TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/23 - 12/2024
ZQ23.047443
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 janvier 2024
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 30 LACI
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 9 août 2021 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription.
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 9 août 2021 au 8 août 2023.
Selon un décompte de prestations du 6 décembre 2022, l’assuré a perçu en novembre 2022 des indemnités de chômage d’un montant net de 2'785 fr. 35, correspondant à 22 jours indemnisables. Pour le mois de décembre 2022, il a touché un montant de 2'822 fr. 75, correspondant à 22 jours indemnisables ainsi qu’à des remboursements de frais de déplacement et de repas, selon un décompte de prestations établi le 4 janvier 2023 par la Caisse.
Par décision du 8 mai 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : DIACE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du « 17 novembre 2023 », au motif qu’il avait refusé un emploi réputé convenable.
Le 9 mai 2023, la DIACE a rendu une nouvelle décision suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 novembre 2022 pour refus d’un emploi convenable. Il lui était reproché de ne pas avoir donné suite à une assignation à postuler pour un poste de préparateur de commande pour lequel il était invité à adresser son dossier de candidature jusqu’au 17 novembre 2022. Cette décision est entrée en force faute de contestation de la part de l’assuré.
Au vu de la suspension prononcée par la DIACE, la Caisse a établi le 10 mai 2023 de nouveaux décomptes de prestations pour les mois de novembre et de décembre 2022 faisant état d’un montant de 1'205 fr. 35 à restituer par l’assuré pour le mois de novembre 2022 et de 2'531 fr. 20 devant être restitué pour le mois de décembre 2022.
Par décision du 11 mai 2023, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 3'736 fr. 55, correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort en novembre et décembre 2022, compte tenu de la suspension de son droit au chômage de 31 jours depuis le 17 novembre 2022.
Par courrier du 7 juin 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision en alléguant notamment ne pas disposer de moyens financiers lui permettant de rembourser la somme réclamée.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2023, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de restitution du 11 mai 2023.
B. Par acte du 3 novembre 2023, Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il a contesté avoir refusé un emploi convenable.
Dans sa réponse du 5 novembre 2023, l’intimée a proposé le rejet du recours. Elle a relevé que la décision de suspension du 9 mai 2023 de la DIACE n’avait pas été contestée par le recourant et était entrée en force, de sorte que le montant versé à l’assuré en lien avec cette suspension de 31 jours devait être considéré comme indu et qu’elle était légitimée à en demander la restitution.
Il n’y a pas eu de second échange d’écritures.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution du montant de 3'736 fr. 55.
a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597).
d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).
Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4).
Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b).
En l’espèce, une décision de suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 novembre 2023 a été rendue le 8 mai 2023. Cette décision a apparemment été remplacée par une autre décision rendue le 9 mai 2023 qui confirme la durée et le motif de la suspension, mais prévoit que le droit à l’indemnité est suspendu dès le 17 novembre 2022. La décision de suspension n’a pas été contestée et est entrée en force.
Sur cette base, l’intimée a rendu le 11 mai 2023 une décision de restitution de 3'736 fr. 55 correspondant aux indemnités versées à tort au recourant. Cette décision a été adressée par envoi recommandé au recourant. Selon le suivi des envois recommandé de la Poste suisse, l’assuré a été avisé de cet envoi le 12 mai 2023 et a été invité à le retirer. Le recourant ne l’a toutefois pas retiré, de sorte que la décision est réputée lui avoir été notifiée le 19 mai 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 38 al. 2bis LPGA).
La suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant a été prononcée au motif qu’il n’avait pas donné suite à une assignation de l’ORP pour un emploi alors qu’il disposait d’un délai au 17 novembre 2022 pour envoyer son dossier de candidature. L’acte omis reproché au recourant qui a donné lieu à la suspension de son droit à l’indemnité de chômage aurait ainsi dû avoir lieu le 17 novembre 2022, de sorte que le délai de l’art. 30 al. 3 LACI courait dès le 18 novembre 2022 pour échoir le 18 mai 2023. On ignore à quelle date le recourant a reçu la décision de suspension du 9 mai 2023, et partant si elle a été reçue avant le 18 mai 2023. Cela étant, même en considérant que ladite décision a été rendue dans le délai de l’art. 30 al. 3 LACI, tel n’est pas le cas de la décision de restitution qui, comme vu précédemment, est réputée avoir été reçue par le recourant le 19 mai 2023, soit après l’échéance du délai de l’art. 30 al. 3 LACI. Ainsi, à cette date, l’exécution de la suspension était caduque, de sorte que l’intimée n’était plus en droit de requérir l’exécution de la décision de suspension et de réclamer au recourant la restitution du montant de 3'736 fr. 55.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition de l’intimée du 3 octobre 2023 doit être annulée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :