Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 287
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 120/23 - 50/2024

ZQ23.044938

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 avril 2024


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], était employé en tant qu’agent de sécurité depuis le 7 septembre 2011 auprès de N.________ SA. Le 29 septembre 2022, cette société a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2022. Les rapports de travail se sont toutefois prolongés au-delà de cette date en raison de diverses incapacités de travail présentées par l’assuré durant le délai de congé. Par lettre du 31 mai 2023, N.________ SA a informé l’assuré qu’à la suite du report de la fin des rapports de travail celle-ci interviendrait le 30 juin 2023.

Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’assuré a présenté une incapacité de travail totale du 18 novembre 2022 au 17 janvier 2023, puis du 6 février 2023 au 3 mai 2023. Il a ensuite récupéré une capacité de travail de 50 % dès le 4 mai 2023, de 80 % à compter du 12 juin 2023, puis de 100 % dès le 1er juillet 2023.

Le 9 juin 2023, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2023. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 3 juillet 2023.

Dans un formulaire relatif aux recherches d’emploi effectuées daté du 26 juin 2023, l’assuré a mentionné avoir effectué deux postulations en octobre 2022, cinq en novembre 2022, une en mars 2023 et une autre recherche d’emploi le 12 juin 2023.

Il ressort du procès-verbal d’un entretien du 27 juin 2023 entre l’assuré et sa conseillère à l’ORP qu’un objectif de minimum dix recherches d’emploi par mois lui a été fixé et que le prénommé a indiqué ne pas avoir effectué de recherches d’emploi pendant la période de contrôle avant le chômage car il ignorait si une prolongation de son contrat travail était possible.

Dans un courrier du 13 juillet 2023, l’assuré a exposé à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) qu’il avait été en arrêt de travail à 50 % jusqu’au 12 juin 2023, puis avait pris son solde de vacances du 13 au 24 juin 2023 pour se rendre dans son pays d’origine afin de se ressourcer après une période très difficile.

Le 31 juillet 2023, l’ORP a reçu un formulaire de recherches d’emploi non daté relatif à des postulations effectuées par l’assuré entre le 29 juin et le 28 juillet 2023. Il ressort de ce document que le prénommé a effectué une recherche d’emploi le 29 juin 2023, une postulation le 30 juin 2023 et dix recherches entre le 4 et le 28 juillet 2023.

Par décision du 31 juillet 2023, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er juillet 2023 au motif que ses recherches d’emploi précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.

Dans un courrier du 11 août 2023, l’assuré a exprimé son désaccord avec ce projet de décision. Il a indiqué à la DGEM avoir effectué les deux premières recherches d’emploi à son retour de vacances et après sa rencontre du 27 juin 2023 avec sa conseillère à l’ORP, en se référant pour le surplus à sa précédente lettre du 13 juillet 2023.

Par décision sur opposition du 26 septembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée du 31 juillet 2023. Elle a tout d’abord relevé que durant le délai de congé, qui avait été reporté au 30 juin 2023, l’assuré avait récupéré une capacité de travail partielle dès le 4 mai 2023, de sorte qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi en suffisance entre le 4 mai et le 2 juillet 2023. Or, il n’avait entrepris que trois recherches d’emploi sur cette période de deux mois, ce qui était insuffisant. Quant à la durée de la suspension, la DGEM a relevé qu’elle aurait pu être fixée à six jours, ce qui correspondait à la sanction minimale en cas de recherches d’emploi insuffisantes durant un délai de congé de deux mois selon les barèmes du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Elle a toutefois confirmé la suspension de trois jours, renonçant à réformer la décision attaquée au détriment de l’assuré, au vu de l’ensemble des circonstances.

B. Dans un courrier du 11 octobre 2023, J.________ a demandé implicitement à la DGEM d’annuler la décision sur opposition précitée. Il a fait valoir que jusqu’à début juin 2023, il ignorait que son contrat de travail avec N.________ SA se terminerait à fin juin 2023 et qu’il avait ensuite pris son solde de vacances du 13 au 24 juin 2023.

Le 16 octobre 2023, la DGEM a transmis ce courrier à la Cour de céans en tant qu’éventuel objet de sa compétence.

Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a conclu à son rejet dans sa réponse du 15 novembre 2023.

Dans sa réplique du 8 décembre 2023, le recourant a réitéré que ce n’était qu’au début du mois de juin 2023 qu’il avait su que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2023 et qu’il espérait jusqu’au dernier moment pouvoir trouver une solution avec son employeur pour maintenir les rapports de travail. Il a ajouté qu’il avait rencontré des problèmes personnels à l’époque, notamment un divorce qui l’avait beaucoup affecté. Il a en outre précisé qu’il mettait actuellement tout en œuvre pour trouver un travail dans les meilleurs délais.

L’intimée a confirmé ses conclusions aux termes de sa duplique du 17 janvier 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’intimée qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

On est par ailleurs en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence).

c) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le 29 septembre 2022 pour le 31 décembre 2022, mais la fin des rapports de travail a finalement été reportée au 30 juin 2023 en raison de diverses incapacités de travail présentées par le recourant durant le délai de congé. Dès le 4 mai 2023, il a recouvré une capacité de travail de 50 %, qui est montée à 80 % à compter du 12 juin 2023. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre l’intimée, le recourant était en mesure d’effectuer des recherches d’emploi depuis le 4 mai 2023 et était tenu, dès cette date, de fournir des efforts suffisants pour trouver un travail. Or, entre le 4 mai et le 2 juillet 2023, il n’a effectué que trois postulations. Trois recherches d’emploi sur une période de deux mois ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes.

Les arguments avancés par le recourant pour justifier le manquement qui lui est reproché ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Comme vu plus haut (consid. 3b supra), il ne peut pas se prévaloir d’une méconnaissance de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant chômage. C’est également en vain qu’il soutient avoir connu la date exacte de la fin des rapports de travail seulement au début du mois de juin 2023. Il savait depuis fin septembre 2022 que son contrat de travail avait été résilié, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer que la fin des rapports de travail interviendrait tôt ou tard et que l’écoulement du temps le rapprochait toujours plus du chômage. Par ailleurs, lorsque l’employeur lui a confirmé, par lettre du 31 mai 2023, que le contrat de travail se terminait le 30 juin 2023, il aurait dû entreprendre des recherches d’emploi et redoubler d’effort pour trouver rapidement un travail, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant ne peut pas non plus justifier son inaction par le fait qu’il espérait trouver une solution avec son employeur pour maintenir les rapports de travail. Si des pourparlers dans ce sens sont intervenus avec l’employeur, comme semble le prétendre le recourant, cela ne le dispensait pas d’entreprendre des recherches d’emploi en parallèle. Concernant le moyen relatif à son séjour à l’étranger du 13 au 24 juin 2023, il y a lieu de relever que les vacances prises pendant le délai de congé n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1) et que l’assuré reste tenu d’accomplir, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches d’emploi pendant ses vacances, même de l’étranger dans la mesure où il n’est pas assuré de trouver du travail à son retour (TF 8C_952/2010 précité consid. 5.1 et les références). En l’occurrence, il pouvait être attendu du recourant qu’il effectue des recherches d’emploi durant ses vacances en juin 2023, vu notamment l’imminence de son chômage. A noter que même en déduisant ces douze jours de vacances de la période déterminante de deux mois prise en compte par l’intimée (soit du 4 mai au 2 juillet 2023), les trois recherches d’emploi effectuées par le recourant resteraient tout de même insuffisantes. Pour le surplus, son affirmation selon laquelle il met actuellement tout en œuvre pour retrouver un emploi rapidement n’est pas pertinente pour l’examen de la question de savoir s’il a entrepris des recherches d’emploi suffisantes avant chômage. Enfin, les difficultés personnelles qu’il dit avoir rencontrées en 2023 ne permettent pas de retenir qu’il aurait été empêché de rechercher un travail, étant rappelé qu’il disposait d’une capacité résiduelle de travail durant la période déterminante qui aurait dû être mise à profit pour effectuer plus que trois recherches d’emploi.

La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ces barèmes constituent un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours ; la suspension est de six à huit jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois (Bulletin LACI IC, ch. D79 n° 1.A).

b) En l’espèce, l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et confirmé une suspension de trois jours. Après avoir relevé que la sanction aurait pu être de six jours selon le barème du SECO, au vu de la durée du délai de congé, elle a déclaré renoncer à réformer la décision au détriment du recourant compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

Comme l’a relevé l’intimée dans la décision sur opposition attaquée, la suspension aurait pu être comprise entre six et huit jours compte tenu du barème du SECO (Bulletin LACI IC, ch. D79 n° 1.A). Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que durant les deux mois avant chômage le recourant se trouvait en incapacité de travail partielle de travailler selon les certificats médicaux versés au dossier, l’intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en prononçant une suspension de trois jours. Cette sanction doit dès lors être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. J.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

LPA

  • art. . a LPA

LACI

  • Art. . c LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 20 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 30 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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