TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/24 - 122/2024
ZQ24.007920
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 août 2024
Composition : Mme Pasche, présidente
M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
A.G.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI.
E n f a i t :
A. a) La société J.________ Sàrl (anciennement [...] Sàrl ; ci-après : la société) a été inscrite le 5 mai 2014 au Registre du commerce, avec pour but l’exploitation [...]. B.G.________ en a été l’associée gérante avec signature individuelle dès sa fondation.
Par contrat de durée indéterminée du 29 mai 2014, A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), époux de B.G.________, a été engagé par la société en qualité de gestionnaire de stock et assistant de bureau à 50 % à compter du 1er juin 2014.
b) Par lettre du 30 juin 2023, la société a résilié le contrat de travail la liant à l’intéressé avec effet immédiat en raison de sa fin d’activité.
Le 30 juin 2023, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la caisse ou l’intimée), à compter du 1er juillet 2023.
Par courriel du 12 juillet 2023, l’assuré a transmis diverses pièces à la caisse, parmi lesquelles le contrat de vente signé le 15 juin 2023 entre B.G.________ et [...], portant sur la vente du commerce [...] sis [...] à [...] au 30 juin 2023, avec transfert de bail au 1er juillet 2023. Était également joint un courrier de l’administration fédérale des contributions du 23 juin 2023 à la société, confirmant sa radiation du registre TVA.
Dans son courriel précité, l’assuré a indiqué s’être renseigné auprès du registre du commerce et avoir appris que la radiation de l’entreprise pouvait prendre jusqu’à deux ans. Il annonçait qu’il allait donc commencer par passer par un notaire, puis faire les démarches pour la liquidation.
Par décision du 13 juillet 2023, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande d’indemnités présentée le 3 juillet 2023, au motif que sa conjointe était toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’associée gérante de la société avec signature individuelle. Comme elle avait un pouvoir décisionnel dans cette entreprise, il n’était pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit dès le 3 juillet 2023.
Le 8 août 2023, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a exposé que l’entreprise, qui était au nom de son épouse, était en liquidation, la caisse détenant tous les documents le prouvant. Il n’y avait donc pas de risque d’abus, et le droit aux indemnités de chômage devait lui être reconnu dès le 3 juillet 2023.
Par courriel du 4 septembre 2023, l’assuré a adressé à la caisse « l’extrait de radiation de l’entreprise J.________ Sàrl du registre du commerce », en la priant de faire le nécessaire.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2024, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a en substance retenu que la conjointe de l’assuré avait été nommée associée gérante liquidatrice, avec signature individuelle, et inscrite comme telle au registre du commerce désormais. Ce statut la plaçait dans le cercle des personnes qui fixaient les décisions de l’employeur ou qui les influençaient de manière déterminante. Ainsi, elle jouissait d’une position comparable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), même postérieurement à la dissolution. En particulier, elle était chargée de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d’accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris le cas échéant de nouvelles opérations (cf. art. 743 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220] ; art. 826 al. 2 CO). Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’elle était toujours titulaire de l’entier du capital social. Il existait donc toujours un risque que la société puisse être réactivée, alors même qu’elle était en procédure de liquidation. Ainsi, tant que la société n’était pas radiée du registre du commerce, l’assuré devait être exclu des ayants droit à l’indemnité de chômage, à moins que la liquidation de la société ne soit confiée à une tierce personne.
B. Par acte du 21 février 2024, A.G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux indemnités de chômage à compter du 3 juillet 2023, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il expose qu’il n’est pas contesté que sa demande a été faite pendant la procédure de liquidation de la société. Il est toutefois d’avis qu’il n'y a aucun risque d’abus en l’occurrence, car il n’y a plus rien à liquider dans la société, si bien qu’une reprise d’activité de la société et son réengagement sont exclus. Selon lui, on ne peut dès lors considérer qu’il exerce une position assimilable à celle d’un employeur. Il relève dans ce cadre qu’il n’a jamais exercé de fonction dirigeante selon l’extrait du registre du commerce de la société. Il ajoute qu’il a rompu définitivement tout lien avec la société par suite de la résiliation de son contrat, et peut donc prétendre au versement d’indemnités de chômage, se référant à l’ATF 123 V 234 ainsi qu’à l’arrêt TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2. Dans un autre moyen, il se plaint du fait que la caisse intimée fait preuve de formalisme excessif à son égard, en se basant uniquement sur le fait que sa conjointe serait liquidatrice de la société pour lui dénier le droit aux indemnités de chômage, lui imposant indirectement de déléguer la liquidation à une tierce personne pour lui reconnaître le droit. Il se plaint également d’arbitraire en tant que l’intimée n’a pas tenu compte du fait qu’il n’y avait plus rien à liquider dans la société. Avec son écriture, il a produit une réquisition d’inscription au registre du commerce de la raison sociale J.________ Sàrl en liquidation, avec la précision que par décision de son assemblée générale du 30 juin 2023, la société avait prononcé sa dissolution. Il a également joint un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) du 15 août 2023 selon lequel la société avait prononcé sa dissolution selon décision de son assemblée des associés du 26 juillet 2023, B.G.________ étant nommée liquidatrice. Était encore joint un extrait de site Internet selon lequel J.________ était définitivement fermé.
Par réponse du 10 avril 2024, l’intimée a indiqué maintenir sa position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 12 janvier 2024. Elle n’était pour le surplus pas en mesure de produire le « track and trace » de la décision précitée, qui lui avait été demandé, dès lors que cette dernière avait été notifiée par pli postal prioritaire et non par pli recommandé.
C. Il ressort de la publication à la FOSC du 4 mars 2024 qu’à compter du 28 février 2024, la société, jusqu’ici à l’Avenue [...] à [...], a pris une adresse de liquidation à la Rue [...] à [...]. Depuis cette date, B.G.________ n’est plus liquidatrice, F.________ ayant été nommé liquidateur avec signature individuelle. La précédente publication à la FOSC était celle du 15 août 2023, date à laquelle B.G.________ avait été nommée liquidatrice.
Par communication du 18 juin 2024, la juge instructrice a signifié aux parties qu’elle envisageait d’étendre le litige dans le temps compte tenu de la publication à la FOSC du 4 mars 2024 et leur a imparti un délai pour se déterminer à cet égard.
Le 22 juillet 2024, le recourant a maintenu sa position.
Par déterminations du 2 août 2024, l’intimée a déclaré avoir ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur du recourant pour la période du 28 février 2024 au 27 février 2026 compte tenu du fait que l’épouse de celui-ci n’était plus liquidatrice de la société en cause. Elle a conclu au rejet du recours et prié l’autorité de céans de limiter l’objet du litige à la période allant du 3 juillet 2023 au 27 février 2024.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références).
b) En l’occurrence, la décision attaquée est datée du 12 janvier 2024. Le recours a été adressé le 21 février 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Invitée à produire le « track and trace » de la décision attaquée, l’intimée a indiqué ne pas pouvoir donner suite à cette requête, dès lors que cette décision avait été notifiée par pli postal prioritaire au recourant et non par pli recommandé. Le recourant allègue pour sa part avoir reçu la décision en cause le 23 janvier 2024. Au vu des considérations ci-dessus (cf. let. a), on retiendra que le recours a été déposé en temps utile. Respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative, sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b et les références citées).
Exceptionnellement, toutefois, le juge des assurances sociales peut, pour des motifs d'économie de procédure, se fonder sur un état de fait survenu après la décision administrative litigieuse, et ainsi étendre l'objet du litige dans le temps ; un tel procédé n'est toutefois admissible que dans la mesure où l'état de fait postérieur à la décision administrative, qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leur droit d'être entendues (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 3 juillet 2023, plus précisément sur le point de savoir s’il faut nier ce droit en raison de la fonction d’associée gérante liquidatrice avec signature individuelle de son épouse auprès de J.________ Sàrl.
Compte tenu de la jurisprudence précitée, la cour de céans pourra tenir compte, pour des motifs d'économie de procédure, de la publication à la FOSC du 4 mars 2024, dont il résulte qu’à compter du 28 février 2024, B.G.________ a été radiée du registre du commerce en tant que liquidatrice avec signature individuelle de J.________ Sàrl et remplacée par F.________ (cf. lettre C supra). En effet, les droits des parties dans la procédure ont été respectés, ces derniers ayant pu se déterminer sur ces éléments de fait et leur portée juridique.
a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition.
La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).
Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1).
b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. C'est le cas également pour les membres de la direction d'une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références).
c) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.2 précités).
Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la FOSC (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références).
Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu’un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1), celui qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4) et celui du conjoint d’une associée gérante d’une société à responsabilité limitée qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. Une reprise d’une activité de la société et le réengagement de l’intéressé peuvent alors être exclus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 ; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).
d) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; TF 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).
En l’espèce, le recourant n’était effectivement pas inscrit en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de la société ou encore de détenteur d’une participation financière à celle-ci. Il est en revanche l’époux de son unique associée gérante et détentrice de l’entier des parts sociales. Il entre ainsi dans la liste des personnes visées par l’art. 31 al. 3 let. c in fine LACI.
Le recourant objecte qu’il n’y a plus de risque d’abus, car il n’y a plus rien à liquider dans la société, si bien qu’une reprise d’activité de la société et son réengagement sont exclus. Il ajoute qu’il a rompu définitivement tout lien avec la société par suite de la résiliation de son contrat, et estime donc avoir droit au versement de l’indemnité.
Il ne peut toutefois être entièrement suivi dans ses explications. L’épouse du recourant est en effet restée associée gérante de la société ensuite de la décision de mise en liquidation actée au 30 juin 2023, puis est devenue liquidatrice de la société, jusqu’au 27 février 2024, et détient encore la totalité des parts sociales de la société, laquelle n’est toujours pas radiée du registre du commerce. Pour la période du 1er juillet 2023 au 27 février 2024, il y a donc lieu de considérer que l’épouse du recourant disposait d’un pouvoir déterminant au sein de la société au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Pour cette période, on ne discerne au demeurant pas de formalisme excessif de la part de l’intimée, puisque cette dernière s’est contentée d’appliquer la loi, laquelle prévoit expressément que les conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur n’ont pas le droit à l’indemnité.
Toujours pour la période du 1er juillet 2023 au 27 février 2024, l’arrêt du TF 8C_511/2014 n’est d’aucun secours au recourant. Dans cette affaire en effet, il était question d’un assuré dont l’épouse avait été inscrite en qualité de liquidatrice avec signature individuelle une fois la signature d’administrateur-président de l’intéressé radiée au registre du commerce. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant se trouvait, par l’intermédiaire de son épouse, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son dernier employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'il ressortait du procès-verbal authentique de l'assemblée générale du 11 février 2013, que les époux étaient titulaires de l'intégralité du capital social.
Au demeurant, dans la présente espèce, comme dans le cas ayant donné lieu à l’ATF 8C_511/2014, si le commerce [...] a été vendu (cf. contrat de vente du 15 juin 2023), et que la cessation des activités liées au commerce [...] dans les locaux habituels peut être considérée comme définitive, il n’en demeure pas moins que le but de la société est large et ne se limite pas aux activités susmentionnées.
Cela étant, ce qui précède vaut pour la période durant laquelle l’épouse du recourant était encore inscrite en qualité de liquidatrice avec signature individuelle de la société. Or depuis le 28 février 2024, un liquidateur tiers a été nommé. Il y a ainsi lieu de considérer qu’à compter du 28 février 2024, le risque d’abus mis en évidence par l’autorité intimée peut être exclu, et de retenir qu’il n’occupait dès lors plus, par l’intermédiaire de son épouse, une position assimilable à celle d’un employeur.
a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition réformée en ce sens que le recourant a droit à des indemnités de l’assurance-chômage dès le 28 février 2024, pour autant que les autres conditions du droit soient réalisées.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est réformée en ce sens que A.G.________ a droit à l’indemnité de chômage dès le 28 février 2024, pour autant que les autres conditions du droit soient réunies.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :