).
e) Il s’ensuit, en définitive, que le recourant a refusé un emploi réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI sans s’être assuré d’obtenir un autre emploi. Il s’est ainsi retrouvé au chômage par sa propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La sanction est donc justifiée dans son principe.
Reste à examiner la quotité de la sanction.
a) D'après l'art. 30 al. 3, 3e phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, en règle générale, excéder, par motif de suspension, 60 jours.
L'art. 45 al. 3 OACI précise que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). D'après l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l'occurrence, le recourant a refusé un emploi réputé convenable, ce qui constitue une faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). L'intimée a fixé la durée de la suspension à 31 jours, ce qui correspond au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave. La Cour de céans ne voit pas de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la durée de la suspension en-dessous de ce montant minimum.
a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La LPGA ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires en matière de prestations d'assurance-chômage (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de tels frais.
c) Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :