Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 707
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 99/23 - 253/2023

ZD23.013090

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 septembre 2023


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

Z., à M., recourante,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA ; 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 2004, s’est vu allouer, par communications des 5 et 14 octobre 2022 destinées à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente de sa mère d’un montant de 637 fr. par mois à compter du 1er août 2022. Sous l’intitulé « Votre obligation de renseigner », chacune de ces communications précisait ce qui suit :

« Les bénéficiaires de rentes et d’allocations pour impotent sont tenus d’annoncer immédiatement à la caisse de compensation toute modification dans leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation allouée, ainsi que chaque changement d’adresse. Cette exigence concerne notamment (…) l’interruption et l’achèvement de l’apprentissage ou des études lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation au-delà de sa 18e année, réalisation d’un revenu parallèlement aux études ».

Par courrier du 21 décembre 2022, la DGEJ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI (ci-après : la caisse) que Z.________ n’émargeait plus à son budget dès le 30 novembre 2022, au double motif qu’elle avait atteint l’âge de 18 ans et qu’elle avait interrompu ses études auprès du Gymnase T.________ avec effet à cette date. Elle n’était donc plus suivie par la DGEJ.

Par décision du 2 février 2023, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a supprimé la rente versée à l’assurée avec effet au 30 novembre 2022 et lui a demandé le remboursement de la somme de 653 fr. correspondant au montant de la rente versée à tort pour le mois de janvier 2023.

Par décision de restitution du 2 février 2023, l’office AI a réclamé à la DGEJ la restitution de la somme de 637 fr. correspondant au montant de la rente relatif au mois de décembre 2022, car l’assurée n’avait plus droit à cette prestation en raison de l’interruption de sa formation au 30 novembre 2022.

Le 6 février 2023, l’assurée a transmis à la caisse une attestation de fréquentation selon laquelle elle avait débuté, le 1er février 2023, une mesure de transition auprès de la Fondation V.________.

Par décision du 8 février 2023, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente extraordinaire pour enfant à compter du 1er février 2023 vu la nouvelle formation entreprise, à savoir une mesure de transition auprès de la Fondation V.________.

B. a) Par acte du 16 février 2023, Z.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du 2 février 2023 lui réclamant le remboursement du montant de 653 francs relatif au mois de janvier 2023. Elle a fait valoir que cette décision était injustifiée, car elle avait repris une formation dans le délai légal de trois mois après avoir interrompu ses études auprès du Gymnase T.________. Elle a demandé la modification de la décision litigieuse.

b) A l’appui de sa réponse du 15 mai 2023, l’office AI a transmis la prise de position établie par la caisse le 10 mai 2023. Dans la mesure où l’assurée avait indûment touché une rente pour enfant au mois de janvier 2023 alors qu’elle n’était plus en formation, il se justifiait de lui réclamer la restitution du montant de 653 fr. perçu à tort. Déclarant se rallier au point de vue de la caisse, l’office AI a conclu au rejet du recours.

c) L’assurée ne s’est pas déterminée plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Dans le cadre du développement continu de l’AI, la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2535).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

b) Dans le cas présent, la décision par laquelle l’office AI a supprimé la rente au 30 novembre 2022 et réclamé à la DGEJ la restitution d’un montant de 637 fr. pour le mois de décembre 2022 et celle par laquelle il a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 653 fr. pour janvier 2023 ont toutes deux été rendues le 2 février 2023. Dans la mesure où elles concernent des prestations versées à tort au mois de décembre 2022 et au mois de janvier 2023, il convient d’appliquer le droit en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer le droit de la recourante à une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente de sa mère du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et à en réclamer la restitution, à hauteur de 653 fr. (pour janvier 2023) compte tenu de la demande de restitution adressée à la DGEJ pour décembre 2022 et l’octroi d’une rente extraordinaire pour enfant dès le 1er février 2023 vu la nouvelle formation entreprise, c’est-à-dire une mesure de transition auprès de la Fondation V.________.

a) Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011.

L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l'al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Enfin, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).

L'art. 49ter al. 1 RAVS prévoit que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel. Conformément à l’al. 2, la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. L’al. 3 précise que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).

c) Avant le 1er janvier 2011, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des DR (directives de l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : l’OFAS] concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Selon l'OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l'on se trouvait véritablement en présence d'une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l'émergence d'une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'était également l'occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l'inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l'enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins (ATF 142 V 226 consid. 3.3).

d) Les directives de l’OFAS précitées ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2).

Ainsi, selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358 DR). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à vingt heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur huit leçons au moins (de quarante-cinq à soixante minutes) par semaine (ch. 3363 DR).

Le ch. 3368.1 DR expose en outre que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). Selon le ch. 3368.2 DR, la formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014). Le ch. 3369 DR indique encore que si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve de certaines interruptions visées aux ch. 3370 à 3373 DR – en principe considérée comme ayant pris fin ; tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple. Le ch. 3370 DR indique, notamment, que des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Si la formation ne prend fin qu’après l’âge de 25 ans révolus, le droit à la rente s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin ou l’enfant accomplit sa 25e année (ch. 3357 DR).

a) L’art. 31a LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051) prévoit en substance que chaque jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée, sans activité professionnelle et qui fait appel à l’aide sociale, doit être orienté vers une mesure de transition au sens de l’art. 10 LAEF (loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; BLV 416.11). Cette dernière disposition donne la liste des formations reconnues pour une éventuelle aide financière de l’Etat (bourse d’études). Les mesures de transition organisées par le canton en font partie (art. 10 let. a LAEF), l’art. 8 RLAEF (règlement vaudois du 11 novembre 2015 d’application de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; BLV 416.11.1) précisant qu’il s’agit de mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire adaptés, selon la liste dressée par le département.

b) Concrètement, le Canton de Vaud a mis sur pied, notamment, le programme FORJAD (formation pour les jeunes adultes en difficulté) destiné aux jeunes vaudois âgés de 18 à 25 ans qui sont demandeurs ou bénéficiaires du revenu d’insertion, qui sont sans formation professionnelle achevée et qui ont besoin d’un appui durant leur formation afin de maximiser les chances de s’y maintenir. Il s’agit d’un coaching individualisé visant à prévenir les échecs et à amener les apprentis vers la réussite de leur formation. Portant sur quatre axes (personnel, scolaire, professionnel et administratif), il se déroule sur toute la formation professionnelle et débute par la mise en place de mesures de préparation à la formation professionnelle, soit des mesures d’insertion sociale de transition (MIS de transition). Celles-ci sont destinées à accompagner le bénéficiaire dans la recherche d’une place de formation professionnelle par l’élaboration du projet professionnel, la remise à niveau scolaire, le développement de compétences transversales et la recherche d’une place d’apprentissage. Parmi les MIS de transition proposées aux jeunes adultes, figure en particulier la mesure A.________ proposée par la Fondation V.________ et suivie par la recourante.

c) L’art. 84 LVLFPr (loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle ; BLV 413.01) définit par ailleurs les mesures de transition comme les mesures comportant une initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire personnalisés (al. 1), axées sur les besoins du bénéficiaire (al. 2), durant une année au plus (al. 3), le préapprentissage étant principalement orienté sur la pratique professionnelle (al. 4). L’art. 84 LVLFPr renvoie à cet égard aux art. 12 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10) et 7 OFPr (ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101) lesquelles prévoient que les cantons doivent proposer aux personnes qui accusent un déficit de formation à la fin de la scolarité obligatoire, des mesures de préparation à la formation professionnelle initiale qui sont axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s’inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d’entamer une formation professionnelle initiale (art. 7 al. 1 OFPr).

d) En l’occurrence, il est constant que la mesure A.________ suivie par la recourante auprès de la Fondation V.________ constitue une MIS de transition proposée par le Canton de Vaud dans le cadre du programme FORJAD. Plus largement, elle semble également s’inscrire dans le cadre des mesures de transition visées par les législations tant fédérale que vaudoise en matière d’encouragement à la formation professionnelle. Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’une mesure accréditée par les autorités cantonales en tant que mesure d’insertion, il convient d’admettre qu’elle constitue une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ce dont l’intimé ne disconvient du reste pas puisqu’il a reconnu le droit de la recourante à une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente de la mère à compter du 1er février 2023, c’est-à-dire dès le début de la mesure en question.

Il convient à ce stade de se pencher sur le point de savoir si l’on se trouve dans une situation où le droit à la rente est maintenu bien que la formation soit de facto interrompue temporairement.

a) La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 49ter RAVS a reconnu que toute interruption temporaire de l’apprentissage ou des études n’entraînait pas nécessairement la suppression du droit à la rente d’orphelin ou d’enfant durant cette interruption (ATF 102 V 208 consid. 3).

Les formes d’interruption dans la formation qui ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants ou d’orphelins – pour autant que la formation se poursuive immédiatement après – figurent désormais à l’art. 49ter al. 3 RAVS. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la situation d’abandon prématuré d’études suivi de la fréquentation d’une mesure d’insertion.

Les directives DR posent le principe que l’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation et précisent que cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. Les directives reprennent cependant l’exception fixée par la jurisprudence, à savoir que la durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (ch. 3368.2 DR, qui se réfère à TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014).

Il semble que l’exception établie par la jurisprudence rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 49ter al. 3 RAVS continue à s’appliquer (cf. dans ce sens TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3 et 4), même si le texte de cette disposition laisse à penser que seules les situations visées dans cet article permettent désormais une poursuite du versement de la rente pour enfants ou d’orphelins, malgré l’interruption passagère de la formation. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’en cas de changement de formation, comme c’est finalement le cas en l’occurrence, la jurisprudence considère qu’il ne s’agit plus d’une simple césure dans le cours de la formation, mais d’une rupture, qui ne saurait être assimilée à une suspension temporaire (ATF 102 V 208 consid. 3). Au demeurant, il n’existe aucun lien entre la formation gymnasiale interrompue et la mesure d’insertion suivie par la recourante depuis le 1er février 2023.

b) Au final, il faut constater que c’est à juste titre que l’office AI a considéré que Z.________ n’était pas en formation pendant le mois de janvier 2023, si bien que la recourante n’avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant durant cette période.

Cela étant constaté, il convient d’examiner si l’office AI, par l’intermédiaire de la caisse, était en droit de réclamer à la recourante le montant de la rente pour enfant versée pour le mois de janvier 2023.

a) L’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

b) La découverte par l’office AI de l’interruption des études suivies par la recourante auprès du Gymnase T.________ constitue à l’évidence un fait nouveau. En effet, cette formation devait durer jusqu’en juillet 2023 et l’office AI, respectivement la caisse, ont appris, sans en avoir été informés par l’intéressée, que celle-ci avait mis un terme à ses études en novembre 2022. Or, dans les communications des 5 et 14 octobre 2022 lui octroyant une rente extraordinaire pour enfant, la recourante avait été expressément rendue attentive à son obligation de renseigner et, en particulier, d’annoncer toute interruption de ses études. Il s’agit par ailleurs d’un élément important dans la mesure où il a pour conséquence que la recourante n’a pas droit à une rente extraordinaire pour enfant pendant la période d’interruption de la formation.

c) L’office AI était donc légitimé à demander à la recourante la restitution de la rente pour enfant versée pour le mois de janvier 2023. Le montant réclamé, s’élevant à 653 fr., correspond au montant mensuel de la rente extraordinaire pour enfant pour l’année 2023 et n’est au demeurant pas contesté en tant que tel. La décision de restitution, rendue le 2 février 2023, est par ailleurs intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA).

d) S’agissant de la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande, elle devra faire l’objet – cas échéant – d’une procédure subséquente. En effet, la recourante conserve la faculté de déposer auprès de l’office AI une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, conformément aux art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32, ad art. 61 et les références). En l’espèce, en équité et au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

b) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la recourante, au demeurant non assistée (ATF 127 V 205 consid. 4b), n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 2 février 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud relative au mois de janvier 2023 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme Z.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

LAEF

  • art. 10 LAEF

LAI

LASV

  • art. 31a LASV

LAVS

LFPr

LPA

  • art. 50 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

LTF

LVLFPr

  • art. 84 LVLFPr

OFPr

OPGA

RAVS

RLAEF

  • art. 8 RLAEF

Gerichtsentscheide

9