Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 211
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 33/22 - 8/2024

ZH22.027634

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 mars 2024


Composition : M. Wiedler, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Jérémie Eich, avocat à Aigle,

et

Caisse de compensation K.________, à [...], intimée.


Art. 4 al. 1 let. a, 9 al. 1, 10, 11 LPC ; 8 OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], s’est marié le [...] avec Q.________. Le couple a eu deux enfants, nés en [...] et [...].

Par jugement du 17 mars 2011, le mariage a été dissous par divorce et la garde des enfants partagée entre les époux, une contribution d’entretien de 300 fr. par enfant étant mise à la charge de Q.________.

Statuant sur appel le 22 décembre 2016, le Tribunal cantonal [...] a confirmé le principe d’une garde alternée d’entente entre les parents (ch. I/2.3) et précisé que l’entretien des deux enfants sera supporté intégralement par Q.________, sauf lorsque ceux-ci sont chez leur père (ch. I/3).

Le 2 septembre 2019, la Justice de paix [...] a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de l’assuré, avec notamment pour tâche de le représenter dans le cadre des démarches à entreprendre pour déposer une demande de rente AVS anticipée.

Par son curateur, l’assuré a déposé une demande de rente anticipée de vieillesse le 17 septembre 2019 auprès de la Caisse de compensation K.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

La Caisse a rendu une décision le 16 octobre 2019, octroyant une rente anticipée de vieillesse d’un montant de 1'503 fr. dès le 1er octobre 2019.

b) Toujours par son curateur, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires le 11 novembre 2019, à laquelle la Caisse a donné suite le 8 juin 2020 en mettant l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires d’un montant total de 1'621 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019 puis de 1'631 fr. dès le 1er janvier 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 juillet 2020, notamment au motif que les frais d’entretien de ses enfants n’avaient pas été pris en compte, alors qu’ils avaient fait ménage commun avec lui du 1er octobre 2019 au 23 février 2020.

La Caisse a rendu une nouvelle décision le 27 juillet 2020, fixant le droit aux prestations complémentaires à 1'117 fr. dès le 1er août 2020, afin de prendre en compte le fils de l’assuré en tant que colocataire en raison de l’accomplissement de ses 18 ans. L’assuré s’est également opposé à cette décision le 25 août 2020.

Par décision sur opposition du 28 août 2020, la Caisse a partiellement admis les deux oppositions. S’agissant de la première, un nouveau calcul a été établi en tenant compte des enfants dans les dépenses reconnues, en ajoutant un pourcentage du montant forfaitaire pour les besoins vitaux compte tenu d’une garde alternée répartie à raison de 30 % à charge de l’assuré et le solde à charge de la mère des enfants. Pour la seconde opposition, un nouveau calcul a été établi en tenant compte d’une colocation du fils à hauteur de 20 %. Selon une communication jointe, le montant total des prestations complémentaires dues à l’assuré s’élevait à 1'876 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019, à 1'885 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2020 puis à 1'510 fr. dès le 1er août 2020. Les feuilles de calcul annexées faisaient état, dans les dépenses, de contributions d’entretien annuelles pour les enfants s’élevant à 3'051 fr. pour la première période, 3'051 fr. pour la deuxième période puis 1'017 fr. pour la troisième période.

L’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal [...]. Ayant mandaté un avocat en la personne de Me Jérémie Eich en cours de procédure et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, il a fait valoir en particulier que ses enfants ne faisaient plus domicile commun avec lui depuis le 23 février 2020, date à laquelle ils étaient retournés vivre chez leur mère. Avec ses écritures, l’assuré a produit diverses pièces relatives au lieu de vie de ses enfants en 2019 et 2020, en particulier le rapport d’activité 2019 relative à la curatelle d’assistance éducative mise en place en faveur de ses enfants dans le cadre du divorce et la décision de la Justice de paix [...] du 25 novembre 2019 prenant acte que les enfants de l’assuré vivaient à plein temps chez lui depuis janvier 2019 pour le fils et le 16 septembre 2019 pour la fille, et ratifiant le changement de garde.

Cette procédure de recours a abouti à un accord des parties quant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ce dont le Tribunal cantonal a pris acte le 23 avril 2021 en rayant la cause du rôle faute d’objet.

c) Entretemps, par décision du 21 décembre 2020, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires à 1'516 fr. dès le 1er janvier 2021. La feuille de calcul jointe tenait compte en particulier d’une dépense de 1'017 fr. en tant que contribution d’entretien pour la fille de l’assuré.

Le 9 mars 2021, la Justice de paix [...] a levé la curatelle de représentation instituée le 2 septembre 2019.

Le 4 mai 2021, constatant que l’assuré avait déménagé dans le canton de Vaud, la Caisse a décidé de suspendre le versement des prestations complémentaires dès le 1er juin 2021, au motif que la compétence pour fixer et verser les prestations complémentaires appartenait au canton de domicile. Une feuille de calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021 était jointe, reprenant les chiffres figurant dans la fiche de calcul du 21 décembre 2020.

Dans un courrier adressé le même jour à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la Caisse a indiqué qu’elle avait versé des prestations complémentaires jusqu’au 31 mai 2021 et que l’assuré devrait prendre contact avec la caisse vaudoise pour recalculer son droit.

La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a accepté sa compétence et sollicité le transfert du dossier de l’assuré le 26 mai 2021.

B. a) Le 10 mai 2021, reprenant l’instruction des oppositions de l’assuré des 7 juillet et 25 août 2020, la Caisse a prié celui-ci d’indiquer quels étaient les revenus de Q.________ depuis octobre 2019 et de produire une copie de l’avis de taxation fiscale de l’intéressée pour l’année 2019, ainsi que pour l’année 2020 si déjà notifiée.

Le 4 juin 2021, toujours représenté par Me Eich, l’assuré s’est opposé à la « décision et feuille de calcul pour les prestations complémentaires AVS/AI rendue le 4 mai 2021 ». Il a fait valoir en particulier que son fils avait définitivement quitté son domicile le 23 février 2020, mais avait omis de mettre en conformité sa situation auprès du contrôle des habitants. Le registre n’avait été rectifié qu’en décembre 2020. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 18 juin 2021, la Caisse a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 4 juin 2021.

b) Sommé par la Caisse le 12 juillet 2021 de donner suite à la demande de pièces du 10 mai 2021 restée sans réponse, le recourant a répondu le 23 juillet 2021, sous la plume de Me Eich, qu’il n’était plus marié à Q.________, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de fournir les pièces requises. Il a précisé qu’à sa connaissance, la situation financière de l’intéressée était prétéritée et qu’en conséquence, il ne disposait d’aucun motif pour demander la modification de l’arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2016, lequel demeurait contraignant à l’égard des autorités.

Le 25 août 2021, Me Eich a encore produit un courriel de Q.________ du 3 août 2021, par lequel celle-ci indiquait qu’elle ne transmettrait pas ses documents fiscaux vu la mauvaise entente avec l’assuré et l’absence de contact de celui-ci avec leurs enfants.

Dans un courrier adressé le 14 septembre 2021 à Me Eich, la Caisse a relevé qu’à l’époque où l’arrêt du Tribunal cantonal a été rendu, la garde était partagée, ce qui justifiait l’absence de contribution d’entretien à charge des époux. Depuis lors, l’assuré assumait la garde exclusive des enfants du couple, de sorte qu’il devait faire valoir des prétentions en fixation de pensions alimentaires en faveur de ses enfants à l’encontre de leur mère. Ainsi, pour autant qu’elle n’ait pas déjà été mise en œuvre, un délai de trois mois était imparti à l’assuré pour entamer une procédure en ce sens. La Caisse a par ailleurs sollicité la production de diverses pièces complémentaires.

Répondant le 6 octobre 2021, Me Eich a indiqué que les deux enfants avaient vécu exclusivement chez l’assuré jusqu’au 23 février 2020 puis étaient allés vivre chez leur mère. Hormis quelques visites occasionnelles, le fils n’avait plus habité chez lui. Quant à la fille, elle était encore retournée vivre exclusivement chez son père du 16 septembre à mi-novembre 2020. Ces séjours étaient du choix des enfants, sans attribution officielle. Par ailleurs, n’ayant pas eu connaissance d’une amélioration de la situation financière de son ex-épouse, l’assuré n’avait aucun motif de solliciter une modification du jugement du 22 décembre 2016. Enfin, les primes d’assurance-maladie des enfants étant acquittées par leur mère, l’assuré ne disposait pas des polices correspondantes, hormis celles de 2019 qui figuraient dans la demande de prestations complémentaires, et il ignorait si l’intéressée percevait des subsides.

c) Par décision du 22 octobre 2021 annulant et remplaçant celle du 8 juin 2020, la Caisse a arrêté comme suit le droit de l’assuré aux prestations complémentaires mensuelles, en joignant des fiches de calculs :

2'498 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019, tenant compte dans les dépenses d’un montant annuel de 8'628 fr. pour les deux enfants ;

2'350 fr. du 1er janvier au 29 février 2020, tenant compte dans les dépenses d’un montant annuel de 10'524 fr. pour les deux enfants ;

1'631 fr. du 1er mars au 31 août 2020 (aucune dépense pour les enfants) ;

1'837 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2020, tenant compte dans les dépenses d’un montant annuel de 2'472 fr. pour la fille ;

1'631 fr. du 1er au 31 décembre 2020 (aucune dépense pour les enfants) ;

1'637 fr. du 1er janvier au 28 février 2021 (aucune dépense pour les enfants) ;

1880 fr. 75 du 1er mars au 31 mai 2021 (aucune dépense pour les enfants).

Dans un courrier du 2 novembre 2021, la Caisse a indiqué à l’assuré que son opposition du 4 juin 2021 était devenue sans objet, compte tenu de la nouvelle décision rendue le 22 octobre 2021 allant dans le sens de ses conclusions. Elle a par ailleurs relevé que sa décision du 18 juin 2021 rejetant la demande d’assistance judiciaire n’avait pas été contestée et était ainsi entrée en force.

d) Le 26 novembre 2021, l’assuré a déposé une opposition à l’encontre de la décision du 22 octobre 2021 et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Invité par la Caisse à produire toutes les décisions judiciaires en lien avec son divorce et les obligations des ex-époux envers leurs deux enfants, l’assuré a répondu le 30 mai 2022 qu’il n’y en avait que trois, déjà produites au dossier, à savoir le jugement de divorce du 17 mars 2011, le jugement du Tribunal cantonal du 22 décembre 2016 et la décision de la Justice de paix du 25 novembre 2019.

Par décision du 7 juin 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’intéressé, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire. Elle a relevé que la rente anticipée de vieillesse ne permettait pas l’octroi de rentes pour enfant, de sorte que les enfants de l’assuré ne devaient pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires. La charge financière qu’ils représentaient pouvait néanmoins être prise en compte. En cas de divorce ou séparation, il fallait tenir compte de la garde des enfants en tant que dépense, mais également de l’obligation d’entretien de l’autre parent en tant que revenu. Si le bénéficiaire n’entreprenait pas de démarches en vue de faire fixer une contribution d’entretien de l’autre parent, la Caisse devait procéder à un calcul fondé sur les données fiscales disponibles. En l’occurrence, faute de démarche entreprise par l’assuré pour faire fixer l’obligation d’entretien de son ex-épouse durant les deux périodes où leurs deux enfants avaient vécu exclusivement chez lui, à savoir pour les deux enfants du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 et pour un seul enfant du 16 septembre au 30 novembre 2020, la Caisse avait procédé à un calcul de la pension alimentaire qui devrait être versée par Q.________, fondé sur les taxations fiscales de celle-ci pour les années 2019 et 2020, versées au dossier. Pour deux enfants, la contribution d’entretien due par la mère s’élevait à 27 % de son revenu net ; pour un seul enfant, la part était de 17 %. Avec ce montant était opéré un calcul global des prestations complémentaires, duquel étaient ensuite soustraites les prestations complémentaires calculées pour l’assuré seul, la différence annualisée étant ensuite ajoutée dans les dépenses admises pour le calcul du droit de l’assuré sur les périodes où ses enfants vivaient exclusivement chez lui. La Caisse a joint des nouvelles fiches de calcul, incluant, lorsqu’ils ont vécu avec l’assuré, les besoins vitaux des enfants comme dépenses et des pensions alimentaires dans les revenus. S’agissant par ailleurs de l’assistance judiciaire gratuite, la Caisse a considéré que le cas ne soulevait pas de questions de droit ou de fait hors du commun, de sorte que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable.

C. Toujours représenté par Me Eich, F.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par acte du 8 juillet 2022, concluant à sa réforme en ce sens que son droit aux prestations complémentaires, montants versés à la caisse-maladie déjà déduits, se monte à 3'086 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019, 3'091 fr. 25 du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et 2'139 fr. 75 du 1er septembre au 30 novembre 2020, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement, pour qu’elle complète sa motivation. Il a par ailleurs conclu à l’octroi d’une indemnité de partie de 3'000 francs. En substance, il a fait valoir qu’aucun montant ne pouvait lui être imputé pour des pensions alimentaires, la question de la contribution d’entretien ayant été réglée dans un jugement du 22 décembre 2016 qui liait l’administration. En outre, pour autant qu’elle puisse lui être imposée, une procédure en modification de la contribution d’entretien à charge de son ex-épouse n’aurait pu porter que sur les douze mois précédent l’ouverture d’action. Ainsi, lorsque l’intimée l’a sommé d’agir, il n’aurait de toute manière rien pu obtenir pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. Par ailleurs, le dernier séjour de sa fille en automne 2020 ayant duré moins de deux mois, il ne justifiait pas non plus une modification des pensions. Enfin, une modification des pensions ne pouvait prendre effet sur le montant des prestations complémentaires qu’à l’issue d’un délai de trois mois, non à titre rétroactif. S’agissant de l’assistance judiciaire, il fallait tenir compte des questions litigieuses au moment du dépôt de l’opposition du 26 novembre 2021. Celles-ci étaient en lien avec l’éventuelle nécessité d’ouvrir une procédure en modification de la contribution d’entretien, pour un assuré dont la situation personnelle avait justifié l’instauration d’une curatelle en 2019 afin de l’assister dans ses démarches visant à l’obtention de la rente anticipée de vieillesse et des prestations complémentaires.

Déférant le 20 juillet 2022 à la demande en ce sens incluse dans son recours, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2022, comprenant l’exonération d’avances, de frais judiciaires et de franchise mensuelle, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jérémie Eich.

Dans sa réponse du 26 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en se référant entièrement à sa décision sur opposition du 7 juin 2022.

La réponse précitée a été communiquée le 3 août 2022 au recourant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte, d’une part, sur la question de fond tranchée par la décision sur opposition contestée, à savoir le montant des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse et survivants dues au recourant du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 et du 1er septembre au 30 novembre 2020.

D’autre part, est également litigieux le point de savoir si le recourant était en droit d’obtenir l’assistance juridique gratuite durant la procédure administrative.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

b) La décision sur opposition litigieuse concerne le droit aux prestations complémentaires sur deux années civiles. Chaque période doit ainsi être examiné au regard des règles applicables à ce moment-là.

Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité intimée aurait ignoré le grief principal soulevé dans son opposition.

a) Un tel grief doit être examiné en priorité, s’agissant d’une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). A cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et les références citées ; TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse développe largement les motifs pour lesquels la Caisse a tenu compte dans son calcul d’une contribution d’entretien de la mère des enfants pour les périodes où ceux-ci vivaient avec le recourant. Même si elle n’expose pas explicitement les raisons qui l’amènent à écarter l’argumentation spécifique du recourant, il est du moins clair qu’elle ne la suit pas. Le moyen soulevé par le recourant se confond ainsi avec le fond du litige. Au demeurant, le recourant estime que ce seul élément ne devrait pas justifier un renvoi de la cause à l’intimée, par économie de procédure, admettant à cet égard que le vice peut être considéré comme réparé dès lors qu’il a pu faire valoir ses moyens devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

a) Conformément à l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 % (al. 1, 1re phrase). Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente (al. 3).

b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC.

Tel est notamment le cas des personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

c) Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues sont précisées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes vivant à domicile, elles comprennent un montant destiné à la couverture des besoins vitaux ainsi que les frais relatifs au logement (art. 10 al. 1 LPC). D’autres frais sont en outre reconnus pour toutes les personnes, tels le montant pour l’assurance obligatoire des soins et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 3 let. d et e LPC).

Quant aux revenus déterminants, ils sont définis à l’art. 11 LPC. Sont visées notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. d et h LPC).

d) L’art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise qu’il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité.

Cette exclusion ne signifie cependant pas que les frais que le bénéficiaire des prestations complémentaires alloue pour l’entretien d’un enfant mineur ne doivent pas être pris en compte dans le calcul global de son droit. Ces frais peuvent en effet être considérés comme des dépenses au sens de la LPC, s’ils correspondent au devoir de subvenir à l’entretien de l’enfant découlant de la filiation (cf. arrêt TC-NE TA.2003.190 du 21 février 2005 consid. 3b et 3c).

Concrètement, les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) indiquent que les prestations d’entretien versées par les parents aux enfants qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont prises en compte comme dépenses pour calculer la prestation complémentaire annuelle revenant aux parents, renvoyant à cet égard aux dispositions relatives aux prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille (ch. 3124.04 des versions en vigueur au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, renvoyant au chap. 3.2.7). Celles-ci ont la teneur suivante (texte inchangé dans les versions valables en 2019 et 2020) :

« 3.2.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille

3.2.7.1 Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge

3271.01

1/17 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos 3271.02 et 3271.03.

3271.02

1/17 Si la situation financière du bénéficiaire de PC [prestations complémentaires] vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au n° 3271.03.

3271.03

1/17 Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant. Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.

3271.04

1/17 Si, après fixation des contributions d’entretien dues à l’enfant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence. Si le bénéficiaire de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.

3271.05

1/17 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

3.2.7.2 Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge

3272.01

1/17 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées au conjoint vivant séparé, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du n° 3124.04 sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Il faut tenir compte ici du n° 3272.03.

3272.02

1/17 Ne sont pas prises en compte comme dépenses les contributions d’entretien versées à des membres de la famille

qui, en vertu du n° 3124.01, ne sont pas inclus dans le calcul, ou

qui sont pris en compte dans le calcul PC global, ou

pour lesquels la part PC fait l’objet d’un calcul séparé selon le chapitre 3.1.4.

Ne peuvent pas davantage être pris en compte comme dépenses les aliments fournis par des proches au sens des art. 328 et 329 CC (p. ex. aux parents).

3272.03

1/17 Si le bénéficiaire de PC exige la prise en compte de prestations d’entretien en l’absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le juge, l’organe PC doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien alléguée par le bénéficiaire de PC, mais également du montant de la contribution en question. Seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte au titre des dépenses. Pour le calcul de ce montant, voir nos 3492.01 ss.

3272.04

1/17 Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant, conformément au n° 3133.02.

3272.05

1/17 Si la situation financière du bénéficiaire de PC se dégrade de manière sensible et durable, la contribution d’entretien doit être adaptée en conséquence. Le n° 3271.04 est applicable. »

S’agissant de la détermination des revenus, les directives prévoient en particulier ce qui suit (texte inchangé dans les versions valables en 2019 et 2020) :

« 3.4.9 Pensions alimentaires prévues par le droit de la famille

3.4.9.1 Principe

Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge

3491.01

1/17 Des prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus.

Peu importe que ces prestations soient fournies en espèces ou en nature. Pour l’évaluation des prestations en nature, voir n° 3415.02.

3491.02

1/17 Des prestations d’entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du n° 3497.01.

3491.03

1/17 Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes.

3491.04

1/17 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant.

Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge

3491.05

1/17 Si la contribution d’entretien repose sur une convention qui n’a pas été approuvé par le juge ou par une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. (S’agissant du montant adéquat des contributions d’entretien, v. chap. 3.4.9.2 à 3.4.9.6.) L’organe PC peut cependant exiger du bénéficiaire de PC qu’il fasse approuver la contribution d’entretien par l’autorité ou le juge compétents.

3491.06

1/17 Si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu.

3491.07

1/17 Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement.

3491.08

1/17 Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6.

3491.09

1/17 Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entretien en faveur de l’ex-conjoint ou de l’enfant, et du montant de celle-ci, l’organe PC peut, sur la base de l’art. 32, al. 1, LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions.

(…)

3.4.9.5 Prestations d’entretien en faveur des enfants

3495.01

1/17 Les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une formation appropriée. Il y a également lieu de prendre en compte les prestations que le beau-père accorde aux enfants qu’il a recueillis (p. ex. orphelins) – voir n° 3494.01 – en vertu de l’obligation d’entretien qui lui incombe envers son épouse. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie, chap. 2.2, DIN [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG]) du débiteur des contributions doit toujours être garanti.

(…)

3.4.9.7 Modification de la situation financière

3497.01

1/17 Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie.

3497.02

1/17 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le n° 3491.04. »

a) En l’espèce, l’intimée a établi des calculs différenciés selon l’année civile et la composition du ménage du recourant. Il est constant que, durant les périodes litigieuses, le recourant bénéficiait d’une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40 LAVS. En conséquence, les enfants ne pouvaient pas prétendre à une rente pour enfant (art. 40 al. 3 LAVS) et ne pouvaient en conséquence pas être inclus dans le calcul des prestations complémentaires de leur père.

S’agissant de la prise en compte des enfants, l’intimée a procédé à trois calculs pour chaque période. Le premier calcul incluait les enfants du recourant. Le deuxième calcul faisait entièrement abstraction des enfants. Le troisième était le calcul qui déterminait le droit du recourant, en excluant les enfants mais en tenant compte, à titre de dépense découlant du droit de la famille, de la différence entre les deux premiers calculs.

Le principe d’un calcul du droit en trois étapes, qui correspond aux directives applicables, n’est pas remis en cause par le recourant. Ses griefs portent exclusivement sur le calcul incluant les enfants, plus précisément sur l’ajout dans les revenus d’un montant à titre de pension alimentaire supposément due par son ex-épouse pour l’entretien des enfants.

b) Dans le calcul global intégrant les enfants, l’intimée a inclus dans les dépenses reconnues un montant pour leurs besoins de base calqué sur les montants annuels applicables aux enfants pouvant prétendre à une rente pour enfant lors d’un calcul global, à savoir 10'170 fr. par enfant (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020).

Cet élément du calcul n’est pas contesté par le recourant et peut être approuvé. En effet, dès lors qu’il fournit uniquement des prestations en nature, le recourant ne peut obtenir ni moins, ni davantage pour l’entretien de ses enfants que les bénéficiaires de prestations complémentaires faisant ménage commun avec leurs enfants.

c) Pour déterminer les revenus de la famille, l’intimée a estimé qu’une participation équitable de la mère des enfants à leur entretien devait être prise en compte, quand bien même aucun montant n’avait été versé. Il ressort de son argumentation qu’elle a fait application des ch. 3491.05 et suivants des directives, dispositions qui prévoient d’inciter le bénéficiaire de prestations complémentaires à entamer des démarches afin de faire fixer les contributions d’entretien dans un délai de trois mois, puis de procéder à un calcul d’office si l’intéressé ne s’est pas conformé à cette demande. Ce faisant, elle a entièrement écarté les modalités fixées dans l’arrêt rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal cantonal [...]. Elle a justifié ce choix par le changement de garde approuvé par la Justice de paix le 25 novembre 2019 (cf. ch. 2.10 de la décision sur opposition litigieuse).

Le raisonnement de la Caisse ne saurait être suivi. Les ch. 3491.05 et suivants DPC concerne les situations de « Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge », comme le rappelle le titre précédent le ch. 3491.05. Sont ainsi visés les cas où la prestation d’entretien due par l’ex-époux ou ex-épouse de la personne qui sollicite les prestations complémentaires résulte d’une convention sous seing privé, laquelle ne saurait lier la Caisse de la même manière qu’une décision administrative ou judiciaire. S’agissant du recourant, il est constant que la question de l’entretien des enfants a été réglée en dernier lieu par l’arrêt rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal cantonal [...]. En présence d’une telle décision judiciaire, l’intimée devait appliquer les ch. 3491.01 à 3491.04 de la directive, figurant sous le titre « Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge ».

d) S’agissant des « Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge », le ch. 3491.02 DPC reprend le principe posé par la jurisprudence, rappelé notamment dans celle citée par le recourant, selon lequel les caisses sont liées par les prestations d’entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente, puis réserve le ch. 3497.01 DPC.

Cette dernière disposition permet d’exiger du bénéficiaire des prestations complémentaires une nouvelle fixation judiciaire de la prestation d’entretien lorsque la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable. Il convient par ailleurs de relever que, s’agissant des contributions d’entretiens comptées comme dépenses, les mêmes règles s’appliquent, à savoir que les décisions judiciaires lient les caisses (ch. 3271.01 DPC), sauf si la situation financière du bénéficiaire des prestations complémentaires vient à se péjorer de manière conséquente et durable, de sorte qu’une modification de la décision judiciaire s’impose (ch. 3271.02). Or, l’arrêt du 22 décembre 2016 instaure une garde alternée d’entente entre les parents et règle la question de l’entretien des enfants en chargeant chaque parent de pourvoir aux besoins des enfants qui se manifestent durant leur séjour à son domicile.

Dans cet arrêt, l’accent est mis sur une garde alternée d’entente entre les parents, des modalités d’application étant prévues uniquement pour l’hypothèse où il n’y aurait pas d’entente. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, il ne saurait être déduit que ces dernières modalités reflètent la répartition effective de la garde des enfants entre les deux parents. Il convient par ailleurs de relever que l’arrêt de décembre 2016 consacre une contribution d’entretien différente de celle fixée dans le jugement de 1re instance, en mars 2011. Les considérants de l’arrêt de 2016 ne figurent toutefois pas au dossier de la cause, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si les nouvelles modalités de partage des frais d’entretien des enfants résultent d’un changement dans la situation financière de l’ex-épouse du recourant, cas échéant dans quelle mesure, sachant que la situation du recourant est restée inchangée.

Il n’en demeure pas moins que la question de la garde des enfants a été portée une nouvelle fois devant la Justice de paix, laquelle a constaté le 25 novembre 2019 que le choix des enfants de vivre avec leur père dès février 2019 pour l’aîné, respectivement dès septembre 2019 pour la cadette, pouvait être agréé, notamment compte tenu des conditions de logement précaires de leur mère. Cette dernière décision ne fixe cependant aucune modification de la contribution d’entretien. Or, à teneur de l’art. 134 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. Il en résulte que, s’il était apparu lors de la saisine de la Justice de paix en automne 2019 que le séjour prolongé des enfants chez le recourant durant l’année 2019 rendait nécessaire une modification de la participation de l’autre parent à leur prise en charge, la décision du 25 novembre 2019 en aurait pris acte. Le silence de cette décision à cet égard ne peut être interprété autrement que par le constat que l’évolution de la situation financière des époux depuis décembre 2016 ne justifiait pas de modification particulière. Par conséquent, il faut constater que les modalités relatives à la garde des enfants et aux contributions d’entretien dues par les ex-conjoints fixées en décembre 2016 ont été confirmées en novembre 2019 par une autorité judiciaire. En conséquence, l’intimée ne pouvait retenir, pour déterminer le droit du recourant aux prestations complémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2019, que la situation financière de Q.________ s’était modifiée de manière sensible et durable depuis la fixation de sa contribution d’entretien.

A cela s’ajoute que la répartition constatée en novembre 2019 a pris fin peu de temps après. Cette situation n’a ainsi duré qu’une douzaine de mois pour l’aîné, respectivement environ six mois pour la cadette. La mère des enfants a ensuite assumé leur garde et leur entretien durant la majeure partie de l’année 2020. Il en découle que, globalement, la charge assumée par chaque parent sur les années 2019 et 2020 est restée similaire aux dispositions fixées dans l’arrêt du 22 décembre 2016 pour le cas d’un désaccord. Le rapport du service chargé du suivi éducatif des enfants a du reste souligné qu’en raison des difficultés relationnelles entre les ex-conjoints, les enfants – alors adolescents – géraient eux-mêmes leur lieu de vie, contexte propice à une très grande instabilité.

Pour le surplus, il apparaît que les données fiscales obtenues par l’intimée ne permettent pas de retenir que la situation financière de Q.________ aurait connu une amélioration sensible et durable entre 2019 et 2020. Il apparaît au contraire que l’intéressée a connu une péjoration, puisqu’elle a perçu des indemnités de chômage durant l’année 2020.

C’est donc à tort que l’intimée n’a pas tenu compte des modalités de garde fixées en décembre 2016 et confirmées en 2019 par des autorités judiciaires pour déterminer le droit du recourant aux prestations complémentaires en 2019 et 2020.

e) Au demeurant, il convient de relever que, même si elle avait pu démontrer que les conditions étaient réunies pour exiger du recourant qu’il requière l’adaptation du montant de la contribution d’entretien de son ex-épouxe, l’intimée n’aurait pas pu s’en servir pour calculer le droit du recourant aux prestations complémentaires pour les périodes litigieuses.

En effet, dans l’hypothèse où une caisse peut exiger que la contribution d’entretien soit modifiée, le ch. 3497.01 DPC renvoie aux ch. 3491.06 à 3491.08 DPC. Il s’agit ainsi de fixer un délai de trois mois à l’assuré pour faire modifier la contribution d’entretien selon la procédure judiciaire qui convient. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre de revenu (ch. 3491.06 DPC). Une fois que la procédure a abouti, le nouveau montant est pris en compte et une adaptation rétroactive est faite cas échéant (ch. 3491.07 DPC). L’adaptation rétroactive dont il est question ne saurait toutefois concerner que la période réglée par la décision judiciaire. A cet égard, comme l’a exposé le recourant, une procédure en modification de la contribution d’entretien ne peut concerner que l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 134 al. 2 CC, renvoyant à l’art. 279 CC). En l’occurrence, l’intimée a prié l’assuré d’entamer une telle procédure dans son courrier du 14 septembre 2021, envoyé sous pli simple. Même si le recourant avait donné suite à cette injonction dès réception, la période rétroactive aurait couvert tout au plus la période du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. L’instance judiciaire compétente aurait alors constaté que la fille du recourant avait résidé quelques semaines chez son père en automne 2020 avant de retourner durablement auprès de sa mère. Il paraît ainsi d’emblée peu probable que cette situation suffise pour que l’autorité modifie la répartition des charges d’entretien fixées en 2016 et confirmée en 2019. C’est d’autant moins plausible que la situation financière du recourant est restée similaire, voire s’est améliorée puisqu’il dispose depuis octobre 2019 d’une rente anticipée de vieillesse et d’un droit aux prestations complémentaires, alors que la situation financière de l’ex-conjointe s’est péjorée en 2020 par rapport à 2019, avec une période de chômage.

f) En conséquence, il apparaît que le calcul des prestations complémentaires dues au recourant pour les périodes litigieuses ne peut pas inclure, dans les revenus, une quelconque contribution d’entretien de la mère des enfants. La décision sur opposition doit par conséquent être annulée en tant qu’elle porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 29 février 2020 et du 1er septembre au 30 novembre 2020, et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à un calcul du droit sans imputer de revenus à titre de contribution d’entretien des enfants.

Il reste à examiner si le recourant remplit les conditions d’octroi d’une assistance juridique gratuite durant la procédure administrative.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (ATF 125 V 201 consid. 4a ; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 38 ad art 37 LPGA).

b) Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). Ainsi, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels, où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables et des spécificités de la procédure administrative en cours. Il s'agit notamment de tenir compte de la complexité des questions de fait ou de droit et des circonstances qui tiennent à l'assuré, comme sa capacité de s'orienter dans la procédure (TF 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.4.3 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et références citées ; 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure, entrent également en considération (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentant d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).

L’intimée a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite au motif que le cas d’espèce ne soulevait pas de questions de droit ou de fait hors du commun, de sorte que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable. Il est ainsi constant que les conditions liées à l’indigence et aux chances de succès de la démarche étaient remplies. Reste ainsi à déterminer si les circonstances exigeaient l’intervention d’un avocat.

A cet égard, il convient de relever qu’une curatelle a été ordonnée en septembre 2019 en faveur du recourant, afin de l’assister dans ses démarches tendant à l’octroi d’une rente anticipée de vieillesse. Dans sa décision du 2 septembre 2019, la Justice de paix a noté que l’intéressé présentait des difficultés de communications avec les autorités et qu’il était fragilisé en raison d’atteintes à la santé d’ordres physique et psychique. Cette curatelle n’a été levée qu’après la constitution du mandat de Me Eich, soit lorsqu’un représentant professionnel a pu reprendre la tâche de représenter le recourant dans ses démarches auprès de l’intimée. Certes, dans son arrêt du 23 avril 2021, le Tribunal cantonal [...] a constaté que la procédure de recours était limitée à la contestation du calcul de prestations complémentaires essentiellement en lien avec des questions de faits. Cette remarque concernait cependant le décompte des heures nécessaires au mandataire pour mener la procédure de recours, non la nécessité d’être représenté dans le cadre de la procédure judiciaire. A l’issue de cette procédure de recours, qui a abouti à l’annulation des décisions litigieuses, l’intimée a repris l’instruction du droit aux prestations pour les années 2019 et 2020, alors que le droit concernant l’année 2021 était également en cours d’examen. Dans ce contexte, elle a en particulier exigé du recourant la production de pièces concernant son ex-épouse puis la mise en œuvre d’une procédure judiciaire en modification de la contribution d’entretien de celle-ci. Dès lors, les questions de faits et de droits se sont nettement complexifiées. Pourtant, le recourant, dont les compétences en la matière étaient réputées insuffisantes, ne bénéficiait plus du soutien d’un curateur.

Il faut ainsi constater que les conditions d’octroi de l’assistance gratuite d’un avocat durant la procédure administratives étaient réunies à compter du 10 mai 2021. Par conséquent, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Eich.

a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. La décision sur opposition doit être annulée et renvoyée à l’intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision sur opposition dans le sens des considérants.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Après examen de la liste des opérations déposée le 24 janvier 2024 par Me Jérémie Eich, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2022 par la Caisse de compensation K.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La Caisse de compensation K.________ versera au recourant une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA inclus.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jérémie Eich (pour F.), ‑ Caisse de compensation K.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 134 CC
  • art. 279 CC
  • art. 328 CC
  • art. 329 CC
  • art. 394 CC

Cst

  • art. 29 Cst

LAVS

  • art. 40 LAVS

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 37 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 8 OPC

RAJ

  • art. 4 RAJ

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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