Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 190
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AMF 1/21 - 1/2023

ZB21.024635

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 mars 2023


Composition : M. Piguet, président

Mmes Pasche et Berberat, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

U., à L., recourant,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division assurance militaire, à Lucerne, intimée.


Art. 78 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. a) Né le [...], U.________ est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de vendeur. De 2005 à 2008, il a exercé à titre principal une activité rémunérée de footballeur. La dernière activité rémunérée exercée a été celle de collaborateur polyvalent pour le compte de la société D.________ à H.________.

b) Dans le cadre de son service militaire, prévu initialement du 26 octobre 2009 au 20 août 2010 selon le modèle du service long, U.________ s’est annoncé à plusieurs reprises auprès du médecin de troupe pour des douleurs de la hanche droite. Il a été licencié du service pour raison médicale avec effet au 31 juillet 2010.

Les examens médicaux mis en œuvre ont mis en évidence la présence d’une nécrose aseptique de la hanche droite associée à une déformation et destruction cartilagineuse avancée.

Par courrier du 30 août 2010, l’assurance militaire, soit pour elle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), a informé U.________ qu’il remplissait les conditions légales pour être mis au bénéfice de ses prestations.

Dans ce contexte, l’assurance militaire a accepté de mettre en œuvre, en collaboration avec l’assurance-invalidité, des mesures de réadaptation professionnelle sous la forme d’un reclassement professionnel. Durant le processus de reclassement, U.________ s’est vu allouer des indemnités journalières de la part de l’assurance militaire.

C’est dans ce contexte que U.________ a fait part de son intérêt pour la profession d’électronicien. Afin de valider ce choix, un bilan de compétence a été effectué pour évaluer s‘il disposait des connaissances et capacités pour aborder ce type de profession. Dans un rapport du 24 novembre 2011, C., psychologue FSP, a conclu que U. ne disposait pas des connaissances scolaires suffisantes pour entreprendre une telle formation. Des propositions de formation AFP d’aide-administratif ou d’aide-informaticien ont été déclinées par l’assuré, faute d’intérêt.

Des prédispositions pour les contacts sociaux ayant été décelées, il lui a été suggéré d’effectuer un stage en vue de confirmer son intérêt pour la formation d’assistant socio-éducatif dans le domaine de la petite enfance. Les renseignements communiqués par les employeurs potentiels ont toutefois démontré que cette activité n’était pas en adéquation avec les limitations fonctionnelles présentées par U.________.

Au vu des connaissances scolaires de l’intéressé et de ses problèmes de santé, l’assurance-invalidité et l’assurance militaire n’ont pas été en mesure de proposer à U.________ un autre projet de réadaptation professionnelle que celui d’assistant de bureau (AFP).

Au cours d’un entretien téléphonique qui s’est déroulé le 24 juillet 2012, U.________ a fait part au gestionnaire de dossier de l’assurance militaire de son désaccord avec cette proposition, estimant qu’il s’agissait d’une façon de se débarrasser de son cas « en lui faisant faire une AFP qui le laissera sans perspective professionnelle mais qui permettra de dire qu’il a été reclassé et que c’est à lui de se débrouiller ». A cette occasion, il a proposé à l’assurance militaire d’examiner l’opportunité de substituer la réadaptation professionnelle qu’on souhaitait lui imposer à la possibilité de partir au Cameroun avec un capital qui lui permettrait de développer une activité professionnelle viable.

Par courrier du 29 août 2012, U.________ a formellement demandé à l’assurance militaire de statuer sur son droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité et à une indemnité de départ.

A la suite d’entretiens qui se sont tenus les 30 août et 19 septembre 2012, il a été convenu que l’assurance militaire entreprendrait les démarches afin de fixer le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité et étudierait la possibilité de verser une indemnité à titre de reclassement.

Le 12 octobre 2012, le docteur X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé à l’assurance militaire un rapport dont la teneur était la suivante :

Voici quelques informations concernant cette situation.

Monsieur U.________ nous a été adressé par son médecin traitant, le Docteur R.________.

Cela dans le cadre d’un épisode dépressif moyen en rapport avec l’atteinte des hanches qui implique une perte narcissique et un deuil, non seulement de la carrière de footballeur mais aussi d’une activité physique lourde quelconque.

Confronté à cette situation qui implique une réadaptation des projets de vie, Monsieur U.________ s’est également trouvé confronté à la difficulté de se situer parmi les démarches de réinsertion professionnelle organisée par l’AI.

Nous avons procédé à une évaluation de l’efficience intellectuelle dont nous vous faisons parvenir les conclusions.

D’autre part, nous avons introduit un traitement antidépresseur sous la forme de Venlafaxine Retard 75 mg par jour.

Nous offrons à Monsieur U.________ une psychothérapie de soutien et de clarification avec rencontre de réseau autour de cette situation pour trouver une issue satisfaisante pour tous les intervenants.

En l’état actuel des choses, une évaluation de l’atteinte à l’intégrité par l’assurance militaire paraît nécessaire pour pouvoir définir l’attitude à adopter.

L’AI proposera pour sa part un stage en entreprise de manière à permettre à Monsieur U.________ d’acquérir des compétences professionnelles pratiques, vu ses lacunes dans le domaine théorique. Monsieur U.________ souhaite pouvoir exporter dans son pays des compétences pratiques acquises en Suisse.

Précisons que l’organisation de personnalité de Monsieur U.________ ne rend pas plausible un succès dans une voie administrative classique dans la mesure où ce dernier ne peut pas rester assis à une place de bureau toute la journée. Monsieur U.________ a besoin de bouger, a besoin d’utiliser ses mains, a besoin d’une activité qui soit un minimum stimulante.

Dans l’intervalle, l’assurance militaire a admis de prendre en charge, à titre provisoire, les troubles psychologiques de U.________.

Au mois de mars 2013, l’assurance militaire a mis en œuvre une nouvelle évaluation des possibilités de reconversion professionnelle par le bureau de conseil « B.________ ». De nouvelles options professionnelles ont alors été avancées (CFC de bijoutier ; CFC d’agent de voyage ; CFC d’opticien). U.________ ayant montré de l’intérêt pour la profession de bijoutier, une visite de la Fondation T.________ lui a été proposée afin qu’il puisse prendre connaissance des aptitudes dont il faut disposer pour faire du travail de précision, du genre de travail et des conditions de travail auxquelles il serait confronté en suivant les cours d’une école professionnelle de bijoutier.

Au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 27 mai 2013, il a été constaté que la motivation de l’assuré pour un reclassement nécessitant plusieurs années de formation demeurait toujours très faible et que le seul projet pour lequel il démontrait de l’enthousiasme était de partir s’établir au Cameroun.

La visite des ateliers de la Fondation T.________ s’est déroulée le 26 juin 2013. A l’issue de celle-ci, U.________ a demandé un temps de réflexion avant de s’engager à accomplir un stage de trois mois, tout en précisant que son projet principal consistait toujours à partir au Cameroun. Il a finalement renoncé à effectuer le stage qui lui était proposé.

Dans la mesure où aucun projet de formation et/ou de reclassement professionnel n’avait pu aboutir et que l’assuré avait indiqué ne pas envisager son avenir en Suisse, l’assurance militaire a décidé la mise en œuvre d’une expertise destinée à statuer sur la causalité des troubles de l’assuré et sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans un rapport du 20 mars 2014, le Bureau d'Expertises V.________ de K., par l’intermédiaire des docteurs J., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de coxarthrose dysplasique bilatérale active à droite au stade prothétique et modérée non symptomatique à gauche, d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d’anxiété généralisée, ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – de discret trouble statique rachidien non symptomatique, de chondromalacie rotulienne anamnestique et de traits de personnalité pathologiques (immaturité, impulsivité) présents depuis le début de l’âge adulte au moins. Du point de vue des experts, U. disposait, sur le plan somatique, d’une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire principalement assise, sans port de charges et sans déplacements trop fréquents ; sur le plan psychiatrique, il convenait d’admettre une incapacité de travail de 40 % depuis le mois de juin 2012 et pour trois mois encore environ moyennant un traitement antidépresseur.

Par courrier du 11 avril 2014, l’assurance militaire a informé U.________ qu’elle reconnaissait sa responsabilité à l’égard des troubles de la hanche droite en raison d’une aggravation déterminante survenue durant l’école de recrues. Elle a en revanche nié sa responsabilité quant aux troubles de la hanche gauche et précisé que les troubles psychiques relevaient encore provisoirement de l’assurance.

Au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 9 septembre 2014, l’assurance militaire a informé U.________ qu’elle acceptait de financer son projet au Cameroun par le versement d’un capital de 96'000 fr. Durant ledit entretien, l’assuré a été rendu attentif au fait que, par ce versement, il serait considéré comme réadapté et qu’il ne pourrait plus prétendre à ce titre à des prestations de la part de l’assurance militaire.

Par courriel du 26 novembre 2014, U.________ a déclaré accepter les conditions communiquées au cours de l’entretien du 9 septembre 2014.

Le 1er décembre 2014, l’assurance militaire a communiqué à U.________ une décision dont la teneur était la suivante :

MOTIFS

La responsabilité de l’AM est pleinement engagée, ceci jusqu’à nouvel avis, à l’égard des troubles de la hanche droite de U.________ qui se sont manifestés durant l’ER accomplie du 26 octobre 2009 jusqu’au 31 juillet 2010.

Du point de vue médical, la poursuite du métier de vendeur en articles de sport n’est plus possible. En vertu de l’article 37 LAM, l’assuré a droit à un reclassement professionnel dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée, de manière notable.

Puisque toutes les options de reclassement professionnel en Suisse n’ont pu être retenues, l’intéressé a pris la décision de concrétiser un projet au Cameroun consistant en la création d’une exploitation agricole produisant des volailles, des bananes plantain et à terme du cacao. L’assurance militaire est d’accord de le soutenir financièrement dans ce projet, en lui allouant un capital représentant l’équivalent du versement d’une rente d’invalidité à titre de reclassement professionnel d’une durée de deux ans et demi, soit six mois de mise à niveau scolaire, puis de deux ans de formation en emploi (trente mois).

La prestation est calculée sur la base d’une gain annuel déterminant de Fr. 48'000.00, soit le salaire que l’assuré pourrait obtenir dans le métier appris de vendeur d’articles de sport. Conformément à l’art. 40 LAM, le taux d’indemnisation est de 80 %.

Les éléments de calcul pour le capital correspondent à : Fr. 48'000.00 X 80 % : 12 = Fr. 3'200.00 par mois X 30 mois = Fr. 96'000.00.

Par le versement de la capitalisation de la rente d’invalidité à titre de réadaptation, l’assurance militaire considère U.________ complètement réadapté professionnellement et il n’aura plus droit à de telles prestations de l’AM par la suite. Il est ainsi, désormais considéré comme ayant une pleine capacité de travail et de gain dans une activité adaptée aux troubles provisoirement assurés, telle une activité d’assistant de bureau. Le cas échéant, c’est sur la base de ce préalable, soit une situation professionnelle adaptée hypothétique, que tout éventuel manque à gagner persistant serait calculé.

DECISION

Conformément à l’article 37 LAM, l’assurance militaire alloue à U.________ un capital de Fr. 96'000.00, représentant l’équivalent du versement d’une rente d’invalidité à titre de reclassement professionnel d’une durée de trente mois.

Après ce versement, le susnommé ne pourra plus faire valoir de prestations à titre de reclassement professionnel auprès de l’assurance militaire. Par ailleurs, U.________ est désormais considéré comme ayant une pleine capacité de travail et de gain dans une activité adaptée aux troubles assurés. Le cas échéant, c’est sur la base de ce préalable, soit une situation professionnelle adaptée hypothétique (assistant de bureau), que tout éventuel manque à gagner persistant serait calculé.

B. Par décision du 16 mars 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de U.________.

C. Le 14 mars 2018, l’assuré a bénéficié de la pose d’une prothèse de la hanche droite. Cette intervention et ses suites ont été prises en charge par l’assurance militaire, laquelle a notamment versé des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2017 au 14 août 2018.

Par courrier du 14 novembre 2018, U.________ a adressé un certificat d’incapacité de travail de 50 % dès le 22 octobre 2018 et demandé à l’assurance militaire ce qu’il pouvait attendre d’elle à la suite de l’échec de sa mesure de reclassement professionnel. En effet, son projet au Cameroun s’était conclu sur un échec, étant notamment souligné qu’un tel projet – sous-financé par l’assurance militaire – était manifestement irréaliste compte tenu de son état de santé.

Par courrier du 19 novembre 2018, l’assurance militaire a émis toutes réserves quant au versement d’indemnités journalières et demandé le jour-même un rapport médical relatif à l’affection à l’origine de l’incapacité de travail.

Dans un rapport du 28 novembre 2018, le docteur W.________, médecin traitant de l’assuré, a attesté que l’incapacité de travail de 50 % accordée concernait la hanche droite pour toute activité lourde.

Par préavis du 18 janvier 2019, l’assurance militaire a informé U.________ qu’elle n’entendait ni allouer d’indemnités journalières en lien avec l’incapacité de travail attestée depuis le 22 octobre 2018 ni mettre en œuvre de nouvelles mesures de reclassement professionnel.

Par l’intermédiaire de son mandataire, Me Gilles-Antoine Hofstetter, U.________ s’est opposé le 4 février 2019 à ce projet et a requis l’octroi de nouvelles mesures de reclassement professionnel et le versement d’indemnités journalières « correspondant à son taux d’incapacité de travail, en particulier pour la période postérieure au 22 octobre 2018, ainsi que pendant la durée des mesures de réadaptation à intervenir ».

Le 26 mars 2019, l’assurance militaire a communiqué à U.________ une décision dont la teneur était la suivante :

MOTIFS

La responsabilité de l'assurance militaire est engagée pour les troubles de la hanche droite de U.________.

Dès 2007, U.________ a sollicité l'AI pour un reclassement professionnel à cause de problèmes de genoux antérieurs au service militaire et dès fin 2010 à cause des troubles de la hanche droite survenus à l'armée. L'assurance militaire a alors entrepris conjointement avec l'AI les mesures d'instructions pour définir un projet professionnel avec U.________.

De 2010 jusqu'à l'envoi de la décision AM du 1er décembre 2014, U.________ a bénéficié de plusieurs mesures, afin de l'aider à trouver une nouvelle activité professionnelle. Un premier bilan de compétence a conclu que les connaissances scolaires, les capacités intellectuelles et les limitations fonctionnelles de U.________ rétrécissaient très sérieusement l'éventail des possibilités. Quand U.________ s'est trouvé dans l'impasse de devoir accepter à contre-coeur une formation en Suisse d'AFP ou de se voir refuser des mesures de reclassement, l'AM a encore financé un second bilan de compétence en mars 2013 (B.) et de nouvelles pistes professionnelles ont été proposées (bijoutier, agent de voyage, opticien). U. a porté son intérêt sur la profession de bijoutier. En juin 2014, U.________ a refusé la proposition de stage qui lui a été offerte pour tester ses capacités de ce genre de profession. Il n'envisageait plus aucune solution en Suisse et voulait s'établir au Cameroun. A ce moment-là, il eut été facile à l'assurance militaire de refuser à U.________ toutes prestations de reclassement. Au lieu de cela, l'AM a fait preuve d'ouverture et elle a laissé U.________ lui présenter le business plan de son projet de plantation de bananes plantain et de cacao au Cameroun. Avant que l'AM se prononce sur le financement de son projet d'exploitation agricole au Cameroun, U.________ avait clairement déclaré que tous les travaux physiquement éprouvants seraient effectués par du personnel agricole. Pour l'élaboration de son projet et de son business-plan, il a été assisté par sa cheffe d'exploitation camerounaise. Puis des informations complémentaires lui ont été demandées à réception du business-plan. A l'époque, il y avait pénurie de cacao et son projet qui ne nécessitait pas de gros moyens financiers en francs suisses avait des chances d'aboutir. Si U.________ ne disposait pas d'un niveau scolaire élevé, il avait été relevé dans les bilans de compétence qu'il disposait d'une bonne élocution et de bonnes capacités commerciales. Etant d'origine camerounaise et ayant voyagé à plusieurs reprises dans ce pays, il connaissait les usages en vigueur sur place. Enfin, sur la base du business-plan communiqué à l'AM par l'intéressé et du montant que l'AM lui avait alloué après que le service social de l'armée ait épongé ses dettes, les bases financières pour débuter le projet de plantation de plantain et de cacao étaient saines.

Même si Me Hofstetter relève dans son opposition que le case manager de l'AM avait émis des réserves quant aux capacités d'homme d'affaires de U.________ et qu'il craignait de le voir revenir en Suisse après avoir échoué au Cameroun, l'accord de l'AM n'a pas pour autant été donné à la légère. U.________ s'était entouré de personnel compétent en matière agricole, sa situation financière était saine quand il a débuté son projet et le marché était porteur. Il était quasiment impossible pour l'AM d'obtenir davantage de garanties sur les chances de réussite de U.________ au Cameroun. Le pronostic du case manager de l'AM s'est réalisé, mais fallait-il pour autant priver U.________ d'une chance de s'en sortir ? Il est choquant, de voir Me Hofstetter affirmer que l'assurance militaire a violé de manière crasse les règles de l'art. 38 LAM, alors que l'AM aurait tout aussi bien pu purement et simplement s'en tenir au projet d'AFP dont U.________ ne voulait pas. Tout ce que l'AM a fait et qui ne saurait lui être maintenant reproché, c'est d'offrir une ultime chance à U.________ de trouver sa place dans le monde du travail après une multitude de démarches infructueuses.

Par ailleurs, que la décision de l'AM du 1er décembre 2014 soit fondée sur l'art. 37 LAM plutôt que sur l'art. 38 LAM, ne change rien au fait que U.________ a effectivement bénéficié de mesures de réinsertion professionnelle très généreuses de la part de l'AM pendant plus de 6 ans, que son projet de reclassement professionnel a été examiné avec sérieux et que la réussite d'une entreprise indépendante en Suisse ou à l'étranger n'est jamais garantie.

Aussi, par le financement de son projet agricole, U.________ a été réadapté professionnellement dans une activité légère. Il a accepté les tenants et les aboutissants de la décision du 1er décembre 2014 en toute connaissance de cause, puisqu'il a été informé des risques que ce choix personnel comportait en cas d'échec. Cette décision est par ailleurs entrée en force.

Dès lors que U.________ a été reclassé professionnellement dans une activité adaptée à ses problèmes de la hanche droite, l'assurance militaire ne peut pas entrer en matière pour l'incapacité de travailler attestée dès le 22 octobre 2018. En effet, celle-ci est accordée pour toute activité professionnelle lourde. U.________ ayant refusé tous les projets conventionnels de reclassement en Suisse, il lui appartient dorénavant de trouver une activité légère en adéquation avec son niveau de connaissances et ses capacités physiques dans laquelle il puisse travailler à 100 % sans qualifications supplémentaires. Cela demeure possible pour autant qu'il cesse de rêver à des professions qui ne sont pas à sa portée.

La question de l'atteinte à l'intégrité n'a pas à être traitée dans la présente décision. Elle fera l'objet d'une procédure séparée.

DECISION

Au vu de ce qui précède :

Le versement d'indemnités journalières de l'assurance militaire est refusé suite à l'attestation d'une incapacité de travailler de 50 % pour toute activité lourde dès le 22 octobre 2018.

Le financement de toute nouvelle mesure de reclassement professionnel est refusé.

Par décision du 19 juillet 2019, confirmée sur opposition le 17 janvier 2020, l’assurance militaire a rejeté la demande de U.________ tendant à la restitution du délai d’opposition à la décision du 26 mars 2019. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré dans la mesure où celui-ci était recevable (CASSO AMF 1/20 – 5/2020 du 13 juillet 2020).

D. a) Par lettre reçue le 20 août 2020, U.________ a adressé à l’assurance militaire une demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA. Il estimait que l’assurance militaire avait violé le droit en lui allouant une prestation – un capital de 96'000 fr. – en vue de financer un projet au Cameroun et en considérant, à la suite de ce versement, qu’il avait été reclassé, alors même qu’elle avait prévu de longue date son échec. A titre de conclusions, il réclamait la révision, respectivement la reconsidération de la décision du 1er décembre 2014, le remboursement en sa faveur de la somme de 96'000 fr., le versement d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. ainsi que l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2014.

b) Par décision du 11 mai 2021, la CNA a rejeté la demande de réparation déposée par l’assuré, en s’appuyant sur la motivation suivante :

Lorsqu’elle a rendu la décision du 1er décembre 2014, l’AM ne considérait nullement le projet de l’assuré comme voué à l’échec. Le simple fait que le case manager de l’AM ait exprimé des craintes quant à la viabilité effective à long terme de son projet professionnel au Cameroun ne signifie nullement que l’AM prévoyait d’ores et déjà l’échec de l’assuré. Cela étant, la réussite d’une entreprise indépendante en Suisse ou à l’étranger n’est jamais garantie.

Il n’y avait aucune duperie de la part des organes de l’AM. Avant que l’AM ne rende la décision du 1er décembre 2014, U.________ avait été informé des risques et des conséquences d’un tel projet, En particulier, il lui avait été indiqué qu’en cas d’échec, l’AM ne participerait pas à un nouveau projet de reclassement. Cet élément lui a été expliqué par oral et par écrit. On ne constate ainsi aucune violation de l’obligation d’informer, ou d’une autre norme de comportement, de la part des organes d’exécution de l’AM.

Au demeurant, il sied de rappeler que U.________ avait, à plusieurs reprises, indiqué aux représentants de l’AM qu’il entreprendrait de toute manière son projet d’exploitation agricole, même sans le soutien de l’assurance militaire. Une attestation de départ définitif en direction du Cameroun lui avait d’ailleurs déjà été remise. Par ailleurs, il avait exclu toutes les mesures de reclassement professionnel en Suisse, en adéquation avec ses compétences scolaires et son état de santé, qui avaient été proposées, insistant pour que l’AM le soutienne dans la réalisation de son projet agricole.

Outre l’absence d’acte illicite, la condition de l’existence d’un dommage fait également défaut. En effet, on ne voit pas quel dommage l’assuré aurait subi du fait de la décision de l’AM du 1er décembre 2014. A la suite de ladite décision, l’assuré a pu bénéficier de l’octroi d’un capital de Fr. 96'000.00 pour lui permettre de poursuivre son projet d’exploitation agricole au Cameroun. Comme déjà relevé, il avait indiqué à l’AM qu’il allait de toute manière mettre en œuvre ce projet, même sans le soutien de l’assurance militaire. Aussi, on peine à comprendre en quoi le soutien de l’AM dans le cadre de son projet d’exploitation ait pu lui causer un préjudice financier. On relèvera, à toutes fins utiles, que U.________ se plaint de ne pas pouvoir bénéficier de mesures de reclassement en Suisse malgré l’échec de son activité indépendante au Cameroun. A cet égard, il sied de souligner que la responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 4ème édition, Zurich 2020, n° 7 ad art. 78). Une décision se prononçant sur le droit de l‘assuré au financement de nouvelles mesures professionnelles a été rendue le 26 mars 2019. Cette décision est désormais entrée en force de chose jugée.

En définitive, aucun acte illicite ayant causé un dommage à l’assuré ne peut être reproché aux organes de l’AM.

Par surabondance, les prétentions de U.________ sont prescrites. Selon l’art. 20 al. 1 LRCF en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, auquel renvoyait l’art. 78 al. 4 LPGA, la responsabilité de l’assureur s’éteignait si le lésé n’introduisait pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation du tort moral dans l’année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage. Il s’agissait d’un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne pouvait être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande (ATF 136 II 187 consid. 6, ATF 126 II 145 consid. 2a).

Depuis le 1er janvier 2020, le délai de prescription a été porté à trois ans (renvoi à l’art. 60 CO). Cependant, aux termes de l’art. 49 titre final du Code civil (CC), les délais atteints par la prescription au 1er janvier 2020 demeurent prescrits. Comme déjà relevé, l’assuré reproche aux organes de l’AM de lui avoir octroyé un capital pour débuter son activité d’exploitant agricole indépendant, qui était – selon ses dires – vouée à l’échec.

En août 2015, U.________ s’est annoncé à l’assurance-chômage, ne pouvant plus vivre décemment de son projet au Cameroun et en relevant les difficultés rencontrées conduisant à sa faillite. Au plus tard à cette date, il avait connaissance de l’échec de son projet d’exploitation agricole. Par conséquent, la demande en réparation de Monsieur U.________, déposée le 20 août 2020, est atteinte par la prescription.

E. Par décision du 25 février 2021, l’assurance militaire a reconnu à U.________ le droit, à compter du 1er novembre 2019, à une rente à titre d’atteinte à l’intégrité, sous forme de mensualités de 87 fr. 25.

F. a) Par acte du 8 juin 2021, U.________ a déféré la décision rendue le 11 mai 2021 par la CNA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi par l’assurance militaire d’un montant de 96'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêt moratoire à 5 % à compter du 1er décembre 2014, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2014.

En substance, il estimait que les organes de l’assurance militaire l’avait volontairement induit en erreur afin qu’il accepte un capital afin de mener un projet irréaliste au Cameroun, alors même qu’il n’était pas apte physiquement et mentalement à entreprendre un tel projet – ce que l’assurance militaire aurait dû constater d’office – et qu’il était admis par divers intervenants que ce projet était voué à l’échec. Le versement de ce capital avait par ailleurs eu pour effet de le priver de son droit légitime à une rente d’invalidité.

b) Dans sa réponse du 30 septembre 2021, la CNA a conclu au rejet du recours, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans sa décision du 11 mai 2021.

c) Dans sa réplique du 25 octobre 2021, U.________ a maintenu les conclusions prises le 8 juin 2021, soulignant en particulier que l’aide en capital qui lui avait été versée par l’assurance militaire ne reposait sur aucun fondement légal.

d) Par courrier du 4 décembre 2021, U.________ a transmis le témoignage de trois de ses proches qui l’ont côtoyé au cours du mois de mars 2015, dont la teneur est la suivante :

M., né le [...] : Monsieur U. est le fils à ma défunte cousine A., donc mon neveu. Il ne vit en principe pas au pays. Dans le cadre de ses activités agricoles à G., il remettait régulièrement de l’argent à quelques personnes à Z.________ pour suivre lesdits travaux. Mais en mars 2015, il a découvert que ce pourquoi il remettait régulièrement de l’argent n’avait pas été fait comme il se devait. Cette déception l’a rendu complètement malade et il ne parlait pratiquement à personne et manifestait son désir de mourir. Qu’à cette même période, j’avais été informé qu’il avait été transporté en urgence à l’hôpital de district de Z.. Rendu sur les lieux, je l’avais trouvé interné dans une chambre individuelle, dans un état quasi second et avec une perfusion au liquide translucide qui coulait dans ses veines. Je ne peux pas savoir quel traitement lui était administré, et je n’avais pas pris la peine de me rapprocher du médecin traitant pour amples informations. Au bout de trois jours, il avait été libéré puisqu’ayant retrouvé la parole. Il ne cessait alors de dire que des gens l’avaient déçu. Une fois à la maison, il nous a expliqué dans les détails comment il remettait de l’argent qui n’avait pas été utilisé pour son projet à G.. Quelques temps plus tard, il avait décidé de reparti à l’étranger.

P., née le [...] : Mon fils U. qui vit en Europe, avait acheté beaucoup de terrain à G.. Comme nous sommes nombreux, certaines personnes de notre famille ont revendu une partie de ce terrain-là. Quand il a appris cela, il était déjà traumatisé. Courant le début du mois de mars 2015, il est venu avec son argent que certaines personnes ont volé. Il a ainsi décidé de se donner la mort. Je ne sais s’il avait pris des comprimés, mais il était tombé gravement malade. Quand j’ai découvert cela, je l’ai emmené à l’hôpital des chinois à Z.. On a commencé à le soigner en lui enlevant le poison qu’il avait pris, et en lui demandant de ne plus recommencer ce qu’il avait fait. Moi-même je lui avais parlé en lui expliquant que chez nous, il ne faut surtout pas venir discuter les terrains, sinon il serait tué. Il m’avait compris. Son cousin Q.________ qui m’aidait à le garder, le remontait également beaucoup. Le médecin nous avait libéré au bout de trois jours parce que guéri.

Q., né le [...] : U. est mon cousin. Vivant en Suisse, il vient de temps en temps au Cameroun. Depuis l’année 2014, il était très présent au Cameroun et a commencé à investir, en achetant des parcelles de terrain, notamment à G.. Suite à l’acquisition de cette parcelle à G., il y a eu beaucoup de problèmes d’escroquerie dans la famille. Il avait notamment confié la gestion de ses affaires sur place à certains membres de la famille. A cette époque je vivais dans une maison qu’il louait au quartier N.________ à Y.. En mars 2015, ma maman m’a appelé pour me dire que U. a tenté de se suicider. Rendu rapidement à Z.________, je les ai retrouvé, ma mère et lui, à l’hôpital des chinois où nous avons passé trois jours. Il faut noter qu’il n’allait plus très bien depuis sa blessure dans l’armée qui avait nécessité la pose d’une prothèse à sa hanche. Suite donc à toutes ses épreuves, il estimait que la mort serait une panacée. Après qu’il ait récupéré à l’hôpital, il avait été libéré au bout de trois jours. Les médecins lui avaient demandé de continuer à suivre son traitement en famille.

e) Dans ses déterminations du 23 décembre 2021, la CNA a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

f) Le 14 janvier 2022, U.________ a produit d’ultimes déterminations dont la teneur est la suivante :

Durant ses procédures engagées contre l’assurance militaire, j’ai démontré avec preuves à l’appui des souffrances que j’ai vécu suite à la décision frauduleuse du 01.12.14.

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, j’ai souffert psychologiquement, ce qui m’a poussé à commettre une tentative de suicide et je me suis trouvé en difficulté financière, d’où la mendicité dans laquelle je me retrouve sans moyens de vivre désarment. Mes dettes ont augmenté de façon exponentielle depuis mon accident et ce sont encore détériorées après la décision du 1.12.14.

L’assurance militaire n’a jamais voulu me reclasser professionnellement, elle s’est simplement débarrassée de moi. Durant l’expertise médicale les experts ont souligné que l’assurance militaire et l’Assurance invalidité jonglaient sur mon dossier et qu’il fallait trouver une profession qui correspondait à mes capacités, l’attente me provoquait des troubles psychologiques. L’assurance militaire a tout manigancé pour que je me retrouve dans cette situation.

Durant la procédure de l’attente à l’intégrité, l’assurance écrit dans le préavis, je cite « l’assurance militaire a ses propre lois » c’est de l’ironie alors ? L’assurance militaire respecte ses lois quand sa lui chante ? et demande au tribunal de rejeter tous mes revendications. L’assurance militaire a violé la loi et les termes juridiques de la décision mis en cause sont erronés et fausses.

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges n’ai-je pas le droit d’avoir une vie meilleure ou la chance de vivre une vie descente ? J’aimerais juste que mes droits soient restitués et respectés. Mes Prétentions n’ont point changé, je désire que l’assurance militaire me dédommage à la hauteur de 90 mille francs suisse et 5% d’intérêt moratoire depuis le 1 décembre 2014, que ma rente d’invalidité octroyée me soit restituée, au-delà de toute ses revendications, que l’assurance militaire ne puisse en aucun cas, possible, me considérer comme reclasser professionnellement.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance militaire (art. 1 al. 1 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la responsabilité de l’intimée, au sens de l’art. 78 LPGA, pour le préjudice que le recourant aurait subi à la suite de la décision du 1er décembre 2014 ayant consisté à lui allouer un capital à titre de reclassement professionnel.

c) Compte tenu de l’objet du litige tel que défini, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance militaire, un tel grief sortant manifestement du cadre du litige.

a) Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Selon l’art. 82a al. 1 LAM, les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA sont présentées à l’assurance militaire, qui statue par décision.

b) L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.

c) La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) – auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA – suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat ; Erfolgsunrecht) ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement ; Verhaltensunrecht). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission – auquel cas il faut qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé ; ATF 139 V 176 consid. 8.2 ; 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid. 8.1).

d) Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement, ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 ; 132 II 305 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.1 et 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3; Etienne Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : l'exigence de l'illicéité, in La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 70 ss ; voir également Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 131 s.). L'illicéité n'est réalisée que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (ATF 118 Ib 163).

a) En vertu de l’art. 33 al. 1 LAM, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.

b) Selon l’art. 37 LAM, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (al. 1). L’assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d’écolage, de matériel scolaire, d’outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l’extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain ; la perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement (al. 3).

c) D’après l’art. 38 LAM, une aide en capital peut être allouée à l’assuré susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l’entreprise dues à l’invalidité, à condition (a) qu’il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante, (b) que les conditions économiques de l’activité envisagée paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et (c) que les bases financières soient saines (al. 1). L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux ; elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties (al. 2).

En l’occurrence, l’acte tenu pour illicite par le recourant consiste dans l’octroi par l’intimée, à titre de mesure de reclassement et pour solde de tout compte, d’un capital de 96'000 fr. (représentant l’équivalent du versement d’une rente de reclassement d’une durée de trente mois) destiné à lui permettre de financer un projet d’exploitation agricole au Cameroun, alors même que l’intimée savait qu’il n’était pas apte physiquement et mentalement à entreprendre ledit projet et que, partant, celui-ci était voué à l’échec.

La responsabilité de l’intimée présuppose en premier lieu une violation caractérisée de ses devoirs de fonction par l’un de ses organes ou de ses agents.

a) En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’intimée a reconnu au recourant, conjointement avec l’assurance-invalidité, le droit à des mesures de réadaptation sous la forme d’un reclassement dans une nouvelle activité. Dans le cadre des démarches mises en œuvre, il est apparu que le profil du recourant, tel que défini par ses faibles connaissances scolaires et ses limitations fonctionnelles, rendait difficile la mise en œuvre d’une mesure de réadaptation professionnelle. Un bilan de compétences réalisé à la demande de l’assurance-invalidité a révélé que le recourant ne disposait pas de compétences suffisantes pour entreprendre une formation de niveau CFC ; au titre des possibilités de reclassement étaient suggérées une formation d’aide en informatique AFP ou une formation d’assistant de bureau AFP (rapport du 24 novembre 2011 établi par C., psychologue FSP). Ainsi que l’attestent divers rapports d’entretien entre le recourant et le gestionnaire de son dossier pour le compte de l’assurance militaire, ces propositions n’ont pas recueilli l’adhésion du recourant, celui-ci estimant notamment que les perspectives d’engagement avec une formation de niveau AFP étaient nulles (rapports d’entretien des 21 novembre 2011, 24 juillet 2012, 27 juillet 2012 et 30 août 2012). A la suite d’un second bilan de compétences réalisé au mois de mars 2013 par B., de nouvelles pistes professionnelles ont été dégagées et le recourant a fait part de son intérêt pour une formation de bijoutier. Au moment d’examiner concrètement la possibilité d’effectuer un stage d’une durée de trois mois destiné à tester ses capacités pour les travaux de précision, le recourant a préféré ne pas donner suite, indiquant préférer toucher une compensation financière afin de développer une activité au Cameroun (rapport d’entretien du 26 juin 2013 ; courriel du 27 juin 2013). Dès le mois d’avril 2012, le recourant a en effet formulé différents projets qu’il pourrait mettre en œuvre au Cameroun. Après avoir envisagé de construire avec le soutien de l’Etat camerounais des chambres pour étudiants (rapports d’entretien des 24 avril 2012 et 23 juillet 2012), il a formulé le souhait d’accéder, moyennant le versement d’un pot de vin, à la fonction publique camerounaise (rapport d’entretien du 27 mai 2013), puis focalisé son attention sur un projet d’exploitation de terres agricoles afin d’y produire du cacao et des bananes plantain (rapports d’entretien des 22 octobre 2013 et 19 mars 2014). Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise médicale établi le 20 mars 2014 par le Bureau d'Expertises V.________ de K.________, lesquelles constataient que la responsabilité de l’assurance militaire était pleinement engagée à l’égard des troubles de la hanche droite, l’intimée est entrée en matière sur le dernier projet formulé par le recourant (courriel du 24 avril 2014), a examiné la faisabilité économique dudit projet (courriels des 24 avril 2014 et 16 mai 2014), puis, compte tenu des perspectives défavorables concernant le succès d’une formation professionnelle entreprise en Suisse (cf. la proposition faite le 27 mai 2014 par le gestionnaire du dossier du recourant à l’attention de sa hiérarchie), proposé de lui accorder l’équivalent de ce qu’aurait coûté en indemnités journalières l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant de bureau, avec mise à niveau de six mois (préavis du 25 novembre 2014 et décision du 1er décembre 2014).

b) A la lecture du volumineux dossier produit par l’intimée, il ressort que le recourant n’a, tout au long de la période d’examen du droit à des mesures de réadaptation professionnelle, jamais exprimé une véritable volonté de suivre l’une ou l’autre des formations qui entraient raisonnablement en ligne de compte pour lui compte tenu de ses faibles connaissances scolaires et de ses limitations fonctionnelles. Le souhait répété de partir au Cameroun afin d’y exercer une activité atteste au contraire que le recourant n’envisageait pas véritablement que son avenir professionnel puisse se dessiner en Suisse. Bien plus, il ressort du dossier que le recourant avait entrepris des démarches concrètes afin de réaliser son projet d’exploitation de terres agricoles bien avant d’avoir reçu la confirmation de l’octroi d’un capital par l’intimée (rapport d’entretien du 19 mars 2014). En considérant que les chances de succès d’une mesure réalisée en Suisse étaient quasi nulles, le gestionnaire du dossier du recourant au sein de l’intimée n’a, à cet égard, nullement procédé à une appréciation arbitraire de la situation.

c) En réalité, l’intimée s’est attachée, tout au long de la prise en charge du recourant, à chercher la solution la meilleure pour lui. Alors même qu’elle aurait pu mettre un terme à sa prise en charge en raison d’un défaut de collaboration de sa part (cf. art. 21 al. 4 LPGA), elle a décidé de répondre au souhait clairement exprimé par le recourant et de lui allouer, alors qu’elle n’était nullement obligée de le faire, un capital pour financer son projet au Cameroun. A cet égard, on pourrait se demander si l’intimée n’a pas pris certaines libertés quant au respect des conditions légales fixées aux art. 37 et 38 LAM. Il convient toutefois de tenir compte de la finalité des mesures de réadaptation professionnelle et, partant, de la grande marge d’appréciation dont disposent les assureurs sociaux lorsqu’il s’agit de définir le projet professionnel qui correspond au mieux au profil de la personne assurée. Aussi ne se justifie-t-il pas de remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, le bien-fondé de la décision prise en la matière par l’intimée, celle-ci n’apparaissant pas illégitime. A cet égard, le recourant a obtenu un montant proche de celui qu’il aurait obtenu s’il était demeuré en Suisse afin de suivre les mesures de réadaptation qui entraient raisonnablement en ligne de compte pour lui, si bien qu’il n’a pas été prétérité financièrement par la décision de l’intimée. Contrairement à ce que tend à croire le recourant, l’intimée a fait preuve d’une attitude pour le moins bienveillante à son égard et n’a nullement cherché à se défaire de son dossier.

d) En tant que le recourant allègue que l’intimée aurait dû reconnaître le caractère irréaliste de son projet, il ne saurait être suivi. Si le projet pouvait de prime abord paraître insolite, la pénurie de cacao qui sévissait à l’époque semblait rendre le projet économiquement viable. Qui plus est, le recourant a produit, à la demande de l’intimée, un « business plan » contenant une analyse détaillée des charges et des produits et attestant de la viabilité du projet. Ainsi que l’attestent divers courriers figurant au dossier (courriels des 24 avril 2014 et 16 mai 2014), ce business plan a par ailleurs été examiné en détail par l’intimée avant qu’elle ne donne son accord à l’octroi d’un capital au recourant. Il n’en demeure pas moins que, comme le souligne également l’intimée, toute entreprise commerciale comporte un risque d’échec. Cela ne saurait toutefois constituer un motif pour ne pas soutenir un tel projet, dès lors que celui-ci reposait sur des bases factuelles solides et répondait aux aspirations concrètes du recourant.

e) En tant que le recourant soutient ensuite que l’intimée aurait dû se rendre compte qu’il ne disposait pas des facultés physiques et mentales pour mener son projet, il ne saurait non plus être suivi. S’il est vrai que les conclusions du rapport d’expertise médicale établi le 20 mars 2014 par le Bureau d'Expertises V.________ de K.________ suggéraient une adaptation du traitement antidépresseur du recourant et reconnaissaient une incapacité de travail – transitoire – de 40 % au moment de l’expertise, il ne ressort nullement de ce document que le recourant n’était pas apte, pour des motifs physiques ou psychiques, à mettre en œuvre le projet dans lequel il entendait s’investir. Ainsi que l’atteste l’établissement d’un « business plan » à la demande de l’intimée, le recourant disposait au cours de cette période de capacités stratégiques et intellectuelles suffisantes pour développer et assurer le suivi d’un tel projet. Au surplus, il ressort du rapport d’expertise que le recourant était notamment en proie à la crainte de l’avenir, de sorte que l’on pouvait raisonnablement en déduire que l’octroi du capital demandé libérerait le recourant de la pression engendrée par cette crainte et améliorerait sensiblement son état de santé psychique.

f) Pour le reste, il y a lieu de souligner que le recourant a été clairement informé par l’intimée des conséquences qu’entraînerait le versement d’un capital à titre de mesure de réadaptation sur son droit ultérieur à des prestations, celles-ci ayant été rappelées à de multiples reprises au cours de la procédure (rapports d’entretien des 20 septembre 2012, 26 juin 2013 et 9 septembre 2014 ; préavis du 25 novembre 2014 ; décision du 1er décembre 2014).

g) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée, par le biais de l’un de ses organes ou de ses agents, a violé grossièrement l'obligation de remplir consciencieusement et avec diligence les devoirs de sa fonction. La décision d’allouer au recourant, à titre de mesure de reclassement et pour solde de tout compte, un capital de 96'000 fr. a résulté d’un examen circonstancié de la situation et ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. C’est par conséquent à juste titre que l’intimée a rejeté la demande en réparation du dommage formulée par le recourant.

h) Cela étant constaté, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont remplies ou si le droit de demander la réparation était périmé. 7. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du 11 mai 2021 confirmée.

b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 4’000 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 11 mai 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, division assurance militaire, est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. U.________, ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 49 CC

LAM

  • art. 1 LAM
  • art. 33 LAM
  • art. 37 LAM
  • art. 38 LAM
  • art. 40 LAM
  • art. 82a LAM

LPA

  • art. 45 LPA
  • art. 49 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 21 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • Art. 78 LPGA

LRCF

  • art. 3 LRCF
  • art. 20 LRCF

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 4 TFJDA

Gerichtsentscheide

10