TRIBUNAL CANTONAL
AI 375/23 - 398/2024
ZD23.054887
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition : M. Wiedler, président
Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 4 OPGA
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé le 21 juin 2006 une demande de prestations de l’assurance-invalidité.
Le 16 janvier 2007, il a déposé une demande d’octroi du revenu d’insertion. Dans le formulaire de demande, il était notamment indiqué qu’il avait pris connaissance du fait que le revenu d’insertion était subsidiaire aux prestations des assurances sociales, qu’il était attribué à titre d’avances sur de telles prestations et qu’il s’engageait à informer l’autorité d’aide sociale et à rembourser immédiatement les avances du revenu d’insertion en cas de versements rétroactifs de prestations d’assurances.
Dans un courrier du 3 décembre 2008, le Centre social régional [...] a signalé à la Caisse de compensation Z.________ (ci-après : la Caisse de compensation) que l’assuré était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er mars 2007 et qu’il était tenu de restituer les avances versées à ce titre si des prestations d’assurances lui étaient octroyées rétroactivement, ajoutant que le Centre social régional était subrogé légalement dans les droits du bénéficiaire à l’encontre de l’assurance. Le Centre social régional a joint à sa lettre le formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI.
Par courrier du 19 août 2014, le Centre social régional [...] (ci-après : le CSR) a informé l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) qu’il versait des prestations du revenu d’insertion à l’assuré depuis le 1er mars 2007, en lui demandant de tenir à sa disposition le montant des prestations rétroactives qui seraient allouées à l’assuré afin que les prestations du revenu d’insertion puissent être directement remboursées.
Par arrêt du 21 août 2014 (n° AI 73/09 - 208/2014), statuant sur le recours interjeté par l’assuré à l’encontre d’une décision de l’OAI du 8 janvier 2009 lui octroyant une rente limitée dans le temps pour la période du 1er mars au 31 décembre 2006, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a réformé la décision attaquée et reconnu notamment le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 1er mars 2006 au 8 janvier 2009, la cause étant renvoyée à l’OAI pour le calcul du montant de la rente. Dans le litige l’opposant à l’OAI, l’assuré était représenté par l’avocat Me Jean-Michel Duc depuis juillet 2009 (cf. lettre de Me Duc à l’OAI du 21 juillet 2009).
Dans un courrier du 28 août 2014, l’OAI a indiqué ce qui suit au CSR :
« Nous accusons réception de votre avis du 26 [recte : 19] août 2014 relatif à la compensation des éventuels paiements rétroactifs de l’AI avec votre créance en restitution au sens de la législation fédérale. Si nous reconnaissons le droit à une rente, nous adresserons votre avis à la caisse de compensation qui vous demandera le montant des prestations à compenser, au moyen de la formule 318.183, après le calcul de la rente Al. »
Dans un courrier du 4 mai 2015, H.________ a indiqué à l’assuré qu’elle avait procédé à un calcul de surindemnisation compte tenu de la rente qu’il allait percevoir rétroactivement et qu’elle réclamerait directement à la Caisse de compensation le montant de 6'780 fr. 30 que l’assuré avait perçu en trop, ce qu’elle a fait par courrier du 21 mai 2015.
Par décision du 2 juin 2015, l’OAI a arrêté le montant de la rente mensuelle de l’assuré à 3'119 fr. du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et à 3'218 fr. pour le mois de janvier 2009.
Dans un décompte du même jour, il a fixé le montant total devant être versé à l’assuré à 94'332 fr. 70, soit 71'203 fr. 70 de capital et 23'129 fr. d’intérêts moratoires, après déduction d’un montant de 6'870 fr. 30 versé directement à H.________ qui avait sollicité ce versement à titre de compensation de la surindemnisation.
Dans un courrier du 26 juin 2015, le CSR a demandé à l’assuré de lui verser le montant de 94'332 fr. 70 qu’il avait perçu rétroactivement le 3 juin 2015 pour les rentes octroyées du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, en lui rappelant que le revenu d’insertion lui avait été accordé à titre d’avance sur ces rentes. Selon le décompte annexé à ce courrier, le prénommé avait perçu la somme de 94'833 fr. 05 au titre de revenu d’insertion entre mars 2007 et décembre 2009.
Le 14 juillet 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de Me Duc, a répondu que les arriérés des rentes d’invalidité étaient versés directement au service d’aide sociale selon la pratique et qu’il n’avait pas à subir l’erreur des autorités quant à la non-application de la cession des droits qu’il avait signée à l’époque en faveur du CSR. Il a ajouté qu’il avait utilisé le montant reçu rétroactivement pour rembourser la totalité des dettes contractées auprès de tiers et qu’il subsistait un montant d’environ 20'000 fr. en sa possession.
Dans un courrier du 22 juillet 2015, le CSR a rappelé à l’assuré que dans sa demande de revenu d’insertion du 13 janvier 2007, il s’était engagé à informer le CSR en cas de versements rétroactifs provenant de l’assurance-invalidité, mais aussi à rembourser immédiatement les avances du revenu d’insertion. Le CSR a ajouté que lors d’un entretien téléphonique intervenu le 16 juin 2015 avec l’assistante sociale, l’assuré avait indiqué être informé de l’obligation de remboursement et qu’il attendait le décompte du CSR qu’il ferait valider par son avocat.
Le même jour, le CSR a écrit à la Caisse de compensation pour lui signaler qu’en versant le montant de 94'332 fr. 70 (71'203 fr. de rétroactif de rentes et 23'129 fr. d’intérêts moratoires) directement à l’assuré, elle n’avait pas donné suite à sa demande du 4 décembre 2008 de compenser les avances du revenu d’insertion avec les rentes d’invalidité rétroactives. Compte tenu de la subrogation légale en sa faveur, elle a demandé à la Caisse de compensation de lui verser le montant de 71'203 fr. 70 correspondant aux rentes d’invalidité pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2009.
Le 24 août 2015, l’OAI a rendu une nouvelle décision concernant le droit à la rente d’invalidité de l’assuré pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, en tenant compte de la compensation du montant rétroactif disponible de 71'203 fr. 70 en faveur du CSR. Dans le décompte joint à cette décision, le solde en faveur de l’assuré était nul compte tenu des droits du CSR.
Par décision du 26 août 2015, l’OAI a demandé à l’assuré la restitution du montant de 94'332 fr. 70 versé à tort.
Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré qui a sollicité la remise de l’obligation de restituer ce montant par courrier du 25 septembre 2015. A l’appui de sa demande de remise, il a exposé qu’il était de bonne foi étant donné que le montant perçu correspondait à des rentes dues et qu’il ignorait que le CSR avait déposé une demande de compensation. Il a ajouté qu’à réception du montant litigieux, il avait réglé toutes ses dettes, de sorte qu’il était à présent dans une situation économique très difficile qui nécessitait l’octroi de prestations de l’aide sociale.
Par décision du 17 novembre 2023, l’OAI a rejeté la demande de remise déposée par l’assuré.
B. Par acte de son mandataire du 15 décembre 2023, L.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 94'332 fr. 70 est admise, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a fait valoir qu’il avait perçu les prestations litigieuses de bonne foi, exposant que les prestations n’avaient pas été indûment touchées car elles correspondaient à des rentes effectivement dues, que le versement en sa faveur qui ne tenait pas compte de la compensation sollicitée par le CSR était une erreur des autorités dont il n’avait pas à subir les conséquences et que ni lui ni son avocat n’étaient au courant de la demande de compensation du CSR, le dossier de l’intimé ne comportant aucune trace d’une telle demande et la décision d’octroi de rente n’ayant pas été notifiée au CSR. Il a par ailleurs soutenu que la condition relative à la situation difficile était réalisée en l’espèce. Il a sollicité la tenue d’une audience publique invoquant à cet égard l’art. 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
Dans sa réponse du 15 avril 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Avec son écriture, il a produit le dossier AI du recourant, le dossier de la Caisse de compensation, ainsi qu’un courrier du 20 mars 2024 de cette dernière déclarant renoncer à prendre position sur le recours et renvoyant à la décision attaquée du 17 novembre 2023.
Le recourant a confirmé ses conclusions aux termes de sa réplique du 21 mai 2024.
L’intimé a fait de même par duplique du 20 juin 2024.
Une audience de débats publics a eu lieu le 9 décembre 2024, lors de laquelle le recourant a été entendu et Me Caroline Stucki, avocate stagiaire dans l’étude de Me Duc, a plaidé.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la remise de l’obligation du recourant de restituer la somme de 94'332 fr. 70, étant rappelé que la décision de l’intimé du 26 août 2015 statuant sur le principe de la restitution des prestations versées indûment est entrée en force, de sorte qu’il convient d’examiner uniquement si les conditions de la remise sont réunies.
a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
En l’occurrence, la décision du 2 juin 2015 de l’OAI a été notifiée à l’avocat du recourant, lequel le représentait à tout le moins depuis l’été 2009. Ce mandataire professionnel savait que son client bénéficiait depuis plusieurs années du revenu d’insertion et que celui-ci avait cédé ses droits au CSR, comme il l’admet d’ailleurs dans son courrier du 14 juillet 2015. En tant qu’avocat agissant principalement dans le domaine des assurances sociales, il ne pouvait pas ignorer que le versement de l’entier du rétroactif à son mandant était indu, car ne tenant pas compte des droits du CSR, et que la décision de l’OAI était erronée sur ce point. Or les connaissances du représentant sont imputables au représenté (ATF 140 III 86 consid. 4.1, en lien avec l’art. 32 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), en l’occurrence le recourant. Au demeurant, il sied encore de constater que le recourant lui-même savait également, au moment où le rétroactif lui a été versé, qu’il touchait indûment une prestation. En effet, le 16 juin 2015, soit quelques jours après que le recourant a reçu le montant devant être restitué, son assistante sociale du CSR lui a téléphoné afin de lui confirmer que la subrogation n’avait pas été respectée et qu’il ne devait pas toucher ce montant, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il savait qu’il devait rembourser le CSR et qu’il attendait son décompte qu’il ferait valider par son avocat, en précisant toutefois qu’il avait déjà fait un versement à son avocat de 10'000 fr. pour ses honoraires (courrier du 22 juillet 2015 du CSR, dont la teneur n’est pas contestée).
Dans ces circonstances, quoi qu’en dise le recourant, il ne peut pas prétendre avoir pensé, lorsqu’il a pris connaissance du décompte du 2 juin 2015 de l’OAI, que le CSR avait renoncé à ses droits, car seule la créance d’H.________ avait été prise en considération par l’OAI. En effet, cela est contraire à ce qu’il a indiqué par téléphone à son assistante sociale quelques jours plus tard. En outre, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que c’est uniquement une erreur de l’OAI qui a conduit au versement du rétroactif indu, le point déterminant étant qu’au moment du versement, il devait s’attendre à son obligation de restituer.
Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi nécessaire à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer n’est pas remplie, de sorte que la décision attaquée peut être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’obligation de restituer le montant réclamé par l’intimé mettrait le recourant dans une situation difficile.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr. compte tenu de l’importance de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement supportés par l’Etat.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
d) Par décision du 8 mars 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2023 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc. Ce dernier a produit sa liste des opérations le 9 décembre 2024. Cette liste, qui mentionne un total de 13 heures et 25 minutes, ne peut toutefois pas être intégralement suivie. Elle fait ainsi mention de plusieurs tâches de secrétariat qui n’ont pas à être rémunérées en sus des débours et doivent donc être retranchées. En outre, plusieurs opérations ne sont pas liées à la présente procédure, car portant sur le droit du recourant à des prestations complémentaires. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire à 12 heures et 35 minutes, le nombre d’heures nécessaires au mandat, toutes ayant été réalisées par la stagiaire de Me Duc. L’indemnité de ce dernier est donc arrêtée à 1'568 fr. 65 (12 heures et 35 minutes x 110 fr. [art. 2 al. 1 let. b du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 7.7 % [TVA 2023] sur 5 heures et 20 minutes à 110 fr. et de 8.1 % [TVA 2024] sur 7 heures et 15 minutes à 110 fr.), débours et TVA compris.
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais et l’indemnité d’office provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de L.________, est arrêtée à 1'568 fr. 65 (mille cinq cent soixante-huit francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaireau sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :