Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 624
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 21/23 - 41/2024

ZH23.011535

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 août 2024


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre :

R.________, à Vevey, recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires à l’AVS/AI depuis le 1er mars 2014. Elle a deux filles, S., née le [...] 19[...], qui se fait toutefois appeler « [...]» (ci-après : mentionné comme le fils de l’assurée ou [...]) et O., née le [...] 20[...]. Depuis le 15 août 2018, l’assurée vit avec sa fille cadette dans un appartement de trois pièces sis à la rue [...], à [...].

Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé la prestation complémentaire mensuelle allouée à l’assurée à 263 fr. dès le 1er janvier 2019.

Il résulte du Système vaudois d’identification de tiers (SiTi) que le fils de l’assurée a été domicilié à la rue [...], à [...], dès le 1er mars 2019.

Par décision du 20 mars 2020, la Caisse a fixé la prestation complémentaire mensuelle due à l’assurée à 260 fr. dès le 1er avril 2020.

Le 9 octobre 2020, à la suite de la correction du montant des intérêts sur le capital LPP de l’assurée, la Caisse a rendu une nouvelle décision fixant le montant mensuel dû à celle-ci au titre de prestation complémentaire à 488 fr. dès le 1er juillet 2020.

Dès le 1er janvier 2021, le droit mensuel de l’assurée a été porté à 806 fr. par décision de la Caisse du 30 décembre 2020.

En mars 2022, la Caisse a initié une procédure de révision périodique du droit aux prestations complémentaires de l’assurée.

Le 7 octobre 2022, la Caisse a rendu sept décisions, par lesquelles elle a révisé le montant mensuel perçu par l’assurée au titre de prestation complémentaire pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2022 et fixé le montant mensuel dû dès le 1er novembre 2022. Le calcul des montants alloués tient compte de la diminution de la part de loyer retenue dans les charges de l’assurée, en raison de l’arrivée du fils de celle-ci dans le logement familial. Les prestations complémentaires mensuelles allouées à l’assurée ont été modifiées comme il suit :

Période du 1er mars au 31 décembre 2019 : 56 francs ;

Période du 1er janvier au 31 mars 2020 : 56 francs ;

Période du 1er avril au 30 juin 2020 : 56 francs ;

Période du 1er juillet au 31 décembre 2020 : 284 francs ;

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 283 francs ;

Période du 1er janvier au 30 avril 2022 : 283 francs ;

Dès le 1er novembre 2022 : 283 francs.

Par décision du même jour, la Caisse a rendu une décision réclamant à l’assurée un montant de 16'033 fr. au titre de prestations complémentaires indûment perçues.

Le 18 octobre 2022, l’assurée a formé opposition contre la décision de restitution précitée. Elle a expliqué qu’elle avait autorisé son fils à s’inscrire officiellement à son domicile afin qu’il bénéficie d’une adresse postale pour lui faciliter certaines démarches administratives, mais qu’il n’avait pas vécu avec elle avant la fin du mois de juillet 2022. À l’appui de son opposition, elle a notamment produit les documents suivants :

Un courrier de son fils du 25 octobre 2022 à l’attention de la Caisse, par lequel il a indiqué qu’il n’avait pas de logement fixe et vivait depuis trois mois chez des amis, mais n’était pas allé habiter chez sa mère. Il précisait qu’il s’était inscrit au domicile de celle-ci uniquement pour bénéficier d’une adresse où recevoir son courrier.

Un courriel du 13 octobre 2022 de [...], conseillère sociale école-famille auprès de la commune de [...], adressé à un dénommé [...], par lequel elle a indiqué qu’elle se rendait régulièrement au domicile de l’assurée depuis une année et pouvait affirmer que le fils de celle-ci n’y logeait que depuis quatre mois.

Une garantie de loyer établie le 31 mars 2021 sous la forme d’une police d’assurance contractée par le fils de l’assurée, en lien avec un contrat de bail portant sur un logement sis dans la commune d’[...], prenant effet le 1er avril 2021.

Une facture relative au loyer de l’assurée, faisant état d’une augmentation des acomptes de chauffage.

Par courrier du 7 novembre 2022, la Caisse a requis l’assurée de lui transmettre une liste des adresses auxquelles avait résidé son fils depuis le mois de mars 2019 ainsi qu’un courrier du service social suivant celui-ci, attestant qu’il n’avait reçu aucun versement concernant le loyer de l’appartement de sa mère depuis mars 2019.

Par attestation du 30 novembre 2022, le Centre social régional [...] (ci-après : CSR) a certifié qu’il suivait le fils de l’assurée, domicilié chez sa mère jusqu’au 4 novembre 2022, et que celui-ci avait perçu des prestations financières pour ses frais de logement dans le cadre du revenu d’insertion.

Le 8 décembre 2022, la Caisse a imparti à l’assurée un dernier délai au 15 janvier 2023 pour procéder selon sa demande du 7 novembre 2022, l’informant qu’à l’issue de celui-ci, une décision sur opposition serait rendue sur la base des éléments en sa possession.

Répondant le 9 décembre 2022, l’assurée a réitéré ses explications quant à la domiciliation de son fils à la rue [...] à [...]. Elle a affirmé que si ce dernier avait perçu un montant de 483 fr. 35 pour payer ses frais de logement, il ne vivait pas chez elle et ne lui avait jamais versé quelque montant que ce soit au titre de participation au loyer. Se fondant sur le contrat de garantie de loyer établi le 31 mars 2021, elle a indiqué que son fils avait vécu à [...] de décembre 2020 à septembre 2021. Il avait ensuite habité chez des amis qu’elle ne connaissait pas. Puis il s’était installé avec sa nouvelle compagne à [...] de mi-octobre 2021 à août 2022. À la suite de leur rupture, il était venu vivre chez elle pendant trois mois, à l’issue desquels elle lui avait demandé de partir, ayant réalisé les conséquences de leur cohabitation sur son droit aux prestations complémentaires au vu des décisions rendues en octobre 2022. Elle a invoqué sa bonne foi et requis que la décision de restitution soit annulée et que le montant perçu auparavant lui soit à nouveau versé. L’assurée a joint à son courrier des décomptes établis par le CSR concernant le revenu d’insertion perçu par son fils, dont il résulte notamment ce qui suit :

Pour les mois de septembre et octobre 2020, les décomptes indiquent un ménage composé de trois personnes, c’est-à-dire l’assurée et ses deux enfants. Le calcul des charges du fils de celle-ci comprenait un montant de 523 fr. 35 au titre de loyer.

Accusant réception de l’envoi précité, la Caisse a constaté que les pièces reçues ne répondaient pas entièrement à sa demande du 7 novembre 2022 et ne lui permettaient pas de revoir ses calculs. Elle a imparti à l’assurée un délai au 9 janvier 2023 pour lui faire parvenir d’éventuels justificatifs complémentaires, à l’issue duquel une décision sur opposition serait rendue sur la base des éléments en sa possession.

Par décision sur opposition du 17 février 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Elle a ramené le montant réclamé au titre de prestations indûment perçues à 15'864 fr., pour tenir compte de l’augmentation des charges de l’assurée dès le mois d’octobre 2022.

Par décisions du même jour, la Caisse a en conséquence modifié les montants alloués à l’assurée au titre de prestations complémentaires dès octobre 2022. Ils ont été fixés à 316 fr. pour octobre 2022, à 317 fr. pour novembre et décembre 2022 et à 310 fr. dès le 1er janvier 2023.

Dès le 27 février 2023, il résulte du SiTi que le fils de l’assurée a été inscrit auprès de la commune de [...], au chemin de [...], logeant chez [...].

Par décision du 3 mars 2023, la Caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire mensuelle due à l’assurée à 850 fr. dès le 1er mars 2023.

B. Par acte du 16 mars 2023, R.________ a recouru contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI du 17 février 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle fait en substance valoir qu’elle avait accepté que son fils, qui se trouvait dans une situation financière difficile, soit domicilié chez elle, sans savoir que cela aurait des conséquences sur son droit aux prestations complémentaires. Selon elle, son fils n’aurait pas vécu avec elle, à l’exception de deux courtes périodes à la fin de l’année 2022 et ne lui aurait jamais reversé quelque montant que ce soit sur le montant perçu pour ses frais de logement dans le cadre du revenu d’insertion. Elle a expliqué qu’il avait toujours vécu en colocation et chez des amis, sans qu’elle n’ait été précisément informée de son lieu de vie, la communication entre eux étant très difficile. Elle a ajouté qu’il avait été en colocation à [...] entre décembre 2020 et septembre 2021, chez sa petite amie d’octobre 2021 à août 2022, puis chez elle d’août à octobre 2022 et de décembre 2022 à janvier 2023, périodes pendant lesquelles il était également chez des amis.

L’intimée a répondu par courrier du 4 avril 2023, concluant au rejet du recours. Elle soutient que la recourante n’a mentionné aucun lieu précis où son fils aurait vécu de mars 2019 à novembre 2020, ni remis de pièces justificatives permettant de remettre en question l’inscription résultant du SiTi. De décembre 2020 à septembre 2021, la recourante affirme que son fils vivait à [...], sans que les pièces au dossier ne permettent de l’établir. Il en va de même s’agissant de la période d’octobre 2021 à août 2022, pour laquelle la recourante soutient que son fils vivait à [...] avec sa petite-amie. Dès août 2022, l’intimée a constaté que les informations résultant du dossier étaient contradictoires, de sorte qu’elle estime que seule l’inscription résultant du SiTi est probante.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires indûment versées à la recourante de mars 2019 à octobre 2022, en lien avec la question du domicile de son fils.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; art. 31 al. 1 LPGA).

b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). La prestation complémentaire annuelle doit notamment être rectifiée en cas de changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes.

La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, l’assuré peut être tenu à restitution conformément à l’art. 25 LPGA, à savoir lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1).

La condition de l'importance notable de la rectification est en principe d’emblée réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c ; TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5).

c) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées).

d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), selon lequel les faits déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l’assuré ne supporte ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) La recourante fait valoir que son fils s’est domicilié à son adresse exclusivement afin que son courrier y soit acheminé, pour lui faciliter le traitement de ses tâches administratives. Si celui-ci a vécu sporadiquement chez elle pendant de courtes périodes, il ne lui a jamais versé quelque montant que ce soit à titre de participation au loyer.

L’intimée soutient pour sa part qu’aucun élément ne permet de douter des informations résultant du SiTi, de sorte qu’il y a lieu de s’y fier.

b) En l’occurrence, il résulte de l’inscription figurant dans le SiTi que le fils de la recourante a été domicilié chez elle du 1er mars 2019 au 26 février 2023.

Pour la période courant de mars 2019 à novembre 2020, la recourante n’a mentionné aucun lieu où son fils aurait vécu, malgré la demande de l’intimée à cet égard, ni produit de pièces justificatives permettant de remettre en cause les informations résultant du SiTi. Au contraire, les décomptes du CSR concernant le calcul du revenu d’insertion de son fils pour les mois de septembre et octobre 2020 mentionnent expressément que celui-ci habitait à la rue [...] à [...] avec sa mère et sa sœur. Par conséquent, il convient de retenir que le fils de la recourante était domicilié à l’adresse de sa mère de mars 2019 à novembre 2020.

La recourante affirme que son fils aurait ensuite vécu en colocation à [...] de décembre 2020 à septembre 2021. Elle se fonde sur une garantie de loyer contractée le 31 mars 2021 par celui-ci pour un logement à [...], prenant effet dès le 1er avril 2021. Ce document n’établit dès lors aucunement qu’un contrat de bail aurait été conclu par son fils dès le mois de décembre 2020. On ignore en outre à quelle date la garantie de loyer a pris fin, de sorte que cette pièce ne permet pas d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante une quelconque domiciliation du fils de la recourante ailleurs que chez elle sur une période donnée. De surcroît, aucun décompte du CSR figurant au dossier ne mentionne un domicile à [...] à quelque moment que ce soit. Certes, le décompte du CSR pour les mois de février et mars 2021 indiquent un ménage composé d’une seule personne. Cet élément est toutefois insuffisant pour remettre en cause l’inscription figurant dans le SiTi, d’autant plus que le domicile légal du fils de la recourante indiqué par le CSR dans le décompte relatif au mois de mars 2021 est toujours à la rue [...] à [...]. Il y a par conséquent lieu de retenir que son fils vivait bien avec elle entre décembre 2020 et septembre 2021.

S’agissant de la période d’octobre 2021 à juillet 2022, la recourante a affirmé que son fils habitait avec sa compagne dans un logement sis à [...]. Elle se fonde sur le courriel de sa conseillère sociale école-famille du 13 octobre 2022, par lequel cette dernière a affirmé que lors de ses visites au domicile familial, elle avait constaté que le fils de la recourante n’y vivait que depuis quatre mois. Or cette personne n’a pas indiqué sur quels éléments elle s’était fondée pour énoncer cette affirmation. On peut donc tout au plus déduire de son courriel que lors de ses visites, elle n’a pas croisé le fils de la recourante avant la mi-juin 2022, élément qui est insuffisant pour admettre que celui-ci ne cohabitait pas avec sa mère avant cette date. Par ailleurs, les déclarations de la conseillère sociale sont contredites par les décomptes du CSR calculant le droit au revenu d’insertion du fils de la recourante pour les mois de mars à juillet 2022, lesquels indiquent que le domicile légal de celui-ci était à la rue [...] à [...] et qu’il y vivait avec sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, aucun motif ne permet de remettre en cause l’inscription figurant dans le SiTi selon laquelle le fils de la recourante était domicilié à son adresse d’octobre 2021 à juillet 2022.

Concernant la période courant dès le mois d’août 2022, les informations figurant au dossier sont contradictoires. Selon la recourante, son fils aurait vécu chez elle pendant trois mois, d’août à octobre 2022. La conseillère sociale école-famille susmentionnée a pour sa part indiqué, dans son courriel du 13 octobre 2022, que le fils de la recourante vivait avec sa mère depuis quatre mois, c’est-à-dire depuis mi-juin 2022. Quant à ce dernier, il a affirmé, par courrier du 25 octobre 2022, qu’il ne vivait pas au domicile familial et qu’il était sans logement depuis plus de trois mois. Aucun autre élément du dossier ne vient confirmer l’une ou d’autre de ces déclarations, de sorte qu’aucune d’elle n’est probante et qu’il ne se justifie pas de s’écarter de l’inscription résultant du SiTi selon laquelle la recourante a vécu avec son fils d’août 2022 jusqu’au 26 février 2023, date à laquelle ce dernier a été inscrit dans une autre commune.

La recourante invoque encore sa bonne foi à l’appui de ses conclusions. Ce grief ne lui est toutefois d’aucune secours, dans la mesure où il devra cas échéant être soulevé dans le cadre d’une demande de remise (cf. consid. 4.d ci-dessus).

c) En définitive, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’inscription figurant au SiTi, selon laquelle le fils de la recourante a vécu au domicile familial du 1er mars 2019 au 26 février 2023. L’intimée a par conséquent retenu à juste titre qu’il devait être tenu compte de sa présence dans le calcul de la prestation complémentaire mensuelle due à la recourante, singulièrement concernant le montant du loyer retenu dans les charges de celle-ci dès le 1er mars 2019.

Dans ces conditions, les décisions d’allocation des prestations complémentaires rendues précédemment, portant sur les périodes du 1er mars 2019 au 26 février 2023, étaient manifestement erronées, puisque l’intimée avait alors fondé ses calculs sur la base d’un ménage comprenant une adulte et une enfant, et non deux adultes et une enfant, imputant en particulier l’entier du loyer à la recourante, en violation de l’art. 16c OPC-AVS/AI. Leur rectification portait par ailleurs sur un montant important, de sorte qu’elles pouvaient faire l’objet d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.

Le droit de demander la restitution des prestations versées à tort n’était pour le surplus pas échu, dans la mesure où il s’est écoulé moins de trois ans entre la procédure de révision initiée au mois de mars 2022 et la décision de restitution rendue le 7 octobre de la même année, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. Le délai de prescription absolu de cinq ans a également été respecté, puisque la restitution porte sur la période courant de mars 2019 à octobre 2022.

Le calcul du montant réclamé au titre de restitution de prestations complémentaires versées à tort semble en outre correct au regard des décomptes établis par l’intimée et n’est au demeurant pas contesté par la recourante, de sorte qu’il ne prête pas le flanc à la critique.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

19