Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 1060
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 16/24 - 13/2025

ZC24.011772

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 mars 2025


Composition : Mme Durussel, présidente

MM. Piguet et Wiedler, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

M.S.________, à […], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 24 al. 2 LAVS

E n f a i t :

A. M.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est père de trois enfants nés respectivement les [...] 2001, [...] 2003 et [...] juin 2004, issus de son mariage avec T.________.

Par convention du 4 mars 2009, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés. Dans ce contexte, la garde des enfants du couple a été confiée au père.

Par convention partielle du 25 août 2011, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment acquiescé à ce que les enfants soient domiciliés chez leurs grands-parents maternels.

Par prononcé du 16 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a confié au Service de protection de la jeunesse la garde des enfants du couple, ceux-ci demeurant domiciliés chez leurs grands-parents maternels.

T.________ est décédée le [...] 2012. M.S.________ a conséquemment été mis au bénéfice d’une rente de veuf à compter du 1er juin 2012 (décision d’[...] du 13 juillet 2012, rectifiée le 22 février 2013).

B. Par communication du 29 mars 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée, en charge du dossier depuis le 1er avril 2013) a fait savoir à l’assuré que sa rente de veuf serait supprimée au 30 juin 2022, au motif que le dernier de ses enfants aurait alors atteint l’âge de 18 ans. Dite communication précisait qu’en cas de désaccord, le prononcé d’une décision formelle pouvait être demandé.

C. Aux termes d’une correspondance du 9 novembre 2023 adressée à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) et envoyée en copie à la CCVD, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas contesté le courrier du 29 mars 2022 dans la mesure où il ne connaissait rien « à ce genre d’affaires », mais qu’il avait depuis lors appris que la Suisse avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) aux termes d’un arrêt du 11 octobre 2022, en lien avec une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse. Invoquant l’existence d’un régime transitoire instauré à cet égard par les autorités fédérales à compter du mois d’octobre 2022, l’intéressé a conséquemment demandé à être mis au bénéfice d’une rente de veuf rétroactivement depuis le 1er juillet 2022 et ce jusqu’au 25e anniversaire de son dernier enfant, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Par correspondance du 7 décembre 2023 à l’assuré, l’OFAS a exposé qu’afin de remédier à la violation constatée par la CourEDH en matière de rentes de veuf, la Suisse avait adapté sa pratique en introduisant un régime transitoire mais que, toutefois, ce régime n’avait pas d’effet rétroactif et ne s’appliquait qu’aux veufs dont la rente était encore versée au moment où l’arrêt de la CourEDH était devenu définitif, soit au 11 octobre 2022, dans l’attente d’une prochaine réforme de la loi. En revanche, les veufs dont la rente avait cessé d’être versée avant l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022 n’étaient pas concernés, dans la mesure où leur droit à la rente s’était définitivement éteint ; la seule exception concernait les veufs ayant contesté l’extinction de leur rente, pour autant que leur cas n’ait pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force à la date de l’arrêt de la CourEDH. Attendu qu’en l’occurrence, l’assuré ne s’était pas opposé à la suppression de sa rente de veuf, cette suppression était devenue définitive, avec pour conséquence que les voies de droit ordinaires étaient désormais éteintes. Par ailleurs, la caisse de compensation compétente ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de réactivation de la rente, dans la mesure où l’extinction de cette prestation au 30 juin 2022 n’était pas erronée puisque conforme au droit en vigueur à l’époque. Plus généralement, l’arrêt de la CourEDH était une nouvelle jurisprudence qui, comme tout changement de pratique, ne justifiait pas la modification des décisions formellement contraignantes rendues à l’égard d’une prestation durable.

Le 4 janvier 2024, l’assuré a écrit à la CCVD pour solliciter l’allocation d’une rente de veuf du 1er juillet 2022 au 30 juin 2029, reprenant les termes de son courrier du 9 novembre 2023 à l’OFAS.

Par décision du 9 janvier 2024, la CCVD a refusé la réintroduction de la rente de veuf de l’intéressé. Réitérant en substance les explications précédemment fournies par l’OFAS concernant la portée du régime transitoire institué à la suite de l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022, la Caisse a souligné que, dans le cas particulier, la réintroduction de la rente de veuf était exclue puisque le droit à cette prestation s’était éteint avant le 11 octobre 2022 selon la législation alors en vigueur.

L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte du 30 janvier 2024. En résumé, il a fait valoir qu’à l’époque de la communication du 29 mars 2022, il ne pouvait pas contester une indication qui était légale à ce moment-là. Depuis lors, la CourEDH avait toutefois sanctionné une inégalité de traitement à l’égard des rentes de veufs. Quant au régime transitoire mis en œuvre par la Suisse, il était discriminatoire, dès lors que le droit à la rente de veuf n’était maintenu que pour les pères d’enfants de moins de 18 ans au 11 octobre 2022 ou ayant contesté la suppression de leur rente avant le 11 octobre 2022.

Par décision sur opposition du 12 février 2024, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 9 janvier 2024. Elle a retenu, pour l’essentiel, que dans la mesure où l’intéressé n’avait à l’époque pas contesté la suppression de sa rente de veuf, le bien-fondé de la décision du 9 janvier 2024 ne pouvait qu’être confirmé.

D. Agissant désormais par l’entremise de Me Jean-Michel Duc, M.S.________ a recouru le 14 mars 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme et à l’octroi d’une rente de veuf au-delà du 30 juin 2022, subsidiairement à sa réforme et à l’octroi d’une rente de veuf depuis le 1er novembre 2022 et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis la mise en œuvre de débats publics. Dans sa motivation, l’intéressé a tout d’abord exposé que l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 11 octobre 2022, concernant la législation suisse en matière d’extinction de la rente de veuf aux 18 ans du dernier enfant, était venu confirmer un premier jugement rendu par la troisième section de la CourEDH le 20 octobre 2020. Cela posé, le recourant a fait valoir que la communication du 29 mars 2022 avait suspendu [sic] le droit à la rente de veuf avec effet à la fin du mois de juin 2022 mais qu’il pouvait, à l’époque, s’attendre à ce que l’assureur sursoie au prononcé d’une décision définitive, compte tenu de l’arrêt rendu par la CourEDH le 20 octobre 2020. Il a ajouté qu’en interpellant l’OFAS le 9 novembre 2023, il avait manifesté son intention de contester la communication du 29 mars 2022 et avait sollicité qu’une décision formelle soit rendue. C’était ainsi la décision du 9 janvier 2024 qui avait mis fin à sa rente de veuf, à une date postérieure à l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la CourEDH le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, l’intéressé a estimé que le droit à la rente de veuf devait être maintenu au-delà du 30 juin 2022. Subsidiairement, le recourant a soutenu que, selon le Tribunal fédéral, il y avait lieu de renoncer à la suppression de la rente de veuf lorsque son versement cessait uniquement en raison de la majorité du dernier enfant et que, de surcroît, les juges du canton de Saint-Gall avaient alloué une rente ex nunc et pro futuro à deux veufs dans une situation analogue à la sienne. M.S.________ a considéré qu’il se justifiait ainsi, à tout le moins, de lui reconnaître le droit à une rente de veuf dès l’entrée en vigueur de l’arrêt de la CourEDH, soit dès le 1er novembre 2022.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 1er mai 2024, relevant en particulier que la communication du 29 mars 2022 était entrée en force faute d’avoir été contestée et qu’il n’y avait, dans ces conditions, pas lieu à une réintroduction de la rente de veuf du recourant. Se référant plus particulièrement aux affaires saint-galloises invoquées par l’intéressé, la Caisse a souligné que les arrêts cantonaux y relatifs avaient été annulés par le Tribunal fédéral.

Par réplique du 5 juin 2024, le recourant a persisté dans ses précédents motifs et conclusions. Il a plus précisément fait valoir que la forme du courrier du 29 mars 2022 – qui n’était pas intitulé « communication », n’avait pas été envoyé sous pli recommandé et n’était pas signé – ne permettait pas d’admettre sa validité dans le cas d’une suppression de rente, qui plus est à l’égard d’un assuré non assisté d’un conseil ; il a estimé qu’un tel contexte pouvait d’autant plus laisser à penser que l’administration n’avait alors pas voulu rendre de décision définitive. Le recourant a également soutenu qu’au regard de l’arrêt rendu le 20 octobre 2020, la CCVD aurait dû rendre, tout au plus, des décisions de suspension de rente jusqu’à droit connu sur les questions portées devant la CourEDH.

Dupliquant le 24 juin 2024, la CCVD a confirmé sa position.

Une audience de débats publics a eu lieu le 3 mars 2025, lors de laquelle le conseil du recourant a plaidé la cause de ce dernier. A cette occasion, ledit conseil a produit un procédé écrit daté du jour même, invoquant en particulier les principes jurisprudentiels régissant la modification d’une décision entrée en force à la suite d’un changement de jurisprudence et arguant, de surcroît, que l’intimée avait procédé de manière contraire à la bonne foi en s’abstenant de l’informer, à l’occasion de la communication du 29 mars 2022, de l’existence de l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la CourEDH.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Sur ce plan, il est donc recevable.

Dans le cas particulier, est litigieux le bien-fondé de la décision sur opposition du 12 février 2024, par laquelle la CCVD a refusé de donner suite à la demande du recourant visant à la réintroduction de sa rente de veuf.

a) Conformément à l’art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 23 al. 4 LAVS, le droit s’éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf. L’art. 24 al. 2 LAVS précise qu’outre ces causes d’extinction, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.

Quant à la réglementation visant les personnes divorcées (art. 24a LAVS), elle n’est pas pertinente en l’espèce dans la mesure où le recourant et feu son épouse étaient toujours mariés – bien que séparés – au moment du décès de T.________.

b) Le 20 octobre 2020, dans la cause Beeler contre Suisse (requête n° 78630/12), la troisième section de la CourEDH a reconnu le caractère discriminatoire de l’art. 24 al. 2 LAVS en tant qu’il prévoit l’extinction de la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans, alors que cette limitation ne s’applique pas à la rente de veuve, la législation suisse contrevenant ainsi à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La Suisse ayant demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la CourEDH, dite instance s’est à son tour penchée sur le litige et, par arrêt du 11 octobre 2022, a confirmé le précédent jugement du 20 octobre 2020. L’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH est devenu définitif et a acquis force obligatoire à partir du jour de son prononcé (art. 44 par. 1 CEDH).

Se pose, à ce stade, la question de la transposition en droit interne des principes de droit international découlant de l’affaire Beeler contre Suisse.

a) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 14 CEDH).

L'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 14 CEDH a un caractère accessoire (ATF 148 I 160 consid. 8.1 ; 144 I 340 consid. 3.5 ; 143 V 114 consid. 5.3.2.2). En conséquence, une discrimination ne peut à elle seule justifier la revendication d’une prestation. Une telle revendication n'entre en ligne de compte que si le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH est concerné (voir dans ce sens TF 9C_97/2024 du 31 octobre 2024 consid. 4.1).

b) En vertu de l’art. 5 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la Confédération et les cantons respectent le droit international. L’art. 190 Cst. prévoit par ailleurs que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Aucune de ces deux dispositions n'instaure de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment celles du droit interne qui lui sont contraires. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1 ; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

c) Il est admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, p. 1862 ; voir également TF 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références citées). Les correctifs nécessaires ne sauraient toutefois être introduits par le juge dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, dans la mesure où l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1).

d) Dans l’affaire Beeler contre Suisse, la CourEDH a relevé que toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l'empire de l'art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l'ensemble des allocations sociales tomberaient sous l'empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022, § 67). Pour que l'art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d'exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu'elles ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Un éventail d'éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l'allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment : le but de l'allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée ; les conditions de l'octroi, du calcul et de l'extinction de l'allocation prévues par les dispositions légales ; les effets sur l'organisation de la vie familiale tels qu'envisagés par la législation ; les incidences réelles de l'allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l'allocation (arrêt Beeler précité, § 72).

L’affaire susdite portait plus précisément sur le cas d’un assuré qui, au moment du décès de son épouse en 1994, était âgé d’environ quarante et un ans et père de deux jeunes enfants (de respectivement vingt et un mois et quatre ans) et qui, à la suite de ces circonstances, avait quitté son emploi afin de se consacrer entièrement à ses enfants. L’intéressé s’était ensuite vu reconnaître le droit à une rente de veuf dès 1997 dans le cadre de la 10e révision de l’AVS – prestation dont le versement avait été interrompu en 2010 à la majorité du dernier enfant et dont l’assuré avait contesté la suppression en vain devant les juridictions internes compétentes avant de saisir la CourEDH (arrêt Beeler précité, § 9 à 17). Dans cette affaire, la CourEDH a considéré que, de l’octroi de la rente de veuf jusqu’à la suppression de celle-ci, l’assuré et sa famille avaient organisé les aspects clés de leur vie quotidienne, au moins en partie, en fonction de l’existence de cette allocation (arrêt Beeler précité, § 80). Ainsi, la situation économique délicate dans laquelle l’intéressé s'était retrouvé, à l'âge de cinquante-sept ans, du fait de la perte de sa rente de veuf et de difficultés à réintégrer le marché du travail après seize ans d’absence, était due à la décision qu'il avait prise des années auparavant dans l'intérêt de sa famille, confortée à partir de 1997 par la perception d’une rente de veuf (arrêt Beeler précité, § 81). Sur la base de ces éléments, la CourEDH a conclu que l'affaire relevait du champ d'application de l'art. 8 CEDH (arrêt Beeler précité, § 82) et que l'inégalité de traitement dont l’assuré était victime n'était pas raisonnablement et objectivement justifiée, ce qui constituait une violation de l'art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH (arrêt Beeler précité, § 115 et 116).

Afin de rétablir une situation conforme à la CEDH, il convient donc, dans des situations comparables à celle visée par l’affaire Beeler contre Suisse, de renoncer dorénavant à supprimer la rente de veuf au seul motif que le plus jeune enfant est majeur (ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2 ; 143 I 60 consid. 3.3 ; TF 9C_644/2023 du 10 juin 2024 consid. 3.2.2 et les références cités). En ce sens, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a édicté un Bulletin n° 460 du 21 octobre 2022 à l’intention des caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et des organes d'exécution des prestations complémentaires, en vue d’instaurer une réglementation transitoire jusqu’à l’adaptation des bases légales existantes.

e) En l’occurrence, il y a lieu de relever que la situation du recourant se distingue de celle ayant donné lieu à la jurisprudence rendue par la CourEDH dans l’affaire Beeler contre Suisse. Force est en effet de souligner qu’au décès de l’épouse du recourant, le [...] 2012, les conjoints vivaient séparément depuis environ trois ans et que les enfants du couple, dont la garde avait entre-temps été confiée au Service de protection de la jeunesse, étaient domiciliés chez les grands-parents maternels ; selon les pièces en mains de la Cour de céans (notamment les attestations d’étude au dossier de la CCVD), le recourant et ses enfants n’ont pas refait ménage commun par la suite. Dans de telles conditions, il faut admettre que la perception d'une rente de veuf n’a pas eu d'influence sur l'organisation de la vie familiale du recourant, en lui permettant de s'occuper à plein temps de ses enfants ou de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières le contraignant à exercer une activité professionnelle. En définitive, l'octroi d'une rente de veuf a eu comme seule fonction de compenser l’éventuelle perte de contribution financière engendrée par le décès de l’épouse. Cet aspect n'étant pas couvert par l'art. 8 CEDH, le recourant ne peut par conséquent se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH. Il suit de là, en d’autres termes, que le recourant ne saurait se prévaloir des principes de droit international découlant de l’affaire Beeler contre Suisse pour prétendre à la reprise du versement de sa rente de veuf.

Le régime transitoire instauré par l’OFAS dans son Bulletin n° 460 ne permet pas, du reste, d’aboutir à une autre solution dans le cas concret. Sur ce point, il convient de souligner que les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution et qu’elles ne créent pas de nouvelles règles de droit, mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, mais il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). Il suit de là que, dans le cas particulier, le bulletin émis par l’OFAS ne saurait, en tout état de cause, prendre le pas sur les principes juridiques découlant de la transposition en droit interne des règles de droit international. Le bulletin en question mentionne d’ailleurs expressément que « l’arrêt de la Grande Chambre […] ne déploiera d’effets que dans les situations identiques à celles qui a été jugée » (cf. Bulletin n° 460 ch. 2 p. 1) – ce qui n’est précisément pas le cas du recourant, tel que démontré ci-dessus.

Sur ce plan déjà, le recours apparaît donc mal fondé.

Même à faire abstraction de ce qui précède, les arguments avancés par le recourant ne permettent pas davantage de conduire à la reprise du versement de la rente de veuf.

a) Le recourant ne conteste pas que le dernier de ses trois enfants a atteint l’âge de 18 ans révolus en juin 2022 – soit avant l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022. Il soutient toutefois qu’à cette dernière date, aucune décision définitive n’avait entériné la suppression de son droit à la rente de veuf. Il estime en particulier que la communication du 29 mars 2022 n’est pas susceptible d’être assimilée à une décision entrée en force, une décision de suppression de rente n’ayant selon lui été rendue que le 9 janvier 2024. Il en déduit qu’il devrait pouvoir bénéficier, ensuite de l’arrêt rendu par la CourEDH le 11 octobre 2022, d’une réintroduction du droit à la rente de veuf au 1er juillet 2022 ou, à tout le moins, dès le 1er novembre 2022 (cf. mémoire de recours du 14 mars 2024 p. 6 à 14 ; cf. réplique du 5 juin 2024). Alternativement, le recourant se prévaut des principes jurisprudentiels régissant la modification de prestations périodiques – reposant sur une décision entrée en force – à la suite d’un changement de pratique (cf. procédé écrit du 3 mars 2025 p. 2 à 5).

aa) Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. En matière d’assurances sociales, la notion de décision correspond à celle de l’art. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), disposition qui revêt une portée générale et qui trouve application à titre subsidiaire conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA (ATF 132 V 376 consid. 2.4; 131 V 42 consid. 2.4; 130 V 388 consid. 2.3). Selon l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ou rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Les décisions ayant pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions constatant l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 130 V 388 consid. 2.3 ; TF 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). La notion de décision vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 149 V 250 consid. 7.2.1 ; 135 II 38 consid. 4.3) et crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1 et les références citées).

bb) Aux termes de l'art. 51 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1) ; l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). Autrement dit, peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas importantes ou avec lesquelles la personne intéressée est d'accord (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 4 ad art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l'assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 134 V 145 consid. 5.2 ; 129 V 110 consid. 1.2.2). La loi ne précise pas la durée du délai d'examen et de réflexion convenable (TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 5.1 et les références citées). En matière d'indemnités journalières, cette durée a été fixée à trois mois ou nonante jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (TF 8C_340/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.2 et les références citées). Plus généralement, compte tenu des intérêts contradictoires en présence (à savoir la sécurité juridique, d'une part, et le principe de la bonne foi, d'autre part), la jurisprudence retient que l'assuré doit en principe exiger qu'une décision soit rendue dans un délai d'une année mais qu’un délai plus long peut éventuellement entrer en ligne de compte, lorsque l'intéressé ne dispose pas de connaissances juridiques, qu’il n'est pas représenté par un avocat et qu’il peut comprendre de bonne foi que l'assureur n'a pas pris une position définitive et entend ordonner des investigations complémentaires (TF 8C_14/2018 du 25 avril 2018 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque l’assuré ne demande pas qu’une décision formelle soit rendue ou ne respecte pas le délai prévu à cet effet, la prise de position de l’assureur prononcée en procédure simplifiée entre en force. Une fois que la prise de position de l’assureur prononcée en procédure simplifiée est entrée en force, elle ne peut être modifiée qu'aux conditions de la révision ou de la reconsidération de l'art. 53 LPGA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e édition, Zurich 2020, nos 10 et 31 ad art. 51 LPGA ; Défago Gaudin, op. cit., n° 10 ad art. 51 LPGA).

Par analogie avec l’art. 51 al. 2 LPGA, la jurisprudence considère que lorsque l’assureur procède à tort par la voie de la procédure simplifiée, l’assuré a la faculté de demander, dans un délai allant généralement jusqu’à une année, qu’une décision soit rendue selon la procédure ordinaire. Passé ce délai, le refus entre en force comme si la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre (TF 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 8C_63/2008 du 3 juin 2008 consid. 2 et la référence citée).

cc) Dans le cas particulier, il y a lieu de relever que le but de la communication du 29 mars 2022 était uniquement de constater la caducité ex lege du droit de l’assuré à une rente de veuf dès la majorité de son dernier enfant – circonstance portée à son attention dès l’octroi initial de la rente (cf. décision du 22 février 2013 p. 2 : « La rente de veuf s’éteint au moment où le dernier enfant atteint les 18 ans »). Or une décision, qu'elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu'elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré ; elle se distingue, à cet égard, des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n'entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3 ; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). En tant que la communication du 29 mars 2022 ne visait à produire aucun effet juridique contraignant per se, il est par conséquent douteux qu’elle puisse relever d’un rapport juridique susceptible d’être visé par une décision sous l’angle de la procédure ordinaire au sens de l’art. 49 LPGA ou de la procédure simplifiée selon l’art. 51 LPGA. En d’autres termes, il apparaît discutable qu’une potentielle nature décisionnelle puisse être attachée à la communication du 29 mars 2022.

Dans cette hypothèse, il ne saurait être question de réintroduire le droit à la rente de veuf du recourant, dont la prétention s’est éteinte ex lege au 30 juin 2022. En effet, l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la CourEDH dans l’affaire Beeler contre Suisse ne déploie pas d'effet rétroactif (TF 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.3 et les références citées).

dd) Même à admettre que la communication du 29 mars 2022 puisse être considérée comme une décision rendue en procédure simplifiée (raisonnement que le Tribunal fédéral semble avoir suivi dans des constellations analogues [voir entre autres TF 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.1]), la position du recourant n’en devrait pas moins être infirmée.

aaa) La Haute Cour retient plus particulièrement que, sous réserve d’un cas de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), il ne peut y avoir de reprise du versement de la rente de veuf à la suite de l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022, lorsque le droit à la rente a été supprimé par une décision entrée en force avant le 11 octobre 2022 du fait de l’accession à la majorité du plus jeune enfant (TF 9C_281/2022 précité, loc. cit.). Cela vaut, en particulier, lorsque la rente a été supprimée par le biais de la procédure simplifiée (« formlos ») et que le veuf concerné ne s'est pas opposé à la suppression de sa rente dans un délai d'un an (TF 9C_591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 9C_543/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3 ; TF 9C_558/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3). On notera, au demeurant, que c’est dans ce sens que le Tribunal fédéral a annulé les deux arrêts st-gallois (TF 9C_543/2023 précité et TF 9C_558/2023 précité) invoqués par le recourant au stade du présent recours (cf. mémoire de recours du 14 mars 2024 p. 12 s.).

bbb) Dans le cas particulier, il faut tout d’abord relever que les critiques formelles invoquées par le recourant à l’encontre de la communication du 29 mars 2022 n’ont pas de fondement. En effet, la loi ne décrit pas les caractéristiques de la procédure simplifiée, ni la forme que doit prendre la prise de position de l’assureur. Il est simplement admis que cette prise de position doit revêtir la forme écrite, être notifiée à son destinataire et comporter l’indication selon laquelle la personne assurée peut exiger une décision ; elle n’a pas, en revanche, à être signée (ATF 132 V 412 consid. 3 ; Kieser, op. cit., n os 11 et 15 ad art. 51 LPGA ; Défago Gaudin, op. cit., n° 7 ad art. 51 LPGA). En l’espèce, il apparaît que la communication du 29 mars 2022 a été adressée par écrit à l’assuré, qu’elle indiquait expressément que « le droit à la rente de veuf [était] supprimé au 30.06.2022 » – et pas simplement suspendu, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours du 14 mars 2024 p. 10) – et qu’elle mentionnait la faculté de requérir une décision formelle. Le recourant, quoi qu’il en dise, était dès lors en mesure de comprendre la signification et la portée de cette communication. Quant aux griefs soulevés par l’intéressé concernant l’absence de libellé particulier, de signature ou d’envoi sous pli recommandé (cf. réplique du 5 juin 2024 p. 2), ils ne constituent le reflet d’aucune exigence légale, jurisprudentielle ou même doctrinale dans le cadre de la procédure visée à l’art. 51 LPGA et ne sont dès lors pas pertinents, étant au demeurant rappelé que les assureurs sociaux sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; voir également, parmi d'autres, TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et TF 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1).

Cela posé, il apparaît que le recourant n’a entrepris de contester l’extinction de son droit à la rente de veuf qu’au mois de novembre 2023 – soit plus d’une année et sept mois après la communication du 29 mars 2022. Ce laps de temps excède manifestement le délai de réflexion d’une année retenu par la jurisprudence fédérale. Un tel intervalle devrait néanmoins, aux dires de l’assuré, être considéré comme admissible compte tenu des circonstances du cas particulier. L’intéressé a plus particulièrement fait valoir qu’au vu de l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la troisième division de la CourEDH dans l’affaire Beeler c. Suisse, il pouvait légitimement penser que, nonobstant la communication du 29 mars 2022, la CCVD entendait surseoir au prononcé d’une décision définitive (cf. mémoire de recours du 14 mars 2024 p. 10 ss). D’une part, cette thèse s’écarte des explications fournies dans un premier temps par l’assuré, selon lesquelles son inaction résultait uniquement de son ignorance de « ce genre d’affaires » (cf. écritures des 9 novembre 2023 p. 1 et 4 janvier 2024 p. 1). Or il est admis qu’en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des "premières déclarations"), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 9C_13/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1). Du reste, s’agissant de la méconnaissance de « ce genre d’affaires » avouée par le recourant, elle ne saurait être tenue pour déterminante dans la mesure où, si l’intéressé ne s’estimait pas suffisamment au fait de la situation juridique visée par la communication du 29 mars 2022, il lui incombait à tout le moins de se renseigner ou de solliciter des informations complémentaires afin de se positionner dans un délai raisonnable, et non d’attendre pour ce faire la fin de l’année 2023. D’autre part, il y a lieu de souligner que l’arrêt de la troisième division de la CourEDH du 20 octobre 2020 n’a pas le caractère d’un jugement définitif (voir à cet égard l’art. 44 par. 2 CEDH), puisqu’il a été déféré devant la Grande Chambre de la CourEDH à la requête de la Suisse et que l’affaire n’a connu son épilogue que le 11 octobre 2022. Partant, cet arrêt n’était en lui-même pas susceptible de faire escompter une quelconque adaptation du régime légal en vigueur, quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 14 mars 2024 p. 11 et réplique du 5 juin 2024 p. 2). Au demeurant, on peine à comprendre que l’assuré, s’il était dans l’attente d’une décision définitive en lien avec l’arrêt du 20 octobre 2020, ait attendu plus d’une année après l’arrêt définitif du 11 octobre 2022 pour entamer ses premières démarches.

Il s’ensuit, en résumé, que les démarches entreprises par l’assuré à partir du mois de novembre 2023 sont intervenues dans un laps de temps excédant manifestement un délai de réaction convenable, au sens de l’art. 51 LPGA.

Faute de contestation dans un délai raisonnable, la prise de position communiquée en procédure simplifiée le 29 mars 2022 produit en définitive les mêmes effets qu’une décision entrée en force selon la procédure ordinaire (cf. consid. 5a/bb supra). Dans ce contexte, sauf à introduire une inégalité de traitement par rapport aux destinataires de décisions rendues en procédure ordinaire (art. 49 LPGA), il y a lieu d’admettre que le moment de l’entrée en force de la communication du 29 mars 2022 – qu’il convient de distinguer de l’échéance du délai de réflexion au sens de l’art. 51 LPGA – doit être déterminé, par analogie, au moyen des dispositions régissant la procédure ordinaire, qui prévoient à cet égard un délai d’opposition de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA). Ainsi, il y a lieu d’admettre que la décision (informelle) du 29 mars 2022 était manifestement entrée en force lorsqu’a été rendu l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022. Conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 5a/dd/aaa supra), cette circonstance fait par conséquent obstacle à toute reprise du versement de la rente de veuf.

ccc) Par ailleurs, on ne voit pas que la décision (informelle) du 29 mars 2022 puisse être révoquée par le biais de l’art. 53 al. 1 LPGA, selon lequel les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (révision procédurale).

En l’espèce, rien dans l’argumentaire développé par le recourant n’évoque en effet un motif de révision procédurale.

ddd) Il n’apparaît pas davantage qu’il puisse être conclu à un titre de révocation sous l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA, qui prévoit que l’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (reconsidération).

Pour juger du bien-fondé d'une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2 et les références citées). L'administration n'est, par ailleurs, pas tenue de reconsidérer les décisions ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références citées). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; voir aussi TF 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid 5 et les références citées). Une décision refusant expressément d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice ; le recours dirigé contre une telle décision doit ainsi être déclaré irrecevable (ATF 133 V 50 consid. 4.1 ; TF 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3 et les références citées).

Dans sa décision sur opposition du 12 février 2024, qui définit l’objet de la présente contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1), la CCVD s’est contentée de constater que la rente de veuf ne pouvait pas être réintroduite dès lors que le recourant ne pouvait pas bénéficier du régime transitoire mis en place par l'OFAS et qu’un changement de jurisprudence n'avait pas d'effet rétroactif. L’intimée n’a en revanche pas abordé la question du caractère manifestement erroné ou non (au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA) de la suppression de la rente de veuf communiquée le 29 mars 2022. En tout état de cause, il demeure que la suppression en question reposait sur une stricte application des normes légales alors en vigueur et n’était, en ce sens, pas erronée – ainsi que l’ont relevé l’OFAS par correspondance du 7 décembre 2023 puis la CCVD (implicitement) par décision du 9 janvier 2024. Pour autant qu’il appartienne à la Cour de céans de se prononcer à ce stade sous l’angle de la reconsidération, il apparaît donc que les conditions légales n’en sont manifestement pas réalisées.

eee) C’est par ailleurs le lieu de relever qu’un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision procédurale ou de reconsidération (ATF 147 V 234 consid. 5.2 et les références citées). Toutefois, un changement dans la pratique judiciaire ou administrative peut exceptionnellement conduire à modifier des prestations périodiques fondées sur une décision (assortie d'effets durables) entrée en force formelle. Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Une telle manière de procéder s'applique en particulier lorsque le maintien de la décision initiale ne peut simplement plus être justifié du point de vue de la nouvelle jurisprudence et que celle-ci a une telle portée générale que ne pas l'appliquer dans un cas particulier reviendrait à privilégier (ou discriminer) l'intéressé de manière choquante et à porter atteinte au principe de l'égalité de traitement. Ainsi, en application des principes exposés, la jurisprudence fédérale a admis à diverses reprises qu'une décision de prestations, assortie d'effets durables et entrée en force, soit adaptée à un changement de jurisprudence ou de la pratique administrative intervenu entre-temps et plus favorable pour l'intéressé (ATF 135 V 215 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En l’espèce, il apparaît que le recourant s’est prévalu auprès de la Cour de céans de différentes références jurisprudentielles relatives à la modification de prestations durables ensuite d’un changement de pratique, mais qu’il n’a en revanche développé aucune argumentation quant à l’application des principes théoriques dans sa situation concrète (cf. procédé écrit du 3 mars 2025 p. 2 à 5). En tout état de cause, force est de souligner que nonobstant le changement de pratique désormais induit par l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022, le Tribunal fédéral a néanmoins maintenu dans plusieurs affaires qu’il ne peut y avoir de reprise du versement de la rente de veuf à la suite de l’arrêt susdit, lorsque le droit à la rente a été supprimé par une décision entrée en force avant le 11 octobre 2022 du fait de l’accession à la majorité du plus jeune enfant (cf. consid. 5a/dd/aaa supra). Le fait de déroger, en faveur du recourant, à la jurisprudence fédérale fermement établie quant aux effets de l’arrêt rendu par la CourEDH le 11 octobre 2022 dans l’affaire Beeler contre Suisse reviendrait, par conséquent, à consacrer une inégalité de traitement particulièrement choquante sans aucune justification pertinente.

Sous cet angle également, on ne saurait donc faire droit aux prétentions du recourant.

b) Par ailleurs, le recourant reproche à l’intimée d’avoir procédé de manière contraire à la bonne foi en s’abstenant de l’informer, à l’occasion de la communication du 29 mars 2022, de l’existence de l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la CourEDH (cf. procédé écrit du 3 mars 2025 p. 5 à 7).

aa) Aux termes de l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) ; chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase) ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, deuxième phrase).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; TF 8C_646/2022 du 23 août 2023 destiné à publication consid. 5.1 et l’arrêt cité). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 131 V 472 consid. 5).

bb) En l’espèce, force est de rappeler qu’au moment où l’assuré s’est vu adresser la communication de la CCVD du 29 mars 2022, l’affaire Beeler contre Suisse était toujours pendante devant la CourEDH. En effet, quand bien même la troisième section de la CourEDH avait rendu un premier jugement le 20 octobre 2020, celui-ci avait néanmoins été déféré devant la Grande Chambre, avec pour conséquence qu’un arrêt définitif n’est intervenu que le 11 octobre 2022 (cf. consid. 3b supra). Dès lors qu’il appartient aux autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.) mais non pas d’anticiper la réglementation à venir en fonction des potentielles évolutions de la jurisprudence, on peine à voir en quoi il pourrait être reproché à la CCVD, au travers de la communication du 29 mars 2022, d’avoir contrevenu à son devoir d’information au sens de l’art. 27 LPGA et d’avoir ainsi violé la protection de la bonne foi du recourant.

A cela s’ajoute que précédemment, après avoir invoqué dans un premier temps sa méconnaissance de « ce genre d’affaires » (cf. correspondance du 9 novembre 2023), le recourant a soutenu, à l’appui de son mémoire de recours du 14 mars 2024 (p. 11), que son inaction dans les suites de la communication du 29 mars 2022 était due au fait qu’il escomptait une modification législative consécutivement à l’arrêt de la CourEDH du 22 octobre 2020, alléguant ainsi implicitement avoir eu connaissance de ce jugement à l’époque concernée. Le fait que, dans le cadre de son procédé écrit du 3 mars 2025, l’intéressé ait à nouveau fait volte-face pour se prévaloir d’un défaut de renseignement sur ce point ne peut, dès lors, qu’inciter à appréhender ses propos avec circonspection.

Sur ce plan, les griefs du recourant ne peuvent donc qu’être écartés.

En définitive, il découle de ce qui précède que les prétentions du recourant tendant à la réintroduction du versement de sa rente de veuf sont mal fondées, que ce soit sous l’angle de la transposition des règles de droit international en droit interne (cf. consid. 4 supra) ou sous l’angle des principes découlant du droit national exclusivement (cf. consid. 5 supra).

a) En conclusion, le recours déposé le 14 mars 2024 par M.S.________ doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 12 février 2024 par la CCVD.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour M.S.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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