TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/23 - 11/2025
ZA23.043929
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition : M. Wiedler, président
MM. Piguet et Oulevey, juges Greffière : Mme Neurohr
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection juridique SA, à Lausanne,
et
L.________, à [...], intimée.
Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA.
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en tant que moniteur de ski pour la société O.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimée). Il travaillait également à l’heure et sur appel pour Y.________ SA, depuis le 1er janvier 2023. Il était également assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès du même assureur-accidents.
Le 6 mars 2023, O.________ Sàrl a annoncé à L.________ que le 3 mars précédent, l’assuré avait été victime d’une chute en parapente. Polytraumatisé, il avait subi un traumatisme cranio-cérébral avec un hématome sous-galéal frontal droit et hémorragie interparenchymateuse temporale droite, des fractures costales bilatérales multiples, une fracture de l’acromion scapulaire droit, une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, une lacération hépatique de grade I avec hématome sous-capsulaire, un probable hématome surrénalien gauche, une fracture de l’aileron sacré droit passant par les 1er et 2ème neuro-foramens, une fracture du mur antérieur du cotyle droit et une fracture des branches ischio-pubiennes bilatérales (cf. formulaire de demande d’admission en division B du 8 mars 2023).
Le 6 avril 2023, l’assuré a retourné à L.________ un questionnaire dûment complété, indiquant qu’il réalisait un vol de loisir de fin de journée après le travail, à 16h30, et avait décollé depuis le haut des télécabines de la Q., à V.; la météo était parfaite et l’atterrissage était prévu au terrain (officiel) du bas du village. Il n’avait aucun souvenir supplémentaire, ne se rappelant plus de ce qu’il s’était passé du décollage jusqu’à l’hôpital. Il volait seul ; il n’y avait pas eu de témoin. Le ciel était bleu et il n’y avait pas de vent. Il pratiquait le parapente depuis avril 2011 et avait réalisé environ 1'200 vols, non répertoriés sur un carnet. Il a précisé que son matériel n’était pas défectueux, sans être neuf (questionnaire – accident sportif/parapente).
Le 17 avril 2023, L.________ s’est vu remettre par le Ministère public de l’arrondissement de [...] le rapport de police établi le 24 mars 2023 à la suite de l’accident de parapente de l’assuré. La police a entendu l’assuré et deux témoins, I.________ et R.. I. a expliqué qu’il était monté avec l’assuré au sommet de Q.________ avec la télécabine afin de faire un vol en parapente. Au vu de la dominance des vents, ils étaient descendus une centaine de mètres sous le sommet pour se préparer au lieu de décollage orienté Est. Le ciel était alors dégagé mais une mer de brouillard commençait à envelopper le village et notamment la place officielle d’atterrissage dans le quartier [...].I.________ a indiqué qu’il avait préparé sa voile mais avait préféré renoncer à son vol en voyant le brouillard se mettre en place. Il en avait informé l’assuré qui avait dit qu’il allait voler et au besoin irait se poser au sommet du village, soit à S.________ ou à T., endroits plus en altitude et donc éventuellement hors du brouillard. Il avait regardé l’assuré décoller puis s’était rapidement dirigé vers les installations pour redescendre avec la dernière télécabine. Arrivé au village, il avait tenté de contacter l’assuré, sans succès. R. promenait son chien à proximité de la gare [...] à V.________ lorsqu’il avait vu un parapente voler au-dessus des arbres. La voile était entièrement ouverte mais le pilote descendait en spirale. Il l’avait vu quelques secondes avant qu’il ne percute le sol. Il s’était dirigé vers le parapentiste qui était inconscient. N’ayant pas son téléphone, il s’était déplacé pour appeler les secours. Lorsqu’il était retourné auprès du parapentiste, celui-ci avait repris connaissance mais était désorienté. L’officier de police a conclu son rapport en retenant qu’au vu des conditions météorologiques du moment et notamment de la présence du brouillard sur la partie inférieure du vol, il était probable que l’assuré – qui ne se souvenait de rien – se soit trouvé trop bas pour atteindre une place d’atterrissage dégagée au sommet du village et s’était donc retrouvé dans l’épais brouillard sans possibilité de s’orienter. Le fait d’être tombé alors qu’il faisait une spirale pouvait indiquer qu’il cherchait à perdre de l’altitude plus rapidement afin de traverser la couche du brouillard et ainsi trouver une solution pour atterrir.
Par décision du 15 mai 2023, L.________ a réduit de moitié le droit de l’assuré à toutes les prestations en espèces, considérant que son comportement au moment de l’événement était constitutif d’une entreprise téméraire relative. Elle a relevé qu’un vol en parapente s’effectuait à vue, ce qui nécessitait de ne pas être gêné par les nuages ou le brouillard dans la zone d’atterrissage. Or l’assuré avait délibérément décollé alors que la visibilité n’était pas garantie sur le terrain d’atterrissage. Il espérait pouvoir atterrir dans une partie supérieure du village, mais cette zone n’était pas visible depuis le site de décollage.
Le 11 juin 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a contesté les faits retenus par L.________ et indiqué que l’atterrissage n’était pas prévu au terrain en bas du village mais dans une des zones hors nuage en suivant l’évolution de la mer de brouillard sur le village. Il se souvenait du choix du décollage, des conditions météorologiques et des différentes zones d’atterrissage disponibles hors des nuages, visibles depuis le décollage. Le vol ne présentait a priori aucun risque. Si I., parapentiste débutant, avait renoncé au vol dès lors qu’il ne connaissait que le terrain d’atterrissage le plus bas qui était dans les nuages, tel n’était pas son cas, étant titulaire du brevet de parapente depuis 2011 et connaissant parfaitement les multiples autres lieux plus hauts qui étaient alors visibles avant de décoller. Il était ainsi erroné de retenir qu’il atterrirait « éventuellement hors du brouillard » et qu’il aurait « délibérément décollé alors que la visibilité n’était pas garantie sur le terrain d’atterrissage » et qu’il « espérait atteindre une zone non accessible ». Il avait au contraire localisé un atterrissage en haut de J., une zone facile et dégagée de tout obstacle, hors du brouillard. Le rapport de police sur lequel L.________ se fondait n’avait par ailleurs abouti sur aucune inculpation, le Ministère public ayant classé l’affaire.
A la demande de L., le Ministère public de l’arrondissement de [...] lui a adressé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2023 ainsi que les procès-verbaux d’audition de R., d’I.________ et de l’assuré. I.________ avait expliqué le 3 mars 2023 qu’en s’installant au point de décollage de Q.________ Est, le brouillard s’était un peu refermé au niveau du village de V., mais « c’était toujours volable ». L’assuré avait alors évoqué un plan B si les conditions n’étaient pas optimales pour se poser à l’endroit prévu, en se posant à S. ou au-dessus de la carrière Z.. I. avait renoncé à voler, ne se sentant pas capable d’effectuer ce vol au vu du brouillard sur V.________ et de son niveau. L’assuré avait décollé avec un vent de face et s’était dirigé vers la gauche, en direction [...]. Lors de la descente en télécabine, le brouillard était plus épais qu’à la montée. Le 23 mars 2023, l’assuré avait déclaré qu’I.________ avait renoncé à voler car le stratus montait, tandis que pour sa part il avait décollé et avait prévu de se poser plus à l’ouest, hors du brouillard, dans la région de T.________ qui était à une altitude plus élevée et, à ce moment-là, hors du brouillard.
Lors d’un entretien téléphonique du 14 août 2023, un employé de la société de remontée des télécabines [...] a indiqué à L.________ que les lieux de S.________ et de T.________ n’étaient pas visibles depuis le sommet de Q.________, soit en haut des télécabines.
Par décision sur opposition du 13 septembre 2023, L.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 15 mai 2023. Elle a retenu que le vol en parapente s’effectuant à vue et non à l’aide d’instruments, de mauvaises conditions de visibilité sur la partie inférieure du vol et sur la zone d’atterrissage étaient des circonstances aggravant le risque d’accident. Dans le cas d’espèce, il ressortait de l’enquête de gendarmerie que le brouillard commençait à envelopper le village et la place officielle d’atterrissage en bas du quartier [...], au moment où l’assuré avait pris la décision d’effectuer le vol. Cette circonstance avait dissuadé I., certes moins expérimenté, à décoller, malgré le plan B évoqué par l’assuré, de se poser à S. ou au-dessus de la carrière Z.. Dans son opposition, l’assuré avait indiqué avoir localisé la zone d’atterrissage en haut de J., qui aurait été facile d’accès et hors du brouillard. Quel qu’ait été son plan B, seul était déterminant le fait qu’au moment de s’élancer l’assuré était conscient que le brouillard couvrait la zone d’atterrissage officielle et que c’était en comptant sur son expérience qu’il semblait avoir estimé qu’il pourrait voler au-dessus du brouillard et escompté sur le fait que les zones d’atterrissage de S.________ ou T.________ resteraient dégagées. Malheureusement pris au dépourvu durant le vol par l’élévation du brouillard, il avait perdu de la hauteur et n’avait pas pu atteindre une place dégagée, perdant la maîtrise de sa voile. Cette hypothèse, au vu des images capturées au moment de l’accident par la webcam située en haut des remontées mécaniques de Q.________ et des déclarations du témoin I., pouvait être considérée comme la plus vraisemblable. En décidant de voler sans être certain de pouvoir atterrir dans un lieu accessible et hors du brouillard, S. et T.________ n’étant pas visibles depuis le sommet de Q.________, l’assuré s’était exposé sciemment à un danger particulièrement grave. Au vu de son expérience, il ne pouvait ignorer que le brouillard déjà installé plus bas pouvait s’élever en altitude. L’entreprise était donc téméraire et la réduction des prestations de 50 % était justifiée.
B. Par acte du 13 octobre 2023, M., désormais représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et au plein octroi des prestations de l’assurance-accidents, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction. Il a fait valoir qu’il était serein en mettant en place son plan de vol consistant à atterrir sur l’un des quatre lieux qu’il avait déjà expérimentés, soit J., P., la carrière Z. et T.________ étant précisé que les deux derniers n’étaient pas visibles depuis le lieu de décollage. Des options d’atterrissage avaient été repérées depuis le lieu de décollage, les sites de J.________ et du P.________ situés à environ 1'700 mètres d’altitude, étant visibles depuis le départ à Q.________ et hors brouillard à environ 400 mètres au-dessus de celui-ci. Cela garantissait deux options sécurisées. Ces possibilités validées, le recourant a indiqué qu’il n’excluait pas la possibilité de se poser sur l’une des deux autres zones s’il pouvait confirmer lors du vol qu’elles étaient bonnes. Se laisser la liberté de modifier l’itinéraire en cours de vol est usuel pour un pilote expérimenté, ce que confirmait le directeur de la Fédération Suisse de Vol Libre dans un courrier du 5 octobre 2023. Dans ce courrier, le directeur de la fédération exposait encore que les indications de l’assuré semblaient tout à fait raisonnables et qu’il n’avait pas pris de risques disproportionnés. Il estimait que la planification de vol était normale, raisonnable et appropriée. Le recourant a ajouté que la renonciation à voler d’I.________ ne pouvait constituer un indice d’une éventuelle entreprise téméraire, dès lors qu’il y avait lieu de tenir compte de ses propres capacités personnelles lors de l’événement. Enfin, il a relevé qu’il avait subi un traumatisme crânien et ne se souvenait plus des circonstances de l’accident ni de l’ensemble du vol, ce qui ne donnait donc aucune indication sur les causes de l’accident. Rien ne permettait de retenir, comme le faisait l’intimée, que l’hypothèse la plus probable était la présence de brouillard, un malaise étant également possible.
Par réponse du 7 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que le fait pour I.________ d’avoir renoncé était un indice du caractère dangereux du vol réalisé par le recourant, au vu des conditions instables qui régnaient alors. La progression rapide et diffuse du brouillard en altitude le jour de l’accident était d’ailleurs confirmée par les enregistrements de la webcam disponibles sur internet. Ce caractère instable et changeant du brouillard avait bien été identifié par le parapentiste moins expérimenté, de sorte qu’il ne pouvait échapper au recourant, plus expérimenté. En outre, il y avait lieu de se référer aux premières déclarations du recourant selon lesquelles il avait l’intention d’atterrir à l’ouest dans la région de T., non visible depuis le décollage. Selon ses premières déclarations, il n’avait donc pas l’intention d’atterrir sur les sites de la J. et de P.. La version exposée dans l’opposition et le recours l’avait été après avoir pris conscience des implications de son comportement, de sorte qu’elle devait être écartée. Le courrier du 5 octobre 2023 du directeur de la Fédération Suisse de Vol Libre devait également être écarté, celui-ci se fondant sur les déclarations du recourant et étant le résultat d’une évaluation sommaire. L’intimée a enfin précisé que le témoignage de R. démontrait la fluctuation de la nappe de brouillard en altitude, propre à prendre au piège les parapentistes en quelques minutes.
Répliquant le 14 décembre 2023, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a contesté le fait que les images de la webcam montraient une densification de la nappe entre 16h20 et 16h40, mais montraient plutôt une légère dissipation du brouillard entre 16h00 et 16h30. Il a précisé que le directeur de la fédération ne s’était pas prononcé seul, ne se fondant pas uniquement sur ses déclarations mais également sur les images des webcams. Il a regretté que l’intimée ne l’ait pas entendu au sujet des alternatives au moment du décollage et relevé que c’était sans l’appui d’un conseil juridique qu’il avait indiqué, dans son opposition, que la J.________ était une zone d’atterrissage envisageable.
Par duplique du 11 janvier 2024, l’intimée a relevé que les déclarations du recourant du 23 mars 2023 étaient claires et n’appelaient aucune précision complémentaire. Ces premières déclarations coïncidaient avec celles du témoin qui confirmait lors de son audition par la police que le plan B du recourant était de se poser à S., au-dessus de la carrière Z., soit dans une zone située entre S.________ et T.________. Ni le recourant, ni le témoin n’avaient évoqué d’autres alternatives d’atterrissage. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exclu que les autres alternatives d’atterrissages ne soient le fruit de réflexions ultérieures.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations en espèces allouées au recourant au titre d’une entreprise téméraire relative.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon l'article 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces ; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).
La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à un entraînement libre ou à une épreuve de qualification : RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATF 141 V 37 consid. 4.1 ; ATFA 1962 p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d'une séance de pilotage libre organisée sur circuit (TF 8C_81/2020 du 3 août 2020 ; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in: SVR 2019 UV n° 33 p. 123 ; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in : SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), le fait de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent (TF 8C_734/2017 du 30 mai 2018) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.2).
D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux articles 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72 ; 97 V 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19) et le parapente dans certaines conditions (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois 605 2016 209 du 24 janvier 2018 consid. 5). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).
En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V 356 consid. 2c ; cf. également s'agissant de la distinction entre entreprise téméraire et relative : ATF 141 V 37 consid. 2.3 et TF 8C_605/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2).
c) La Commission ad hoc sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAAA n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée la dernière fois le 27 juin 2018, Entreprises téméraires, disponibles sur le site https://www.svv.ch ; consulté le 11 décembre 2024). Cette recommandation contient une liste – non exhaustive – des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment qualifiées d’entreprises téméraires relatives le vol en parapente ou planeur de pente par conditions de vent très mauvaises, telles que fortes rafales ou tempête de foehn.
De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances administratives, ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c ; TF 8C_465/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.3 et 5.2 et les références citées).
d) Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées, l'administration – et, en cas de recours, le juge – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des circonstances du cas particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur de l'entreprise téméraire. La réduction de moitié constitue cependant la règle, le refus des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas « particulièrement graves ». Le refus de prestations présuppose un comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (TFA U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1 et les références citées).
La Fédération Suisse de Vol Libre met à la disposition des parapentistes des informations, du savoir-faire et des expériences en provenance de la communauté du vol libre, en attirant l’attention sur des problèmes actuels et des risques potentiels. Elle relève que « Rares sont les disciplines sportives qui exigent un sens des responsabilités aussi aigu que le parapente et le deltaplane. Bien évaluer les risques extérieurs – vent fort, turbulences et autres phénomènes météo dangereux, obstacles à la navigation aérienne, trafic aérien intense, cours d’eau – s’avère essentiel » (https://www.shv-fsvl.ch/fr/zones-de-vol-et-securite/securite/securite/ ; consulté le 11 décembre 2024). Cette fédération a établi un document intitulé « Stratégie de décision météo » qui met en place un « Cadre d’évaluation et de décision 3 x 3 » (https://www.shv-fsvl.ch/fr/zones-de-vol-et-securite/securite/securite, rubrique « Risques météo dans le vol libre : stratégies, conseils et infos permettant de reconnaître et d’éviter les situations dangereuses » ; consulté le 11 décembre 2024). Il en ressort que le parapentiste qui envisage de voler doit, à trois reprises, évaluer la météo et le terrain, et procéder à son auto-évaluation. S’agissant de la météo, il est nécessaire, dans une première phase, de préparer son vol en se renseignant sur les conditions météorologiques et leur évolution, notamment au moyen d’applications dédiées. Dans un second temps, soit durant le trajet pour se rendre au site de décollage, le parapentiste doit vérifier si les conditions météorologiques sont conformes aux prévisions et à ses attentes. Enfin, une fois sur le site de décollage et durant le vol, il doit observer les signes de la météo, examiner si les conditions correspondent toujours aux prévisions et à ses attentes et remettre en cause de manière critique les changements rapides de la météo. S’il estime que les conditions sont adaptées à son niveau, le parapentiste doit alors déterminer l’endroit le plus propice pour décoller et avoir à l’esprit les endroits où un atterrissage est possible au cas où son plan initial ne pourrait pas être suivi.
En l’espèce, l’intimée soutient que le recourant s’est blessé en pratiquant une activité constituant une entreprise téméraire relative.
Il n’est pas contesté que le parapente est susceptible de constituer une entreprise téméraire relative, y compris en dehors des cas mentionnés à titre exemplatif dans la recommandation n° 5/83, en fonction des circonstances concrètes de chaque cas. Il est également constant que le parapente est une discipline qui se pratique à vue, sans instruments, de sorte qu’il n’est pas possible de naviguer dans le brouillard.
D’après les déclarations rapportées à la Police par I., le recourant et lui se sont retrouvés, le 3 mars 2023 vers 15h45, au départ des télécabines de Q. pour effectuer un vol en parapente. Ils ont alors constaté qu’en direction [...] le brouillard était peu épais et que le ciel était visible. Ils se sont alors dit que les conditions devaient être bonnes et qu’ils feraient une dernière vérification une fois arrivés en haut, avec la possibilité de redescendre avec la dernière cabine qui partait à 16h40, si les condition étaient finalement mauvaises. Une fois arrivés en haut, ils ont constaté que le brouillard s’était épaissi sur le village de V.. Le recourant a alors indiqué à I. qu’il avait un plan B et atterrirait au S.________ ou au-dessus de la carrière Z., à T., étant admis par le recourant lui-même que ces deux zones d’atterrissage n’étaient pas visibles depuis le lieu de décollage (p. 2 de son recours).
Ainsi, le recourant ne s’est pas renseigné à propos des conditions météorologiques avant de se rendre à Q.________ et, une fois sur place, il devait se hâter de décoller dans la mesure où, si le vent n’était pas favorable au décollage, il devait reprendre la dernière cabine redescendant au village quelques minutes plus tard. Le recourant n’a donc pas pris la peine d’analyser l’évolution des conditions météorologiques avant son départ dans la précipitation, alors que le brouillard s’était rapidement épaissi durant la montée à Q.________. Lors de son décollage, il n’a en outre envisagé des atterrissages que dans des lieux dont il ne pouvait pas s’assurer visuellement de l’accessibilité. Ce faisant, le recourant n’a manifestement pas respecté le « Cadre d’évaluation et de décision 3 x 3 » de la Fédération Suisse de Vol Libre. Il convient dès lors de retenir qu’au vu des conditions météorologiques changeantes, le recourant n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques de son vol à un niveau admissible, ce qui est constitutif d’une entreprise téméraire.
Les arguments soulevés par le recourant dans la présente procédure ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Il soutient qu’il avait également envisagé d’atterrir sur les sites de la J.________ et de P., lesquels étaient parfaitement visibles au moment du décollage. Or ces lieux d’atterrissage ont été mentionnés par le recourant pour la première fois à l’appui de son opposition (J.) puis de son recours (J.________ et P.). Dans un premier temps, l’assuré a uniquement évoqué que l’atterrissage était prévu sur la place officielle en bas du village, lorsque l’intimée lui a fait parvenir un questionnaire tendant à préciser les circonstances de l’accident. L’assuré a encore indiqué à cette occasion que le temps était parfait et qu’il n’y avait pas eu de témoin, ne parlant ni du brouillard qui recouvrait le village et la place officielle d’atterrissage, ni de la présence d’I. avec qui il avait prévu de voler. Lors des auditions par les autorités de poursuite pénales, les récits du recourant et d’I.________ mentionnaient exclusivement les deux sites de S.________ et de T., plus en altitude, à titre de plan B. Ce n’est donc que lorsque le recourant a eu connaissance des conséquences juridiques de ses déclarations qu’il les a modifiées et complétées. En application de la règle dite des « premières déclarations », il ne pourra en être tenu compte (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). Il y a donc lieu de se référer aux premières déclarations du recourant, au demeurant concordantes avec celles d’I., selon lesquelles il avait prévu d’atterrir sur le site de S.________ ou de T.________ qui ne sont cependant pas visibles depuis le lieu de décollage. Le recourant reproche encore à l’intimée de ne pas l’avoir entendu spécifiquement au sujet des possibilités d’atterrissage. Il perd toutefois de vue qu’un questionnaire lui a été adressé afin de décrire les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu.
Quant à l’évaluation du directeur de Fédération Suisse de Vol Libre du 5 octobre 2023, celle-ci se fonde sur les déclarations du recourant, dont on ignore exactement le contenu, et sur une analyse sommaire du cas, ce qui n’est pas suffisant. Elle ne tient pas non plus compte du « Cadre d’évaluation et de décision 3 x 3 » que la fédération préconise pourtant pour un vol sûr ; au vu de cette évaluation, il semble que tout se décide durant le vol, sans qu’aucune préparation sérieuse en amont ne soit nécessaire, de sorte qu’elle ne saurait être suivie. En outre, en retenant que le recourant n'a pas pris de « risques disproportionnés », elle admet que le recourant en a bien pris un. Il ne fait ainsi aucun doute que le risque pris par le recourant était bien supérieur à celui que prend un parapentiste qui prépare son vol en respectant les exigences de sécurité établies par la Fédération Suisse de Vol Libre et qui s’abstient en cas de doute, même minime, sur ses possibilités de pouvoir atterrir en lieu sûr, après une analyse attentive de la situation.
L’intimée était donc légitimée à retenir que le comportement du recourant était constitutif d’une entreprise téméraire relative. Quant à la quotité de la diminution des prestations, elle ne prête pas le flanc à la critique et correspond au taux de réduction prévu par la loi. Elle peut donc être confirmée.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2023 par L.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :