Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 1028
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 34/24 – 44/2025

ZC24.040885

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 novembre 2025


Composition : M. Piguet, président

Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre :

A.J.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 OPGA

E n f a i t :

A. B.J., née en [...], et A.J. (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], se sont mariés le [...] et ont eu deux enfants, [...] et [...].

Dans une décision du 2 novembre 2004, la Caisse de compensation B.________ a reconnu à l’assuré le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) dès le 1er décembre 2004.

Dans un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a ratifié une convention de séparation du 24 novembre 2004 conclue par les époux.

Par courrier du 14 janvier 2005, B.J.________ a informé la Caisse de compensation B.________ de sa séparation légale d’avec l’assuré.

Dans deux décisions du 18 février 2005, la Caisse de compensation B.________ a, d’une part, confirmé le maintien d’une rente entière de l’AVS en faveur de l’assuré et, d’autre part, octroyé à B.J.________ une rente ordinaire de l’AVS à compter du 1er mars 2005.

A teneur d’une communication du 13 juin 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a informé B.J.________ que son dossier lui avait été transféré par la Caisse de compensation B.________ et qu’elle reprendrait le versement de la rente AVS dès le 1er juillet 2008.

Le 30 avril 2013, l’assuré a emménagé dans l’appartement de son fils situé à Z.________.

Le 17 septembre 2013, la CCVD a été informée du changement d’adresse de B.J., celle-ci ayant emménagé dans l’appartement de son fils situé à Z. le 12 septembre 2013.

Par communication du 18 novembre 2013, la CCVD a informé l’assuré avoir repris son dossier de la Caisse de compensation B.________ et prendre en charge le versement de sa rente AVS dès le 1er décembre 2013.

B. Dans deux décisions du 3 mai 2022, la CCVD a requis la restitution d’un montant de 36'036 fr. de B.J., respectivement de 36'097 fr. de A.J. correspondant au montant des rentes AVS indûment perçu entre le 1er mai 2017 et le 31 mai 2022. Elle considérait que les époux avaient repris une vie commune depuis le 12 septembre 2013, de sorte que le plafonnement des rentes pour couple devait être appliqué et les rentes devaient être réduites.

Par actes du 31 mai 2022, B.J.________ et l’assuré se sont tous deux opposés aux décisions de restitution du 3 mai 2022.

Dans deux décisions sur opposition du 14 juin 2022, la CCVD a rejeté les oppositions respectives de B.J.________ et de l’assuré.

Par actes du 15 juillet 2022, B.J.________ et l’assuré, représentés par leur mandataire respectif, ont tous deux recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur opposition du 14 juin 2022.

Dans sa réponse du 4 août 2022, la CCVD a conclu au rejet des recours. Par décisions du même jour, la CCVD a annulé les décisions rendues le 14 juin 2022 et admis partiellement les oppositions formulées le 31 mai 2022. Constatant que seules les prestations indûment versées entre les mois de juin 2017 et mai 2022 pouvaient être réclamées, elle a demandé la restitution d’un montant de 35'450 fr. à B.J.________ et de 35'510 fr. à l’assuré.

Dans des déterminations des 2 et 5 septembre 2022, B.J.________ et l’assuré ont indiqué faire recours contre les décisions sur reconsidération du 4 août 2022.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté les recours respectifs de B.J.________ et de l’assuré par arrêt du 14 mars 2023 (CASSO AVS 20/22 – 3/2023), confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2023 (TF 9C_294/2023).

C. Le 7 février 2024, A.J.________, représenté par Me Guy Longchamp, a sollicité la remise de son obligation de restituer.

Par courrier du 8 mai 2024, l’assuré a exposé qu’il était de bonne foi lorsqu’il a perçu les prestations et que la restitution de celles-ci le mettrait dans une situation difficile.

Par décision du 22 mai 2024, la CCVD a rejeté la demande de remise de l’assuré au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, ce qui la dispensait d’examiner la condition cumulative de la situation difficile.

Le 24 juin 2024, l’assuré, représenté par son mandataire, a formé opposition contre la décision précitée. En substance, il a fait valoir qu’il pouvait raisonnablement croire que la CCVD était au courant qu’il vivait en cohabitation avec son épouse, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Rappelant la précarité de sa situation financière, l’assuré exposait que les conditions cumulatives d’une remise étaient réunies.

Par décision sur opposition du 9 juillet 2024, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 22 mai 2024.

D. a) Par acte du 11 septembre 2024, A.J.________, sous la plume de son mandataire, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée concluant à son annulation [recte : réforme]. A l’appui de son recours, il a repris, pour l’essentiel, les arguments avancés dans ses précédentes écritures.

b) Dans sa réponse du 8 octobre 2024, la CCVD a conclu au rejet du recours.

c) Par réplique du 12 mai 2025, A.J.________ a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’AVS versées à tort au recourant. Le principe de restitution de la somme de 35'510 fr. représentant le montant des indemnités indûment perçues entre les mois de juin 2017 et mai 2022 a été tranché de manière définitive par l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 14 mars 2023 (CASSO AVS 20/22 – 3/2023), confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2023 (TF 9C_294/2023). Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son obligation de restituer.

a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

b) L’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

c) Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

d) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d'une prestation. L’obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références citées). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).

En l’espèce, l’intimée a considéré que le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une remise de l’obligation de resituer les prestations de l’AVS indûment perçues, l’intéressé ne remplissant pas la condition de la bonne foi.

a) aa) Au vu des éléments au dossier, il convient de constater que le recourant n’a pas jugé utile, malgré son obligation de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA), d’informer expressément l’intimée du fait qu’il partageait un appartement commun avec son épouse. L’obligation de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation était mentionnée dans la décision d'octroi initiale des prestations (cf. décisions des 2 novembre 2004 et 18 février 2005). En outre, l’intimée lui avait expressément rappelé cette obligation dans sa communication du 18 novembre 2013 en indiquant qu’en cas de « reprise de la vie commune s’agissant d’époux séparés judiciairement dont les rentes ne sont plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement », le bénéficiaire de la prestation était tenu de l’annoncer immédiatement (cf. arrêt CASSO AVS 20/22 – 3/2023 du 14 mars 2023 consid. 7b). Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait d’avoir informé l’intimée de son changement d’adresse ne permettait pas à celle-ci d’inférer la reprise de la vie commune des époux (cf. TF 9C_180/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1 ; ég. arrêt CASSO AVS 20/22 – 3/2023 du 14 mars 2023 consid. 7c). Il lui incombait bien plutôt d’informer expressément la caisse intimée de la reprise de la vie commune. A tout le moins, le fait qu’il se trouvait dans une situation objectivement identique par rapport à celle qui prévalait avant la séparation judiciaire aurait dû susciter des interrogations de sa part quant à la conformité au droit de la perception d’une rente ordinaire de vieillesse non plafonnée et justifier une demande de renseignement auprès de l’intimée. Ainsi, en omettant d’informer l’intimée de l’évolution de sa situation, respectivement de se renseigner auprès de celle-ci, le recourant a violé son devoir de renseigner, empêchant l’intimée de procéder au réexamen de la situation et, partant, ne s’est pas conformé à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique, commettant une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3c).

bb) Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant dans ses écritures, dans la mesure où ceux-ci ont déjà été amplement examinés dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt CASSO AVS 20/22 – 3/23 du 14 mars 2023. En particulier, l’existence d’un éventuel échange téléphonique entre l’intimée et le recourant intervenu vers la fin de l’année 2016 n’a nullement été établi, le dossier n’en contenant aucune trace.

cc) En définitive, la bonne foi dans la perception des indemnités indues ne peut être reconnue.

b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, la question de savoir si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par l’intimée mettrait le recourant dans une situation difficile peut rester ouverte, la première condition de la bonne foi faisant défaut.

a) Au vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guy Longchamp (pour A.J.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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