Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 567
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 181/18 - 186/2024

ZD18.023421

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 juin 2024


Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre :

S.Q.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst ; 56 al. 2 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le projet de décision et le prononcé rendus le 7 juin 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) accordant une rente d’invalidité entière à S.Q.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières (AI) déjà versées,

vu la décision rendue le 2 février 2018 par l’office AI fixant à 1'861 fr. le montant mensuel de la rente ordinaire du recourant et à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant, pour le fils du recourant, O.Q.________, toutes deux dues dès le 1er mars 2018,

vu la décision séparée rendue le même jour, fixant à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant due dès le 1er mars 2018 pour la fille du recourant, B.Q., notifiée à sa mère E.,

vu le recours formé le 31 mai 2018 par S.Q.________ devant la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal pour déni de justice, complété par écritures des 4 juin et 23 août 2018, se plaignant, en substance, de ce que l’office AI n’avait pas statué sur la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2018,

vu le courrier du 1er novembre 2018 de l’office AI transmettant les déterminations du 18 octobre 2018 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, compétente en l’espèce, accompagnées d’annexes,

vu les décisions rendues le 12 octobre 2018 par l’office AI statuant, pour l’une, sur les arriérés de rente et de rente complémentaire pour l’enfant O.Q.________ pour la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2018, pour l’autre sur les arriérés de rente complémentaire pour l’enfant B.Q.________ pour cette même période,

vu les pièces du dossier,

vu la reprise du dossier de la cause par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge du dossier ;

attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’AI : art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que le présent recours a été formé pour déni de justice, le recourant reprochant à l’office AI de ne pas avoir statué sur les arrérages de rente,

que l’intimé a donné suite à la demande du recourant en rendant, le 12 octobre 2018, deux décisions susceptibles de recours sur les arrérages de rente pour la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2018,

qu’il ressort ainsi de l’une des décisions du 12 octobre 2018 que le recourant et son fils ont droit à une rente mensuelle respective de 1861 fr. et 744 fr. pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018 (sous déduction des montants avancés par différents organismes publics),

que les rentes ne sont en revanche pas versées pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, dès lors que le recourant a touché des indemnités journalières AI durant cette même période,

qu’il ressort de l’autre décision du 12 octobre 2018 que la fille du recourant a droit à une rente mensuelle complémentaire de 744 fr. pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018 (sous déduction des montants avancés par l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien),

que la rente complémentaire pour la fille du recourant n’est en revanche pas versée pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, dès lors que le recourant a touché des indemnités journalières AI durant cette même période,

que l’office AI a donc rendu deux décisions le 12 octobre 2018, couvrant l’entier de la période litigieuse et l’ensemble des rentes en cause,

que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1),

que tel est le cas en l’occurrence,

que cette compétence appartient à un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

que le recourant ne saurait prétendre à des dépens, n’étant pas représenté par un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b),

que, quoi qu’il en soit, on ne peut pas considérer que l’intimé ait statué au-delà de tout délai raisonnable,

que l’office AI devait en particulier collecter les informations concernant les éventuels remboursements auprès de tous les organismes ayant effectué des avances en faveur du recourant et de sa famille ou ayant versé des prestations à tort (prestations complémentaires, indemnités journalières de l’assurance-accidents ou maladie, prestations complémentaires familles, chômage, avances de contributions d’entretien etc.),

qu’il a régulièrement échangé avec le recourant, lui demandant des informations complémentaires,

qu’il n’a, au demeurant, pas refusé de statuer mais indiqué qu’il devait examiner certains éléments, ce qui nécessitait du temps,

que dans ces circonstances, le délai de l’intimé pour statuer ne peut être qualifié d’injustifié,

que le recourant ne pourrait ainsi, dans tous les cas, pas prétendre à des dépens,

que, pour autant que l’on doive considérer que le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, cette demande est sans objet, dans la mesure où aucun frais n’est mis à sa charge et qu’il n’a pas demandé à être représenté par un mandataire qualifié.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.Q.________, personnellement, ‑ [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • Art. 29 Cst

LAI

  • art. 1 LAI

LPA

  • art. 50 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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