Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 1111
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 118/24 - 1/2025

ZQ24.039362

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 janvier 2025


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme P. Meylan


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 15 février 2024. Il a fait valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2024.

Lors d’un premier entretien de conseil du 22 février 2024, l'assuré a remis une copie de la lettre de licenciement qu'il avait reçue le 13 février 2024 de C.________ SA (ci-après : l'employeur) à sa conseillère ORP. Cette dernière a pris note du fait que les rapports de travail entre l'assuré et son employeur prendraient fin le 31 mars 2024 et a avisé l'assuré du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi.

Le 4 avril 2024, l'ORP a reçu de l'assuré une copie du formulaire attestant des recherches personnelles de celui-ci en vue de trouver un emploi au cours de la période avant le début du chômage. L'assuré y avait inscrit six offres de services présentées entre le 11 et le 25 mars 2024 à divers restaurateurs pour des postes de serveur.

Interpelé par sa conseillère ORP au sujet de ses éventuelles recherches d'emploi de février 2024, l'assuré a indiqué par courriel du 30 avril 2024 n'en avoir pas faites en février 2024, mais en avoir effectuées en mars 2024, ce dont il avait renseigné l'ORP en déposant le formulaire y relatif dans sa boîte aux lettres.

Par décision du 16 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er avril 2024, au motif que les recherches d’emploi effectuées au cours de la période précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Elle précisait notamment que les efforts de l’assuré ne pouvaient être qualifiés de suffisants à l’aune des six postulations effectuées entre le 13 février et le 31 mars 2024.

Le 22 mai 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a notamment soutenu avoir demandé s'il devait effectuer des recherches d'emploi en février 2024, ce à quoi on lui aurait répondu que tel n'était pas le cas, étant également précisé qu'on ne lui avait pas remis les documents de recherches d'emploi pour février 2024.

Par décision sur opposition du 31 juillet 2024, la DGEM a rejeté l'opposition du 22 mai 2024 de l'assuré et confirmé la décision contestée. Elle a notamment indiqué que six recherches d'emploi sur une période d'un mois et dix-sept jours ne pouvaient pas être qualifiées de suffisantes et considéré que les explications présentées par l'assuré à l'appui de son opposition ne permettaient pas d'excuser le manquement qui lui était reproché.

B. Par acte du 28 août 2024, P.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à son annulation. Il allègue s'être inscrit au chômage en février 2024, mais avoir informé sa conseillère ORP que ses rapports de travail ne prendraient fin que le 31 mars 2024. On lui avait répondu qu'il n'y avait pas de problème et il n'avait reçu aucun formulaire à remplir pour indiquer les recherches d'emploi pour février 2024. Il soutient qu'il n'aurait pas dû être sanctionné dès lors qu'il avait été clair avec les autorités.

Le 10 octobre 2024, l’intimée a déposé ses déterminations sur le recours du 28 août 2024 accompagnées d’une copie du dossier complet de la cause. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 31 juillet 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er avril 2024 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi au cours de la période précédant le chômage.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI).

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase).

Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; cf. également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. B314). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références).

L’assuré ne peut au demeurant pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). L'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 et 5).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi en février 2024 et qu'il en a effectué six au total au cours de la période précédant le chômage.

Au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) et de la profession de serveur exercée par le recourant, le nombre d’offres de service que celui-ci a effectuées entre la réception de son congé, le 13 février 2024, et le début du chômage, le 31 mars 2024, ne peut être qualifié de suffisant. Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà.

Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024).

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe.

Il reste à en examiner la quotité.

a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). On extrait ce qui suit de ce barème (Bulletin LACI IC, ch. D79, no 1.A) :

Fait […]

Degré de la faute

Nombre de jours de suspension

Recherches insuffisantes pendant le délai de congé

pendant un délai de congé d’un mois

L

3–4

pendant un délai de congé de 2 mois

L

6–8

[…]

[…]

[…]

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).

b) En l'occurrence, la durée de la suspension fixée par l’intimée à cinq jours tient dûment compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ainsi que de la nature de la faute. Conforme à l'art. 45 al. 3 let. a OACI, elle correspond à une quotité comprise entre la quotité maximale prévue par le barème précité en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois ainsi que celle minimale prévue par ce même barème en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Or, dans la mesure où le recourant a reçu son congé le 13 février 2024 pour le 31 mars 2024, il disposait d'une période d'un mois et dix-sept jours avant l'échéance du chômage, soit d'une durée supérieure au seul préavis contractuel de résiliation d'un mois, étant rappelé qu'est déterminante la période effective courant dès la réception du congé et jusqu'au début de la période de chômage.

La suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours ne procède ainsi d’aucun abus ni d’excès de son pouvoir d’appréciation par l’intimée. Sa quotité échappe à la critique.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à :

P.________,

Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • Art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI

Gerichtsentscheide

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