TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/22 – 161/2023
ZD22.012505
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 juin 2023
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Brélaz Braillard et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, est mariée et mère d’une fille née en 2011. Elle fait ménage commun avec son conjoint et leur fille, ainsi qu’avec la fille de son époux, née en 2002. Elle a exercé diverses activités professionnelles dès 1999, en qualité de secrétaire, de secrétaire médicale et de conseillère en recrutement.
En incapacité totale de travail depuis le 23 juin 2019, elle a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité par dépôt du formulaire ad hoc le 24 décembre 2019 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
A l’issue de l’instruction de cette requête, l’OAI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail de 100 % dans toutes activités depuis juin 2019, de 50 % dès février 2020 et à nouveau de 100 % dès janvier 2021. Elle souffrait d’un reflux gastro-œsophagien compliqué d’une hypersensibilité œsophagienne et d’une gastroparésie très sévère, associés à un asthme favorisé par l’atteinte digestive. Vu l’échec de divers traitements et d’une intervention chirurgicale (fundoplicature selon Nissen en novembre 2018), un cathéter avait été implanté le 7 décembre 2020 pour assurer une nutrition parentérale nocturne. Au titre de limitations fonctionnelles, étaient énoncés les positions penchée en avant et en porte-à-faux, l’activité physique, le port de charges, la dyspnée à l’effort, les crises d’asthme et les environnements extrêmes. L’assurée était sensible au stress, aux horaires irréguliers et victime de douleurs abdominales transfixiantes à la prise alimentaire, avec nausées et diarrhées difficilement contrôlables. Elle était également affectée par un trouble de la concentration du fait de régurgitations itératives, une diminution de sa capacité d’adaptation et de sa résistance physique, une fatigue et une fatigabilité (cf. rapport du Service médical régional [SMR] du 24 juin 2021 ; cf. également : rapports de la Dre H., médecin généraliste traitante, du 13 mars 2020, du Dr F., spécialiste en pneumologie, du 23 juin 2020, du Prof. L., médecin adjoint au sein des Hôpitaux I., du 29 juin 2020, du Prof. G., médecin-chef et professeur associé du Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du Centre hospitalier C. du 22 septembre 2020 et du Dr J.________, spécialiste en médecine interne et en gastro-entérologie, du 28 janvier 2021).
Par décisions des 7 et 26 octobre 2021, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, à compter du 1er juin 2020.
B. Dans l’intervalle, B.________, assistée de Me Jean-Michel Duc, a requis une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité par correspondance adressée à l’OAI le 19 janvier 2021. Aux termes du formulaire officiel complété le même jour, elle a indiqué avoir besoin de soins médicaux dispensés quotidiennement par le Centre médico-social (CMS) de [...] depuis décembre 2020 pour la nutrition par cathéter et d’un accompagnement pour faire aux nécessités de la vie, dans la mesure où son époux assumait la totalité des tâches ménagères.
Dans un rapport du 6 février 2021, le Dr J.________ a rappelé que sa patiente souffrait d’une insuffisance intestinale, qui la rendait incapable de s’alimenter oralement. L’assurée avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, selon ce spécialiste, en raison de la nutrition intraveineuse à domicile, mise en place pour une durée indéterminée, laquelle requérait le passage d’un infirmier deux fois par jour.
La Dre H.________ a évoqué, le 9 février 2021, la dénutrition de l’assurée, signalant que celle-ci avait besoin d’aide pour la mise en place de la nutrition parentérale, ce qui justifiait, à son avis, un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et des soins permanents.
Par correspondance du 3 mars 2021, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, a indiqué à l’OAI ne pas retenir d’incapacité de travail en lien avec un trouble psychique. L’examen du droit à une allocation pour impotent relevait, de son point de vue, des diagnostics somatiques.
Par rapport du 2 juin 2021 à l’OAI, le Prof. G.________ a mentionné que l’assurée avait besoin d’aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (« se vêtir/se dévêtir », « manger » ; « faire sa toilette » ; « se déplacer/entretenir des contacts sociaux »), en sus d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et de soins permanents. Au titre des diagnostics, il a fait état d’une gastroparésie résistante depuis novembre 2018 et d’une dépendance à la nutrition parentérale depuis décembre 2020.
L’OAI a diligenté une enquête au domicile de l’assurée, destinée à évaluer son impotence, laquelle s’est déroulée le 13 septembre 2021. Dans le rapport corrélatif du 30 septembre 2021, l’évaluatrice de l’OAI a retenu que l’assurée avait besoin d’aide pour l’accomplissement de deux actes ordinaires de la vie (« manger » et « faire sa toilette ») et de soins permanents depuis décembre 2020. Aucun besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pris en compte, l’assurée ne courant pas le risque d’un placement en institution. L’enquêtrice a relevé que l’assurée, malgré une nouvelle intervention chirurgicale en février 2021, ne présentait pas d’amélioration de sa symptomatologie. La pose d’un port-à-cath veineux céphalo-sous-clavier gauche en décembre 2020 avait réduit la mobilité de son bras gauche, avec douleurs à la mobilisation et restriction totale du port de charges. Elle ne pouvait par ailleurs se doucher le haut du corps en raison d’un risque infectieux. Elle présentait des douleurs abdominales importantes plusieurs fois par jour, en particulier le matin, et des nausées chaque fois qu’elle se penchait en avant, en plus d’une fatigue, d’un manque de résistance et d’un essoufflement à l’effort. Sur le plan psychique, sa capacité d’adaptation était limitée, en présence d’angoisse et de tristesse. Une aide de l’entourage pour certaines tâches ménagères lourdes (entretien du logement et courses) était prodiguée par la belle-fille de l’assurée et par son conjoint. Le CMS assurait deux interventions quotidiennes (matin et soir) pour la nutrition parentérale.
Par projet de décision du 1er décembre 2021, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible dès le mois de décembre 2021, en raison du besoin d’aide pour la réalisation de deux actes ordinaires de la vie et de soins permanents.
Le 7 décembre 2021, l’assurée, par l’intermédiaire de Me Duc, a sollicité un tirage de son dossier complet, que l’OAI lui a adressé le 9 décembre 2021.
Aux termes d’une correspondance du 10 janvier 2022, l’assurée, avec le concours de Me Duc, a contesté le projet de décision du 1er décembre 2021, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle a fait grief à l’OAI, sur le plan formel, d’avoir violé son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’avait pas pu vérifier la teneur du rapport d’enquête du 30 septembre 2021 avant sa rédaction, ni n’en avait reçu copie avant l’établissement du projet de décision querellé. Elle estimait en outre que ce document était insuffisamment motivé. Elle a requis la possibilité de compléter ses objections sur le fond ultérieurement.
L’OAI a accordé à l’assurée un délai au 11 février 2022 pour compléter son écriture, dans un pli du 10 janvier 2022.
Le 9 février 2022, l’assurée a sollicité une « ultime prolongation de délai de deux mois » pour faire parvenir ses objections complémentaires, motif pris de l’attente de nouvelles pièces médicales.
En réponse à cette correspondance, l’OAI a indiqué à l’assurée, le 24 février 2022, que le délai de 30 jours pour contester un projet de décision était un délai légal, non prolongeable, depuis le 1er janvier 2021. Une prolongation de deux mois pour compléter l’écriture du 10 janvier 2022 était donc refusée.
Par décision du 1er mars 2022, reprenant les termes du projet de décision du 1er décembre 2021, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible dès le mois de décembre 2021.
L’assurée a fait parvenir son complément d’objections à l’OAI, par écriture du 3 mars 2022, contestant tout d’abord le refus de l’OAI de lui accorder une prolongation exceptionnelle. Ce refus ne tenait, à son avis, pas compte des difficultés pour les assurés d’obtenir des rapports médicaux supplémentaires, qui plus est en raison de la pandémie, ni de l’inégalité de traitement entre assurés et assureurs. L’OAI perdait de vue la lenteur de la procédure administrative et les nombreux mois de traitement des demandes des assurés, alors qu’elle-même avait respecté le délai légal de 30 jours en déposant ses objections formelles le 10 janvier 2022. Sur le fond, elle s’est prévalue de l’insuffisance du rapport d’enquête à domicile du 30 septembre 2021, soulignant que l’enquêtrice de l’OAI n’avait pas procédé à une visite de son logement. L’assurée faisait grief à l’évaluatrice ne pas avoir pris en considération un besoin d’aide pour effectuer les actes « se vêtir/se dévêtir » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie aurait également dû être pris en compte, vu qu’elle n’était plus en mesure de réaliser les tâches ménagères et les courses, déléguées aux membres de la famille. Elle relevait dans ce contexte, que son mari rencontrait des problèmes de santé, en raison desquels il était au bénéfice de mesures de reclassement octroyées par l’OAI. Sa fille présentait des difficultés scolaires requérant un traitement logopédique, tandis que sa belle-fille était en apprentissage. L’aide qualifiée d’exigible par l’OAI des membres de la famille était donc surévaluée. L’enquêtrice de l’OAI avait par ailleurs totalement omis de quantifier les heures effectives d’assistance consacrées à l’assurée. Etaient produits un certificat établi le 11 février 2022 par la Dre H., laquelle attestait des limitations de sa patiente dans l’accomplissement des tâches ménagères, ainsi que l’historique médical de la prise en charge de l’assurée au sein de l’Hôpital O. entre le 10 août et le 8 novembre 2021 en lien avec le dispositif d’alimentation parentérale.
C. B.________, toujours représentée par Me Duc, a déféré la décision de l’OAI du 1er mars 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 28 mars 2022, concluant, principalement, à sa réforme et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle a conclu, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision. Préalablement, elle a fait grief à l’OAI d’avoir violé son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des notes prises par l’enquêtrice au cours de la visite à domicile du 13 septembre 2021. L’assurée a contesté, dans ce contexte, la position de la cour cantonale quant à l’application par analogie de la jurisprudence rendue en matière de notes internes d’un expert aux observations prises au cours d’une enquête domiciliaire. Elle a souligné, en outre, que le seul fait pour un assuré de pouvoir se déterminer ultérieurement par écrit ne suffisait pas à garantir le respect du droit d’être entendu, compte tenu de la jurisprudence relative aux premières déclarations. Le droit d’être entendue de l’assurée avait, par ailleurs, été violé une seconde fois, du fait du refus de l’OAI de lui accorder un délai supplémentaire pour faire valoir ses objections complémentaires à l’encontre du projet de décision du 1er décembre 2021. Elle a, à cet égard, repris les arguments avancés auprès de l’OAI dans son écriture du 3 mars 2022. Sur le fond, elle a, pour l’essentiel, reformulé les arguments développés dans ladite correspondance. Elle s’est prévalue des pièces médicales suivantes, produites en annexe à son mémoire de recours :
· un rapport du Dr D.________ du 20 octobre 2021, exposant le suivi psychologique assumé auprès de l’assurée depuis octobre 2019 et relevant que la symptomatologie s’était aggravée depuis février 2021 en lien avec une intervention chirurgicale infructueuse ; l’assurée présentait désormais un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, lequel la limitait pour plusieurs activités ; · le certificat médical de la Dre H.________ du 11 février 2022, relatant les difficultés de l’assurée à assumer les tâches ménagères et les courses ; elle ne pouvait ni se pencher en avant, ni se baisser, ni porter des charges ; le maintien à domicile apparaissait possible uniquement grâce à l’aide de tiers ; · un rapport du Dr J.________ du 8 mars 2022, rappelant les multiples tentatives de traitement de l’assurée, demeurées sans succès ; celle-ci était limitée dans les tâches quotidiennes, dont les tâches ménagères et les déplacements.
L’assurée a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, compte tenu de la précarité de sa situation financière.
L’OAI a répondu au recours le 11 juillet 2022 et conclu à son rejet. Il a souligné, à titre préalable, la jurisprudence fédérale concernant le respect du droit d’être entendu dans le contexte des rapports d’enquête à domicile. S’agissant de la procédure d’audition, il a rappelé que le délai de 30 jours pour s’opposer à un projet de décision était un délai légal, non prolongeable, sous réserve d’une prolongation de délai exceptionnelle. Dans le cas particulier, l’assurée avait bénéficié d’une prolongation de délai et avait eu le loisir de faire part de ses objections matérielles en temps utile. Sur le fond du litige, il a retenu qu’au vu de l’obligation de diminuer le dommage et de l’aide raisonnablement exigible des membres de la famille de l’assurée, il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de son évaluatrice. Il ne se justifiait au demeurant pas de chiffrer précisément l’aide prodiguée par les proches, vu que l’assurée ne courrait pas le risque d’un placement en institution sans leur assistance.
Par décision du 2 septembre 2022, la magistrate instructrice a mis l’assurée au bénéfice de l’assistance judiciaire, en l’exonérant de frais et d’avance de frais, ainsi qu’en désignant Me Duc au titre d’avocat d’office avec effet au 28 mars 2022.
Par réplique du 27 septembre 2022, l’assurée a réitéré ses griefs formels. Sur la plan matériel, elle s’est notamment fondée sur un nouveau rapport du Dr D.________ du 28 mars 2022, lequel mettait en évidence les limitations fonctionnelles entraînées par le trouble dépressif majeur. Elle a également rappelé la situation personnelle des différents membres de sa famille, estimant que l’aide exigible de leur part avait été prise en compte sans aucune nuance. Elle a fait parvenir, à titre de justificatifs, un tirage du contrat d’apprentissage de sa belle-fille, ainsi que la décision de l’OAI du 27 octobre 2021 octroyant un reclassement professionnel à son époux. Etaient annexés des rapports médicaux concernant ce dernier, à savoir :
· un rapport radiologique du 4 février 2021, mettant en évidence une discopathie dégénérative L5-S1, une atteinte inflammatoire interépineuse L4-L5 et une surcharge facettaire postérieure L5-S1 ; · un rapport de la Dre M., médecin traitante de l’époux de l’assurée, du 17 février 2021, proposant des traitements antalgiques et des infiltrations pour soulager son patient ; · un rapport du Dr N., spécialiste en neurochirurgie, du 28 juin 2021, indiquant que le mari de l’assurée présentait des limitations fonctionnelles de la colonne lombaire en lien avec les positions statiques prolongées, les positions en porte-à-faux, les hyperextensions, le port et le soulèvement de charges, ainsi que les ébranlements ou secousses brusques.
L’OAI a maintenu ses conclusions dans une duplique du 17 octobre 2022, tandis que l’assurée en a fait de même aux termes d’une détermination du 28 octobre 2022.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées).
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
c) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, en ce qui concerne les rapports d’enquête sur place – tels les rapports économiques sur le ménage ou ceux concernant l’intensité et la durée des soins à domicile –, le Tribunal fédéral a retenu que s’il était en règle générale souhaitable qu’ils soient soumis à la personne assurée (ou à son représentant légal) pour lecture et approbation, il ne s’agit pas en soi d’une obligation stricte. Il suffit que le droit de l’assuré de consulter le dossier soit respecté et que lui soit donnée la possibilité de s’exprimer sur le résultat de l’enquête dans le cadre de l’exercice de la procédure relative à son droit d’être entendu (ATF 128 V 93 consid. 4 ; TF 9C_399/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3.2 et références citées). En particulier, les assurés ne sauraient déduire du droit d’être entendu le droit de vérifier que leurs déclarations orales ont été bien comprises par la personne en charge d’une enquête à domicile et, cas échéant, le droit de faire rectifier les écrits de l’enquêteur, préalablement à la rédaction de son rapport (TF 9C_618/2021 du 12 septembre 2022 consid. 4.3).
a) A titre préliminaire, la recourante fait valoir une première violation de son droit d’être entendue. Elle reproche en effet à l’enquêtrice de l’intimé de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de ses notes en vue de l’établissement de son rapport d’enquête, au terme de la visite à son domicile du 13 septembre 2021.
b) En l’espèce, on observe que le rapport d’enquête du 30 septembre 2021 a été porté à la connaissance de la recourante à l’occasion de la transmission d’un tirage de son dossier à son mandataire le 9 décembre 2021, certes postérieurement à l’émission du projet de décision du 1er décembre 2021. Quoiqu’elle en dise, elle était néanmoins largement en mesure de contester les termes dudit rapport et du projet de décision de l’intimé sur le plan matériel dans le cadre de la procédure d’audition, tout en respectant le délai de contestation, exceptionnellement prolongé jusqu’au 11 février 2022. Force est en conséquence de retenir que les réquisits minimaux posés par la jurisprudence fédérale ont été respectés (cf. consid. 2d supra), de sorte que le premier grief formel de la recourante peut être écarté. Etant donné cette conclusion, il n’y a pas lieu de s’attarder plus avant sur ses développements quant à la qualification juridique des documents rédigés par l’évaluatrice de l’intimé (notes internes ou procès-verbaux d’audition).
a) Le recourante reproche, en second lieu, à l’intimé d’avoir à nouveau bafoué son droit d’être entendue, en lui refusant une prolongation de délai de deux mois, aux fins de déposer ses objections matérielles à l’encontre du projet de décision du 1er décembre 2021.
b) A teneur de l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (en vigueur depuis le 1er janvier 2021 à la suite de la modification de la LPGA ; RO 2020 5143), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.
Le message du Conseil Fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597) rappelle que les mesures de simplification de la procédure de l’AI, entrées en vigueur le 1er juillet 2006, ont réintroduit le préavis dans l’AI. Le délai de 30 jours accordé pour le contester a été réglé dans ce cadre à l’art. 73ter al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Selon l’ATF 143 V 71, le délai fixé au niveau de l’ordonnance pouvait pas être prolongé. Il ressortait cependant clairement de travaux préparatoires que telle n’était pas la volonté du législateur. Il importait donc d’inscrire dans la loi, à l’occasion de la révision de la LPGA, que ce délai de 30 jours ne pouvait être prolongé. Le Conseil fédéral a retenu que, d’une part, le préavis avait été mis en place dans le contexte de la simplification de la procédure. Or, si ce délai restait réglementé dans le RAI et que le Tribunal fédéral estimait finalement qu’il s’agissait d’un délai judiciaire, cela irait à l’encontre de l’objectif visé et risquerait même de prolonger la procédure. D’autre part, la contestation du préavis n’était pas soumise à une grande exigence formelle (elle pouvait par exemple aussi se faire oralement). En outre, un délai absolu de 30 jours ne semblait pas non plus problématique pour ce qui était de la protection du droit des assurés, étant donné qu’ils avaient également la possibilité de faire recours contre la décision dans un délai de 30 jours après que celle-ci leur avait été communiquée. Le Conseil fédéral a dès lors conclu que le délai devait être inscrit à l’al. 3 de l’art. 57a LAI (cf. Message du Conseil fédéral précité ; FF 2018 1636 et 1637).
c) En l’occurrence, il est établi que le délai de 30 jours, désormais inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI, est un délai légal et qu’il est de ce fait non prolongeable. On ne saurait par conséquent reprocher à l’intimé d’avoir refusé à la recourante une deuxième prolongation de délai, à hauteur de deux mois, alors qu’elle avait bénéficié d’une première prolongation échéant le 11 février 2022. On ne voit au demeurant pas pour quelles raisons la recourante aurait été empêchée de faire valoir ses griefs matériels aux termes de ses écritures des 10 janvier ou 9 février 2022. II lui était en effet loisible de contester la teneur du rapport d’enquête du 30 septembre 2021 et de produire les pièces médicales déjà en sa possession. On ajoutera que la recourante a de toute façon été en mesure d’exposer tous ses arguments auprès de la Cour de céans, dotée d’un plein pouvoir d’examen. Il s’agit donc de considérer que son droit d’être entendue a été respecté in casu.
Le présent litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen.
a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706).
b) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1). Compte tenu de la date de la décision querellée, il s’agit donc d’appliquer le nouveau droit.
a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase).
a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
c) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
d) L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé :
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).
a) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les chiffres 2020 et suivants de la Circulaire sur l’impotence (CSI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références).
b) De manière générale, n’est pas réputé apte à l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 ; 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).
aa) Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). L’aide prise en compte est celle dont l’assuré a besoin après avoir pris les mesures appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (par exemple, vêtements adaptés, moyens auxiliaires, installations auxiliaires, aide habituelle de la famille dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ; ch. 2008 CSI).
bb) Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 CSI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI).
cc) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2015 à 2018 CSI).
a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).
Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid. 10). La nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 ; SVR 2008 IV n° 52 p. 173).
b) L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI).
c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).
a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597).
b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références).
c) L'aide exigible de tiers dans la cadre de la réorganisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (TF 9C_ 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Il faut néanmoins se demander comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2). Cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut d’attendre en l’absence d’atteinte à la santé (ch. 2100 CSI).
a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).
a) S’agissant des actes ordinaires de la vie querellés, en premier lieu de l’acte « se vêtir/se dévêtir », l’enquêtrice de l’intimé a relevé qu’au cours de l’entretien, l’assurée avait déclaré porter des vêtements amples et adaptés lui permettant de s’habiller seule tous les matins (cf. rapport d’enquête du 30 septembre 2021, point 4.1.1, p. 3).
b) Au stade de la présente procédure, la recourante a précisé ne pouvoir porter que des robes et rencontrer des difficultés en hiver pour mettre des vêtements chauds (par exemple des collants).
c) L’allégation de la recourante apparaît manifestement insuffisante pour justifier de retenir une aide régulière et importante pour accomplir l’acte concerné. Quand bien même on peut comprendre que les limitations de la mobilité du bras gauche et de certaines positions puissent entraver la réalisation de l’habillement, il convient de souligner que la recourante peut recourir à des moyens auxiliaires (enfile-chaussettes par exemple) pour pallier ses difficultés. Quant au port exclusif de robes, on ne voit pas en quoi cet élément constituerait une véritable contrainte, compte tenu de l’obligation de diminuer le dommage. On peut, en l’espèce, considérer que sous réserve de quelques adaptations mineures, la recourante est autonome pour accomplir l’acte examiné. Il y a donc lieu de se rallier à la position de l’intimé à ce sujet.
a) Eu égard à l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », l’évaluatrice de l’intimé a rapporté que la recourante était en mesure de se déplacer seule dans son appartement. Celle-ci sortait « seule en voiture sur l’extérieur », dans le but d’honorer ses rendez-vous. Elle ne pouvait sortir le matin en raison de ses troubles intestinaux, devant patienter environ 3 heures après avoir fait son petit-déjeuner. Elle se déplaçait uniquement avec sa voiture, voire occasionnellement avec les transports publics, et privilégiait les lieux connus où la présence de toilettes était garantie. Elle pouvait profiter de ses sorties pour rencontrer ses amies, en dépit d’un certain repli sur soi et d’une réduction de sa vie sociale, du fait de la gêne occasionnée par ses troubles. Elle était en mesure de maintenir ses contacts sociaux par les moyens de communication usuels (cf. rapport d’enquête du 30 septembre 2021, point 4.1.6, p. 5).
b) De son côté, la recourante ne remet pas véritablement en question les observations de l’enquêtrice de l’intimé. Elle s’est limitée à souligner n’effectuer que de courts trajets dans un périmètre restreint, essentiellement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux à l’hôpital. Elle se prévaut à cet égard du rapport du 8 mars 2022 du Dr J.________, lequel a fait état des difficultés de déplacement, en raison « des diarrhées et du risque d’incontinence secondaire, et des douleurs violentes d’apparition brutale ».
c) Etant donné l’ensemble des éléments ci-dessus, force est de retenir, à l’instar de l’intimé, que le besoin d’assistance pour effectuer l’acte en question ne revêt pas une régularité et une importance suffisantes pour être pris en considération au titre de l’impotence. Il est certes établi que la recourante est susceptible de rencontrer des désagréments en s’éloignant de son domicile. Cela étant, elle demeure capable de se déplacer par ses propres moyens, en anticipant ses trajets dans des lieux connus et en organisant ses horaires pour pallier les difficultés causées par ses problèmes de santé. Ces contraintes conservent un caractère exigible au regard de l’obligation de diminuer le dommage.
Il s’agit donc de se rallier pleinement à l’appréciation de l’intimé quant à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, étant souligné que le besoin d’assistance régulier et important de la recourante pour l’accomplissement des actes « manger » et « faire sa toilette » n’est pas remis en question. On ajoutera que le besoin de soins permanents, imposant le passage d’infirmiers à raison de deux fois par jour au domicile, est également établi et incontesté.
a) Reste la question du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. A cet égard, on peut d’emblée relever que la recourante ne revendique pas se trouver dans l’une des deux situations prévues à l’art. 38 al. 1 let. b et c RAI. L’enquêtrice de l’intimé n’a pas davantage envisagé ces situations (cf. rapport d’enquête du 30 septembre 2021, points 4.2.2 et 4.2.3, p. 6).
b) On peut en effet écarter le besoin d’un accompagnement en faveur de la recourante sur la base de l’art. 38 al. 1 let. b RAI, puisque celle-ci demeure parfaitement capable de sortir de chez elle, de gérer et d’honorer ses rendez-vous, ainsi que de se déplacer par ses propres moyens.
c) Il s’agit également d’écarter le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, destiné à prévenir un risque d’isolement durable au sens de l’art. 38 al. 1 let. c RAI. La recourante est en effet manifestement entourée par les membres de sa famille, avec lesquelles elle fait ménage commun, tandis qu’elle a conservé des liens avec un réseau amical.
a) S’agissant de l’assistance éventuellement prodiguée pour que la recourante puisse vivre de manière indépendante, l’enquêtrice de l’intimé a consigné les éléments suivants (cf. rapport d’enquête du 30 septembre 2021, point 4.2, p. 6) :
« […] Lors de l’entretien, il est précisé que l’assurée nécessite une aide pour l’entretien des sols et des sanitaires ainsi que les nettoyages hebdomadaires, mais elle peut effectuer quotidiennement les rangements et nettoyages légers avec la main droite qui est sa main dominante. Il lui serait aussi possible de passer l’aspirateur dans les endroits faciles d’accès en évitant de se baisser. Une aide de l’entourage reste nécessaire pour l’entretien des sanitaires et les travaux plus lourds, mais cette dernière peut être prise en compte dans l’aide raisonnablement exigible de l’entourage. L’entretien du linge est effectué principalement par la belle-fille de l’assurée (membre du ménage), mais l’assurée y participe en étendant le linge mouillé, le ramassant puis le pliant et le rangeant selon ses possibilités. Bien que la buanderie se trouve à l’étage inférieur de l’appartement, l’assurée pourrait aussi participer au transport [de] son linge en se servant de son bras doit. L’assurée ne pouvant manger de repas standard, elle ne mange plus en famille. Les repas de l’entourage sont préparés par ces derniers alors que l’assurée se charge elle-même de ses propres repas légers mangés 2x/jour. Les courses sont à la charge de l’époux sans participation de l’assurée, mais cette dernière se déplaçant seule pour ses loisirs et rendez-vous médicaux, il lui serait possible d’effectuer ses courses de manière fractionnée en fonction de son état de santé. L’assurée ne nécessite aucune aide pour organiser et structurer son quotidien. Elle gère seule ses rendez-vous et les imprévus, ainsi que ses soins et son état de santé. L’accompagnement et l’aide fournie par l’entourage ne permettant pas d’éviter un placement en institution ou un risque d’abandon, le point d’aide ne peut être retenu. […] »
b) La recourante, quant à elle, estime que l’appréciation de l’évaluatrice de l’intimé ne peut être suivie, faute d’observation concrète de son logement et de prise en compte de ses limitations effectives, qui plus est au vu de la dégradation de son état de santé psychique. Elle se prévaut notamment dans ce registre des certificats et rapports établis par ses médecins traitants à la demande de son mandataire. Le 11 février 2022, la Dre H.________ a en effet rappelé les restrictions fonctionnelles de sa patiente, ce qui entraînait, à son avis, une impossibilité d’assumer les tâches ménagères (dont le nettoyage des sols et des sanitaires, ainsi que l’accomplissement des courses). Cette praticienne a considéré que la recourante ne pouvait être maintenue à domicile qu’avec l’aide de tiers (famille et soins à domicile). Le Dr J.________ a indiqué, le 8 mars 2022, que sa patiente était « handicapée pour les tâches de la vie quotidienne » et « inapte à effectuer les tâches ménagères liées à son rôle de mère de famille avec de jeunes enfants ». Quant au Dr D.________, il a attesté d’un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, et s’est déterminé comme suit, le 28 mars 2022, sur le cas de sa patiente :
« […] Depuis le dernier rapport du 20 octobre 2021, il n’y a pas d’éléments nouveaux sur le plan psychiatrique, si ce n’est que la patiente a pour l’instant mis en suspend son suivi ici en raison notamment de la charge que cela représente pour se préparer à sortir, s’organiser pour les déplacements, et l’impact sur le plan financier. […] Les symptômes des troubles décrits entraînent des limitations fonctionnelles avec une intensité sévère, telles que la difficulté à maintenir un rythme jour/nuit, des difficultés pour la capacité de concentration et d’attention en raison de la fatigue (la patiente s’endort n’importe où) et des difficultés au niveau des activités exigeant de l’endurance et de la rapidité. Si nous nous appuyons sur les limitations fonctionnelles décrites dans la mini-CIFF, nous relevons des difficultés/perturbations sévères pour la planification et la structuration des tâches (à cause de la fatigue et du temps requis par les soins), pour la flexibilité et la capacité d’adaptation (en raison de la fatigue), pour la capacité d’endurance et de résistance (fatigue), pour la capacité de contact et de conversations avec des tiers ainsi que pour la capacité d’intégration dans un groupe (à cause de la fatigue, de la gêne/honte sur sa situation), pour la capacité aux relations privilégiées à deux (gêne sur sa propre situation, influence des symptômes sur sa sphère intime), pour les activités spontanées et productivité (fatigue, perte de motivation) et pour la mobilité et la capacité de déplacement (fatigue, temps de préparation pré-requise pour sortir et se déplacer). […] 5. Pourriez-vous confirmer l’appréciation médicale de la Dre H.________ selon laquelle, sans l’aide très importante fournie par des tiers et les membres de sa famille, notre mandante ne pourrait pas vivre seule à domicile ? Oui, selon le témoignage de la patiente au sujet de son mode de vie actuel et le déroulement de son quotidien, celle-ci requiert une aide importante de tiers pour vivre à son domicile suite aux symptômes invalidants liés au trouble gastro-entérologique.
Pourriez-vous, de ce fait, également confirmer l’appréciation médicale de la Dre H.________ selon laquelle, sans une telle aide, notre mandante se trouverait à l’abandon ou devrait être placée en institution ? La question est délicate. Je ne peux pas confirmer que la patiente se trouverait à l’abandon, dans le sens où les contacts sociaux peuvent se poursuivre à son domicile ; par contre, il est clair que hors de son domicile, entretenir des contacts sociaux devient vite compliqué en lien avec les précautions que la patiente doit prendre pour les déplacements […] En ce qui concerne le questionnement d’un placement en institution si la patiente ne pouvait bénéficier de cette aide à domicile, je ne dispose pas d’informations suffisantes et de connaissances sur les soins techniques requis.
Pourriez-vous confirmer l’appréciation médicale de la Dre H.________ selon laquelle notre mandante n’est pas en mesure de réaliser les tâches ménagères (aspirateur, balai, courses) sans une aide très importante en raison de ses atteintes à la santé ? Oui, cf. question 5. En effet, le témoignage de la patiente sur son vécu quotidien en lien avec sa symptomatologie tant dans le registre dépressif que somatique, démontre que les tâches ménagères ordinaires sont une charge importante pour la patiente ; elle ne peut que soit difficilement les assumer sans les fractionner de façon importante pour ménager les efforts, soit simplement ne pas les accomplir en raison de certains mouvements que la patiente ne peut faire selon le certificat de la médecin traitante. […] »
c) En l’état, quoi qu’en dise la recourante, on ne saurait suivre les appréciations médicales précitées, en dépit des limitations fonctionnelles dûment attestées. On peut, avec l’intimé, estimer que la recourante est en mesure d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles, quand bien même celles-ci lui prennent davantage de temps ou nécessitent des adaptations pour ménager son membre supérieur gauche, ainsi que pour respecter sa fatigabilité accrue et son rythme digestif. La recourante a du reste elle-même concédé une certaine participation au ménage (rangements, nettoyages légers, participation à l’entretien du linge). Il est au demeurant exigible qu’elle planifie et fractionne ses activités, ainsi qu’elle se dote de moyens auxiliaires (balais légers ou petit aspirateur par exemple) et procède à des aménagements de son environnement pour être en mesure de participer aux tâches ménagères de base. Elle a besoin d’aide, en définitive, essentiellement pour les tâches lourdes (nettoyages approfondis), lesquelles demeurent des tâches ponctuelles. Le fractionnement des tâches, l’acquisition de moyens auxiliaires et l’aménagement adapté de l’appartement n’apparaissent ainsi guère contraignants à l’aune de l’obligation de diminuer le dommage, rappelée ci-dessus sous consid. 11a. Au surplus, on ne voit pas que les médecins traitants de la recourante fournissent une appréciation concrète convaincante de ses restrictions dans l’accomplissement des tâches ménagères, ceux-ci s’étant pour l’essentiel limités à reprendre les allégations de leur patiente.
d) Quant à la participation des proches de la recourante (conjoint et belle-fille), on rappellera qu’une réorganisation de la communauté d’habitation dans le sens d’une répartition plus équitable des tâches ménagères n’est pas disproportionnée au sens de la jurisprudence citée sous consid. 11c supra. En l’espèce, la contribution de la belle-fille de la recourante apparaît largement exigible de sa part tant que celle-ci vit sous le même toit. On pourrait d’ailleurs envisager une participation plus importante de l’intéressée aux nettoyages approfondis du logement, en dépit des exigences de son apprentissage. On ne voit pas en quoi le fait de consacrer du temps supplémentaire à des tâches ménagères en soirée, durant le week-end ou les vacances, serait susceptible de compromettre son cursus, étant souligné que la belle-fille de la recourante serait de toute façon contrainte de s’y adonner si elle vivait elle-même seule. S’agissant de la contribution du conjoint, on relèvera certes que ce dernier se charge des courses, en dépit de ses propres limitations fonctionnelles. Il serait toutefois envisageable et raisonnablement exigible de recourir à un service de livraison à domicile pour les courses lourdes. Cela étant, comme c’est le cas pour la recourante, on peut également exiger de son époux qu’il fractionne les tâches et apporte un soutien plus important au ménage. On observe d’ailleurs que celui-ci n’est sérieusement entravé que pour des activités particulièrement pénibles (cf. à cet égard : rapport du Dr N.________ du 28 juin 2021), ce que ne contre-indiquerait pas une participation plus régulière aux tâches ménagères.
e) Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de nier, à l’instar de l’intimé, que la recourante nécessite un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante, sans qu’il soit nécessaire de chiffrer précisément le nombre d’heures d’assistance. La recourante ne se trouve par conséquent pas dans la situation prévue à l’art. 38 al. 1 let. a RAI.
a) En définitive, ainsi que l’a retenu à bon droit l’intimé, la recourante ne remplit pas aucune des alternatives envisagées par l’art. 38 al. 1 RAI. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision de l’intimé du 1er mars 2022 confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe. Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, puisqu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 2 septembre 2022.
c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
d) La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Duc, à compter du 28 mars 2022 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
aa) Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Un tarif horaire de 180 fr. s’applique s’agissant d’un avocat, de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, de 140 fr. pour un agent d’affaires breveté et de 90 fr. pour un stagiaire d’agent d’affaires breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
bb) Me Duc a signé et produit le 16 mars 2023 la liste des opérations effectuées pour le compte de la recourante. Il a fait état de 14 heures et 30 minutes consacrées à la présente procédure par son avocat-stagiaire, Me Luca Zanello. Il convient ainsi d’octroyer à Me Duc un montant total de 1’803 fr. 70 (débours forfaitaires à 5 % et TVA de 7,7 % compris) pour l’ensemble des activités déployées in casu.
cc) Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable sur renvoi).
dd) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle demeure tenue de rembourser les frais judiciaires et la rémunération de son mandataire, dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er mars 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office du conseil de la recourante est arrêtée à 1'803 fr. 70 (mille huit cent trois francs et septante centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :