TRIBUNAL CANTONAL
ACH 97/24 - 181/2024
ZQ24.028532
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 décembre 2024
Composition : Mme Livet, juge unique Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo, à Lausanne, intimée.
Art. 28 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. e LACI ; 42 al. 1 OACI.
E n f a i t :
A. U.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 7 novembre 2023 auprès de l’Office régional de placement d'[...] (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er décembre 2023.
Dans un courrier du 7 novembre 2023, l'ORP a convoqué l'assuré à un premier entretien le 14 novembre suivant et lui a signifié qu'avant cette date, il devait impérativement consulter les vidéos explicatives qui lui fourniraient les informations nécessaires sur l'assurance-chômage et la prise en charge de son dossier par l'ORP ; un code QR permettant d'y accéder était joint.
Aux termes d’un courrier du 12 janvier 2024, l’assuré a été convoqué à un entretien de conseil fixé au 26 février 2024 avec sa conseillère en personnel. Il était rendu attentif au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, il devait prévenir l’ORP au minimum vingt-quatre heures à l’avance. La convocation précisait encore qu’une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de son droit aux prestations, notamment une suppression de l’indemnité journalière. Cet entretien a été déplacé sur demande de l'assuré au 16 février 2024, puis au 19 février 2024 (cf. courriers de l'ORP des 12 et 15 février 2024).
Par courrier électronique du 16 février 2024 à sa conseillère en personnel, l'assuré a indiqué que, comme annoncé la veille, il ne lui serait pas possible de la voir à la date convenue, mais uniquement à partir du 26 février 2024. L'assuré a indiqué comme motif à cette indisponibilité qu'il essayait « d'emprunter de l'argent pour résoudre son problème ».
Par courrier électronique du même jour, la conseillère en personnel a signifié à l'assuré que ses explications n'étaient pas complètes et que l'entretien du 19 février 2024 était confirmé pour le moment. Elle s'est référée à leur conversation téléphonique de la veille, durant laquelle l'assuré lui aurait indiqué devoir se rendre à [...] afin de rencontrer un membre de sa famille et de préparer un voyage à l'étranger du fait du décès de son père, et a demandé si l'absence du 16 au 25 février 2024 était due à ce décès.
Par courrier du 19 février 2024 à l'assuré, l'ORP a constaté que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil prévu ce jour-là et fixé un nouvel entretien le 29 février 2024.
Le 28 février 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), par son Pôle suspension du droit, a signifié à l'assuré avoir été informé par l'ORP de l'absence de ce dernier à l'entretien de conseil du 19 février 2024, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Elle l’a ainsi invité à faire valoir son point de vue par écrit dans un délai de dix jours, sans quoi elle se déterminerait uniquement sur la base des pièces en sa possession et prononcerait une sanction à son égard.
Lors de l'entretien de conseil du 29 février 2024, l'assuré a déclaré que sa mère était malade et qu'il avait souhaité rencontrer un cousin en date du 26 février 2024, puis en date du 19 février 2024, lequel habitait à [...] et aurait pu lui financer son voyage à l'étranger. Il a ensuite demandé à sa conseillère en personnel de retirer la demande de justification pour rendez-vous manqué et indiqué qu'il souffrait de maux de tête récurrents qui l'auraient empêché de venir à l'entretien du 19 février 2024. L'assuré a, à cette occasion, été invité à se déterminer par écrit.
Par courrier électronique du 4 mars 2024 à la DGEM intitulé « justification relative au rendez-vous 19.02.2024 », l'assuré a indiqué que son diabète, son cholestérol et sa pression avaient considérablement augmentés, l'obligeant à rester à la maison pendant deux jours afin d'observer l'évolution de son état de santé. Il avait dû demander de l'aide à d'autres personnes pour effectuer les tâches essentielles et obtenir des médicaments. Cet épisode de hausse de tension faisait suite à sa prise de connaissance de la maladie de sa mère et des démarches effectuées auprès de ses amis pour tenter de résoudre son problème. L'assuré a fait valoir qu'il se trouvait dans une situation compliquée, n'ayant pas pu voir sa mère depuis douze ans et souffrant d'une situation économique difficile, sans emploi stable, avec trois enfants.
Par décision du 12 mars 2024, la DGEM, par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 28 février 2024, au motif qu'il avait annoncé tardivement une incapacité de travail.
Le 26 mars 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il ressort de ses explications qu'il traversait une situation difficile et qu'il faisait de son mieux pour retrouver un travail et sortir du chômage pour subvenir aux besoins de sa famille. L'assuré a annexé à son envoi un contrat de mission signé le 11 mars 2024 avec l'entreprise [...], dont il ressort qu'il a été engagé en tant qu'[...] pour une mission de trois mois dès le 12 mars 2024, et une ordonnance établie le 2 novembre 2022 par les Hôpitaux [...] listant trois médicaments à prendre par celui-ci.
Par décision sur opposition du 22 mai 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision contestée. Pour l'essentiel, elle a retenu que l'intéressé ne s'était pas rendu à l'entretien du 19 février 2024 et que ce n'était que quand elle l'avait interrogé sur son absence qu'il avait annoncé sa maladie, le 29 février 2024. Partant, l'assuré n'avait pas respecté le délai d'une semaine à compter du début de la maladie fixé par l'art. 42 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) pour annoncer à l'ORP son incapacité de travail. A cela s'ajoutait que les explications présentées à l'appui de sa cause ne permettaient pas d'excuser le manquement qui lui était reproché ; en particulier, il n'avait pas fourni d'éléments permettant de considérer qu'il était dans l'impossibilité d'informer l'ORP de son incapacité de travail dans le délai légal. La DGEM a rappelé que l'intéressé était pourtant informé de ses obligations, par l'intermédiaire notamment des vidéos explicatives dont le lien lui avait été transmis par l'ORP. En ce qui concernait la quotité de la sanction, l'autorité a considéré qu'il se justifiait de sanctionner un premier manquement de ce type par une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de deux jours.
B. Par acte daté du 18 juin 2024 et envoyé à la DGEM le lendemain, U.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 mai 2024, concluant implicitement à son annulation. Il semble ressortir des explications du recourant qu'il se serait rendu auprès de sa conseillère en personnel, laquelle aurait refusé de le voir sous prétexte qu'il avait reporté son rendez-vous et qu'elle attendait un autre assuré ; elle aurait également refusé de le voir le lendemain. Le recourant reproche à l'autorité intimée de le punir alors qu'il ne peut pas se défendre, qu'il a quatre enfants et ne reçoit aucune aide de l'Etat.
Le 20 juin 2024, l'intimée a transmis le recours susmentionné à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 15 juillet 2024, le recourant a spontanément produit les pièces suivantes :
un certificat établi le 15 avril 2024 par le Dr [...], attestant une incapacité de travail totale du 15 au 17 avril 2024 pour cause de maladie ;
un extrait de rapport médical relatif à une coronarographie effectuée le 15 avril 2024, dont il ressort en particulier que le recourant, à haut risque cardiovasculaire, souffrait d'une douleur thoracique, d'une sténose à 30 % de la coronaire droite proximale, ainsi que d'un athérome débutant sur le tronc commun et l'interventriculaire antérieure sans sténose significative ; le suivi thérapeutique proposé consistait à poursuivre la prise d'aspirine, arrêter la prise de brilique et débuter un suivi cardiovasculaire ambulatoire chez un cardiologue.
Par réponse du 16 août 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle a pour l'essentiel relevé que le recourant était parfaitement informé de son obligation d'annoncer à l'ORP toute incapacité passagère totale ou partielle de travail dans un délai d'une semaine dès le début de celle-ci, ce qu'il n'avait pas fait. D'après elle, les pièces complémentaires fournies par celui-ci en procédure n'étaient pas de nature à modifier l'issue de la cause. Elle a renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision querellée.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail.
a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285).
Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation de l’obligation de donner des informations correctes et complètes, ainsi que de communiquer tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1).
L’art. 30 al. 1 let. e LACI peut notamment s'appliquer lorsque l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA. En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au sujet du délai d'annonce, ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être adressée (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1).
A noter plus particulièrement que lorsque l'assuré annonce son incapacité à l'ORP, mais tardivement, et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 28 p. 285).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 19 février 2024 avec sa conseillère en personnel, dans la mesure où son état de santé l'a empêché de sortir de chez lui pendant deux jours (cf. entretien de conseil du 29 février 2024 et courrier électronique à la DGEM du 4 mars 2024). Si, sur le vu de ces explications, l’intimée a renoncé à sanctionner l’intéressé pour rendez-vous manqué, elle l’a en revanche suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
a) Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu auprès de sa conseillère en personnel, mais que celle-ci l'a reconduit sous prétexte qu'il avait déplacé son rendez-vous et qu'un autre assuré était attendu. Il se serait à nouveau présenté à l'ORP le lendemain mais sa conseillère n'aurait pas voulu le rencontrer. Il reproche à l'intimée de le punir alors qu'il fait tout pour retrouver un emploi et invoque également une situation économique et financière difficile, étant père de quatre enfants et ne bénéficiant d'aucune aide de l'Etat.
Ce faisant, le recourant omet qu'il n'a pas été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil, mais parce qu'il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé à l'art. 42 OACI. Le fait qu'il se soit rendu à l'ORP à deux reprises postérieurement au rendez-vous manqué sans avoir pu communiquer avec sa conseillère en personnel n'est pas déterminant à cet égard. D'une part, la conseillère n'était effectivement pas tenue de le recevoir en dehors des rendez-vous de suivi fixés préalablement. D'autre part, il suffisait à l'assuré d'écrire un courrier électronique ou de téléphoner à sa conseillère pour l'informer de son état. A cela s'ajoute que les allégations du recourant s'agissant de sa situation difficile et des efforts effectués pour trouver un emploi – qui ont d'ailleurs mené à la signature d'un contrat de mission temporaire le 11 mars 2024 – ne le dispensaient cependant pas d'informer l'ORP de sa situation.
Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il aurait procédé à l’annonce requise auprès de l'ORP – à tout le moins oralement – avant l'échéance du délai d'une semaine prévu par l'art. 42 al. 1 OACI. Aussi retiendra-t-on en définitive que ce n’est que le 29 février 2024, sur interpellation de la DGEM, que le recourant a pour la première fois informé cette autorité de l’incapacité de travail dans laquelle il s’était trouvé les 19 et 20 février 2024. Cette annonce est ainsi intervenue après l’échéance du délai d’une semaine institué par la réglementation topique.
On ne saurait en outre admettre que le recourant ignorait son devoir d'annoncer son incapacité de travail au sens de l’art. 42 al. 1 OACI – ce que l’intéressé ne soutient du reste pas. L’examen du dossier montre en effet que l’ORP avait expliqué à l'assuré, au moment de son inscription au chômage, qu'il devait impérativement consulter les vidéos explicatives établies par l'assurance-chômage l'informant notamment de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation, y compris toute incapacité de travail (cf. courrier du 7 novembre 2023 de l'ORP).
b) Les circonstances du cas particulier ne sauraient en outre ouvrir la voie à une restitution de délai.
aa) A cet égard, l’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2, 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
En particulier, en cas de maladie grave empêchant une personne de prendre le téléphone, d’écrire ou de charger une autre personne de le faire à sa place, une restitution se justifie. En cas de maladie moins grave, la restitution n’est en principe pas justifiée (Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 28 p. 285).
bb) Le recourant ne se prévaut en l’espèce d'aucune excuse valable.
S’il invoque certes une péjoration de son état de santé les 19 et 20 février 2024, il n’apporte en revanche aucun élément de preuve susceptible de montrer qu'il aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas être capable de communiquer son incapacité de travail – même par un tiers – durant les jours qui ont suivi. Les pièces produites à l'appui de son recours concernant une incapacité de travail du 15 au 17 avril 2024 liée vraisemblablement à un examen médical invasif subi le 15 avril 2024 ne sont pas aptes à démontrer qu'il aurait été totalement empêché d'annoncer son incapacité dans le délai d'une semaine en février 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1 OACI.
c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée.
Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D72).
b) En l'espèce, en retenant une faute légère, la DGEM a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la suspension de deux jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
On soulignera encore que la situation financière et familiale de l'intéressé est sans pertinence dans l'examen de la présente cause.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :