Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 10/23 - 3/2024

ZG23.049827

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 août 2024


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A.Z., à S., recourante,

et

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM 106.1), à Genève, intimée.


Art. 8 et 14 CEDH ; 8 et 9 Cst. ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

E n f a i t :

A. A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, travaillait dans une étude d’avocats genevoise. A ce titre, elle était affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1 ; ci-après : la caisse ou l’intimée) pour le versement des allocations familiales.

Après avoir obtenu son certificat de maturité en juin 2022, B.Z.________, né en 2004 et fils de l’assurée, a effectué, du 3 septembre au 3 décembre 2022, un séjour linguistique en [...]. Il a ensuite accompli son école de recrues du 16 janvier au 19 mai 2023.

Dans un courrier du 15 mai 2023, l’assurée a informé la caisse de l’immatriculation de son fils B.Z.________ en qualité d’étudiant auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL) pour le semestre d’automne 2023-2024 et que les cours débutaient le 19 septembre 2023. Comme il n’avait pas reçu d’enseignement de mathématiques depuis l’obtention du baccalauréat, il entendait suivre des cours de remise à niveau en cette matière en vue de son entrée à l’EPFL. Aussi a-t-elle sollicité la reprise du versement d’allocations familiales pour son fils dès le 20 mai 2023.

A la demande de la caisse (courrier du 31 mai 2023), l’assurée a apporté des précisions à propos des cours auxquels son fils se proposait de participer. Elle a expliqué, dans une correspondance du 13 juin 2023, qu’il s’agissait d’un programme intitulé « Warm-Up MOOC » mis en place par l’EPFL, afin de soutenir les nouveaux étudiants en leur fournissant un cours en ligne ainsi que des exercices de mathématiques, ajoutant qu’il était disponible à compter du 1er juillet 2023 au moyen d’un identifiant reçu par chaque étudiant. Aussi a-t-elle renouvelé sa requête tendant à la reprise du versement des allocations familiales en sa faveur dès le 20 mai 2023.

Par décision du 5 juillet 2023, la caisse a nié le droit de l’assurée aux prestations demandées. Elle a considéré que l’enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue (20 heures par semaine au minimum) à laquelle il consacre la majorité de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ; la formation peut également revêtir un caractère général servant de base à l’exercice de diverses professions. Elle a ajouté que la formation est validée uniquement moyennant la présentation d’une attestation indiquant les délais-cadres, le nombre d’heures de cours suivis chaque semaine et le but de la formation dispensée.

Le 7 août 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a indiqué que durant la période comprise entre la fin de l’école de recrues et la reprise de la formation à l’EPFL, B.Z.________ se consacrait à une remise à niveau en mathématiques à l’aide du programme Warm-Up MOOC afin de se préparer de manière adéquate à ses études. En effet, la plupart de ses camarades de gymnase avaient échoué en première année à l’EPFL et, pour éviter de suivre leur chemin, son fils révisait cette discipline de façon soutenue. Elle a par ailleurs souligné que l’école de recrues – qui s’est achevée le 19 mai 2023 – constituait une exigence fédérale à laquelle B.Z.________ ne pouvait se soustraire. Or, dans la mesure où le début de l’année académique à l’EPFL était toujours fixé au mois de septembre, il fallait admettre que le laps de temps entre la fin du service militaire et le début des études universitaires n’excédait pas quatre mois, ce qui était insuffisant pour rompre la continuité de la formation. L’assurée s’est finalement prévalue d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 août 2015 en la cause 8C_739/2014, dont elle entendait déduire le droit aux allocations familiales pour son fils, non seulement pour la période comprise entre la fin de l’école de recrues et le début des études à l’EPFL mais également durant celles-ci.

Par décision sur opposition du 13 octobre 2023, la caisse a retenu que la formation de B.Z.________ ne s’était pas poursuivie immédiatement après la fin de son service militaire, puisqu’il n’y avait pas eu de formation au sens de la loi entre le 20 mai 2023 et la rentrée universitaire du 19 septembre 2023. Selon elle, la formation de l’intéressé s’était terminée au mois de décembre 2022 (fin du séjour linguistique en [...]) avant de reprendre au mois de septembre 2023. En effet, le fait d’avoir révisé une matière en s’aidant du cours Warm-Up MOOC avant d’entrer à l’EPFL, pendant tout ou partie de cette période intermédiaire, ne constituait pas une formation au sens de la réglementation applicable. La consultation du site internet consacré à ce programme corroborait du reste ce point de vue, puisqu’il était précisé que « [v]ous pouvez faire ce MOOC dans les deux semaines avant le semestre comme un échauffement avant un match » et que, sous la rubrique « effort », il était indiqué « 2 à 3 heures par semaine ». Quant à la jurisprudence citée, elle n’était pas transposable au cas d’espèce. En bref, la caisse a admis le droit de B.Z.________ à des allocations de formation jusqu’au 31 juillet 2022 (études gymnasiales), au mois d’août 2022 (vacances usuelles), du 3 septembre au 3 décembre 2022 (séjour linguistique en [...]) puis dès le 1er septembre 2023.

B. a) Par acte du 14 novembre 2023, A.Z.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 13 octobre 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les allocations familiales sont dues en faveur de B.Z.________ pour les mois de mai à août 2023 compris et que la caisse soit condamnée à verser à l’assurée la somme de 1'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin sur 400 fr. puis dès le 1er juillet, 1er août et 1er septembre sur les trois autres tranches de 400 francs. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En premier lieu, l’assurée a relevé que, contrairement à ce qu’avait retenu la caisse, son fils avait repris une formation, certes gérée de manière autonome, mais dont la réalité avait pu être établie ou, à tout le moins rendue vraisemblable, à raison d’une moyenne de plus de 20 heures de révisions par semaine, entre le 20 mai et le 18 septembre 2023.

En second lieu, l’assurée a exposé que, dans la mesure où les périodes de l’école de recrues obligatoire avaient lieu impérativement entre début juillet et début novembre ou entre mi-janvier et mi-mai, il était « absolument impossible pour un jeune ayant obtenu son baccalauréat et souhaitant entamer des études universitaires ou à l’Ecole polytechnique, de faire son école de recrue sans perdre une année dans son cursus de formation ». Il fallait dès lors admettre que le système mis en place péjorait et discriminait grandement les étudiants se retrouvant dans un tel cas de figure par rapport aux jeunes exemptés du service militaire ou aux filles qui ne sont pas obligées de faire leur école de recrues, car ils perdent une année par rapport à eux. D’après l’assurée, le fait de priver « les jeunes qui servent leur patrie en effectuant leur service militaire des allocations familiales durant les périodes entre l’obtention de la maturité fédérale et le début de l’école de recrue, respectivement la fin de l’école de recrue et le début de la formation post-gymnasiale constitue clairement une discrimination et inégalité de traitement contraire non seulement à la Constitution fédérale (art. 8 et 9) mais également à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (art. 8 et 14) ». En tout état de cause, une période de service militaire de moins de cinq mois suivie d’une période de quatre mois dévolue à des révisions intensives devaient toutes deux être prises en considération comme ne constituant pas une interruption de la formation, dès lors que l’accomplissement de l’école de recrues n’avait pas permis à B.Z.________ d’entamer sa formation académique sitôt après la fin de l’école de recrues ni d’effectuer celle-ci sans devoir prendre une année d’interruption entre sa maturité fédérale et le début de la rentrée à l’EPFL.

En dernier lieu, l’assurée a expliqué que la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (recte : l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud) avait rendu, le 15 août 2023, une décision aux termes de laquelle elle avait octroyé à B.Z.________ une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père dès la fin de l’école de recrues, c’est-à-dire dès le 1er mai 2023.

b) Dans sa réponse du 21 décembre 2023, la caisse a maintenu son point de vue, selon lequel l’assurée n’avait pas droit aux allocations de formation en faveur de B.Z.________ entre janvier et août 2023 puisque la formation n’avait pas repris immédiatement après la fin de l’école de recrues et qu’elle s’était interrompue entre la fin de cette dernière et le début des cours à l’EPFL en septembre 2023. Elle a par ailleurs relevé que le fils de l’assurée avait exercé une activité professionnelle entre le 24 mai et le 15 juillet 2023, ce qui lui paraissait incompatible avec la définition légale d’une formation. S’agissant des références à la Constitution fédérale (ci-après : Cst.) et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), elle a considéré qu’elles étaient dépourvues de pertinence, dès lors que les arrêts européens invoqués dans ce contexte avaient été rendus dans des affaires complétement différentes de la présente cause (taxe d’exemption du service militaire, invalidité et inaptitude au service militaire). Enfin, le fait que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ait rendu, le 15 août 2023, une décision octroyant une rente pour enfant à B.Z.________ à partir de mai 2023, en invoquant les mêmes dispositions légales que celles applicables en matière d’allocations familiales, était certes singulier, mais ne suffisait pas pour remettre en question l’analyse effectuée. Partant, la caisse a conclu au rejet du recours.

c) Par réplique du 17 janvier 2024, l’assurée a relevé que, durant la période du 20 mai au 19 septembre 2023 – représentant une durée de 122 jours –, son fils avait travaillé durant 27 jours, ce qui lui laissait encore 95 jours pour réviser et préparer son entrée à l’EPFL. De plus, le fait d’avoir travaillé 12 jours au mois de juin 2023 lui laissait 18 jours pour travailler durant ce mois, de même que le fait d’avoir travaillé 10 jours au mois de juillet 2023 lui laissait encore 21 jours pour travailler durant ce mois, soit dans les deux cas, suffisamment de temps pour y consacrer 20 heures sur le restant du mois. Au demeurant, le fait qu’un jeune en formation ait effectué « un petit boulot d’étudiant » n’était pas un empêchement à la perception des allocations de formation, tant que les revenus perçus n’excédaient pas la moyenne mensuelle de 2'450 francs. Dans le cas présent, les revenus encaissés n’avaient pas dépassé cette limite, si bien qu’ils n’avaient aucune incidence sur le droit aux allocations de formation en faveur de B.Z.________.

D’autre part, contrairement à ce que prétendait la caisse, l’assurée estimait qu’un parallèle pouvait être tiré entre les dispositions invoquées de la Cst. et de la CEDH et la présente affaire. Ainsi, dans l’arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) avait considéré que la Suisse avait violé les art. 8 et 14 CEDH, car elle avait astreint au paiement de la taxe d’exemption les recrues inaptes à moins de 40 % d’incapacité, tandis que les recrues inaptes à plus de 40 % étaient exemptées de taxe et ce, alors que la Confédération n’avait pas proposé aux recrues inaptes à moins de 40 % désireuses d’effectuer leur école de recrues de le faire à des conditions adaptées à leur état. Selon l’assurée, la possibilité d’effectuer l’école de recrues de manière fractionnée afin d’éviter de devoir suspendre les études des jeunes recrues était tout simplement inexistante. Ainsi, par rapport à un jeune inapte au service militaire ou à une jeune femme non obligée d’effectuer son service, lesquels pouvaient effectuer leurs formations de manière ininterrompue sans risque de perdre leurs allocations de formation, une différence de traitement envers les jeunes hommes aptes au service militaire non seulement ne se justifiait pas, mais revêtait un caractère arbitraire et insoutenable. En plus d’être discriminatoire, cela constituait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, sachant que les allocations de formation étaient destinées à permettre de couvrir une partie des besoins essentiels des jeunes en formation, lesquels étaient identiques à ceux ayant terminé leur école de recrues et qui se trouvaient en transition avant la reprise de leurs études académiques. Partant, une privation desdites allocations, au motif que le jeune en formation aurait interrompu ses études alors qu’il avait été contraint de le faire pour servir son pays était inacceptable. L’assurée en déduisait que la période de suspension due à l’école de recrues mentionnée à l’art. 49ter al. 3 let. b RAVS devait pouvoir être cumulée avec la période de suspension prévue à l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS (périodes usuelles libres de cours et vacances d’une durée maximale de quatre mois). D’ailleurs, rien dans le texte légal ne permettait de penser que ces périodes ne pouvaient pas être cumulées et seule une acceptation du cumul de ces deux périodes était compatible avec les droits fondamentaux ressortant de la Cst. et de la CEDH.

d) Dupliquant en date du 15 février 2024, la caisse a estimé que l’argumentation développée en réplique n’apportait aucun élément nouveau, si bien qu’elle a déclaré maintenir intégralement son point de vue.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations de formation en faveur de son fils pour la période allant de mai à août 2023. 3. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).

b) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui laisse lui-même au Conseil fédéral le soin d’en définir la notion. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573).

c) L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).

En revanche, selon l’art. 49bis al. 3 RAVS, un enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à l’allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 (cf. ATF 142 V 442).

d) Quant à l’art. 49ter RAVS, il règle la fin ou l’interruption de la formation. Celle-ci se termine avec l’obtention d’un diplôme, avec un abandon ou une interruption des études, ou encore la naissance du droit à une rente d’invalidité (al. 1 et 2). N’est pas assimilé à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b).

e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives administratives relatives aux rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (DR). Ces directives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2).

f) Ainsi, selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358 DR, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, applicable au présent litige). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à vingt heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex quatre cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur huit leçons au moins (de quarante-cinq à soixante minutes) par semaine (ch. 3363 DR).

Le ch. 3368.1 DR expose en outre que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). Selon le ch. 3368.2 DR, la formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014). Le ch. 3369 DR indique encore que si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve de certaines interruptions visées aux ch. 3370 à 3373 DR – en principe considérée comme ayant pris fin ; tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple. Le ch. 3370 DR indique, notamment, que des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Si la formation ne prend fin qu’après l’âge de 25 ans révolus, le droit à la rente s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin ou l’enfant accomplit sa 25e année (ch. 3357 DR).

Ces considérations correspondent largement au commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 du 22 octobre 2010 (ci-après: le commentaire RAVS; https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-legislation/avs---legislation/archives-modifications-des-reglements.html, sous Modifications RAVS [consulté le 15 août 2024]), dans lequel l'OFAS indique à propos de l'art. 49bis al. 1 RAVS qu'avec la nécessité de consacrer « la majeure partie du temps » à l'objectif de formation, l'enfant doit dédier une part prépondérante de son temps à sa formation. Dès lors, les enfants qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins vingt heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d'être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire RAVS, p. 7 ; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.3).

En l’espèce, il ressort du dossier que B.Z.________ a travaillé du 24 mai au 16 juin 2023 puis du 3 au 14 juillet 2023, avant de débuter des cours de remise à niveau (Warm-Up MOOC) dès le 15 juillet 2023 (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2023, p. 5). La recourante soutient que ces cours répondent à la notion légale de formation.

a) Le Warm-Up MOOC est un cours en ligne dont le but est de rafraîchir certaines notions mathématiques afin de commencer le semestre à l’EPFL dans les meilleures dispositions possibles. Ce MOOC « peut se faire dans les deux semaines avant le semestre, comme un échauffement avant un match » (https://www.swissmooc.ch/courses/warm-up/). « Ce cours contient des courtes vidéos rappelant certains concepts de base que les étudiant-es ont étudié au gymnase/lycée, et des exercices avec des solutions écrites ou en formation vidéo. Le MOOC est structuré en quatre chapitres : Apprendre à étudier, Algèbre linéaire, Analyse et Physique. Le premier renvoie vers le MOOC Apprendre à étudier en sciences et ingénierie, qui donne les bases de la méthodologie de travail et gestion du temps à l’université. Les trois autres sections portent sur la révision des concepts nécessaires pour bien commencer ces trois cours fondamentaux à l’EPFL. En effet, les enseignants du niveau universitaire considèrent que les concepts présentés au niveau gymnasial sont acquis et ceux-ci ne seront que brièvement survolés lors de leurs cours. Afin d’éviter tout décrochage lié au changement de rythme d’apprentissage, il est important de consolider ses connaissances de ces matières avant de commencer l’EPFL. De plus, à partir de mi-août, des assistantes étudiant-es animeront un forum de discussion pour encadrer les participant-es » (https://www.vsgssspes.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/Gymnasium_Helveticum/GH-Digital/GH-digital_2023-03_f/GH_2023_03_f_23_Warm-up_for_EPFL_-_Bien_s_e__chauffer_avant_le_de__part.pdf).

b) Au regard de la nature et des modalités du programme Warm-Up MOOC, en particulier le fait que celui-ci peut débuter quinze jours avant le premier semestre, la recourante ne saurait se prévaloir des Cours de mathématiques spéciales (CMS permettant à certains étudiants n’ayant pas les titres requis pour intégrer directement la première année Bachelor de consolider leurs compétences en sciences de base durant une année avant d’amorcer leurs études Bachelor) pour tenter de rendre vraisemblable le travail intensif que son fils aurait consacré à domicile, soit en moyenne plus de vingt heures par semaine depuis le 1er juillet 2023, date d’accessibilité du cours en ligne (cf. courrier du 13 juin 2023). Le cours Warm-Up MOOC ne dure en effet qu’une quinzaine de jours et seules 3 à 4 heures sont dispensées par jour. Force est de constater que le cours Warm-Up MOOC ne répond pas au critère défini par la loi, selon lequel « la formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto » (cf. 3358 DR et art. 49bis al. 1 RAVS). Il s’agit ici uniquement d’un soutien qui ne représente en outre par une condition indispensable pour l’inscription à l’EPFL. Il a en définitive pour seul objectif l’amélioration des connaissances générales en mathématiques du fils de la recourante.

Dans un second moyen, la recourante fait valoir que si le cours Warm-Up MOOC n’était pas reconnu comme une formation, la période de service militaire – inférieure à cinq mois – suivie d’une période de moins de quatre mois durant laquelle son fils n’a pas eu d’activité, doivent être prises en considération comme ne constituant pas une interruption de sa formation. En d’autres termes, elle requiert une application cumulative des art. 49ter al. 3 let. a RAVS et 49ter al. 3 let. b RAVS.

a) A propos de l’interruption liée au service militaire ou civil (art. 49ter al. 3 let. b RAVS), l’OFAS précise que lorsqu’un enfant accomplit son service entre deux phases de formation, il ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour raisons de service n’excède pas cinq mois et qu’il reprenne sa formation immédiatement après (ch. 3371 DR). Dans ce contexte, la recrue peut s’arranger pour manquer quelques cours d’université ou fractionner son école de recrues afin de l’accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles.

b) L'art. 49ter al. 3 RAVS se rapporte à des situations pour lesquelles le droit aux prestations sociales (dans le cas d'espèce, allocations de formation professionnelle) est maintenu bien que la formation professionnelle soit de facto interrompue, en raison de périodes libres de cours ou de vacances (let. a), d'un service militaire ou civil (let. b) ou pour des raisons de santé ou une grossesse (let. c). Cette disposition implique une coupure dans le déroulement de la formation, laquelle doit impérativement reprendre « immédiatement après » les situations visées aux let. a à c.

c) aa) En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 août 2015 en la cause 8C_739/2014 pour demander le cumul des périodes d’interruption de formation dès lors que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément exclu un tel cumul, confirmant en cela une jurisprudence précédente (ATF 141 V 473 consid. 8).

bb) Dans l’arrêt publié aux ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral a jugé qu'un cumul des motifs d'interruption de l'art. 49ter al. 3 RAVS n'est pas possible, car il ne découlait pas du texte de l'ordonnance. Au contraire, dans le commentaire du 22 octobre 2010 relatif aux nouveaux art. 49bis et 49ter RAVS, l'OFAS a expliqué qu'en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordées pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. Il convenait en effet dans ce contexte de tenir compte des soldes et allocations pour perte de gain perçues pendant les périodes de service, qui atteindraient un montant non négligeable, de sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer à verser des prestations. Au demeurant, la période entre l'obtention de la maturité gymnasiale et le début des cours à l'université n'est considérée comme période de formation que si elle ne dépasse pas quatre mois. En conclusion, l’OFAS a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes d’assurance-maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelle pour cause de service militaire ou de service civil. Le Tribunal fédéral a également souligné que l’OFAS avait conclu que l’art. 49ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles.

Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 49ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif et qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité de traitement en ce sens que les étudiants pour lesquels il existe plusieurs motifs d'interruption ne reçoivent pas d'allocations pour toute la période, contrairement à ceux pour lesquels il n'y a qu'une courte interruption. En effet, la durée de l'interruption est un critère de distinction objectif, raison pour laquelle il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ni de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'application cumulative de l'art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS conduirait en revanche à un résultat arbitraire, dans la mesure où un droit à l'allocation de formation professionnelle pourrait être ouvert pendant une période deux fois plus longue que si un seul motif était pris en considération, alors que pas un seul jour de cette période n'est consacré à la formation ; on ne voit pas dans quelle mesure le but des allocations de formation professionnelle, à savoir l'encouragement de la formation par une contribution partielle au coût de la vie (cf. art. 2 LAFam), est ainsi réalisé. Dans cette mesure, une prise en compte cumulative des motifs d'interruption irait à l'encontre des intentions du législateur et du Conseil fédéral. De plus, en cas de périodes de service plus longues, les caisses d'allocations familiales devraient toujours vérifier si les sommes versées ne dépassent pas le montant du revenu autorisé par l'art. 49bis al. 3 RAVS. L'application non cumulative se situe donc dans le cadre de la large marge de manœuvre ouverte par la norme de délégation (cf. consid. 8.2) et n'est donc pas critiquable (cf. consid. 8.3).

d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante ne peut se réclamer, pour justifier d’une période d’interruption de huit mois, à la fois d’une période de service militaire (du 16 janvier au 19 mai 2023) et d’une période normale de vacances (période sans cours entre la fin du service militaire et le début des cours à l’EPFL).

Dans un troisième moyen, la recourante soutient que le fait de priver un jeune, en l’occurrence son fils B.Z.________, des allocations familiales durant les périodes entre l’obtention de la maturité fédérale et le début de l’école de recrues, respectivement la fin de l’école de recrues et le début de la formation post-gymnasiale, constitue une discrimination et une inégalité de traitement contraire non seulement aux art. 8 et 9 Cst. mais également aux art. 8 et 14 CEDH.

a) Dans l’affaire publiée dans l’ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral, se prononçant sur la légalité et la constitutionalité de l’art. 49ter al. 3 let. a et b RAVS, a en particulier examiné le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.; cf. consid. 8.3 et 8.4 de l’arrêt; voir aussi TF 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6.4). La Haute Cour s’est référée aux explications fournies par l’OFAS dans le commentaire relatif aux art. 49bis et 49ter RAVS (cf. commentaire du 22 octobre 2010 des modifications RAVS au 1er janvier 2011, publié sur le site internet de l’OFAS, sous AVS, Archives Législation, Modifications RAVS 2010, p. 7 ss). Comme expliqué au considérant précédent, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait violation ni du principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni du principe de l’égalité de traitement. Dans l’affaire 8C_739/2014 du 11 août 2015, la Haute Cour a encore précisé que la différence entre les étudiants astreints au service militaire – ou au service civil – et ceux qui en sont dispensés ne constitue pas (pour les motifs cités) une inégalité de traitement (consid. 6.4 de l’arrêt).

b) La recourante fait encore référence à l'arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (Recueil CourEDH 2009-III p. 1 ; requête n° 13444/04), dans lequel la CourEDH a, en relation avec les art. 8 et 14 CEDH, notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH combiné à l'art. 8 CEDH (arrêt Glor précité, par. 97 s.; cf. aussi TF 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.1 et les références).

aa) L’art. 14 CEDH offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], par. 93 et les références citées).

bb) En l’occurrence, l’arrêt Glor est sans pertinence, attendu que la protection de l’art. 14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n’a pas de portée indépendante par rapport à l’art. 8 Cst (ATF 137 V 334 consid. 6.3 et la référence). L’argumentation développée au considérant 5c dispense dès lors d’examiner le grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. 7. La recourante entend enfin tirer argument de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) du 15 août 2023, aux termes de laquelle son fils s’est vu allouer, à compter du 1er mai 2023, une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père.

a) Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

b) En l’occurrence, la caisse ne saurait être liée par l’appréciation à laquelle l’office AI a procédé de son côté. En effet, alors que celui-ci s’est prononcé sur le droit de B.Z.________ à une rente pour enfant, l’intimée devait examiner si les conditions d’une allocation de formation étaient réalisées. Dans ce contexte, l’office AI s’est avant tout fondé sur le ch. 3371 DR (cf. décision du 15 août 2023), tandis que l’intimée s’est demandé, à la lumière des art. 49bis et 49ter RAVS, si le fils de la recourante était en formation après avoir accompli son école de recrues. Si chacun de ces organismes s’est certes penché sur la formation de B.Z.________, l’office AI l’a plus particulièrement abordé sous l’angle du laps de temps s’étant écoulé entre la fin du service militaire et le début d’études supérieures, alors que l’intimée s’est surtout demandé si le programme Warm-Up MOOC répondait à la notion légale de formation. Ainsi, outre que la prestation en cause n’est pas la même, l’examen des conditions posées à leur octroi repose sur une règlementation différente. Partant, le risque – théorique – de décisions contradictoires n’est nullement avéré, ce que la recourante ne prétend du reste pas.

a) Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la caisse intimée a nié le droit de la recourante à des allocations de formation en faveur de son fils B.Z.________ à partir du 1er mai 2023. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2023 par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme A.Z.________, ‑ Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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