Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 885
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 2/22 - 27/2023

ZC22.002288

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er décembre 2023


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourante,

et

Caisse N.________, à [...], intimée.


Art. 3, 5 et 9 LAVS

E n f a i t :

A. U.________ (ci-après également: la recourante) a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] avec, comme but, tous travaux d'assainissements dans le domaine du bâtiment. X.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle depuis sa création.

Par courriel du 18 janvier 2021, la Caisse N.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé U.________ du fait qu’elle allait procéder à une révision AVS le 27 janvier 2021 pour les années 2015-2019.

Dans ce cadre, la Caisse a, par courriel du 19 mars 2021, demandé à U.________ si elle avait pu suivre le dossier avec son sous-traitant et si une affiliation était en cours. X.________ a répondu, par courriel du 28 mars 2021, que Monsieur G.________ lui avait affirmé qu’il était déclaré au Centre B.________.

Le 29 avril 2021, G.________ a transmis à X.________ un courriel du Centre B.________ du 14 avril 2021 lui remettant un bulletin d’adhésion en vue de son affiliation à leurs institutions sociales en tant qu’ingénieur et l’informant que son dossier avait été transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) à qui il appartenait de reconnaître son statut d’indépendant.

Par courrier du 7 septembre 2021, la CNA a rejeté la demande de statut d’indépendant du bureau d’ingénieur G.________, faute de collaboration. Une décision identique et pour le même motif avait déjà été rendue le 16 septembre 2014.

Le 24 septembre 2021, la Caisse a envoyé à U.________ un décompte 202117000 d’un montant de 19'351 fr. 15 correspondant à des cotisations arriérées pour la période de 2017 à 2019. Annexés à cette correspondance figuraient une fiche intitulée « contrôle d’employeur » dont il résultait que G.________ avait perçu du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 un salaire brut de 68'440 fr. et que deux autres employés avaient touché un salaire de 8’213 fr., respectivement de 14'528 fr. en 2019, ainsi qu’un document intitulé « fiche de contrôle d’employeurs » dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) Conseils et recommandations prodigués :

Collaboration avec des indépendants : Quiconque travaille avec des indépendants doit, dans son propre intérêt, s’assurer auprès de la caisse de compensation que la personne concernée est annoncée POUR CETTE ACTIVITE en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante du pointe de vue de l’AVS. Le risque encouru est de devoir payer la totalité des cotisations AVS, en plus de la rémunération déjà payée.

Remarques : Selon discussion téléphonique, si M. G.________ devait obtenir dans un délai raisonnable un statut d’indépendant pour les années pour lesquelles nous avons effectué des reprises, la Caisse AVS est d’accord d’entrer en matière pour corriger ladite reprise qui deviendrait de fait erronée. »

Toujours en date du 24 septembre 2021, la Caisse a adressé à U.________ une décision relative à la fixation d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées d’un montant de 2'064 fr. 55.

Le 13 décembre 2021, la Caisse a envoyé une sommation à U.________ relative au montant dû de 19'351 fr. 15 auquel s’ajoutait 150 fr. de frais de sommation. Au pied de cette sommation était indiquée la possibilité de faire opposition dans les trente jours.

Par courrier du 14 décembre 2021, X.________ a réagi comme suit :

« J’accuse réception de votre sommation du 13 décembre, comprend son envoi et y fait opposition.

Lors de l’envoi du rapport concernant le contrôle effectué daté du 24 septembre 2021, j’avais signalé à Monsieur [...] que la reprise des sous-traitants indépendant, en l’occurrence le bureau d’ingénieur G., la régularisation de son état d’indépendant étant en cours auprès de la caisse AVS du Centre B.. Monsieur [...] a eu la courtoisie de patienter.

Monsieur G.________ étant lui-même bénéficiaire d’une rente AVS, natif de 1951, il a été scabreux d’être accepté par la SUVA comme bureau d’ingénieur indépendant alors qu’il a obtempéré à toutes leurs demandes et fourni les documents attestant son activité auprès d’une clientèle variée. A ce jour je sais que la complémentaire AVS dont il jouissait lui a été retirée ce qui prouve que son activité lucrative est reconnue.

Sa situation est difficile et il est, de ce fait, obligé de travailler et facturer ses honoraires et prestations d’ingénieur indépendant pour pouvoir survivre. Il est inconcevable que l’organisme SUVA prenne autant de temps pour légiférer, que la supplémentaire AVS soit aussitôt supprimée et que son affiliation ne soit pas encore enregistrée. Dans d’autres cas, après faillites à répétition, changement de raison sociale, reprise et détournement des biens entre autres…. certaines personnes n’ont jamais connu de telles difficultés.

Concernant votre facture, j’avais oralement fait opposition à votre réviseur qui avait promis de corriger cette dernière sitôt la régularisation effectuée. Aujourd’hui elle doit être effective.

Au vu du litige et du retard de l’administration de la SUVA, je vous prie de séparer votre facture et m’envoyer dans un premier temps une facture pour la part des salaires non déclarés (Frs. 22'741.-) que j’ai toujours reconnue et acceptée et réitère mon opposition à la taxation globale. »

Par décision sur opposition du 23 décembre 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par U.________ au motif que l’opposition avait été déposée au-delà du délai légal de trente jours et que, sur le fond, aucun statut d’indépendant n’avait été délivré en faveur de G.________.

B. Par acte du 20 janvier 2022, U.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a fait valoir que G.________ avait fait le nécessaire pour régulariser sa situation et que la CNA aurait dû lui accorder le statut d’indépendant.

Dans sa réponse du 24 février 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en alléguant que la recourante n’avait pas fait opposition à la décision du 24 septembre 2021 mais seulement à la sommation du 13 décembre 2021. Elle a également exposé qu’elle était liée par la décision de la CNA rejetant le statut d’indépendant de G.________ et a relevé pour le surplus que ce dernier n’avait pas contesté la décision de la CNA, ni collaboré à l’instruction de son dossier en 2021.

Invitée à produire la décision du 24 septembre 2021 dans son intégralité par courrier de la juge instructrice du 4 mai 2022, l’intimée a indiqué, par courrier du 13 mai 2022, que les voies de droit figurant au verso de la décision du 24 septembre 2021 relative à la fixation d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées valaient également pour le décompte 202117000 du 24 septembre 2021.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2, 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’espèce, le litige porte sur les cotisations réclamées à U.________ à titre de reprises de salaires relatives à G.________ pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, singulièrement sur le statut de ce dernier, savoir sa qualité de personne de condition dépendante ou indépendante. Les autres cotisations réclamées ne sont pas contestées.

Se pose tout d’abord la question de la recevabilité de l’opposition de la recourante du 14 décembre 2021. En effet, tant dans sa décision sur opposition du 23 décembre 2021 que dans sa réponse du 24 février 2022, l’intimée a fait valoir que l’opposition de la recourante du 14 décembre 2021 était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas agi dans les trente jours (cf. art. 52 al. 1 LPGA) suivant la décision du 24 septembre 2021. Il faut cependant constater que seule la décision relative à la fixation des intérêts moratoires comporte les voies de droit contrairement au décompte 202117000 du 24 septembre 2021 d’un montant de 19'351 fr. 15. Les explications de l’intimée selon lesquelles les voies de droit figurant sur la décision relative aux intérêts moratoires valaient aussi pour la décision sur le montant des cotisations dues ne convainc pas. En effet, il s’agit de deux décisions séparées relatives à des montants différents et il n'est pas rare de voir des recours portant uniquement sur les intérêts moratoires. Cette question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où le recours d’U.________ doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).

b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2).

Plus particulièrement, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_796/2014 précité consid. 3.3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

En l’occurrence, la recourante a contesté que les paiements faits à G.________ de 2017 à 2018 soient intervenus du fait d’une activité salariée. Elle a fait valoir que ce dernier avait fait le nécessaire pour régulariser sa situation et que la CNA aurait dû lui accorder le statut d’indépendant. Or, force est de constater que la CNA a rendu une décision le 7 septembre 2021 refusant le statut d’indépendant à G.________ pour manque de collaboration. Il est dès lors difficilement soutenable de considérer que ce dernier aurait entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de son statut. De plus, il appartenait à la recourante de s’assurer que le bureau d’ingénieur G.________ était annoncé comme indépendant auprès de la Caisse de compensation (cf. conseils et recommandations de la fiche de contrôle employeur du 24 septembre 2021), ce d’autant plus que la CNA avait déjà rendu une décision de refus du statut d’indépendant pour manque de collaboration le 16 septembre 2014. Or, la recourante s’est contentée des simples affirmations de G.________ selon lesquelles il était déclaré au Centre B.________ (cf. courriel du 28 mars 2021). En outre, la recourante n’a pas établi que G.________ a contesté les décision de la CNA qui lient pourtant la Caisse (cf. ATF 101 V 87). On relèvera encore que la recourante s’est prévalue du fait que le bureau d’ingénieur G.________ était une société de service à laquelle elle avait eu recours alors même que ce bureau d’ingénieur a été radiée le [...] du Registre du commerce par suite de cessation d’activité.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que G.________ a exercé une activité indépendante. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les sommes versées constituaient du salaire déterminant soumis à cotisations. Pour le surplus, le montant réclamé n’est pas sujet à controverse et l’on ne voit, en l’état, aucune raison pertinente de s’en écarter.

a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2021 par la Caisse N.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ U., ‑ Caisse N.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

12