Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 1086
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 77/24 - 186/2024

ZQ24.021791

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 décembre 2024


Composition : Mme Livet, présidente

Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante,

et

A.________ Caisse de chômage, à [...], intimée.


Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), était inscrite depuis le 22 décembre 2017 en qualité d’administratrice avec signature individuelle de la société Q.________ SA, pour le compte de laquelle elle a œuvré en tant que manager à compter du 3 octobre 2016.

Le 10 octobre 2023, la société Q.________ SA a mis fin aux rapports de travail avec l’assurée avec effet au 31 décembre 2023.

Le 24 janvier 2024, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date auprès de A.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Par décision du 18 mars 2024 du Tribunal d’arrondissement de [...], la société Q.________ SA a été déclarée en faillite par défaut des parties, avec effet ce même jour à 11h30.

Faisant suite à une requête de la société Q.________ SA du 27 mars 2024, le président du Tribunal d’arrondissement de [...] a, par prononcé du 15 avril 2024, accordé l’effet suspensif à la faillite.

Par décision du 24 avril 2024, la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, considérant que celle-ci, en tant qu’administratrice avec signature individuelle de la société Q.________ SA, conservait un pouvoir décisionnel assimilable à celle de l’employeur au sein de l’entreprise et qu’elle n’avait en outre pas fourni la preuve de la perception des salaires pour les deux dernières années.

Le 30 avril 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision. En substance, elle a fait valoir que la société Q.________ SA avait été déclarée en faillite et que, consciente de ses obligations légales en matière de liquidation, elle avait entrepris les démarches nécessaires pour recouvrer les dettes de la société. Elle a ajouté qu’aucune activité commerciale n’était en cours au sein de la société depuis la fin de l’année 2023 et qu’aucune rémunération ne lui avait été versée depuis plusieurs mois, ce qui expliquait l’impossibilité pour elle de produire des preuves salariales.

Par décision sur opposition du 2 mai 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision attaquée. Sur la base des éléments au dossier, elle a retenu qu’en dépit de la résiliation des rapports de travail, l’assurée demeurait inscrite au registre du commerce en qualité d’administratrice avec signature individuelle de la société Q.________ SA. Elle précisait qu’au vu de l’effet suspensif ordonné en date du 15 avril 2024, la société n’était pas en faillite au moment de la décision, de sorte que l’intéressée occupait toujours une position assimilable à l’employeur au sein de cette entreprise, quand bien même elle n’était plus employée de la société en qualité de manager. Le droit à l’indemnité de chômage devait en conséquence être nié à l’assurée.

Par décision du 14 mai 2024, la présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a révoqué l’effet suspensif accordé le 15 avril 2024 et confirmé le prononcé de faillite rendu le 18 mars 2024 contre Q.________ SA, prenant effet au 14 mai 2024, à 9h.

B. Par courrier du 15 mai 2024, V.________ a implicitement demandé à A.________ Caisse de chômage l’annulation de sa décision sur opposition du 2 mai 2024 et l’octroi des prestations de chômage sollicitées. Se référant aux explications de l’intimée, elle a fait valoir que la société Q.________ SA avait été mise en faillite définitive le 13 [recte : 14] mai 2024 et qu’elle n’avait pas été nommée liquidatrice, cette tâche étant dévolue à l’office des faillites. Elle estimait par conséquent avoir droit à l’indemnité de chômage, ce d’autant qu’elle continuait de remplir ses obligations, en particulier celles liées aux recherches d’emploi et au dépôt du formulaire « indications de la personne assurée ».

Le 16 mai 2024, la Caisse a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en tant qu’objet de sa compétence, accompagné d’une copie de la décision attaquée et de son courrier du même jour à l’assurée lui demandant de préciser si son recours portait sur le droit à l’indemnité de chômage dès le 24 janvier 2024 ou avait pour objet une nouvelle demande d’indemnité de chômage à compter de la date de la faillite de la société Q.________ SA.

Par lettre du 22 mai 2024 adressée à l’intimée, dont copie a été transmise au tribunal le 28 mai 2024, la recourante a déclaré qu’elle s’opposait à la décision lui refusant l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 24 janvier 2024. Elle a ajouté que, depuis le mois de janvier, elle était activement à la recherche d’un emploi et avait fait de nombreuses offres à cet effet. Elle avait en outre scrupuleusement respecté toutes les exigences de l’ORP et de la Caisse malgré une période très chargée sur les plans administratif et émotionnel.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a, par réponse du 11 juin 2024, conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a par ailleurs indiqué avoir demandé à la recourante de produire les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité de chômage à compter de la date de la faillite, dans la mesure où les éléments au dossier n’avaient pas permis d’attester de la perception effective des salaires et de l’exercice d’une activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation.

Le 13 juin 2024, la recourante a été invitée à déposer une éventuelle réplique et informée de la possibilité de consulter son dossier auprès du tribunal. Elle a toutefois renoncé à procéder.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l'intimée, qui l'a transmis d'office au tribunal compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 24 janvier 2024, plus particulièrement si elle se trouvait en position d’influencer de manière déterminante les décisions de la société Q.________ SA.

a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.

La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3).

La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 ; également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI).

b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_34/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2 ; 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées).

Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 précité consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi.

c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).

Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_811/2019 précité consid. 3.1.2 ; 8C_511/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 précité consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 précité consid. 4.2 ; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 précité consid. 3) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_481/2010 précité consid. 3.2).

a) En l’espèce, la recourante fait valoir que son contrat de travail auprès de la société Q.________ SA a pris fin au 31 décembre 2023, que la faillite de dite société a été déclarée le 14 mai 2024 et que, n’exerçant pas la charge de liquidatrice, elle aurait droit aux prestations de chômage à compter du 24 janvier 2024. On constate néanmoins que l’intéressée est demeurée inscrite au registre du commerce en qualité d’administratrice avec signature individuelle de cette société, à tout le moins entre la date de son inscription auprès de l’ORP comme demandeuse d’emploi le 24 janvier 2024 jusqu’à la date de la décision litigieuse. En outre, la faillite de la société Q.________ SA, initialement prononcée le 18 mars 2024, a bénéficié d’un effet suspensif, qui a néanmoins été levé par la présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] le 14 mai 2024, de sorte que la faillite est effective depuis cette date.

Or du seul fait de son inscription au registre du commerce comme administratrice avec signature individuelle, la recourante disposait d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et était de ce fait exclue du droit à l’indemnité de chômage, en tous les cas jusqu’au 14 mai 2024, date du prononcé de la faillite.

b) Il y a dès lors lieu de constater que la décision sur opposition entreprise ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle doit être confirmée.

c) Au surplus, il ressort du dossier de l’intimée et de sa réponse du 11 juin 2024, que la recourante a déposé, en date du 3 juin 2024, une nouvelle demande revendiquant le droit à l’indemnité de chômage à compter du 14 mai 2024. En l’occurrence, cette nouvelle demande excède l’objet du litige tel que défini par la décision sur opposition du 2 mai 2024 et il appartiendra à la Caisse de statuer sur celle-ci.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2024 par A.________ Caisse de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V., ‑ A. Caisse de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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