TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/23 - 124/2024
ZQ23.029189
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 septembre 2024
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; 51 et 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. S.________ (anciennement : […] ; ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé le 16 avril 2014, par l’intermédiaire d’A., une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à la suite de la faillite de la société M. Sàrl (ci-après : la société) prononcée le 8 avril 2014 par le Tribunal de première instance de [...], pour laquelle il aurait travaillé du 2 août au 31 octobre 2013 en qualité de ferrailleur.
A l’appui de sa demande, l’assuré a fourni les documents suivants :
une lettre du 25 septembre 2013 de la société, par laquelle cette dernière l’informait que son contrat de travail allait prendre fin le 31 octobre 2013, au motif qu’elle « se trouv[ait] dans une situation financière gravissime et [ne pouvait] plus assumer le paiement [des] salaires ».
une copie de ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2013 ainsi qu’un décompte de salaire et des heures effectuées durant la période d’août à octobre 2013.
une réquisition de poursuite et une production de créances adressées à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] dans le cadre de la faillite de la société, concernant le solde salarial en souffrance, y compris les vacances, le 13ème salaire, les déplacements et les indemnités de repas, pour un montant total de 20'109 francs.
une reconnaissance de dette signée par la société, laquelle reconnaissait devoir à l’assuré le montant précité.
Sur la base de ces informations, la Caisse a versé à l’assuré, par l’intermédiaire d’A.________, un montant net de 13'317 fr. 05 (10'969 fr. 90 + 2'347 fr. 15) à titre d’indemnité en cas d’insolvabilité (cf. décomptes du 27 juin, respectivement du 13 août 2014).
En 2016, les autorités de poursuite pénales ont découvert l’existence d’une vaste fraude commise à l’encontre de la Caisse et impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. Entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d’insolvabilité pour un total d’environ 3 millions de francs ont été versées à des travailleurs déclarés abusivement à la Caisse consécutivement à la faillite des sociétés censées les employer. La fraude a notamment impliqué des chefs d’entreprises, des membres du syndicat A., des employés fictifs qui ont prétendu faussement avoir travaillé pour les entreprises concernées et des employés réels ayant augmenté les tarifs horaires, le nombre d’heures ou les périodes d’indemnisation en cause. La société M. Sàrl et son dirigeant B.________ ont été impliqués dans les malversations dénoncées. Le 28 novembre 2016, la Caisse s’est constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre cette société et son dirigeant. Il s’est alors avéré que des fausses demandes d’indemnisation avaient été déposées, notamment au nom de l’assuré.
Par décision du 18 juillet 2017, la Caisse a requis de l’assuré la restitution des prestations versées à tort pour un montant de 13'317 fr. 05, au motif qu’il ressortait de la « procédure pénale en cours » que ses créances salariales n’étaient pas vraisemblables, si bien que les indemnités en cas d’insolvabilité lui avaient été versées à tort et devaient être niées, à titre rétroactif.
A la suite d’un rappel envoyé par la Caisse le 21 novembre 2017, l’assuré, par pli du 20 décembre 2017, a formé opposition contre cette décision, indiquant qu’il n’avait pas reçu le courrier du 18 juillet 2017 de la Caisse, qu’il n’avait jamais travaillé pour la société M.________ Sàrl et qu’il n’avait pas reçu d’argent de la part de la Caisse.
Par pli du 22 décembre 2017, la Caisse a informé l’assuré que la procédure d’opposition était suspendue compte tenu de la procédure pénale pendante, précisant que l’instruction pouvait être reprise dès réception des conclusions du Ministère public.
Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public a déclaré l’assuré coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs. Le Ministère public a retenu que l’assuré avait accepté, moyennant une récompense pécuniaire, de fonctionner comme employé fictif de la société M.________ Sàrl et d’avoir, par l’intermédiaire d’A., produit un dossier mensonger (fausses fiches de salaire, réquisition de poursuite et production de créances injustifiées à l’office des faillites etc.), trompant ainsi la Caisse et amenant cette dernière à lui verser des indemnités indues. L’ordonnance pénale en question précisait que l’assuré avait encaissé la première tranche d’indemnités en cas d’insolvabilité (10'969 fr. 90) par l’intermédiaire d’A. et qu’il avait ensuite remis l’entier de la somme à B., lequel lui avait rétrocédé 2'000 fr. en guise de récompense. S’agissant de la deuxième tranche (2'347 fr. 15), elle avait été perçue par un dénommé L., au bénéfice d’une procuration.
Par décision sur opposition du 6 juin 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de restitution du 18 juillet 2017.
B. Par acte du 6 juillet 2023, S., représenté par Me Jeton Kryeziu, a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu qu’il n’est débiteur d’aucun montant en faveur de la Caisse, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance il a indiqué qu’il n’avait jamais touché la somme de 13'317 fr. 05, mais seulement 2'000 fr. de la part de B., associé gérant et président de M.________ Sàrl, pour son travail. Selon lui, les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées et le droit de la Caisse de demander la restitution des prestations était périmé. Il a exposé qu’il n’était pas au courant du système d’arnaque mis en place par son ancien employeur ; on lui avait fait signer des documents qu’il ne comprenait pas et sa signature avait été imitée à plusieurs reprises. Enfin il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 17 août 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé que toutes les conditions d’une restitution étaient réalisées. Contrairement à ce qu’affirmait le recourant, le montant de 13'317 fr. 05 lui avait bien été versé ; le fait que le recourant avait ensuite remis l’argent à un tiers ou qu’il avait établi une procuration en faveur d’un tiers pour percevoir le solde de l’indemnité n’était pas déterminant puisque l’obligation de restitution incombait au bénéficiaire de l’indemnité et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer du bon usage des prestations qu’elle versait, ni d’intervenir dans les rapports internes entre l’intéressé et B.________.
Par décision du 8 septembre 2023, la juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 6 juillet 2023 (date du dépôt du recours), a désigné Me Jeton Kryeziu en qualité de mandataire d’office et l’a exonéré des frais judiciaires et de leur avance ainsi que de toute franchise mensuelle.
Dans sa réplique du 3 octobre 2023, le recourant a confirmé les moyens et les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 26 octobre 2023, l’intimée a derechef conclu au rejet du recours.
En réponse au courrier du 23 août 2024 de l’autorité de céans, Me Kryeziu a transmis sa liste des opérations le 28 août 2024.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de 13'317 fr. 05 qui lui a été versée à titre d’indemnité en cas d’insolvabilité.
b) Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).
Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI).
Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées).
a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, non pertinents en l’espèce (cf. CASSO ACH 126/18 – 89/2019 du 24 mai 2019 consid. 5a).
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
c) La procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; Pétremand, op. cit., nos 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par : TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2).
d) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5).
aa) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
bb) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9).
e) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).
Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (cf. TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 avec les références citées).
Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA). Pour que le délai de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, on doit être en présence d'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire (TF 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).
e) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte. L’art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
En l’espèce, l’intimée a versé au recourant un montant de 13'317 fr. 05 à titre d’indemnités en cas d’insolvabilité sur la base de sa demande déposée le 16 avril 2014 et des pièces justificatives qui y ont été annexées. Cela étant, il apparaît que cette demande s’inscrit dans le contexte d’une vaste fraude aux indemnités en cas d’insolvabilité découverte en 2016 par les autorités pénales et impliquant des entreprises actives dans le domaine du bâtiment, des employés – réels ou fictifs – de ces entreprises, ainsi que des employés du syndicat A.. S’agissant du recourant, il ressort de l’ordonnance pénale du 27 août 2021 qu’il avait accepté de participer à la fraude en échange d’une récompense financière en se faisant passer pour un véritable employé de l’entreprise M. Sàrl ; il avait ainsi trompé l’intimée en présentant un dossier mensonger à l’appui de sa demande.
Par décision du 18 juillet 2017, la Caisse avait entre-temps procédé à une révision procédurale de ses décomptes des 27 juin et 13 août 2014 entrés en force, faute d’avoir été contestés par le recourant. Elle a ainsi réclamé à ce dernier la restitution du montant de 13'317 fr. 05, estimant qu’au vu de la procédure pénale en cours, les créances du recourant n’étaient pas vraisemblables.
Or, il sied de constater qu’au moment d’octroyer les indemnités au recourant en juin et août 2014, l’intimée n’avait aucunement connaissance des intentions frauduleuses du recourant, telles que constatées dans l’ordonnance pénale. Ces faits doivent être qualifiés de nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il est en outre manifeste que de tels faits nouveaux sont importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte ; le recourant n’ayant en réalité jamais travaillé pour le compte de M.________ Sàrl, il n’aurait en aucun cas pu prétendre à des indemnités de la part de l’intimée en cas de faillite de cette société. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas tant la date de l’ordonnance pénale qui est pertinente dans ce contexte que les faits qu’elle constate, en particulier ceux relatifs aux agissements de l’intéressé à l’époque de sa demande d’indemnités en cas d’insolvabilité. Aussi, en tant que l’infraction d’escroquerie suppose que son auteur a usé d’une tromperie astucieuse (sur cette notion, voir par exemple ATF 128 IV 18 consid. 3a, et les références citées) – en l’occurrence par la production de fausses pièces et déclarations du recourant, de son employeur et du syndicat A.________ – l’on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir manqué de diligence au moment de l’octroi des indemnités litigieuses.
Il n’est au demeurant pas contesté que la révision a été initiée dans le respect des délais de l’art. 67 PA. Quoi qu’il en soit, le motif de révision a été découvert au cours de la vaste enquête dirigée contre M.________ Sàrl. Ainsi le délai de nonante jours n’a pas commencé à courir déjà dès le dépôt de la plainte pénale de l’intimée, le 28 novembre 2016. En effet, on ne saurait considérer que l’intimée avait, déjà à ce moment-là, une connaissance suffisamment sûre des agissements du recourant ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait qu’elle a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Qui plus est, le recourant n’a été entendu personnellement par la police que le 11 avril 2018. Les conditions de la restitution des prestations touchées indûment sont ainsi réunies. La Caisse a rendu sa décision de restitution du 18 juillet 2017 dans le respect des délais qui étaient alors applicables, à savoir dans l’année dès la connaissance des faits constitutifs de fraude concernant le recourant, ainsi que dans les cinq ans dès le versement des prestations intervenu les mois de juin et d’août 2014, étant précisé qu’en rendant sa décision en restitution, l’intimée a valablement et définitivement sauvegardé le délai. Quoi qu’il en soit, cette dernière bénéficiait du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, en l’occurrence quinze ans au vu de la condamnation pénale du recourant pour escroquerie (art. 25 al. 2 LPGA, cum art. 97 al. 1 let. b et 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Enfin, le recourant soutient qu’il ne peut être soumis à restitution dans la mesure où le montant réclamé par l’intimée a été versé à A., son mandataire, ainsi qu’à L., au bénéfice d’une fausse procuration ; lui n’a jamais touché cet argent et n’avait reçu que 2'000 fr. de la part de B.________ pour son travail. Le recourant ne peut toutefois être suivi, dès lors qu’il était le bénéficiaire des indemnités en cas d’insolvabilité. Ainsi, seul le recourant est soumis à l’obligation de restituer, à l’exclusion de son mandataire (cf. ch. A17 et A18 Bulletin LACI RCRE).
Pour le reste, les dénégations du recourant relatives au fait qu’il n’avait pas connaissance des intentions délictuelles de B.________, qu’il a signé des documents sans les comprendre ou que certains documents comprendraient une imitations de sa signature ne sont pas pertinents compte tenu de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public. Au demeurant, de tels arguments, censés démontrer sa bonne foi, ont trait à la problématique de la remise de l’obligation de restituer et sortent ainsi du cadre de la décision attaquée et de l’objet du litige.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d'office a droit à une rémunération équitable (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
La décision du 8 septembre 2023 de la juge instructrice précisait que l'assistance judiciaire était accordée avec effet au 6 juillet 2023, date à laquelle le recourant avait déposé son recours, et que le caractère nécessaire des éventuelles opérations effectuées avant cette date pour l'exercice du droit de recours contre la décision attaquée serait examiné au moment de la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.2). En l'occurrence, les opérations annoncées entre le 14 juin et le 5 juillet 2023 apparaissent nécessaires à la préparation de l'acte de recours, de sorte qu'il en sera tenu compte.
Me Kryeziu a produit une liste d'opérations en date du 28 août 2024 qui fait état de 16 heures et 55 minutes de travail – dont 9 heures et 20 minutes effectuées par Me Valentine Glardon, avocate-stagiaire. Cette liste ne peut toutefois être intégralement suivie, l'activité déployée dépassant ce qu'admet la pratique de la Cour dans l'estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l'importance et à la complexité du litige. En effet, il apparaît notamment que plusieurs opérations concernent des courriers transmis au client. Il s'agit manifestement de tâches de secrétariat qui n'ont pas à être rémunérées en sus des débours et doivent donc être retranchées. Il convient par ailleurs de réduire certaines opérations en tant qu'elles concernent partiellement des tâches de secrétariat, telles que la demande de prolongation d'un délai ou la préparation de la liste d'opérations. Enfin, l'entretien avec le client du 7 juillet 2024 ne paraît pas lié à des actes de procédure. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire à 15 heures le nombre d'heures nécessaires au mandat. L'indemnité de Me Kryeziu est ainsi arrêtée à 2'328 fr. 15 ([9 heures et 10 minutes x 110 fr. + 5 heures et 50 minutes x 180 fr. ; cf. art. 2 al. 1 let. a et b du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d'ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 7.7 % [TVA 2023] sur [9 heures et 5 minutes à 110 fr. + 5 heures et 15 minutes à 180 fr.] et de 8.1 % [TVA 2024] sur [5 minutes à 110 fr. et 35 minutes à 180 fr.]), débours et TVA compris.
Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil du recourant, est arrêtée à 2'328 fr. 15 fr. (deux mille trois cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :