TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/24 - 140/2024
ZQ24.016473
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
W.________ SA, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 38 al. 1 LACI ; 41 LPGA
E n f a i t :
A. Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, W.________ SA (ci-après : la société ou la recourante) a régulièrement obtenu de la part du Service de l’emploi (ci-après : SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) des préavis positifs au versement d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) à partir du mois de mars 2020 jusqu’au mois de mars 2022, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Les décisions du SDE précisaient que le droit à l’indemnité devait être exercé auprès de la caisse de chômage dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte et que ce droit s’éteignait s’il n’avait pas été exercé dans ce délai.
W.________ SA a régulièrement fait parvenir des demandes et décomptes d’indemnités en cas de RHT à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour les mois de mars 2020 à novembre 2021.
Par courriel du 5 avril 2022, C.________, directeur et administrateur de la société, a demandé à la Caisse les nouveaux formulaires pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 afin de pouvoir les utiliser tout de suite, expliquant qu’il avait pris un peu de retard du fait que l’actualité géopolitique ne les avait pas encore épargnés.
Par courriel du 7 avril 2022, il lui a été répondu que toutes les informations sur l’exercice du droit à l’indemnité auprès de la caisse de chômage étaient indiquées sur la décision du SDE et que les formulaires pouvaient être téléchargés sur le site du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO).
Dans un courrier du mois de juillet 2022, le SECO a informé la société de la possibilité d’obtenir un paiement rétroactif de l’indemnité en cas de RHT pour les parts du salaire mensuel correspondant aux droits pour jours de vacances et jours fériés en 2020 et 2021. Un tableau annexé à ce courrier indiquait les données relatives aux mois indemnisés, à savoir mars 2020 à novembre 2021.
Par courriel du 14 décembre 2022, C.________ a écrit à la Caisse qu’il constatait n’avoir jamais reçu de réponse à son courriel du 5 avril 2022 et qu’il n’avait par conséquent pas pu faire suivre les décomptes en question. Il a demandé à recevoir les documents nécessaires ainsi que le nom d’une personne de contact à qui il pourrait les transmettre directement encore durant la semaine.
Par courriel du même jour, la Caisse lui a répondu que la décision du SDE du 4 août 2021 indiquait toute la procédure à suivre afin de revendiquer les indemnités et rappelait que le droit à l’indemnité devait être exercé dans les trois mois. Elle a précisé qu’il ne lui incombait pas à elle de transmettre les formulaires de demandes d’indemnisation.
Par courriel du 20 décembre 2022, C.________ a indiqué n’avoir aucune trace du courriel de la Caisse du 7 avril 2022.
Le 29 décembre 2022, la société a transmis à la Caisse le décompte d’indemnités en cas de RHT du mois de décembre 2021 pour un montant de 18'418 fr. 80, celui de janvier 2022 correspondant à des indemnités de 12'694 fr. 95, celui relatif à février 2022 pour un montant de 10'413 fr. 45 et celui du mois de mars 2022 pour des indemnités à hauteur de 11'778 fr. 60.
Par décision du 10 janvier 2023, la Caisse a décidé de ne pas indemniser les périodes de décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022 au motif de revendication tardive.
La société a formé opposition contre cette décision en date du 8 février 2023, par le biais de C.________. Celui-ci a fait valoir qu’en l’absence de ces indemnités en cas de RHT, la société se trouverait dans une situation de surendettement qui pourrait conduire à une faillite et à plus de 17 licenciements, étant précisé que le remboursement du prêt Covid-19 qu’elle avait obtenu impactait déjà sa trésorerie. Il a expliqué que le retard était dû à une simple erreur de communication interne et a rappelé que, jusque-là, ils s’étaient toujours appliqués à respecter les délais, tant pour la remise des décomptes que pour le versement des contributions de chômage. Il a indiqué qu’en tant que vice-président de la Fédération [...], il avait été régulièrement sollicité durant la période de Covid-19 et qu’il était également engagé au niveau [...] et de la [...] dans sa région. Il s’est prévalu du fait qu’ils avaient dû attendre plus de trois mois pour le versement des premières indemnités en cas de RHT de l’été 2020 et qu’ils avaient fait l’objet d’un audit en juillet 2021, qui les avait beaucoup éprouvés.
Par décision sur opposition du 15 mars 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par W.________ SA. Elle a constaté que la demande présentée par la société le 29 décembre 2022 était tardive et a estimé qu’il y avait lieu de refuser sa demande implicite tendant à la restitution du délai puisqu’il n’apparaissait pas qu’elle avait été empêchée d’agir pour des motifs objectivement excusables.
B. Par acte du 15 avril 2024, régularisé le 25 avril 2024, W.________ SA a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme et au versement des indemnités en cas de RHT pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Elle a fait valoir que le non-respect du délai de trois mois était dû à une erreur humaine, qui s’inscrivait dans le contexte d’une reprise difficile des affaires, et que le non-paiement des indemnités en cas de RHT la mettrait en situation de surendettement et mènerait à une possible faillite. C.________ a allégué qu’il avait précisément déployé beaucoup d’efforts, avec l’Etat de Vaud et en tant que vice-président de la Fédération [...], pour éviter plusieurs faillites.
Dans sa réponse du 18 juin 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a estimé qu’une erreur humaine n’était pas un motif de restitution du délai.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD) et a été régularisé afin de respecter les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu’il est recevable.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités en cas de RHT pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022.
a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c), et si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Une réduction de l’horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d’activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.1).
b) La procédure de demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se déroule en deux phases distinctes. Tout d'abord, l'employeur doit solliciter l'autorité cantonale (dans le canton de Vaud, à l'époque : le SDE) par l'envoi d'un préavis demandant l'introduction d'une mesure de réduction de l'horaire de travail, selon les conditions prescrites par l'art. 36 LACI. La décision de l’autorité cantonale accordant l’ouverture du droit au sens de l’art. 36 LACI se rapporte au principe du droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Ensuite, dans un délai de trois mois fixé par l'art. 38 al. 1 LACI, l’employeur doit faire valoir auprès de la caisse de chômage qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. Le délai pour exercer le droit à l’indemnité auprès de la caisse de chômage commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 61 OACI). Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai de l'art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées (art. 39 al. 3 LACI). Il découle de cette disposition que le délai de trois mois prévu à l'art. 38 al. 1 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre mais un délai de péremption, dont le non-respect entraîne l'extinction du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF 124 V 75 consid. 4 ; 114 V 123 consid. 3a ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art 38 LACI).
c) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2). La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 7 et 8 ad art. 41 LPGA).
a) En l’occurrence, l'exercice par la recourante de son droit à l'indemnité pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022 était soumis au délai de trois mois de l'art. 38 al. 1 LACI et arrivait à échéance respectivement le 31 mars 2022, le 30 avril 2022, le 31 mai 2022 et le 30 juin 2022, comme l’a constaté à juste titre la Caisse dans sa décision et sa décision sur opposition. Le délai de l'art. 38 al. 1 LACI étant un délai de péremption, il ne peut être ni suspendu, ni prolongé, et son dépassement provoque l'extinction du droit. La recourante, qui avait été dûment informée de l’existence de ce délai par les décisions de préavis positifs du SDE, reconnaît qu’elle a remis tardivement les décomptes en question, en ne les faisant parvenir à la Caisse que le 29 décembre 2022. Elle estime cependant qu’elle dispose de motifs qui devraient permettre d’excuser ce retard et requiert ainsi implicitement une restitution de délai.
b) Elle expose que le non-respect du délai de trois mois est dû à une erreur humaine qui s’inscrivait dans le contexte d’une reprise difficile des affaires et souligne qu’il s’agit d’une simple erreur de communication interne. L’art. 41 LPGA exige toutefois, pour qu’un délai puisse être restitué, que la personne concernée ait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Or, des motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne constituent pas un tel empêchement et ne permettent dès lors pas de fonder une restitution de délai. De même, si l’actualité géopolitique n’a pas épargné la recourante, cela ne permet pas pour autant de retenir qu'elle s'est trouvée, sans faute de sa part, empêchée de transmettre les formulaires litigieux dans le délai prescrit.
c) La société se prévaut de son comportement passé, en particulier du fait qu’elle s’est jusque-là appliquée à respecter les délais, tant pour la remise des décomptes que pour le versement des contributions de chômage. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants en l’espèce puisqu’il est admis qu’elle a agi tardivement pour déposer les décomptes des mois de décembre 2021 à mars 2022. Un éventuel comportement irréprochable jusque-là ne permet ni de déroger au délai légal de trois mois de l’art. 38 al. 1 LACI, qui s’applique de manière stricte, ni d’obtenir une restitution de ce délai, en l’absence d’un empêchement non fautif à agir en temps utile.
d) De même, le fait pour la recourante d’avoir dû attendre plus de trois mois pour le versement des premières indemnités de l’été 2020 et d’avoir fait l’objet d’un audit en juillet 2021, vécu comme éprouvant par ses collaborateurs, ne sont pas des circonstances qui permettraient de justifier une restitution de délai. L’art. 39 al. 2 LACI prévoit que, lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente. Il s’agit-là d’un délai d’ordre adressé à l’administration à titre indicatif (Rubin, op. cit., no 6 ad art 39 LACI). Le fait que la Caisse ait pris du temps à verser les premières indemnités paraît tout à fait explicable au vu du nombre de demandes d’indemnités en cas de RHT auquel elle a fait face en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Cela étant, si la recourante estimait que la Caisse tardait à agir, il lui aurait été loisible, à ce moment-là, de se prévaloir d’un retard à statuer. On ne saurait en revanche faire un parallèle entre le temps mis par la Caisse pour le versement des premières indemnités à la recourante et le délai de trois mois applicable à cette dernière pour solliciter les indemnités en cas de RHT auprès de la Caisse, qui est un délai de péremption et entraîne la déchéance du droit à l’indemnité s’il n’est pas respecté.
e) C.________ explique qu’en tant que vice-président de la Fédération [...], il a été régulièrement sollicité durant la période de Covid-19, qu’il a déployé beaucoup d’efforts avec l’Etat de Vaud pour éviter plusieurs faillites et qu’il est également engagé au niveau [...] et du [...] dans sa région. L’investissement de C.________ dans ses diverses activités ne suffit cependant pas à admettre qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de transmettre les formulaires litigieux dans le délai prescrit, d’autant moins qu’il aurait pu, le cas échéant, déléguer cette tâche à un autre collaborateur de la société. Si c’est effectivement ce qu’il a fait, comme cela semble ressortir de certaines de ses écritures, rien ne permet de conclure que cette personne ait été empêchée d’agir dans les délais sans sa faute.
f) La recourante souligne les difficultés financières qu’engendrerait le non-paiement des indemnités en cas de RHT des mois de décembre 2021 à mars 2022, qui s’élèvent selon ses calculs à 53'305 fr. 80. Elle allègue qu’elle se retrouverait alors en situation de surendettement, expliquant que sa trésorerie est déjà impactée par le remboursement du prêt Covid-19 dont elle a bénéficié et qu’elle pourrait se retrouver en faillite, ce qui impliquerait le licenciement d’environ 17 personnes.
Sans minimiser les conséquences financières pour la recourante liées à la non-perception des indemnités en cas de RHT pour les mois litigieux, il ne s’agit cependant pas d’un élément susceptible de fonder une restitution de délai. Comme vu ci-dessus, la règlementation légale admet uniquement, comme motif de restitution de délai, l’existence d’une impossibilité non fautive, objective ou subjective, à pouvoir agir en temps utile. Or, un tel empêchement est absent en l’occurrence, comme examiné dans les considérants qui précèdent. Le versement des indemnités en cas de RHT a certes pour but d’éviter le licenciement de collaborateurs faisant face à une perte temporaire de travail, mais il n’en demeure pas moins que la perception de telles indemnités doit respecter des exigences légales et que l’exercice du droit à l’indemnité est notamment soumis à des délais. On ne peut que constater qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas respecté le délai de trois mois de l’art. 38 al. 1 LACI pour le dépôt des décomptes relatifs aux mois de décembre 2021 à février 2022, sans pouvoir se prévaloir d’un motif de restitution de délai, si bien que c’est à juste titre que la Caisse lui a nié le droit aux indemnités en cas de RHT pour les mois en question.
a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :