TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/22 - 6/2023
ZG22.037164
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 octobre 2023
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate à Genève,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, à Vevey, intimée,
et
L.________, à [...] (France), appelée en cause, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate à Genève.
Art. 8 et 9 LAFam.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après également : le recourant), ressortissant français né en 19[...], a contracté mariage le [...] août 20[...] avec L.________ (ci-après également : l’appelée en cause), ressortissante française née en 19[...]. De cette union sont issus deux enfants : P., née le [...] 2002, et I., né le [...] 2004.
En date du 17 mars 2014, A.________ a déposé une demande d’allocations familiales pour salarié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), avec effet au 1er janvier 2014. Il résultait notamment de cette demande que le prénommé, domicilié en France avec son épouse et leurs deux enfants, travaillait depuis le 1er janvier 2014 pour la société [...] (ci-après : K.________), sise à [...].
Par décision du 14 avril 2014, la Caisse a reconnu le droit d’A.________ à des allocations familiales pour les enfants P.________ et I., à compter du 1er janvier 2014. Ce droit sera régulièrement renouvelé jusqu’au 30 juin 2020 pour l’enfant I. et jusqu’au 31 août 2020 pour l’enfant P.________.
B. Dans un courrier électronique du 9 septembre 2021 adressé à la Caisse, L.________ a exposé que son mari et elle étaient séparés depuis le 1er mai 2018, que l’intéressé s’était établi en Suisse le 1er juin 2018 et qu’il ne lui avait plus transféré les allocations familiales pour leurs enfants depuis le 1er juillet 2018 – étant précisé qu’elle s’était vu attribuer la garde de ces derniers par décision judiciaire, que l’aînée était en deuxième année de bachelor à l’[...] School et que le cadet fréquentait l’école [...] à [...]. Par différents envois subséquents, L.________ a fourni divers documents dont des attestations de scolarité concernant ses enfants pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 (P.), respectivement pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 (I.). Elle a également transmis copie d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de [...], déterminant les montants dus par A.________ au titre de pension alimentaire en exécution de devoir de secours envers son épouse (4'000 € par mois), fixant la résidence des enfants P.________ et I.________ avec leur mère et arrêtant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due pour ceux-ci (1'000 € par mois et par enfant, « en sus des allocations et prestations familiales »). Elle a de surcroît remis la copie d’un arrêt de la Cour d’appel de [...] du 16 février 2021 réformant l’ordonnance du 27 juin 2019 quant au montant de la contribution alimentaire due par A.________ pour l’entretien et l’éducation des enfants (2'000 € par mois à compter de septembre 2020 pour P.________ et 2'000 € par mois à compter de septembre 2019 pour I.________) et confirmant l’ordonnance susdite pour le surplus.
Le 25 octobre 2021, la Caisse a invité A.________ à remplir un formulaire d’allocations familiales, dans le cadre de la mise à jour de son dossier.
Par courrier du 22 novembre 2021 faisant suite à un entretien téléphonique avec la Caisse, A.________ a notamment fait valoir qu’en cas de versement des allocations familiales à L., celle-ci se verrait en réalité verser deux fois les montants en cause dès lors que la contribution définie par l’ordonnance du 27 juin 2019 envers son épouse comportait déjà toutes les prestations sociales que la prénommée était en droit de recevoir. Il a par conséquent indiqué qu’il s’opposait à la démarche entreprise par L. et a sollicité le versement en ses mains des allocations familiales qui auraient pu être omises depuis 2019, soulignant sur ce plan que son épouse ne lui avait depuis lors plus fait parvenir les certificats de scolarité relatifs à leurs deux enfants.
Le 17 décembre 2021, la Caisse a invité L.________ à produire la preuve du non-versement des allocations familiales de la part d’A.________ depuis le mois de juillet 2018.
Par envoi électronique du même jour, L.________ a rappelé n’avoir reçu aucune prestation de la « CAF française » durant les précédentes années. Pour le reste, elle s’est référée à une « attestation de non paiement ou cessation de paiement » du 26 novembre 2021 de la Caisse d’allocations familiales de l’[...], produite en annexe, certifiant que la prénommée n’avait perçu aucune prestation pour ses enfants P.________ et I.________ pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021, dans la mesure où A.________ était salarié en Suisse alors qu’elle était sans activité ou revenu en France, relevant que l’intéressée était toutefois salariée en France depuis le 4 novembre 2021 et retenant que la priorité dans le versement des prestations de famille revenait ainsi à la caisse d’allocations familiales étrangère du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021.
Le 21 décembre 2021, L.________ a produit différents relevés bancaires pour les années 2018 à 2021, dont elle a inféré qu’A.________ avait cessé de verser son salaire sur le compte commun du couple depuis le mois de juillet 2018.
En date du 26 janvier 2022, la société K.________ a produit, pour son employé A., les certificats de scolarité portant sur l’enfant I. pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Par décision du 3 février 2022 adressée à A.________ et envoyée en copie à L., la Caisse a prononcé le versement en mains de L. d’un montant de 11'500 fr. correspondant aux allocations familiales dues pour P.________ sur la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 (5’400 fr.) et pour I.________ sur la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021 (6'120 fr.). Cette décision avait notamment la teneur suivante :
"Nous nous référons à votre dossier d’allocations familiales pour vos enfants P.________ et I., en lien avec votre activité salariée chez K. Sàrl.
Les allocations familiales pour vos enfants auprès de notre Caisse se sont terminées le 30 juin 2020 pour I.________ et le 31 août 2020 pour P.________.
En septembre 2021, Mme L.________, votre ex-épouse, est intervenue auprès de notre Caisse pour revendiquer un versement direct des allocations familiales. Cette possibilité est prévue à l’art. 9 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), selon lequel les allocations peuvent être versées à l’enfant ou à son représentant légal, si elles ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées.
Au vu des attestations de formation de vos enfants produites par Mme L., notre Caisse doit payer les allocations familiales en leu[r] faveur jusqu’au 30 novembre 2021 pour un montant de CHF 6'120.- pour I. et CHF 5'400.- pour P.________.
Selon votre jugement de divorce, les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants de la pension alimentaire et les enfants vivent avec leur mère. Par conséquent, nous allons procéder au versement des allocations familiales d’un montant total de CHF 11'500.- à Mme L.________.
D’autre part, Mme L.________ travaille en France depuis le 1er décembre 2021 et les allocations familiales doivent être revendiquées en priorité auprès de sa Caisse française. Néanmoins, si le montant des allocations familiales en France est moins élevé que le montant en Suisse, notre Caisse pourrait verser un complément différentiel […]."
A.________ a formé opposition le 14 février 2022 à l’encontre de la décision précitée et sollicité que le montant de 11'500 fr. lui soit directement versé. A cet égard, il a fait valoir que selon les prononcés judiciaires rendus les 27 juin 2019 et 16 février 2021, les contributions d’entretien en faveur de P.________ et I.________ étaient calculées en fonction de son salaire pour 2019 et des besoins des enfants. Or il a souligné, d’une part, que son revenu net pour 2019 s’élevait à 914'000 fr. et intégrait les allocations familiales, comme en attestait le certificat de salaire y relatif produit en annexe. Il en résultait, selon lui, que les allocations familiales étaient comprises dans le revenu net considéré pour fixer une contribution d’entretien. A.________ a ajouté que si l’ordonnance du 27 juin 2019 mentionnait des contributions d’entretien versées en sus des prestations familiales, l’arrêt en réforme du 16 février 2021 chiffrait en revanche les contributions d’entretien sans autre précision. Il en a inféré que les allocations familiales ne venaient pas en sus, mais étaient incluses dans lesdites contributions. D’autre part, se plaçant sous l’angle de la détermination de la contribution d’entretien, A.________ a argué que l’arrêt de la Cour d’appel de [...] n’avait pas déduit le montant des allocations familiales après avoir fixé les besoins essentiels des enfants ; il s’ensuivait que les allocations ne pouvaient pas être versées directement à l’enfant, puisque l’entier des coûts directs et essentiels de l’enfant était déjà couvert par la contribution d’entretien.
Le 2 juin 2022, L.________ a transmis diverses pièces à la Caisse, dont une ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de [...] déboutant A.________ de diverses prétentions en matière de contributions d’entretien, ordonnance dont il ressortait notamment que les enfants P.________ et I.________ étaient toujours hébergés par leur mère. La prénommée a également fourni des documents relatifs à une plainte déposée le 19 mai 2021 contre A.________ pour abandon de famille (non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire) depuis le mois de mai 2021.
Dans un courrier électronique du 5 mai 2022, A.________, désormais représenté par son conseil, a souligné que le jugement rendu le 16 février 2021 par la Cour d’appel de [...] intégrait les allocations familiales dans le revenu net pour calculer la contribution d’entretien, que le montant des allocations familiales n’était pas déduite des besoins essentiels des enfants et que, par conséquent, les contributions d’entretien des enfants ne s’inscrivaient pas en sus des allocations familiales mais les intégraient. Le jugement en question constituait, du reste, un titre de mainlevée définitive et la Caisse n’avait pas autorité pour en interpréter la teneur ou en vérifier la bonne exécution. L’intéressé a ainsi maintenu sa position tendant à ce que les arriérés jusqu’au 30 novembre 2021 lui soient directement versés.
Aux termes d’un courrier électronique du 7 juin 2022, le prénommé, toujours par son conseil, a confirmé son positionnement.
A teneur d’un courrier électronique du 17 juin 2022 au conseil d’A., la Caisse a souligné qu’elle n’était certes pas compétente pour modifier un arrêt rendu par un juge civil mais que la loi lui conférait, en revanche, le pouvoir de vérifier que les allocations familiales soient bien utilisées en faveur des enfants. Aussi, L. alléguant ne pas avoir reçu d’allocations familiales suite à l’ordonnance du 27 juin 2019, la Caisse a imparti à A.________ un délai au 4 juillet 2022 pour produire des justificatifs concernant le versement desdites allocations à la prénommée.
Par courrier électronique du 23 juin 2022, A., par son conseil, a argué que la doctrine reconnaissait unanimement la préséance de l’art. 285a al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur les dispositions en matière d’allocations familiales et que du reste, dans la mesure où il était fait référence à un jugement français, seul était applicable le droit français conformément aux règles de droit international privé. Il a par ailleurs fait valoir que contrairement aux dires de L., il avait bien versé les allocations familiales comprises dans la contribution d’entretien de juillet 2019 à février 2021, qu’il avait ensuite strictement appliqué la décision de la Cour d’appel de [...] en mars et avril 2021 et qu’il avait ultérieurement versé des montants réguliers pour toute la période concernée, soit du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021. A l’appui de ses allégations, A.________ a produit un relevé de compte portant spécifiquement sur la période du 21 juin 2019 au 21 juin 2022 et répertoriant les écritures comportant la mention « L.________ ».
Par décision sur opposition du 21 juillet 2022 adressée à A.________ et transmise en copie à L.________, la Caisse a rejeté l’opposition du premier nommé, confirmé son précédent prononcé et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. La motivation de la Caisse était notamment la suivante :
"En l’occurrence, nous constatons que, pour la période litigieuse, à savoir de juillet 2020 à novembre 2021, Monsieur A.________ n’a pas respecté son obligation d’entretien, les montants versés étant régulièrement inférieurs à ce que prévoit le jugement du 16 février 2021 de la cour d’appel de [...].
En effet, selon le jugement précité, il doit s’acquitter de la somme de EUR 7'000.00 de janvier à août 2020, puis de EUR 8'000.00 de septembre 2020 à novembre 2021.
Or de juin 2020 à février 2021, votre mandant a versé à son épouse uniquement la somme de CHF 6'000.00.
Puis de juin à novembre 2021, les versements effectués par celui-ci sont irréguliers et de montants variables.
Force est d’admettre que Monsieur A.________ ne s’acquitte pas de son obligation, si bien que le risque que les AF ne soient pas utilisées en faveur des enfants est avéré.
Par conséquent, c’est à juste titre que nous avons admis le versement direct des AF en faveur de Madame L.________, tel que le prescrit l’art. 9 LAFam.
Contrairement à ce que vous alléguez, l’art. 285a du code civil suisse (CC) n’entre pas en contradiction avec l’art. 8 LAFam, puisque son al. 1 dispose également que les AF versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
Par ailleurs, vous affirmez également que la convention internationale sur la loi applicable aux obligations alimentaires (convention de [la] Haye) prévoit l’application du droit français pour la présente affaire.
Or force est de constater que cet argument est à son tour mal fondé. En effet, la convention précitée est un instrument de droit privé dont l’application relève des autorités civiles.
Pour rappel, la présente affaire porte sur le droit aux AF de votre mandant, plus précisément sur la question du versement des prestations à un tiers.
Notre Caisse agit dès lors en tant qu’organe d’exécution (cf. art. 14 LAFam) et applique les textes légaux régissant le droit aux AF.
D[e] surcroît, Madame L.________ et ses enfants vivent en France, Etat envers lequel al Suisse est liée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
A ce titre, le par. 5.4 du guide pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales prévoit également le versement à un tiers lorsque l’ayant droit n’affecte pas les allocations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, et rappelle l’existence de l’art. 9 LAFam pour les allocations suisses. […]"
Aux termes d’une correspondance du 29 juillet 2022, A.________ a persisté à demander le versement en ses mains des allocations familiales dues pour les enfants P.________ et I., subsidiairement a requis le paiement desdites prestations directement à ses deux enfants, devenus majeurs, soutenant en substance s’être toujours plié aux décisions de la justice civile française et ajoutant de surcroît qu’I. avait dû quitter l’école [...] en février 2022 pour des raisons financières.
C. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le 14 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’admission de l’opposition faite à la décision du 3 février 2022 et à ce que les allocations familiales pour les enfants I.________ et P.________ lui soient directement versées pour les périodes respectives de juillet 2020 à novembre 2021 (6'120 fr.) et septembre 2020 à novembre 2021 (5'400 fr.). Le recourant a préalablement requis la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a pour l’essentiel repris l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. Il a plus particulièrement souligné qu’il n’avait pas perçu les allocations familiales dues pour la période de juillet 2020 à novembre 2021 mais qu’il avait malgré tout continué à s’acquitter des pensions alimentaires fixées par voie de justice – lesquelles intégraient les allocations familiales – de juillet 2019 à avril 2021 ; par la suite, il avait certes rencontré des difficultés financières de mai à novembre 2021 et n’avait alors effectué que des paiements partiels, sans pour autant que l’on puisse conclure à l’absence de versement des allocations familiales puisqu’il n’en percevait pas à l’époque et qu’elles ne se différenciaient de toute manière pas de la pension alimentaire. En annexe, le recourant a produit diverses pièces se rapportant à des étapes antérieures de la procédure.
En date du 27 septembre 2022, l’intimée a préavisé favorablement la restitution de l’effet suspensif au recours et produit son dossier, précisant qu’il comprenait deux bordereaux de pièces dont l’un se référait à des pièces confidentielles produites par L.________.
Par avis du 6 octobre 2022, la juge en charge de l’instruction a informé le recourant et l’intimée que L.________ était appelée en cause.
Par écriture du 29 juillet 2022 [sic], le recourant a requis la consultation du dossier produit par l’intimée, en particulier les pièces fournies par L.________ sous le sceau de la confidentialité.
Par avis du 19 octobre 2022, la juge en charge de l’instruction a fait savoir au recourant que l’intérêt de L.________ à préserver le caractère confidentiel des pièces réunies dans le second bordereau de l’intimée l’emportait, étant précisé que ces pièces se rapportaient à des relevés bancaires se trouvant déjà en possession du recourant sous une forme épurée.
Par « réponse au recours administratif » du 8 novembre 2022, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours d’A.________ et demandé à ce que l’effet suspensif ne soit pas restitué. Elle a en substance argué que la position de la caisse intimée était conforme aux dispositions en matière d’allocations familiales, seules applicables au cas d’espèce. Une note de frais était jointe à cette écriture.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la juge en charge de l’instruction a restitué l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 7 février 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord précisé que le droit aux allocations familiales reconnu pour la période courant jusqu’au 30 novembre 2021 s’élevait en réalité à 11'520 fr. et non à 11'500 fr. ainsi que cela avait été indiqué par erreur dans la décision attaquée. Pour le reste, elle a notamment exposé ce qui suit :
"En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant et son épouse entretiennent des relations compliquées quant aux aspects financiers. Il apparaît que le recourant n’a pas respecté son obligation d’entretien pour la période litigieuse, à savoir de juillet 2020 à novembre 2021, les montants versés étant régulièrement inférieurs à ce qui a été fixé par les autorités françaises. Selon le jugement du 16 février 2021 de la Cour d’appel de [...], le recourant devait s’acquitter de la somme de EUR 7'000.00 de janvier à août 2020, puis de EUR 8'000.00 de septembre 2020 à novembre 2021. Or, de juin 2020 à février 2021, il a versé à son épouse uniquement la somme de CHF 6'000.00. Puis, de juin à novembre 2021, les versements effectués par le recourant étaient irréguliers et de montants variables. Dans ces conditions, il existe un risque que le recourant n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de ses enfants, de sorte qu’il faut admettre le versement de celles-ci en faveur de L.________.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que les pensions alimentaires fixées en faveur des enfants intègrent les allocations familiales, de sorte que les allocations seraient perçues à double si la décision rendue le 3 février 2022 devait être maintenue. En effet, l’ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2019 prévoyait une contribution d’entretien pour les enfants devant être payée en plus des allocations familiales. Le jugement rendu par la Cour d’appel de [...] le 16 février 2021 a réformé le montant des contributions d’entretien dues aux enfants et confirmé les autres points de l’ordonnance. On doit ainsi en déduire que les allocations familiales s’ajoutent à la pension fixée, ce qui est d’ailleurs conforme à l’art. 8 LAFam.
On relèvera encore que P.________ est certes majeure depuis le [...] 2020 et I.________ depuis le [...] 2022. Toutefois, l’art. 9 LAFam ne précise pas qui doit présenter la demande motivée s’agissant des allocations de formation professionnelle, de sorte que leur mère, bien que n’étant plus leur représentante légale du fait de leur majorité, était légitimée à le faire. Cela paraît d’autant plus vrai qu’I.________ était mineur pour la période litigieuse, à savoir du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021."
Aux termes d’un acte intitulé « réponse au recours administratif » du 13 février 2023, l’appelée en cause a maintenu sa position. Une nouvelle note de frais était annexée à cette écriture.
Répliquant le 1er mars 2023, le recourant a persisté dans ses précédents motifs et conclusions. Il a par ailleurs produit une déposition écrite établie le 29 novembre 2022 par son fils I.________ à [...], aux termes de laquelle le prénommé exposait avoir vécu durant les cinq dernières années sous la pression de sa mère et s’être vu affirmer par cette dernière que son père ne payait pas les montants dus au titre de pension alimentaire, alors même qu’il s’y employait mensuellement ; le jeune exprimait par ailleurs le souhait que son père subvienne désormais à ses besoins et précisait vivre en internat la semaine et chez son père ou des amis le week-end.
Se déterminant le 1er mars également, l’appelée en cause a confirmé son point de vue.
Prenant position le 13 mars 2023, le recourant a maintenu son argumentation, contesté la note de frais produite avec l’écriture de l’appelé en cause du 13 février 2023 et demandé à ce que cette écriture soit déclarée irrecevable, l’intéressée ayant procédé sans y avoir été dûment invitée.
Par correspondance du 25 septembre 2023, l’appelée en cause a souligné que ses enfants ne touchaient actuellement pas d’allocations familiales compte tenu de l’effet suspensif restitué au recours, relevant que le jugement à venir permettrait de débloquer la situation.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales (de formation professionnelle) en faveur de sa fille P.________ pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 et de son fils I.________ pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du 21 juillet 2022, celle-ci ayant remplacé la décision du 3 février 2022 – laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e édition, Zurich 2020, n° 74 ad art. 52 LPGA). Partant, en tant qu’elles portent sur l’admission de l’opposition faite à l’opposition du 3 février 2022, les conclusions du recourant ne sont pas recevables.
Sur le plan formel, le recourant demande à ce que l’écriture de l’appelée en cause du 13 février 2023 soit retranchée de la présente procédure, au motif que l’intéressée a procédé sans y avoir été formellement invitée.
On notera toutefois qu’aucun principe de procédure administrative ne commande d’écarter une écriture adressée spontanément par l’une des parties. Bien au contraire, les parties possèdent un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et sur l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, 137 I 195 consid. 2.3.1 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.7). Les parties possèdent ainsi un droit constitutionnel de se déterminer sur tous les actes de procédure, indépendamment du fait que ces actes contiennent des allégations nouvelles ou essentielles : c’est l’affaire des parties de décider si elles estiment nécessaire de déposer des observations ou non (fiche « Echange d’écritures et observations volontaires » disponible sur le site du Tribunal fédéral www.bger.ch > Jurisprudence > Echange d’écritures et observations volontaires).
De ce qui précède, il résulte que dans la mesure où le recourant se fonde uniquement sur le caractère spontané de la détermination de l’appelée en cause du 13 février 2023 pour en solliciter le retranchement, à l’exclusion de tout autre motif, sa requête apparaît dénuée de fondement et ne peut qu’être écartée.
Il convient à ce stade de déterminer le régime juridique applicable dans le cas d’espèce, eu égard aux points de rattachement avec la France que présente la cause.
a) Les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne – dont la France – sont régies par l'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et ses règlements d’application (règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement [CE] n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ; RS 0.831.109.268.1).
L'art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d'application personnel aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1 let. z du règlement, le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I.
Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 67 première phrase du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Les membres de la famille sont traités comme s'ils vivaient dans le même Etat que l'ayant droit aux allocations familiales. L'art. 67 du règlement n° 883/2004 supprime ainsi la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concerné (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).
b) En l'occurrence, il est constant que tant A.________ que L.________ sont tous deux de nationalité française et relèvent ainsi du champ d’application de l’ALCP, singulièrement du règlement n° 883/2004. Les allocations familiales litigieuses constituent par ailleurs des prestations familiales entrant dans le champ d'application matériel du règlement (voir à cet égard TF 8C_39/2019 précité consid. 7.2). Dès lors que le père des enfants bénéficiaires des allocations familiales litigieuses travaillait en Suisse pendant la période couverte par la décision entreprise (de juillet 2020 à novembre 2021) alors que la mère n’a pas travaillé avant le courant du mois de novembre 2021 (cf. attestation de la CAF de l’[...] du 26 novembre 2021) voire le 1er décembre 2021 (cf. décision du 3 février 2022), le droit aux allocations familiales litigieuses est donc régi par le droit suisse.
Pour le surplus, on ne peut qu’écarter l’argument du recourant selon lequel la législation française serait applicable conformément aux règles prévalant en matière de droit international privé (cf. courrier électronique du 23 juin 2022), singulièrement la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants conclue à La Haye le 24 octobre 1956 (RS 0.211.221.431). De fait, la présente affaire ne s’inscrit pas dans un contexte de relations internationales de droit privé, mais vise uniquement à déterminer en quelles mains doivent être versées les allocations dues selon le droit suisse entre les mois de juillet 2020 et novembre 2021.
a) Selon l’art. 13 al. 1 première phrase LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.
b) L’art. 8 LAFam prévoit que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.
L’art. 8 LAFam était précédemment considéré comme une lex specialis primant sur le CC (TF 8C_123/2011 & 8C_132/2011 du 31 mai 2011 consid. 6), dans la mesure où l'art. 285 al. 2 CC dans sa version en vigueur jusqu'à fin 2016 prévoyait, en contradiction avec l'art. 8 LAFam, que les allocations familiales (et autres prestations d'assurances sociales) ne devaient être versées en plus de la contribution d'entretien que pour autant que le juge n’en ait pas décidé autrement. Selon l'art. 285a al. 1 CC en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, désormais conformément à l'art. 8 LAFam (voir à cet égard ATF 144 V 35 consid. 5.3.1 ; voir également TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les deux lois concordent (Philippe Meier, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] janvier à avril 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 3/2018, p. 145 à 182, spéc. p. 181). L’art. 285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.
c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA).
aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas de raison d'interpréter différemment l’art. 9 al. 1 LAFam. La mise en œuvre d’un versement direct doit déjà être possible en cas de retards relativement minimes (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2 et les références citées).
Pour que le versement des allocations familiales soit effectué en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (ch. 246 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales). Il convient également de souligner que l’art. 9 LAFam – comme, du reste, l’art. 8 LAFam – vise à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales aux enfants ou au parent qui en a la garde ; dans ce contexte, il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains tierces d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2).
C’est encore le lieu de relever, au demeurant, que le droit communautaire permet un mécanisme analogue. Ainsi, le Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales précise que si l’ayant droit n’affecte pas les prestations familiales à l’entretien des membres de la famille auxquels elles sont destinées, la personne qui a la charge effective des membres de la famille peut demander à l’institution compétente du lieu de résidence que les prestations lui soient versées directement (ch. 5.4).
bb) S’agissant du versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam, cette disposition requiert une demande motivée. La loi laisse ouverte la question de savoir quels motifs doivent être pris en considération. Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement léger. La loi ne précise pas qui doit présenter la demande. Dans tous les cas, il convient de présumer que l’enfant majeur approuve la demande (Kieser/Reichmuth, op. cit., nos 14 à 15 ad art. 9 LAFam).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’A.________ a perçu des allocations familiales du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2020 pour son fils I.________ et du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 août 2020 pour sa fille P.________. Quant au sort des allocations ainsi versées, singulièrement le point de savoir si les prestations ont bien été utilisées en faveur des enfants nonobstant la séparation de leurs parents courant 2018, il excède le cadre de la présente contestation (cf. consid. 2 supra).
Le fait que des allocations familiales sont de surcroît dues en vertu de la LAFam, compte tenu de l’emploi exercé en Suisse par A.________ (art. 13 al 1 première phrase LAFam), du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021 s’agissant d’I.________ et du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 s’agissant de P.________ n’est pas davantage controversé, pas plus que le montant ainsi concerné – soit 6'120 fr. pour I.________ et 5'400 fr. pour P.________, correspondant à une somme totale de 11'520 francs. La Cour de céans n’entend par conséquent pas revenir sur ces éléments, considérés comme unanimement admis. Seul reste à trancher, à ce stade, le point de savoir en quelles mains le montant susdit doit être versé.
a) Les parties s’opposent tout d’abord quant à la portée de l’art. 8 LAFam.
A cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, l’art. 8 LAFam s’inscrit dans la même lignée que l’art. 285a al. 1 CC, ces dispositions prévoyant toutes deux que les allocations familiales doivent être versées en sus des contributions d’entretien fixées par convention ou jugement. Il n’y a donc aucune incohérence sur ce plan. Quant à l’art. 285a al. 2 CC, qui porte sur des prestations autres que les allocations familiales déjà visées à l’al. 1, il n’est pas pertinent en l’espèce, de sorte que sa teneur ne saurait guère être déterminante dans le cas particulier. Contrairement à ce que soutient le recourant en se référant laconiquement à des avis doctrinaux non spécifiés, il n’y a donc aucun illogisme sur ce plan (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2022 ; cf. également courrier électronique du 23 juin 2022).
Le recourant, toujours sous l’angle de l’art. 8 LAFam, soutient en outre que l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour d’appel de [...] ne prévoit pas le versement des allocations familiales en sus de la pension alimentaire due pour les enfants P.________ et I.________ mais l’inclut dans les montants versés au titre du devoir d’entretien (cf. écrits des 22 novembre 2021, 14 février 2022, 5 mai 2022, 7 juin 2022 et 23 juin 2022 ; cf. mémoire de recours du 14 septembre 2022, réplique du 1er mars 2023 et détermination du 13 mars 2023). A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de [...] énonçait expressément que le versement des contributions d’entretien fixées pour les enfants P.________ et I.________ s’entendait « en sus des allocations et prestations familiales ». Contrairement à ce que prétend le recourant, l’arrêt du 16 février 2021 de la Cour d’appel de [...] n’est pas revenu sur ce principe ; le dispositif de ce prononcé judiciaire mentionne en effet explicitement que l’ordonnance du 27 juin 2019 est réformée uniquement quant au « montant de la contribution alimentaire due par M. A.________ pour l’entretien et l’éducation de ses enfants », « compte tenu de la charge que représent[ai]ent les frais de scolarité de chaque enfant », et non pas quant à la composition ou aux modalités de paiement de ladite contribution ; force est d’ajouter, dans ce cadre, que l’arrêt du 16 février 2021 indique clairement que, pour le surplus, les autres dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2019 sont confirmées. Sur la base de ces éléments, il appert que l’argumentaire développé par le recourant quant à la teneur des jugements rendus par la juridiction civile française et, par voie de conséquence, leur impact du point de vue du versement des allocations familiales suisses est entièrement mal fondé.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la juridiction de céans de se substituer au juge civil (en l’occurrence français) et d’examiner le détail du calcul des contributions d’entretien pour les enfants P.________ et I.. Tout au plus sied-il de relever que la simple lecture des prononcés judiciaire en question ne vient pas étayer la thèse du recourant selon laquelle les allocations familiales n’auraient pas été déduites du calcul de la contribution d’entretien fixée pour chaque enfant. En effet, pour ce qui est de l’ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2019, le juge français y a certes détaillé le revenu d’A. dans le cadre de l’examen de la pension due au titre du devoir de secours entre époux, relevant que le revenu net 2019 incluait les allocations familiales (p. 3), puis s’est limité à indiquer que le montant de la pension alimentaire en faveur des enfants était calculé « [a]u vu des éléments précédemment détaillés sur les charges et les revenus de chacun des parents, des besoins des enfants, du temps passé par les enfants auprès de chacun des parents », sans autre précision (p. 6). Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 16 février 2021, il n’a fait qu’augmenter la pension alimentaire des enfants eu égard à la charge que représentaient les frais de scolarité, sans revenir sur le détail du calcul de chaque contribution (p. 8). Rien dans ces éléments n’ouvre donc la voie à des suppositions quant au détail du calcul effectué par les magistrats français.
En définitive, il n’y a donc aucune raison de s’écarter d’une stricte application de l’art. 8 LAFam dans le cas particulier.
b) Reste à déterminer si un versement direct en mains d’un tiers peut intervenir sur la base de l’art. 9 LAFam.
aa) Sur ce point, on doit tout d’abord constater, avec le recourant, que l’on ne peut guère reprocher à ce dernier de ne pas avoir versé les allocations familiales relatives aux mois de juillet 2020 à novembre 2021, dès lors que le droit à ces prestations n’a été reconnu que le 3 février 2022 et que celles-ci n’ont pas été servies à ce jour compte tenu de l’effet suspensif restitué au présent recours.
Cela posé, il convient de relever que l’examen des relevés bancaires produits le 23 juin 2022 par A.________ (confrontés avec ceux fournis le 21 décembre 2021 par L.________) met en évidence, pour la période de juillet 2019 à mai 2022, des versements effectués par le premier en faveur de la seconde à concurrence des montants suivants :
6'000 € pour le mois de juillet 2019 (1'500 € [3 juillet 2019] + 2'500 € [4 juillet 2019] + 2000 € [4 juillet 2019]) ;
6'000 € pour le mois d’août 2019 (1'500 € [2 août 2019] + 4'000 € [5 août 2019]) ;
6'000 € pour le mois de septembre 2019 (5 septembre 2019) ;
6'000 € pour le mois d’octobre 2019 (4 octobre 2019) ;
6'000 € pour le mois de novembre 2019 (5 novembre 2019) ;
6'000 € pour le mois de décembre 2019 (5 décembre 2019) ;
6'000 € pour le mois de janvier 2020 (3 janvier 2020) ;
6'000 € pour le mois de février 2020 (5 février 2020) ;
6'000 € pour le mois de mars 2020 (5 mars 2020) ;
6'000 € pour le mois d’avril 2020 (3 avril 2020) ;
6'000 € pour le mois de mai 2020 (5 mai 2020) ;
6'000 € pour le mois de juin 2020 (5 juin 2020) ;
6'000 € pour le mois de juillet 2020 (3 juillet 2020) ;
6'000 € pour le mois d’août 2020 (5 août 2020) ;
6'000 € pour le mois de septembre 2020 (4 septembre 2020) ;
6'000 € pour le mois d’octobre 2020 (5 octobre 2020) ;
6'000 € pour le mois de novembre 2020 (5 novembre 2020) ;
6'000 € pour le mois de décembre 2020 (4 décembre 2020) ;
6'000 € pour le mois de janvier 2021 (5 janvier 2021) ;
6'000 € pour le mois de février 2021 (5 février 2021) ;
8'000 € pour le mois de mars 2021 (5 mars 2021) ;
8'000 € pour le mois d’avril 2021 (1er avril 2021) ;
0 € pour le mois de mai 2021 ;
0 € pour le mois de juin 2021 ;
2'000 € pour le mois de juillet 2021 (19 juillet 2021) ;
0 € pour le mois d’août 2021 ;
3'500 € pour le mois de septembre 2021 (21 septembre 2021) ;
1'500 € pour le mois d’octobre 2021 (12 octobre 2021) ;
1'500 € pour le mois de novembre 2021 (23 novembre 2021) ;
1'500 € pour le mois décembre 2021 (24 décembre 2021) ;
2'500 € pour le mois de janvier 2022 (31 janvier 2022) ;
0 € pour le mois de février 2022 ;
8'000 € pour le mois de mars 2022 (3'000 € [2 mars 2022] + 5'000 € [30 mars 2022]) ;
4'000 € pour le mois d’avoir 2022 (28 avril 2022) ;
4'000 € pour le mois de mai 2022 (30 mars 2022).
De ces éléments, il résulte tout d’abord que de juillet 2019 jusqu’à l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour d’appel de [...], le recourant a versé à L.________ le montant de 6'000 € chaque mois correspondant aux contributions d’entretien fixées le 27 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de [...] (soit 4'000 € pour l’épouse et 1'000 € par enfant). Force est de constater que les allocations familiales, servies jusqu’au 30 juin 2020 pour I.________ et jusqu’au 31 août 2020 pour P., n’ont ainsi pas été transmises en sus – alors même qu’elles le devaient, cela tant en vertu de l’art. 8 LAFam que de l’ordonnance civile précitée. Pour les mois de mars et avril 2021, le recourant s’est certes acquitté des montants nouvellement fixés par la Cour d’appel de [...] au titre de contribution d’entretien (soit 4'000 € pour l’épouse et 2'000 € par enfant) ; les arriérés dus en lien avec l’augmentation des contributions pour les enfants, remontant à septembre 2019 pour I. et septembre 2020 pour P.________, sont en revanche vraisemblablement demeurés en souffrance. Pour la suite, soit de mai 2021 à mai 2022, la Cour de céans constate que le recourant s’est contenté d’acquitter sporadiquement et de manière partielle les montants auxquels il était astreint au titre de l’obligation d’entretien envers son épouse et ses enfants.
Attendu que les allocations familiales n’ont pas été versées en sus des contributions dues pour la période de juillet 2019 à août 2020 et que lesdites contributions ont fait l’objet d’impayés dès le mois de mai 2021, force est de conclure à un défaut du recourant dans l’accomplissement de ses obligations légales envers ses enfants, défaut plaidant à l’encontre d’une utilisation des allocations familiales à percevoir rétroactivement (pour la période de juillet 2020 à novembre 2021) en faveur des enfants P.________ et I.________. Dans de telles circonstances, la Caisse pouvait donc légitimement autoriser le versement direct en mains d’un tiers pour les prestations considérées.
bb) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que la demande de versement direct fondée sur l’art. 9 LAFam émane, en l’occurrence, de L.________ pour ses enfants P.________ et I.________, lesquels ont toutefois accédé à la majorité avant la date du prononcé entrepris.
A cet égard, il convient de souligner préalablement que, dans la mesure où les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam), c'est en principe le parent qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam).
En l’espèce, la Cour de céans constate que l’enfant P.________ a atteint l’âge de la majorité en septembre 2020. Dès lors qu’elle n’a cependant formulé aucune demande au sens de l’art. 9 al. 2 LAFam et que les pièces au dossier ne font pas état d’un changement notable de circonstances dans la situation familiales de la jeune femme – tel un départ du domicile maternel – durant la période litigeuse (septembre 2020 à novembre 2021), il y a lieu de considérer que le versement direct des allocations de formation en mains de L.________ ne contrevient pas à l’esprit de l’art. 9 LAFam.
Quant à l’enfant I., il convient de souligner qu’il était encore mineur et domicilié chez sa mère durant la période concernée (juillet 2020 à novembre 2021) par les prestations litigieuses. C’est donc également en mains de cette dernière que le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam doit intervenir. L’accession à la majorité d’I. en juin 2022 n’y change rien. Il en va de même du fait que le jeune homme ait depuis lors manifestement pris de nouvelles dispositions concernant son lieu de résidence – ayant affirmé le 29 novembre 2022 vivre alternativement dans un internat, chez son père ou auprès d’amis, souhaiter acquérir son indépendance financière et être confronté à un climat relationnel tendu avec sa mère. Ces éléments sont en effet tous postérieurs à la période courant du mois de juillet 2020 au mois de novembre 2021, seule visée par le rétroactif d’allocations familiales à charge de la Caisse. De fait, si ces prestations périodiques avaient été versées en temps voulu, elles auraient eu pour but de compenser partiellement la charge financière représentée l’enfant I.________ (art. 2 LAFam) pour la période en cause. L’évolution postérieure de la situation familiale n’est dès lors pas déterminante à ce stade.
d) En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral en tant qu'elle prononce le versement en mains de L.________ des allocations familiales dues en faveur des enfants P.________ et I.________ pour la période de septembre 2020 à novembre 2021, respectivement de juillet 2020 à novembre 2021.
a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) Limité à la question du mode de paiement des allocations familiales dues pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. La présente procédure donne par conséquent lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle est une institution chargée de tâches publiques (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD ; ATF 128 V 124 consid. 5b).
Vu le sort de ses conclusions, l’appelée en cause peut en revanche prétendre à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; voir également, sur le principe, Jean Métral in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 102 ad art. 61 LPGA et les références citées). On précisera ici que les dépens sont fixés par le tribunal, eu égard à l'importance et à la complexité du litige, et que les frais d’avocat englobés dans les dépens comprennent uniquement une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). En l’espèce, outre que les listes des opérations produites les 8 novembre 2022 et 13 février 2023 par Me Elisabeth Gabus-Thorens ne peuvent pas être suivies s’agissant du tarif horaire sur lequel elles se fondent, il apparaît de surcroît que ces listes font état de onze heures de travail pour la rédaction de deux écritures à l’argumentation juridique sensiblement identique, l’écriture du 13 février 2023 ne faisant en définitive que reprendre ou détailler les éléments mis en avant dans celle du 8 novembre 2022. Tout au plus relèvera-t-on de surcroît, par surabondance, qu’il n’appartient guère à une partie de se prononcer sur l’adéquation de la liste des opérations produites par une autre partie, cette tâche incombant exclusivement au juge ; partant, les griefs émis par la partie recourante à l’égard des opérations facturées par Me Gabus-Thorens n’ont pas à être pris en considération. Dans ces conditions, compte tenu des spécificités de la présente affaire, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitairement à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie recourante.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue 21 juillet 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de la partie recourante.
IV. La partie recourante versera à L.________, appelée en cause, une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :