TRIBUNAL CANTONAL
APG 3/23 - 5/2023
ZF23.008753
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 juillet 2023
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
M.________, à Tolochenaz, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 16i et 16j LAPG
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), célibataire né en [...], est employé auprès de l’entreprise T.________ SA à [...]. A ce titre, il est affilié, depuis le 1er mars 2021, auprès de la M.________ (ci-après : la Caisse de compensation ou la Caisse intimée).
Le 28 septembre 2022, par l’intermédiaire de son employeur, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour perte de gain en cas de paternité auprès de la Caisse de compensation en raison d’un congé paternité pris du 14 au 29 avril 2022 pour s’occuper de l’enfant A.C.________ née le 10 avril 2022. En dernière page du formulaire, il était inscrit : « Il n’y a pas encore de certificat de naissance, car la maman de l’enfant est en plein divorce et le nom de famille de l’enfant n’est pas définitif ». En annexe à cette demande étaient joints, une attestation d’affiliation de l’assuré auprès de la caisse, une fiche de salaire, ainsi qu’une copie des documents d’identité de l’intéressé.
Par décision du 11 octobre 2022, la Caisse de compensation a rejeté la demande d’allocation perte de gain en cas de paternité, sur la base de l’art. 16i al. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1).
Par courrier non-signé du 24 octobre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision, arguant qu’il n’était pas marié avec la mère de son enfant, que la mère était séparée depuis 2018 mais encore mariée au jour de la naissance et qu’il n’avait donc pas pu reconnaître son enfant avant la naissance, mais qu’une action en désaveu de paternité était pendante.
Par courrier du 8 mars 2023, l’assuré a transmis à la Caisse de compensation un exemplaire signé de son courrier du 24 octobre 2022 en informant que le tribunal statuerait le 31 mars 2023 sur l’action en désaveu de paternité.
Par décision sur opposition du 20 mars 2023, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale, au motif que la paternité de l’assuré n’était pas établie dans les six mois à compter de la naissance de l’enfant.
B. Par acte du 13 avril 2023 (date du timbre postal), D.________ exerce un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, faisant valoir qu’en qualité de père biologique de l’enfant, il avait un droit à quatorze jours payés de congé paternité, et que ce n’était qu’après le jugement en désaveu de paternité qui serait rendu prochainement qu’il pourrait ensuite entamer les démarches auprès de l’Etat civil afin de reconnaître sa fille.
Le 19 avril 2023, le recourant a produit une copie d’un jugement du 13 avril 2023 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] admettant l’action en désaveu de paternité formée le 30 juin 2022 par B.C.________ concernant l’enfant A.C.________.
Dans sa réponse du 9 mai 2023, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours. Sur la forme, elle conteste la recevabilité du recours au regard d’une motivation et de conclusions suffisantes. Sur le fond, la Caisse intimée se réfère aux art. 16i al. 1 et 16j al. 1 et 2 LPGA, à la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat), ainsi que sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 15 avril 2019 in FF 2019 3309 suivants. Elle confirme son refus de prestations en faveur du recourant en l’absence d’une reconnaissance de paternité intervenue dans un délai de six mois après la naissance de l’enfant dont une autre paternité est contestée. Déplorant la rigueur de la loi, la Caisse intimée souligne toutefois que l’intéressé a déposé sa demande d’allocations cinq mois et demi après la naissance de l’enfant, que l’action en désaveu de paternité a été formée le 30 juin 2022 et qu’à plus d’une année après la naissance, aucun lien de paternité n’a encore été établi en faveur du recourant, lequel ne réalise pas les conditions cumulatives prévues par l’art. 16i al. 1 LAPG.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable de ce chef.
c) aa) La recevabilité du recours suppose en outre que l’acte contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA).
bb) Dans l'arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (TF 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 ; ATF 134 V 162).
cc) Cela étant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’interdiction du formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), si la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection et devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès à la justice, elle ne doit pas être protégée (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; TF 1C_320/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.1).
dd) En l’espèce, l’intimée soutient que l’acte de recours serait insuffisamment motivé. S’il faut admettre avec cette dernière que la motivation est sommaire, l’argument du recourant et sa conclusion ne sont pas douteuses, en sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées d’inexistantes ou d’insuffisantes pour être comprises. Le recours doit donc être tenu pour recevable.
d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., compte tenu de l’allocation pour perte de gain litigieuse sur la période du 14 au 29 avril 2022 d’un montant de 3'080 fr. ([{6'200 fr. x 80} /100] / 21,7 jours) x 14 jours = 3'200 fr. mais indemnité plafonnée à 220 fr. par jour ; cf. art. 11 al. 1, 16f et 16l LAPG), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Formellement recevable, le présent recours peut donc être examiné sur le fond. Le litige porte sur l’allocation au recourant d’une indemnité perte de gain en cas de paternité, à la suite de la naissance le 10 avril 2022 de sa fille biologique A.C.________.
En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été empêché de reconnaître sa fille auprès de l’Etat civil et d’être le père juridique en raison des procédures judiciaires, alors que la situation était claire et incontestée, en sorte qu’il avait le droit d’obtenir une allocation perte de gain pour son congé paternité malgré le dépassement du délai-cadre légal de six mois.
a) Selon l’art. 16i LAPG, a droit à l’allocation de paternité l’homme qui: a. est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent; b. a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS pendant les neuf mois précédant la naissance; c. a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et d. à la date de la naissance de l’enfant:
est salarié au sens de l’art. 10 LPGA,
exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.
L’art. 16j LAPG mentionne en outre que l’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois (al. 1), que le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant (al. 2) et que le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre (al. 3 let. a).
La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les allocations en cas de maternité et de paternité (CAMaPat), valable à partir du 1er janvier 2021, prévoit notamment que :
“1049 L’allocation de paternité peut être perçue dans un délai-cadre de six mois. Le délai-cadre commence à courir le jour de la naissance de l’enfant (art. 16j, al. 1 et 2, LAPG).
1049.1 A droit à l’allocation de paternité l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant).”
b) Dans le cas présent, l’enfant dont le recourant revendique la paternité est née le 10 avril 2022 et le congé pour lequel les allocations perte de gain sont demandées a été pris du 14 au 29 avril 2022.
Cinq mois après la fin du congé, le 28 septembre 2022, par l’intermédiaire de l’employeur, le recourant a déposé une demande d’allocation pour perte de gain en cas de paternité. Il indiquait avoir pris son congé du 14 au 29 avril 2022 pour s’occuper de sa fille biologique A.C.________. Il a uniquement joint une attestation d’affiliation auprès de l’intimée, une fiche de salaire ainsi qu’une copie des documents d’identité. Il était précisé dans le formulaire de demande qu’il n’y avait pas encore de certificat de naissance aux motifs que la mère de l’enfant était en plein divorce et que le nom de famille de l’enfant n’était pas définitif.
Dans le cadre de sa contestation du rejet de la demande d’allocations perte de gain en cas de paternité signifié le 11 octobre 2022 par la Caisse, l’assuré a exposé qu’une action en désaveu de paternité était en cours et que le Tribunal statuerait à l’issue de l’audience le 31 mars 2023, mais sans fournir d’élément confirmant cette affirmation.
Il ressort au final des pièces versées au stade de la présente procédure de recours que l’action en désaveu de paternité a été introduite par le père présumé, qui l’a formée que le 30 juin 2022, c’est-à-dire près de trois mois après la naissance de l’enfant, et un jugement de désaveu de paternité a été rendu le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...].
Dans le cas d’espèce, c’est uniquement après l’entrée en force du jugement de désaveu de paternité du 13 avril 2023, c’est-à-dire dans la seconde moitié du mois de mai 2023, que le recourant a pu reconnaître sa fille et se faire inscrire en conséquence dans le registre de l’Etat civil. Or le cadre légal (cf. art. 16i al. 1 et 16j LAPG) ne permet pas au père biologique de prétendre à l’allocation de paternité lorsqu’il est reconnu père juridique près d’un an après le jour de la naissance de l’enfant, a fortiori lorsqu’il a pris ce congé immédiatement en avril 2022, alors même qu’aucune procédure n’avait été ouverte afin de régulariser la situation du recourant en qualité de père juridique de sa fille A.C.________. Cela étant, le recourant n’indique pas pour quel motif – éventuellement excusable – il n’a pas incité sa compagne enceinte de leur enfant à introduire une action en désaveu de paternité plus rapidement pour obtenir un jugement dans les six mois après la naissance.
Même s’il est probable que le recourant n’avait pas connaissance des démarches à entreprendre et singulièrement des conditions strictes lui donnant droit à l’allocation de paternité, il reste, comme le souligne l’intimée dans sa réponse du 9 mai 2023, que celui-ci a déposé sa demande d’allocation le 28 septembre 2022, près de six mois après la naissance de l’enfant, en sorte que la Caisse intimée n’était pas en mesure de l’avertir de ces conditions afin de sauvegarder utilement ce délai-cadre d’indemnisation.
Le recourant est conscient du dépassement de la limite du délai-cadre de six mois qui commence à courir et prend effet le jour de la naissance de l’enfant et que le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre. Il persiste cependant à demander un réexamen de sa demande de prestations, le cas échéant de le renseigner sur d’éventuelles démarches encore envisageables dans sa situation.
Il convient d’observer que, dans ses travaux préparatoires, le législateur a, en lien avec l’art. 16i LAPG (Initiative parlementaire Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité, Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 15 avril 2019 in FF 2019 3309 sv., spéc. 3318), notamment précisé que : « […] la présente disposition prévoit que l’homme qui est reconnu légalement comme le père de l’enfant dans les six mois qui suivent la naissance de [l’enfant] (délai-cadre pour la prise de congé de paternité) a également le droit à l’allocation de paternité. Si un lien de filiation est établi après ces six mois, le père n’a pas droit à l’allocation de paternité ». Le droit à l’allocation de paternité est ainsi soumis à un délai de péremption (art. 16 al. 1 LACI), avec pour conséquence que le droit s'éteint si l’homme n’est pas le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou ne le devient pas au cours des six mois qui suivent. Ce délai de six mois, vu son caractère de péremption, ne peut en conséquence être ni prolongé ni interrompu, notamment par l’ouverture de l’action en désaveu de paternité formée le 30 juin 2022. En définitive, le droit à l’allocation de paternité était en l’espèce définitivement éteint au terme du délai-cadre de six mois courant depuis la naissance de l’enfant biologique du recourant le 10 avril 2022, à savoir le 9 octobre 2022.
c) Sur le vu de ce qui précède, la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral en refusant de verser les allocations perte de gain demandées.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2023 par la M.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :